La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948235

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 07 février 2006, JURITEXT000006948235


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 07 Février 2006 AFFAIRE N : 05/00789 Véronique X... épouse Y... / Olivier Y... JM/AMB/VR ARRÊT RENDU LE sept Février deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Z... Joùl MONTCRIOL, A... Mme Anne CONSTANT, A... GREFFIER : Melle Valérie B..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Janvier 2005, enregistrée sous le n 03/2705 ENTRE : Mme Véronique X... é

pouse Y... Chez Z... et Mme X... C... de la Mairie 63320 SAINT FLORET Re...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 07 Février 2006 AFFAIRE N : 05/00789 Véronique X... épouse Y... / Olivier Y... JM/AMB/VR ARRÊT RENDU LE sept Février deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Z... Joùl MONTCRIOL, A... Mme Anne CONSTANT, A... GREFFIER : Melle Valérie B..., Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Janvier 2005, enregistrée sous le n 03/2705 ENTRE : Mme Véronique X... épouse Y... Chez Z... et Mme X... C... de la Mairie 63320 SAINT FLORET Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me SOULIERsuppléant la BERTHON - MARTIN - LAISNE - DETHOOR - MARTIN - DEVAUX (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/001168 du 10/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : Z... Olivier Y... 4, C... des Puys 63500 PARDINES Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me ZARETSKY - LAMBERT suppléant la SCP SAGON BOILEAU (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIME DEBATS :

Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 12 Décembre 2005, Z... MONTCRIOL A... en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications. La Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique en date du 24 janvier 2006 à laquelle le Président a prorogé le prononcé de la décision à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à

l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Olivier Y... et Véronique X... se sont mariés le 20 août 1994 à Pardines, sans contrat préalable.

Maxime, né le 13 mai 1991 à Issoire né de leur relation a été légitimé par le mariage.

Par requête enregistrée au greffe le 31 juillet 2003, Olivier Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales de Clermont-Ferrand d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.

Aux termes d'une ordonnance en date du 18 novembre 2003, le Juge aux Affaires Familiales a constaté la non-conciliation entre les parties, autorisé les époux à vivre séparément en attribuant au mari la jouissance du domicile conjugal.

Il a attribué l'autorité parentale sur la personne de l'enfant commun conjointement aux deux parents avec résidence de l'enfant chez son père.

Il a organisé les modalités du droit de visite et d'hébergement accordé à la mère au meilleur accord des parties.

Il a dit que le père percevrait directement les avantages sociaux.

Par acte en date du 16 décembre 2003, Olivier Y... a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.

Par jugement en date du 17 janvier 2005 le Juge aux Affaires Familiales de Clermont Ferrand a :

- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse

- a rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse,

- a ordonné la publicité et la liquidation de la communauté.

- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents sur l'enfant mineur, sa résidence habituelle étant fixée chez le père,

- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera au meilleur accord des parties,

- dit que Monsieur Olivier Y... percevra directement les prestations sociales et lui donne acte de ce qu'il accepte de prendre en charge intégralement les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Madame Véronique X... aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Véronique X... a interjeté appel du jugement le 16 mars 2005.

Dans ses dernières écritures signifiées le 6 décembre 2005, Véronique X... conclut à la réformation du jugement.

Elle demande à la Cour :

- de prononcer le divorce des époux Y... - X... aux torts exclusifs d'Olivier Y...,

- d'ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,

- de fixer à la charge de Olivier Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 60 000 ç,

- de dire que dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant Maxime sera fixée au domicile de la mère,

- d'organiser les droits de visite et d'hébergement du père à l'amiable et les plus larges possible selon le désir de Maxime avec une réglementation maximum à savoir une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 20 heures ainsi que pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires avec alternance pour celles

de Noùl,

- de fixer à la charge d'Olivier Y... pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Maxime une pension alimentaire de 450 ç par mois avec indexation,

- de condamner Olivier Y... à lui payer une indemnité de 2000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant précisé notamment que les frais de constat d'adultère ne sont pas pris en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle,

- de condamner Olivier Y... aux entiers dépens.

Elle soutient :

- qu'elle a quitté le domicile conjugal début 2003 d'un commun accord son mari ayant attendu le mois de juillet 2003 pour introduire sa procédure en divorce,

- qu'elle a gardé des contacte avec Maxime,

- qu'elle prouve une relation adultère de son mari par le constat établi les 13 et 14 juin 2004,

- que cette liaison ancienne a été la cause de la séparation,

- que la disparité crée par la décision lui ouvre droit à prestation compensatoire,

- qu'elle ne travaille qu'à mi-temps,

- qu'elle peut s'occuper de Maxime.

Olivier Y... demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Véronique X... à lui payer 2 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la condamner aux dépens.

Il fait valoir :

- que son épouse a quitté le domicile conjugal en février 2003 abandonnant son fils Maxime,

- qu'il ne s'est jamais opposé à ce qu'elle réintègre le domicile

conjugal,

- qu'il n'a rencontré Madame D... avec laquelle il a entretenu des relations que fin 2003,

- que son épouse tente de tromper la Cour en prétendant que cette liaison est ancienne et est la cause de la séparation,

- que par le fait de son épouse il a été licencié et ne perçoit plus que les Assedics,

- qu'aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause la résidence de Maxime,

Que son épouse à toujours accepté qu'elle soit fixée chez le père.

SUR QUOI, LA COUR,

Attendu que l'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable en la forme.

Sur la demande principale en divorce

Attendu qu'il est établi et non contesté que Véronique X... a, en février 2003 quitté le domicile conjugal abandonnant son mari et leur fils mineur Maxime ;

Que Véronique X... ne rapporte pas la preuve qu'elle ait été empêchée de réintégrer le domicile conjugal ;

Qu'elle n'établit pas que la séparation a été consentie par son époux ;

Qu'elle a reconnu cet abandon volontaire dans sa déposition à la Gendarmerie le 13 juillet 2003 ;

Attendu que cet abandon du domicile conjugal non justifié constitue une violation grave des obligations du mariage et rend intolérable le

maintien de la vie commune ainsi que l'a constaté le premier juge.

Sur la demande reconventionnelle en divorce

Attendu que si Véronique X... rapporte la preuve d'une relation adultère de son mari le 14 juin 2004 établie par le contrat d'adultère, elle ne prouve pas que cette relation ait été ancienne ; Que cette relation a été constatée sept mois après l'ordonnance de non conciliation et seize mois après l'abandon du domicile conjugal par l'épouse ;

Attendu que la Cour est toujours dans l'attente des prétendues preuves de l'ancienneté de cette relation notamment des documents utilisés par l'épouse dans le bureau de son mari et qu'elle a utilisé pour obtenir son licenciement ;

Attendu que l'attitude du mari est justifiée par l'abandon de la vie commune imputable à l'épouse et ne peut servir de fondement à la demande reconventionnelle de l'épouse ;

Attendu que le premier juge a justement rejeté la demande reconventionnelle de Véronique X...

Sur les conséquences du divorce

Attendu que l'exercice en commun de l'autorité parentale n'est pas contesté ;

Attendu que depuis février 2003 Olivier Y... assume la garde et la charge de l'enfant commun Maxime ;

Que Véronique X... n'a pas revendiqué la résidence de l'enfant lors de la tentative de conciliation ;

Que le jugement sera confirmé s'agissant de la résidence habituelle du mineur ;

Attendu que compte tenu de l'âge de l'enfant (15 ans), le droit de visite de la mère a justement été fixé au meilleur accord des parties qui se sont d'ailleurs intelligemment toujours entendus sur ce point ;

Attendu que Olivier Y... accepte d'assumer seul les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant ;

Attendu que la demande de prestation compensatoire de l'épouse doit être rejetée ;

Attendu qu'en conséquence le premier juge a tiré les exacts conséquences légales de ses constatations ;

Que le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;

Attendu que l'appel interjeté par Véronique X... était particulièrement mal fondé ;

Qu'il apparaît à la Cour qu'elle manifeste une certaine mauvaise fois dans la présentation de ses arguments et des faits ;

Que cet appel non justifié, l'équité et sa situation de fortune justifient qu'elle soit condamné à payer la somme de 1000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Olivier Y... ;

Qu'elle doit également être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement après débats hors la présence du public,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Condamne Véronique X... à payer à Olivier Y... la somme de 1000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le Condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948235
Date de la décision : 07/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

L'épouse qui quitte le domicile conjugal sans que son retour ne soit empêché par son mari a commis une violation grave et renouvelée des obligations du mariage et rend par là-même intolérable le maintien de la vie commune. La relation extra conjugale de sobn époux a été constatée 7 mois après l'ordonnance de non concialiation et aucune preuve n'a été rapportée de l'ancienneté de cette relation et par ailleurs l'attitude du mari est justifiée par l'abandon de la vie commune imputable à l'épouse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-02-07;juritext000006948235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award