COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre
ARRET N DU : 07 Février 2006 AFFAIRE N : 05/00854 Mafalda X... épouse Y... / Anthony Y... BP/AMB/VR ARRÊT RENDU LE sept Février deux mille six à l'audience publique et solennelle de renvoi de cassation de la Cour d'Appel de RIOM, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Z... M. J. DESPIERRES, Conseiller Mme Françoise GOUJON, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller M. Michel ROYET, Conseiller MINISTERE PUBLIC : en la personne de M. A..., Avocat Général GREFFIER : Melle Valérie B..., Greffier lors de l'audience des débats et du prononcé Jugement TGI de Saint Etienne en date du 06 juin 2000, Arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 7 mai 2002 no2000/4149, Arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 novembre 2004 no X 03-10.221 ENTRE : Mme Mafalda X... épouse Y... 46, Rue Barthélémy Brunon 42800 RIVE DE GIER Représentée par Me Jean-Paul LECOCQ (avoué à la Cour) - Plaidant par Me Bernard GUILHEN (avocat au barreau de RIOM) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/000159 du 04/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANTE ET : M. Anthony Y... 44 Rue B. Brunon 42800 RIVE DE GIER Représenté par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Plaidant par Me Martine GERING (avocat au barreau de SAINT ETIENNE) INTIME DEBATS :
Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 09 janvier 2006, Mme PETOT Z... en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, le ministère public en ses réquisitions, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Z..., à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les époux Mafalda X... et Anthony Y... se sont mariés le 10 juin 1956, sans contrat de mariage et ont eu un enfant, qui est majeur ;
Après ordonnance de non-conciliation rendue le 27 avril 1999, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne, par jugement en date du 6 juin 2000, a, entre autres dispositions :
- prononcé le divorce aux torts de l'épouse,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial,
- débouté Mafalda X... de sa demande de pension alimentaire,
- débouté Mafalda X... de sa demande de dommages-intérêts,
- dit que les dépens seront supportés par Mafalda X....
Mafalda X... a fait appel ; par arrêt en date du 7 mai 2002, la Cour d'Appel de Lyon a :
- prononcé le divorce aux torts partagés,
- à titre de prestation compensatoire, attribué en usufruit à Mafalda X... le bien immobilier commun,
- confirmé le jugement pour le surplus ;
Par arrêt en date du 16 novembre 2004, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions signifiées le 7 février 2005, Mafalda X... demande à la Cour de :
- prononcer la séparation de corps aux torts exclusifs du mari,
- le condamner à lui verser la somme de 366 euros par mois à titre de pension alimentaire,
- dire qu'à titre de complément, elle pourra disposer sa vie durant de la jouissance gratuite de l'immeuble commun, y compris le garage, - condamner M.PROIA à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- subsidiairement, pour le cas où le divorce serait prononcé, dire qu'à titre de prestation compensatoire, elle bénéficiera de l'attribution en jouissance du bien immobilier commun sa vie durant y compris le garage,
- condamner M.PROIA aux dépens;
Au soutien de sa demande en séparation de corps, Mme X... fait valoir que son époux se comportait de manière excessivement autoritaire, la confinant dans un rôle de domestique ; qu'il multipliait les liaisons et qu'il a exercé des violences à son encontre ; elle conteste les griefs qui sont allégués à son encontre, notamment celui qui a trait au détournement de la pension de retraite de M. Y..., affirmant que les virements sur son compte personnel ont eu lieu avec son accord, qu'ils ont servi à régler les échéances du prêt immobilier commun, et qu'en tout état de cause ce grief intervenu après une longue vie commune, ne constitue pas une cause de divorce ; elle fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'article 266 du Code civil en raison du comportement brutal de M. Y..., des humiliations qu'il lui a fait subir et de ses fréquentations féminines assidues ; sur la demande de pension alimentaire, elle expose qu'elle vit d'une modeste pension de retraite et qu'elle n'a aucun patrimoine propre ; pour le cas où le divorce serait prononcé, elle substitue une demande de prestation compensatoire à une demande de pension alimentaire, faisant valoir que les ressources de son mari sont le double des siennes, qu'elle n'a aucune patrimoine propre, contrairement à son mari, et que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des époux ;
Par dernières conclusions signifiées le 21décembre 2005, Anthony Y... demande à la Cour de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mafalda X...,
- la débouter de sa demande de prestation compensatoire,
- subsidiairement, la débouter de sa demande de pension alimentaire, - la condamner à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens ;
Au soutien de sa demande en divorce, M. Y... fait valoir que son épouse, pendant plusieurs années, a perçu pour son usage exclusif, à son insu, sur un compte personnel, auquel il n'avait pas accès, le montant de la retraite lui revenant, versée par une caisse de retraite américaine, et l'a utilisée pour son compte, ce qui constitue, d'après lui, un détournement de biens communs ; qu'en outre, elle a exercé des violences sur lui et se montrait irrespectueuse et insultante à son égard ; il réfute les griefs allégués contre lui au soutien de la demande en séparation de corps, affirmant que son épouse n'en apporte aucune preuve, notamment par une attestation qui a fait l'objet d'une plainte pour déclaration mensongère et qui a été rédigée pour les besoins de la cause et par une correspondance qui n'est pas probante et qui en tout état de cause a été adressée au mari le 17 avril 2000, soit postérieurement à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; il s'oppose à toute demande de prestation compensatoire, notamment sous la forme de l'usufruit, même pour le cas où le divorce serait prononcé aux torts partagés, cette demande lui apparaissant comme non justifiée et excessive, compte tenu des ressources de Mme X... et des biens dont elle est propriétaire en Italie.
CELA ETANT EXPOSE :
SUR LA DEMANDE DE SEPARATION DE CORPS :
Attendu le comportement exagérément autoritaire et dominateur du mari ne résulte pas de l'attestation d'Annie Matricon, qui a vu l'épouse
faire ses courses et porter ses sacs pendant que le mari sortait en voiture, aucune autre pièce versée aux débats venant contredire ce dernier lorsqu'il affirme que les lieux d'approvisionnement du couple se trouvaient à proximité et qu'en tout état de cause, Mme X... disposait d'un véhicule personnel ; que les relations adultères que M. Y... aurait entretenues ne sont pas établies par deux correspondances que lui ont adressées deux dames ; qu'en effet, l'une de ces correspondances est intervenue le 17 avril 2000, et ne met en évidence que des rencontres ayant pour but la danse ou des repas pris en commun, à une époque postérieure à la séparation du couple, alors que les liens matrimoniaux étaient déjà distendus, le même commentaire pouvant être fait au sujet de la seconde correspondance, qui n'est pas datée et dont il est permis de croire qu'elle a été écrite pendant cette même période ; que pour toute preuve des violences exercées par le mari, Mme Y... produit un certificat médical faisant état de la présence d'un oedème superficiel et limité au niveau occipital droit sur le cuir chevelu, dont aucune autre pièce versée aux débats ne démontre qu'il ait été occasionné par le mari ; que cependant, Mme X... produit également deux témoignages, qui émanent d'un couple de locataires des époux, vivant à la même adresse qu'eux et donc bien placés pour les observer et qui affirment avoir assisté, à de nombreuses reprises et pendant plusieurs années, à des scènes violentes intervenues entre eux, au cours desquelles le mari proférait des menaces de mort contre sa femme, la poursuivait avec des projectiles (grosses pierres et objets divers) qu'il prétendait être prêt à lui jeter à la face et qu'à une reprise, il l'a menacée de l'étrangler ; qu'il n'existe aucun motif de douter de la sincérité de ces témoignages, précis et concordants, étant observé que la plainte pour attestation mensongère qui a été déposée contre eux par M. Y... n'a eu aucune suite ; que bien qu'ils ne mettent pas
en évidence que l'épouse ait été effectivement blessée, ces faits sont injurieux et constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il constituent une cause de séparation.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE :
Attendu qu'il n'est apporté aucune preuve d'un comportement violent, humiliant et irrespectueux de l'épouse, M. Y... ne produisant à cet égard que des écrits émanant de lui-même et un unique certificat médical constatant des lésions à un pouce dont aucune autre pièce versée aux débats ne permet qu'elles soient imputées à des violences ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les époux Y... ont exercé des emplois aux USA, leur ouvrant à chacun des droits à pension dans le cadre d'un accord de sécurité sociale passé avec la France ; que la pension due à M.PROIA a été versée sur un compte de dépôt ouvert au nom de l'épouse à la Caisse d'épargne, à compter du mois de juin 1994 jusqu'au mois de janvier 1998 compris, date laquelle M.PROIA en a été avisé ; que Mme X... lui a remboursé la totalité des fonds perçus, reconnaissant ainsi que cette perception a eu lieu dans des conditions irrégulières et au préjudice de la communauté et qu'elle en avait conscience ; qu'elle n'établit pas au demeurant que ces fonds aient servi pour rembourser l'emprunt immobilier commun, dont les échéances étaient débitées de son livret de caisse d'épargne et non de son compte de dépôt ; que cependant, ces faits, qui sont les seuls que le mari puisse reprocher à son épouse en 43 ans de vie commune, au cours desquelles ils ont tout partagé, qui ne portent pas sur des sommes importantes, puisque la pension ne s'élevait qu'à 300 francs par mois environ, que Mme X... a remboursés à la première demande, ne sont pas d'une gravité suffisante pour constituer une cause de divorce ; que M. Y... sera
débouté de sa demande ;
Attendu que seul l'époux s'étant rendu l'auteur de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, il sera fait droit à la demande de séparation de corps de Mafalda X...
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS :
Attendu que lorsque la séparation de corps est prononcée aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages intérêts en raison du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; que la demande de Mme Y... n'est pas motivée sur le fondement de cette disposition légale, mais sur celui de l'article 1382 du code civil ; que donnant aux faits la qualification juridique qu'ils comportent, il sera accordé à l'épouse une somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral résultant pour elle des scènes de violences dont elle a été victime, telle que décrites ci-dessus.
SUR LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE :
Attendu que la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours entre époux et qu'il peut être accordé une pension alimentaire à l'époux séparé qui est dans le besoin, étant observé que dans la mesure du possible, le niveau de vie qui était le sien pendant le mariage doit être préservé, la pension pouvant, conformément à l'article 285 du Code civil, prendre la forme d'un capital ou de l'affectation de biens en capital, notamment par l'abandon de biens immeubles en propriété ou en usufruit, pour l'usage ou l'habitation ;
Attendu que Mme X..., retraitée, perçoit 757 euros par mois ; qu'elle habite le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal et n'a pas la charge d'un loyer ; que M.PROIA, également
retraité, perçoit 1.617 euros par mois environ ; qu'il bénéficie également des avantages de la propriété ; qu'il ne peut être fait droit à la demande d'attribution en jouissance formée par l'épouse, qui ne verse aux débats aucun élément permettant d'en connaître la valeur ; qu'en considération des besoins de Mme X... et des capacités de M.PROIA, le montant de la pension alimentaire sera fixé à 300 euros par mois et indexé.
FRAIS NON REPETIBLES ET DEPENS :
Attendu que le prononcé de la séparation de corps aux torts exclusifs d'Anthony Y... justifie qu'il supporte tous les dépens ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil et contradictoirement,
Prononce la séparation de corps aux torts exclusifs d'Anthony Y...
Constate que l'ordonnance de non conciliation est en date du 27 avril 1999.
Dit que la séparation de corps sera mentionnée en marge - de l'acte de mariage des époux célébré le 10 juin 1956 devant l'officier d'état civil de FONTANA LIRI, Province de FROSINONE ( ITALIE ) - en marge de l'acte de naissance de Anthony Y... né le 19 novembre 1931 à RIVE DE GIER ( LOIRE ) - en marge de l'acte de naissance de Mafalda Eléonora X... née le 22 septembre 1929 à FONTANA LIRI ( ITALIE ).
Ordonne la transcription du dispositif du présent arrêt sur les registres de l'Etat Civil déposés au Service Central de l'Etat Civil établi à Nantes conformément à l'article 49 du Code Civil.
Condamne Anthony Y... à verser à Mafalda X... une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 13820 du code civil.
Condamne Anthony Y... à verser à Mafalda X... une pension alimentaire de 300 euros par mois,
Dit que cette pension sera payable d'avance dans les cinq premiers jours du mois, et qu'elle sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE et automatiquement réajustée à chaque date anniversaire de la présente décision, selon le calcul suivant :
Nouveau montant de la pension = A x B
C A = montant de la pension fixée par décision de justice B = nouvel indice à la date de la révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision) C = indice au jour de l'arrêt ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par Mafalda X...,
La déboute de sa demande d'attribution en jouissance,
Commet Monsieur le Z... de la chambre des notaires de la Loire avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et Monsieur le Z... de la Chambre de la Famille du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne pour faire rapport en cas de difficultés.
Condamne Anthony Y... aux dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide juridictionnelle.
Le Greffier
Le Z...