COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
arrêt rectificatif rectifiant celui du 14.6.2006 (RG 05/1772)
MF le 12/7/2006POURVOI NoF0712890 du 16.3.2007
ARRET No381Dem : X...
DU : 12 Juillet 2006
N : 06/01471
MCG
Arrêt rendu le douze Juillet deux mille six
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. J. DESPIERRES, Conseiller faisant fonction de président, et Mmes M-Claude GENDRE, et Chantal JAVION Conseillers
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur requête en rectification d'erreur matérielle suite à arrêt rendu par la chambre le14.6.2006 (TGI)
ENTRE :
M. Patrick Z...
... SAINTE ANNE
Représentant : Me Martine-Marie A... (avoué à la Cour) - Représentant : Me Jean B... (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
ET :
M. Patrice X...
... 63700 SAINT ELOY LES MINES
Représentant : Me Sébastien C... (avoué à la Cour) - Représentant : Me Vincent D... (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour à laquelle M.. Despierres conseiller , a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Par arrêt du 14 juin 2006 cette Cour a infirmé le jugement rendu le 26 mai 2005 par le Tribunal de grande Instance de RIOM dans le litige opposant Monsieur Z... à Monsieur X..., sauf en ce qui concerne le débouté de Monsieur X... relativement à sa demande fondée sur l'article 1382 du Code civil ;
Monsieur X... a été condamné à verser à Monsieur Z... un total d'indemnités de 33.034,28 euros outre intérêts au taux légal et anatocisme d'année en année ;
Monsieur Z... a été débouté de sa demande de paiement de commissions restant dues ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;
L'avoué de Monsieur Z... a saisi la Cour d'un requête en rectification, en raison d'une erreur affectant le dispositif quant à la charge des dépens;
SUR QUOI LA COUR
Les motifs de l'arrêt énoncent que Monsieur X... sera condamné aux dépens cependant le dispositif dispose comme suit " déboute Monsieur E... de sa demande fondée sur l'article 700 du N.C.P.C. ; le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.
Ce dispositif est contraire aux motifs, condamnant Monsieur X... aux dépens, Monsieur Z... prospérant en la plupart de ses demandes ;
Il convient en conséquence d'ordonner la rectification de la décision ;
Les dépens de l'instance rectificative seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 14 juin 2006 ;
Dit que la phrase "le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C" sera remplacée par la phrase "condamne Monsieur X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C."
Dit que les dépens de la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor public
La greffièreLe président
C. GozardJ. Despierres