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12/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951878

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 12 septembre 2006, JURITEXT000006951878


12/09/2006 Arrêt no CS/DB/IM Dossier no06/00102 Sébastien X... / S.A.R.L. CHEVALIERS D'AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal

Arrêt rendu ce douze Septembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. J.L. THOMAS, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : M. Sébastien X... ... 43110 AUREC SUR LOIRE Représ

enté et plaidant par Me Michèle CHARBOGNE avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (SELARL Libra Ju...

12/09/2006 Arrêt no CS/DB/IM Dossier no06/00102 Sébastien X... / S.A.R.L. CHEVALIERS D'AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal

Arrêt rendu ce douze Septembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. J.L. THOMAS, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE : M. Sébastien X... ... 43110 AUREC SUR LOIRE Représenté et plaidant par Me Michèle CHARBOGNE avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (SELARL Libra Juris) APPELANT ET : S.A.R.L. CHEVALIERS D'AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Route des Usines 43110 AUREC SUR LOIRE Représentée et plaidant par Me AUTIER Avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( CABINET X... ET ASSOCIES) INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à l'audience publique du19 Juin 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur Sébastien X... est engagé le 1er octobre 2000 par la S.A. FRANCE LAMES, en qualité de développeur commercial dans le cadre d'un contrat de qualification et licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur le 17 juin 2002.

Le 24 septembre 2002, le Juge Commissaire ordonne la cession de l'unité de production au profit de la S.A. PRIEUR SPORT devenue la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE et le 4 novembre 2002 cette dernière lui notifie une mesure de mise à pied conservatoire avant de le licencier pour faute grave le 9 décembre 2002.

Monsieur Sébastien X... saisit le Conseil de Prud'hommes du PUY EN VELAY le 12 décembre suivant pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des indemnités de rupture et de rappels de salaire.

Par jugement du 23 septembre 2003, la juridiction ordonne la réouverture des débats et la comparution personnelle des parties à l'audience du 4 novembre 2003.

Les conseillers renvoient ensuite le dossier à une audience présidée par le juge départiteur le 28 avril 2004 : ô

constate que la mise à pied conservatoire et le licenciement pour faute grave reposent sur une cause réelle et sérieuse ô

déboute Monsieur Sébastien X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et salaire pendant la mise à pied ô

ordonne la réouverture des débats et ordonne la comparution de Monsieur André X... lors de l'audience du 11 juin 2004 ô

sursoit à statuer sur les demandes en paiement de salaires et indemnités calculées sur un avenant du 2 avril 2001.

Monsieur Sébastien X... forme appel du jugement le 6 mai 2004. PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur Sébastien X... souligne qu'en raison de la reprise de l'activité de son ancien employeur par la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE, le licenciement opéré à son encontre par le liquidateur est sans effet puisque son contrat de travail s'est poursuivi en application

des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail.

Il explique qu'il a indiqué à la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE, par lettre du 11 octobre 2002, qu'il se tenait à sa disposition puis, en l'absence de réponse, qu'il s'est présenté le 14 octobre, jour de redémarrage de l'activité, à l'entreprise mais qu'on lui a demandé de retourner chez lui car il allait être licencié.

Il précise qu'il a reçu notification d'une mise à pied conservatoire le 4 novembre 2002 puis qu'il a été licencié pour faute grave le 9 décembre 2002 pour avoir conservé en sa possession du matériel de la Société FRANCE LAMES jusqu'à sa remise le 18 octobre 2002.

Il soutient qu'il n'a fait que transporter pour les rendre, d'une part, un ordinateur qui était un outil de travail de son frère, d'autre part, une machine à coudre utilisée par un travailleur à domicile qui l'avait restituée à son père et estime en conséquence que son licenciement n'est pas fondé.

Il réclame donc l'octroi de dommages et intérêts, le paiement des salaires depuis le 17 juillet 2002 jusqu'au 14 octobre 2002 sur la base de l'avenant au contrat de travail signé en 2001, le salaire pendant la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis de trois mois, une indemnité de licenciement, un treizième mois.

Il sollicite également le paiement d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE expose qu'à la suite de la reprise de la société FRANCE LAMES, elle a organisé deux réunions au cours desquelles elle a proposé à Monsieur Sébastien X... de poursuivre son activité avec elle le 14 octobre 2002 mais qu'il a bénéficié d'un arrêt maladie jusqu'au 21 octobre, prolongé jusqu'au

18 novembre 2002.

Elle ajoute qu'il lui a cependant, par courrier du 11 octobre, donné son accord pour travailler aux conditions d'un avenant signé le 2 avril 2001 qui a modifié sa rémunération.

Or, elle avance avoir découvert l'absence de matériels figurant à l'inventaire des entités reprises et a averti le personnel qu'elle envisageait de porter plainte pour vol.

Elle explique que Monsieur Jean-Philippe X... lui a précisé par téléphone qu'il détenait un ordinateur portable et que le 18 octobre, Monsieur Sébastien X... encore en arrêt de travail, est venu restituer ce matériel ainsi qu'une machine à coudre à l'entreprise.

Elle estime que, compte tenu de ces faits et des explications non crédibles fournies sur la détention de la machine à coudre, Monsieur Sébastien X... a bien conservé illégalement ou véhiculé du matériel détourné, agissements justifiant son licenciement pour faute grave.

Elle conclut donc à la confirmation du jugement qui a dit le licenciement fondé et rejeté les demandes en dommages et intérêts, indemnités de rupture et salaire pendant la mise à pied.

En ce qui concerne les salaires antérieurs au licenciement, elle souligne que Monsieur Sébastien X... les a reçus soit de l'AGS, soit de l'ASSEDIC, et ne prouve pas faire l'objet d'une demande de remboursement.

De plus, elle soutient qu'elle ne pourrait être redevable que des salaires dus depuis le 14 octobre 2002, date du dessaisissement des mandataires liquidateurs et qu'encore, l'intéressé se trouvait en

arrêt maladie depuis le 28 août 2002 et a touché des indemnités journalières.

Pour la période postérieure au 14 octobre, elle précise qu'il a perçu un complément de salaire, se trouvant toujours en absence pour maladie et que, de toute façon, l'avenant dont il se prévaut ne saurait lui être opposable, notamment en l'absence de date certaine, du lien de parenté liant les signataires (père/fils).

Elle prétend également qu'en raison de ses absences, Monsieur Sébastien X... ne peut réclamer un mois complet au titre du 13 ème mois et elle sollicite sa condamnation au paiement d'une somme en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION :

Sur la recevabilité :

L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme.

Sur le fond :

- Sur l'opposabilité de l'avenant et le paiement des salaires -

En application de l'article 561 Nouveau Code de Procédure Civile, l'effet dévolutif de l'appel se produit seulement pour les points du litige tranchés par les premiers Juge, sauf à la Cour à user de son pouvoir d'évocation.

Cependant, en cas de sursis à statuer, comme en l'espèce, la Cour est privée de ce pouvoir d'évocation et il convient donc de renvoyer les

parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur ces points.

- Sur le licenciement -

- La lettre de licenciement -

Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement énonce les motifs en ces termes :

Vous avez conservé en votre possession du matériel appartenant à la société France Lames, ce alors que le mandataire liquidateur de ladite société vous avait notifié votre licenciement.

En effet, constatant lors de l'entrée en jouissance l'absence de matériel appartenant aux sociétés Hostin Armes Blanches et France Lames, nous vous avons précisé début octobre 2002, comme à l'ensemble du personnel, que nous envisagions de porter plainte pour vol er recel de matériel.

Le 18 octobre, vous vous êtes présenté à l'entreprise pour nous remettre, soit disant au nom de Jean-Philippe X..., votre frère, plusieurs matériels : un ordinateur portable... une machine à coudre professionnelle...

Lors de l'entretien préalable, vous avez déclaré que vous n'aviez rien à voir avec ce matériel, que vous ne saviez pas où il se trouvait et que vous n'aviez fait que le récupérer. Il vous a alors été demandé où vous aviez trouvé l'ordinateur et la machine à coudre, ce à quoi vous avez répondu que vous n'étiez que le chauffeur livreur de votre frère.

La détention de matériel appartenant à la Société France Lames constitue un manquement à la probité et caractérise par ailleurs une faute grave ne permettant pas de poursuivre notre relation de travail...

- La preuve de la faute grave -

Il est fait grief à l'intéressé d'avoir détenu ou recélé le matériel litigieux mais il n'est pas prouvé qu'en dehors du transport des objets pour les rapporter à l'entreprise le 18 octobre 2002, il était réellement en leur possession auparavant.

Il ressort même des éléments du débat que le frère de Monsieur Sébastien X... a reconnu être demeuré en possession de l'ordinateur et de la machine à coudre, à la suite de la remise de cette dernière à son père par un salarié de l'entité reprise.

Le fait d'avoir véhiculé le matériel dans le seul but de le restituer pour le compte de son frère ne peut constituer un grief valable et, en l'absence de preuve formelle d'un recel, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le doute devant profiter au salarié en matière de faute.

Le jugement qui a statué différemment sera ainsi infirmé sur ce point.

- Sur les conséquences financières -

- Les indemnités de rupture -

En présence d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur Sébastien X... est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents.

Cependant, tant le calcul de l'indemnité de licenciement que la durée du préavis auquel avait droit l'intéressé est fonction de la Convention Collective applicable et de sa qualification, lesquels doivent être appréciés par les premiers juges selon qu'ils retiennent ou non l'avenant précité.

Il leur appartiendra dès lors de chiffrer ces indemnités de rupture. - Le salaire pendant la mise à pied conservatoire -

En l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire perd toute justification et le salarié a droit au paiement de son salaire pendant cette sanction qui s'est étendue du 14 octobre au 9 décembre 2002.

Cependant, il convient de constater que Monsieur Sébastien X... était en arrêt de travail jusqu'au 18 novembre et percevait des indemnités journalières et un complément de salaire de la part de la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE et ne peut donc prétendre à aucune somme pour cette période.

Par contre entre le 18 novembre 2002 et le 9 décembre 2002, il a droit au paiement de son salaire et l'employeur y sera tenu mais le montant variera selon que l'avenant est ou non applicable.

Il devra donc être également déterminé par les premiers juges.

- Les dommages et intérêts -

Compte tenu des circonstances de la cause, notamment la durée de la présence du salarié au sein de l'entreprise, le préjudice résultant pour lui de son licenciement sera réparé par le versement de la somme de 11.000,00 ç.

La SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE sera condamnée au paiement de cette somme at dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur les droits de l'ASSEDIC -

Le salarié comptant plus de deux années d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs, et le

licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner d'office la société à rembourser à l'ASSEDIC le montant, plafonné à deux mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à l'intéressé à la suite de son licenciement.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -

La SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE, qui succombe entièrement en ses prétentions sera donc d'abord tenue aux dépens de première instance et d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé.

Elle sera ensuite condamnée à payer à Monsieur Sébastien X..., la somme de 800,00 ç en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme,

DÉCLARE l'appel recevable,

Au fond,

INFIRME le jugement en ses dispositions relatives au licenciement et à ses conséquences financières,

Statuant à nouveau :

DIT que le licenciement de Monsieur Sébastien X... par la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE à payer à Monsieur Sébastien X... : ô

la somme de 11.000,00 ç (ONZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,

DIT que Monsieur Sébastien X... a droit au paiement des

indemnité de licenciement, indemnité de préavis et salaire pendant la mise à pied conservatoire,

DIT n'y avoir lieu à évocation,

RENVOIE les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué : ô

sur la validité et l'opposabilité de l'avenant du mois d'avril 2001 à la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE ô

sur les rappels de salaire antérieur ou postérieur au 14 octobre 2002 ô

le montant des indemnités de licenciement, de préavis et du salaire pendant la mise à pied conservatoire limité à la période entre le 18 novembre 2002 et le 9 décembre 2002 ô

le treizième mois

CONDAMNE d'office la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE à rembourser à l'ASSEDIC de la région Auvergne le montant, plafonné à deux mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées au salarié à la suite de son licenciement,

DIT qu'une expédition du présent arrêt sera envoyée par le secrétariat-greffe de la Cour à l'ASSEDIC et à l'UNEDIC,

CONDAMNE la SARL CHEVALIERS D'AUVERGNE à payer à Monsieur Sébastien X... la somme de 800,00 ç (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, D. BRESLE L. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au

fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951878
Date de la décision : 12/09/2006

Analyses

A 0645472 du 13/11/2006


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-09-12;juritext000006951878 ?
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