14/11/2006
Arrêt no
CS/DB/NV.
Dossier no06/00872
Jean-Pierre X...
/
Alain Y..., Y...
Arrêt rendu ce quatorze Novembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre
Mme C. SONOKPON, Conseiller
M. J.L. THOMAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. Jean-Pierre X...
Les Rabillots Neufs
03340 GOUISE
Non comparant - ni représenté
APPELANT
ET :
M. Alain Y...
...
63700 MONTAIGUT EN COMBRAILLE
Représenté et plaidant par Me Roland Z..., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Mme Y... née Claudine Chantal A...
...
63700 MONTAIGUT EN COMBRAILLE
Représenté et plaidant par Me Roland Z..., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(Aide juridictionnelle no 2006/000955 accordée à Monsieur
et Madame Y... le 21/04/2006 par décision du bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
INTIMES
Après avoir entendu Madame SONOKPON Conseiller les représentants des parties à l'audience publique du23 Octobre 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 1998, Monsieur Alain Y... et son épouse Claudine Y... concluent une promesse de vente avec Monsieur Jean Pierre X..., portant sur un ensemble immobilier à usage agricole, pour une somme de 42 685,72 €, vente régularisée le 3 février 1999 par acte notarié.
Le 27 juin 2002, le Tribunal de Grande Instance du Puy en Velay règle définitivement la question de cette cession immobilière en homologuant une transaction intervenue le 21 mars 2002.
Préalablement à la signature de la vente Monsieur X... a exigé le versement d'une somme de 71 000 Francs, laquelle a été débitée sur le compte des époux Y..., le 1er septembre 1998.
Considérant que ce paiement était lié à la conclusion d'un bail rural et que ce procédé constitue un droit prohibé par l'article L.411-58 du Code Rural, les époux Y... saisissent le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BRIOUDE d'une demande en restitution.
Par jugement du 2 octobre 2003, ledit Tribunal se déclare incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal de commerce du PUY EN VELAY.
Sur contredit, la Cour d'Appel de RIOM, le 27 janvier 2004, infirme le jugement et déclare le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux compétent pour connaître du litige les opposant à Monsieur X....
Le 17 mars 2005, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, condamne Monsieur X... aux entiers dépens et, considérant que ledit versement est illicite au regard des dispositions de l'article susvisé du Code Rural, ordonne la restitution de la somme litigieuse outre les intérêts.
Le 12 avril 2005, Monsieur X... interjette appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X..., régulièrement convoqué par lettre recommandé e du 12 juillet 2006 dont l'avis de réception a été signé le 28 juillet 2006, et dont le conseil a été dûment avisé de la date de renvoi du dossier, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Monsieur et Madame Alain Y..., demandent à la Cour de constater que l'appel n'est pas soutenu, de rendre un arrêt sur le fond et de leur accorder le paiement d'une somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du nouveau Code de procédure civile, est régulier en la forme.
Sur le fond
En droit, selon les dispositions de l'article 946 du Nouveau Code de Procédure Civile, auquel renvoient celles de l'article 892 du Code Rural, la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour d'appel statuant en matière rurale est orale et, en vertu de l'article 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie appelante doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque.
En la cause, l'appelant n'étant pas comparant bien que régulièrement convoqué et n'ayant fourni aucune explication de son absence aux débats, ne formule pas de critique contre la décision entreprise et ne soutient donc pas l'appel.
La Cour ne se trouve dès lors saisie d'aucun moyen d'infirmation et ne peut que débouter Monsieur Jean-Pierre X... de son recours et dire qu'il sera tenu aux dépens y afférents.
Par ailleurs, l'équité commande de faire bénéficier les intimés des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de leur allouer à ce titre la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
En la forme, déclare l'appel recevable,
Au fond,
Constate que Monsieur Jean-Pierre X... ne soutient pas son recours, par conséquent, l'en déboute,
Condamne Monsieur Jean-Pierre X... à payer à Monsieur et Madame Alain Y... la somme de 800,00 (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le condamne aux dépens de première et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. B... L. GAYAT DE WECKER
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.