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14/11/2006 | FRANCE | N°845

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0193, 14 novembre 2006, 845


14/11/2006

Arrêt no

CR/DB/IM

Dossier no06/00085

Antonia X... épouse Y...

/

Vincent Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA LAFA.

Arrêt rendu ce quatorze Novembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. J.L. THOMAS, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE

:

Mme Antonia X... épouse Y...

...

15130 YTRAC

Représentée et plaidant par Me J.A. MOINS avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANT...

14/11/2006

Arrêt no

CR/DB/IM

Dossier no06/00085

Antonia X... épouse Y...

/

Vincent Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA LAFA.

Arrêt rendu ce quatorze Novembre deux mille six par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. J.L. THOMAS, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme Antonia X... épouse Y...

...

15130 YTRAC

Représentée et plaidant par Me J.A. MOINS avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANTE

ET :

Me Vincent Z...,

ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA LAFA.

...

63000 CLERMONT - FERRAND

Représenté et plaidant par Géraud B... avocat au barreau d'AURILLAC (SELARL AUVERJURIS )

INTIME

Après avoir entendu Monsieur RUIN Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 24 Octobre 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame Antonia Y... travaillait au sein de la S.A. LAFA depuis 1983, ayant été embauchée en qualité d'employée.

Cette société a fait l'objet d'une procédure collective et par jugement du 4 octobre 1996, le Tribunal de Commerce d'AURILLAC a arrêté un plan de cession des actifs.

Maître Z... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A. LAFA.

Madame Y... a remplacé une personne au service comptable de cette société du 1er janvier 1991 au 28 février 1995 et saisi le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC pour obtenir la requalification de son poste de travail et liquider sa créance en rappel de salaires, primes et indemnités.

Par jugement du 28 juillet 1998, le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC a déclaré Madame Y... recevable dans sa demande de requalification de son poste de travail en emploi de comptable et ordonné la réouverture des débats aux fins de l'inviter à verser au dossier les éléments liquidatifs de sa créance.

Par jugement du 3 décembre 1998, le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC a condamné la S.A LAFA, prise en la personne de Maître Z... ès qualités d'administrateur judiciaire et de Maître C... ès qualités de représentant des créanciers, à verser à Madame D... diverses sommes pour un total de 317.696,44 francs (complément de salaires pour la période du 1er janvier 1991 au 28 février 1995, primes de régularité, primes d'ancienneté, prime dite de 13 ème mois, indemnité de congés payés sur complément de salaire, complément d'indemnité de licenciement, rappel d'heures supplémentaires etc...).

Le 13 janvier 2005, Madame D... a saisi le 1er juge aux fins notamment d'obtenir des bulletins de paie rectifiés au titre des années 1990 à 1995, ce sous astreinte, et une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement rendu en date du 19 décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC a déclaré Madame Antonia X... irrecevable en ses demandes en application des articles R 516-1 du Code du Travail et 32 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Antonia D... a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame D... conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite qu'il soit enjoint à Maître Z..., ès qualités, de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés et conformes au calcul du cabinet F..., ce dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Madame D... conclut à la condamnation de Maître Z..., ès qualités, à lui payer une somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts, et une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame D... fait valoir qu'elle a obtenu un bulletin de paie rectifié suite au jugement rendu le 3 décembre 1998, que celui-ci s'est avéré non conforme en ce qui concerne le calcul des cotisations applicables, présentait des erreurs et n'était pas ventilé par année, qu'elle a sollicité à plusieurs reprises des bulletins de paie complémentaires auprès de Maître Z... et de Maître C... ès qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la S.A. LAFA.

Madame D... relève que cette carence lui a causé un préjudice en matière fiscale, que concernant le calcul de ses droits à la retraite, les documents remis par Maître Z... en cours de procédure ne sont pas satisfaisants et qu'il appartient à celui-ci de lui délivrer en intégralité des bulletins de paie conformes. Elle fait valoir que le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC ne pouvait lui opposer les dispositions de l'article R 516-1 du Code du Travail alors que le fondement de ses prétentions est né du fait de la carence de Maître Z..., es qualité, donc postérieurement au jugement du 3 décembre 1998.

Maître Z..., ès qualités, conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 1.400 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître Z..., ès qualités, fait valoir que les dispositions de l'article R 516-1 du Code du Travail sont opposables à l'appelante puisque celle-ci pouvait solliciter, dans le cadre de l'instance ayant conduit au jugement du 3 décembre 1998, la condamnation de l'employeur à régulariser les bulletins de paie au regard des condamnations prononcées, ce qu'elle n'a pas fait.

A titre subsidiaire, Maître Z..., ès qualités, sollicite qu'il soit constaté qu'il a déféré à la demande Madame D... et a rempli ses obligations, qu'il n'y a pas lieu à paiement de dommages et intérêts. Il relève ainsi qu'il a fait remettre à Madame D... une attestation en date du 26 novembre 2001 qui correspondait au récapitulatif des salaires régularisés, les bulletins de paie régularisés des mois de décembre 1992 à février 1995 et une fiche fiscale individuelle pour les années antérieures (1989 à 1992). Il indique enfin qu'il ne s'oppose pas à ce que Madame D... saisisse tel conseil de son choix pour rectifier sur la base des calculs qui ont été faits par Monsieur F... les bulletins de paie, ceci ne ressortant nullement de sa compétence mais pouvant être éventuellement pris en charge dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Madame D... reconnaît qu'elle a reçu de Maître Z... des bulletins de paie régularisés pour la période de décembre 1992 à février 1995 mais maintient sa demande dans ce cadre pour la période du janvier 1991 à novembre 1992.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

DISCUSSION

- Sur la recevabilité quant au délai d'appel -

La décision contestée ayant été notifiée le 20 décembre 2005 à Madame Antonia X..., l'appel régularisé le 12 janvier 2006 est recevable au regard du délai d'appel prescrit par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R.517-7 du Code du Travail.

- Sur la fin de non recevoir du fait de l'unicité de l'instance-

- Les principes -

En application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du Travail : "Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes."

Sont donc recevables les demandes dont le fondement est né postérieurement à la clôture des débats devant le Conseil de Prud'hommes lors de la première instance mais le principe de l'unicité de l'instance est opposable dès lors que les demandes successives concernent le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance.

- L'espèce -

Lors de l'instance prud'homale intervenue en 1998, Madame Y... a sollicité notamment une requalification de son poste de travail et des compléments de salaires pour la période du 1er janvier 1991 au 28 février 1995. Par jugement du 28 juillet 1998, le Conseil de Prud'hommes d'AURILLAC a fait droit à sa demande en son principe puis a déterminé les sommes dues dans ce cadre par une décision rendue en date du 3 décembre 1998. Madame Y... n'a pas sollicité dans le cadre de cette instance la remise des bulletins de paie rectifiés et n'a pas interjeté appel de ces décisions.

Une demande tendant à l'obtention de bulletins de paie rectifiés conformément à une requalification sollicitée, avec les compléments de salaires afférents, trouve son fondement dans la demande de requalification, dès la formulation de celle-ci ou en tout cas dans le cadre de la même instance. Le fondement d'une telle demande ne saurait être recherchée ou naître au regard des seules difficultés survenues postérieurement à l'instance pour obtenir de tels documents.

Les demandes de requalification d'emploi et de compléments de salaires afférents ainsi que la demande visant à obtenir des bulletins de paie rectifiés en ce sens dérivent du contrat de travail entre les mêmes parties au sens de l'article R. 516-1 du Code du Travail.

Lors de l'instance prud'homale de 1998, Mme Y... aurait dû saisir cette juridiction d'une demande visant à lui voir délivrer des bulletins de paie rectifiés en application des dispositions du jugement faisant droit à ses prétentions de requalification et de compléments de salaires et, ne l'ayant pas fait, ses demandes formulées désormais à ce titre seront déclarées irrecevables par effet de la règle de l'unicité de l'instance.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

- Sur les autres demandes de Madame Y... -

Les demandes de Madame Y... en matière d'astreinte et de dommages-intérêts sont dénuées de tout fondement comme constituant des demandes liées et accessoires à une demande principale déclarée irrecevable.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens -

Madame Y..., qui succombe en ses prétentions, sera donc d'abord tenue aux dépens d'appel comme de première instance, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé. Elle sera ensuite condamnée à payer à Maître Z..., ès qualités, la somme de 700,00 € en répétition de ses frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande de Madame Y... visant à ce qu'il soit enjoint à Maître Z..., ès qualités, de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés,

Déboute Madame Y... de toutes ses autres demandes,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Madame Y... à payer à Maître Z..., ès qualités, la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel.

Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. G... L. GAYAT DE WECKER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 845
Date de la décision : 14/11/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Aurillac, 19 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-11-14;845 ?
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