COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 15 février 2007
Arrêt no - GB/SP-
Dossier n : 06/00813
Jacques X... / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ...,
Arrêt rendu le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Mars 2006, enregistrée sous le n 05/2767
ENTRE :
M. Jacques X...
...
63000 CLERMONT - FERRAND
représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assisté de Me Y... substituant la SELARL FRIBOURG Z... SAMSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ..., pris en la personne de son syndic la S.A. DUPLAIX IMMOBILIER
...
63000 CLERMONT - FERRAND
représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistée de Me A... de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. BAUDRON, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 22 Janvier 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :
No 06/813-2-
Vu le jugement rendu le 8 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND déboutant M. Jacques X... d'une demande d'annulation d'une résolution prise le 20 mai 2005 par l'assemblée générale de la copropriété ... ayant refusé la modification d'une clause du règlement de copropriété mettant à sa charge l'entretien de la toiture abritant son appartement ;
Vu la déclaration d'appel remise le 31 mars 2006 au greffe de la Cour ;
Vu les conclusions signifiées le 28 juillet 2006 par M. X... et celles signifiées le 17 octobre 2006 par le syndicat des copropriétaires ;
Attendu que devant la Cour, M. X... persiste à soutenir que le rejet de sa demande laisse perdurer dans le règlement de copropriété une disposition inégalitaire et contraire à la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il soutient que la toiture en verre dont il est question constitue une partie commune et doit comme telle être entretenue par la copropriété ; qu'il conteste en avoir la jouissance exclusive et prétend que la décision de l'assemblée générale confirme une mesure inégalitaire non justifiée par un motif valable ;
Attendu que cette argumentation déjà avancée devant le Tribunal a, à juste titre, été écartée ;
Attendu que M. X... a exercé une action en contestation de la résolution No12 prise lors de l'assemblée générale du 20 mai 2005 ; qu'il indiquait en effet dans son assignation initiale être recevable en celle-ci en vertu des dispositions de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 relative aux actions en contestation ;
Attendu qu'il a précisé dans ses écritures de première instance que son "propos n'est pas de soulever une quelconque irrégularité dans la procédure utilisée par la copropriété sur sa demande de suppression du paragraphe (du règlement de copropriété) en litige" et qu'il "entend contester la résolution au fond" ;
Attendu que la résolution contestée a ainsi été prise régulièrement et qu'il n'existe aucune raison formelle de l'annuler ;
Attendu, sur le fond, que la résolution contestée a refusé d'adopter le principe de la modification d'une clause de règlement de copropriété mettant à la charge de M. X... "les frais d'entretien de la toiture de la courette intérieure abritant simplement l'un des appartements du rez-de-chaussée" ;
Attendu que cette clause figure à l'article 7 dudit règlement concernant les charges communes et se présente ainsi comme une exception à la répartition desdites charges entre tous les copropriétaires ;
Attendu que la verrière en cause n'est apparemment pas visée dans le règlement de copropriété ; qu'elle ne figure pas en tout état de cause dans la description des éléments privatifs constituant le lot No 1 du rez-de-chaussée ; que le règlement répute parties communes "toutes les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier de l'un des copropriétaires" ; que cet élément fixe qui prend appui sur d'autres parties communes ne peut lui-même être tenu que pour une partie commune ;
Attendu que, pour autant, il apparaît que celle-ci est affectée à l'usage exclusif du copropriétaire du rez-de-chaussé ; qu'elle ne peut être assimilée à la toiture protégeant l'immeuble dans son entier ; que selon le règlement de copropriété, elle assure, ce qui n'est pas contesté par l'appelant, la protection du seul appartement du rez-de-chaussée ;
No 06/813-3-
que, compte tendu de la disposition des lieux, cette protection recouvre à la fois celle contre les intempéries et celle contre les projections pouvant provenir des étages supérieures ;
Attendu qu'il s'agit ainsi d'une partie commune à jouissance privative, ce qui implique que celui qui en bénéficie en assure l'entretien, la seule difficulté qui n'est pas l'objet de l'actuel litige pouvant résider sur le point de savoir ce qu'est susceptible de recouvrer exactement cette notion d'entretien ;
Attendu que le rejet par l'assemblée générale de la demande formulée par M. X... n'est ainsi pas critiquable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne l'appelant à payer à l'intimé une somme de 1.500 € ;
Condamne l'appelant aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président