COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET No
DU : 27 Juin 2007
N : 02 / 00788
JD JP
Arrêt rendu le vingt sept Juin deux mille sept
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 25 janvier 2002
par le Tribunal de commerce de THIERS
A l'audience publique du 27 Juin 2007Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC
ENTRE :
Société ELIND S. P. A. de droit italien 70, I-Via E. Simioli
10098 RIVOLI
TORINO (ITALIE)
Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour)-Représentant : Me Massimo ARGAN (avocat au barreau de CUSSET
APPELANTE
ET :
La S. A. PRECIFORGE 45 avenue Léo Lagrange 63306 THIERS
Représentant : la SCP GOUTET-ARNAUD (avoués à la Cour)-Représentant : la SCP BERGER CHAÎNE DESCHODT (avocats au barreau de LYON)
S. A. A. I. G. EUROPE TOUR A. I. G 92079 PARIS LA DEFENSE
Représentant : la SCP GOUTET-ARNAUD (avoués à la Cour)-Représentant : Maître DESCHODT (SCP adk deschodt kuntz et associés avocat au barreau de LYON)
Grosse le
à Mes Mottet, Rahon,
SCP Goutet Arnaud
-copie (info) experts
M. G. Bonnay 13 rue Lançon
69100 VILLEURBANNE
(CA LYON) et
M. A... (CA Riom)
S. N. C ELETTROMECCANICA PIOSSASCO Strada Vecchia Pinerolo Bivio Allivellatori 10045 PIOSSASCO (TORINO-ITALIE)
Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour)-Représentant : Me ADAMAS (avocat au barreau de LYON)-Représentant : Me GUILLAUMOND (SCP adk deschodt kuntz et associés avocat au barreau de LYON)
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2007,
la Cour a mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2007
l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Par jugement du 25 janvier 2002 le tribunal de commerce de THIERS a condamné la société ELIND à payer la somme de 304. 275,43 € à la société AIG EUROPE, celle de 42. 727,50 € à la société PRECIFORGE.
Après un arrêt avant dire droit du 18 décembre 2002, la Cour rendait un second arrêt, le 25 février 2004 par lequel en premier lieu elle confirmait le jugement en ce qu'il rejetait la fin de non recevoir concernant la société AIG EUROPE SA et estimait que la société ELIND doit réparer l'entier préjudice subi par la société PRECIFORGE, et en second lieu, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonnait une expertise confiée à M. A..., enfin en troisième lieu, disait que le tribunal de commerce de THIERS était compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société ELETTROMECCANICA PIOSSASCO et, statuant dans le cadre des rapports de la société ELIND et de cette dernière société, ordonnait une autre expertise, confiée à M. BONNAY ; en quatrième lieu, elle sursoyait à statuer sur le surplus des demandes.
Appelante, la société ELIND, SPA de droit italien concluait le 29 mars 2007.
Intimées les sociétés PRECIFORGE SA et la société AIG EUROPE concluaient le 14 juin 2006.
La société ELETTROMECCANICA PIOSSASCO SNC concluait le 9 mai 2007.
Attendu que la société ELIND, en substance demande de débouter la société PRECIFORGE de ses demandes et de la condamner à lui rembourser 40. 000 € ; que subsidiairement elle sollicite une expertise ; que subsidiairement elle réclame, en application du droit italien, que la société ELETTROMECCANICA PIOSSASCO (société EP) soit entièrement responsable des dommages causés par les sinistres en cause et soit garantie par celle-ci.
Attendu que la société PRECIFORGE et la société AIG EUROPE réclament la condamnation de la société ELIND à lui payer la somme de 375. 800 € ;
Attendu que la société EP sollicite le débouté de la société ELIND de sa demande dirigée contre elle ou à tout le moins que sa part de responsabilité dans les dommages subis par la société PRECIFORGE soit dite très limitée ;
Attendu que pour l'ensemble des circonstances de l'expert, la Cour se réfère aux deux arrêts antérieurs ;
Attendu qu'il a été dit de façon définitive, par l'arrêt confirmatif à ce titre du 25 février 2004, que la société ELIND doit réparer l'entier préjudice de la société PRECIFORGE ; que de la sorte toute la discussion développée par la société ELIND, dans ses dernières écritures, à ce sujet, est sans objet ; qu'il n'y a pas lieu à examiner toute demande tendant à remettre en cause cette décision ;
Attendu que le présent arrêt doit donc :
1o) déterminer le montant du préjudice subi et condamner la société ELIND à en payer le montant à la société PRECIFORGE ;
2o) traiter des rapports entre la société ELIND et la société EP, après avoir déterminé quel droit, français ou italien, est applicable ;
I. Le montant des préjudices subis par la société PRECIFORGE
Attendu que l'expert A... établit le préjudice de la société PRECIFORGE à la somme de 375. 800 € ; qu'il précise que le dédommagement déjà perçu par la société PRECIFORGE, à la suite du procès verbal du 21 septembre 1999 signé par les trois experts d'assurances, s'établit à 346. 639 € ;
Attendu que pour contester la somme ainsi fixée, la société ELIND présente des éléments techniques relatifs aux modalités de fonctionnement des fours à induction et à diverses considérations techniques, qui seraient de nature à dénier toute perte d'exploitation à la suite de l'arrêt de la production ; que cependant l'analyse comptable de l'expert établit les pertes de production de la société PRECIFORGE, en des analyses qui ne sont pas directement discutées ;
Attendu que la société ELIND présente en outre des éléments comptables d'appréciation du préjudice, dont elle énonce qu'ils n'ont pas été présentés à l'expert ; que cependant les parties ont eu loisir de remettre tous documents et, pour la société ELIND, celui de réclamer alors ceux qu'elle estimait nécessaires ; que ceux qu'elle énumère dorénavant, en page 27 de ses écritures, n'apparaissent pas de nature à ajouter significativement à ce dont l'expert a disposé ;
Attendu qu'elle énonce qu'un rapport privé de M. B... n'a pas été pris en compte par l'expert judiciaire ; que ce rapport n'est pas contradictoire ; qu'en outre la société PRECIFORGE énonce qu'il est rédigé en italien, sans traduction ;
Attendu que l'expert A... conclut également sur le choix qu'il a fait de la méthode d'évaluation du préjudice, dont il justifie la préférence à telle ou telle autre méthode ; que la société ELIND conteste cette méthode au motif qu'elle est celle des assureurs ayant dressé le procès verbal du 21 septembre 1999, alors que procès verbal a été affirmé par la Cour inopposable à la société ELIND ; que cependant l'inopposabilité du procès verbal n'implique pas celle de la méthode qu'il applique ; qu'aucun lien de droit ni de fait n'existe entre ces deux données, une inopposabilité, pour une irrégularité formelle d'un côté et une méthode d'évaluation d'un autre côté ;
Attendu au total que l'expertise de M. A... n'est pas utilement discutée ; que ses analyses sont sérieuses et circonstanciées ; qu'il convient de les retenir et donc de condamner la société ELIND à payer à la société PRECIFORGE et à son assureur la somme de 375. 800 € selon les modalités demandées par celles-ci ; qu'il est inutile à la solution de cette part du litige d'ordonner une autre expertise ;
Attendu que la société ELIND sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile les sommes de 3. 000 € à chacune des sociétés PRECIFORGE et AIG EUROPE ;
II. Sur le rapport entre les sociétés ELIND et ELETTROMECCANICA
Attendu que ces deux sociétés sont de droit italien ; que les deux générateurs commandés par la société PRECIFORGE à la société ELIND ont été fabriqués en Italie, par la société ELIND qui a elle-même commandé deux transformateurs de 500 KWA à la société EP ; que les deux sinistres ont leur origine dans ces transformateurs ;
Attendu que la société EP estime qu'est applicable le droit italien ; que la société ELIND pense que cette application est discutable, mais ne s'y oppose pas, considérant que la question n'a pas grande importance pratique du moment que le droit français et le droit italien sont très proches en ce qui concerne les obligations mises à la charge du vendeur et les conséquences de la vente d'un produit non conforme à la commande ; qu'elle réplique cependant à une contestation spécifique de la société EP qui soutient que l'article 1453 du code civil italien ne serait pas applicable lorsque l'acquéreur n'a pas spécifié l'utilisation du produit ; qu'elle énonce que la société EP n'apporte pas la preuve de son affirmation ; qu'en effet il n'est établi ni que cet article ne serait pas applicable dans ce cas, démonstration de droit, ni qu'en l'espèce, l'acquéreur la société ELIND n'a pas spécifié l'utilisation des transformateurs acquis ;
Attendu donc que s'applique le droit italien ;
Attendu que l'expert BONNAY a conclu que ce transformateur ne répond pas aux exigences de la norme pour la puissance annoncée de 500 KWA et que la conception et la réalisation de cet appareil ne permettent pas son exploitation à la puissance de 500 KWA ; qu'il ajoute, comme " rappel important ", que les essais préalablement réalisés par L'ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE GALILEO FERRARIS de TURIN avaient démontré que ce type de transformateur était juste susceptible de répondre à des essais d'échauffement pour une puissance nominale légèrement supérieure à 60 % de celle annoncée ; qu'en effet la puissance réelle était d'environ 320 KWA au lieu des 500 demandés ; que la société ELIND a fait des essais durant 24 h et n'a apporté aucune modification à ces appareils ;
Attendu qu'il résulte de ces données que la société EP n'a pas fourni un matériel conforme à la demande, et dont la faiblesse a été à l'origine des sinistres ; que l'expertise circonstanciée n'est pas utilement critiquée ; que l'expert souligne qu'il n'appartenait ni à ELIND ni à PRECIFORGE de réaliser des essais avant la mise en place des transformateurs et que par contre la société EP se devait de faire des tests et essais permettant de justifier les performances du matériel vendu ; qu'en outre, contrairement aux dires de la société EP, la puissance de 500 KWA commandée par la société ELIND était suffisante pour faire fonctionner l'installation, de sorte qu'aucune faute à ce titre ne peut être reprochée à la société ELIND ;
Attendu qu'ainsi la société EP a livré à la société ELIND des produits différents de ceux commandés et n'a pas satisfait à son obligation de délivrance ; qu'elle est donc responsable du préjudice subi par la société ELIND et doit garantir celle-ci des condamnations prononcées à son encontre ;
Attendu qu'au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société EP sera condamnée à payer à la société ELIND, pour un montant de 20. 000 € réclamé, une somme de 3. 000 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Vu les arrêts des 18 décembre 2002 et 25 février 2004, et statuant sur ce qui n'a pas été définitivement jugé.
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les décisions sur l'appel desquelles il n'a pas encore été statué,
Et statuant à nouveau, outre les décisions des arrêts précédents,
Condamne la société ELIND à payer la somme de 375. 800 € se répartissant au bénéfice de la société AIG EUROPE à hauteur de la somme de 304. 275,43 € et au bénéfice de la société PRECIFORGE, à hauteur de la somme de 71. 524,57 €, outre intérêts au taux légal depuis le 10 janvier 2000, avec capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil), ainsi que les sommes de 3. 000 € à chacune au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la société ELETTROMECCANICA PIOSSASCO à garantir le société ELIND de l'ensemble des condamnations ci-dessus.
La condamne à lui payer en outre au titre de l'article 700 la somme de 3. 000 €.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société ELIND aux dépens avec garantie de la société ELETTROMECCANICA PIOSSASCO, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
La greffièreLa présidente
C. GozardC. Bressoulaly