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04/09/2007 | FRANCE | N°06/02941

France | France, Cour d'appel de Riom, 04 septembre 2007, 06/02941


04/09/2007



Arrêt no

LGW/DB/IM



Dossier no06/02941



Alain X...




/



SA SANDVIK

Arrêt rendu ce quatre Septembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) à l'audience publique de renvoi de cassation de la COUR D'APPEL de RIOM tenue en audience ordinaire conformément à la décision de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. J.L. THOMAS, Conseiller>


M. Christophe RUIN, Conseiller



En présence de Mme Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



M. Alain X...


...


45450 D...

04/09/2007

Arrêt no

LGW/DB/IM

Dossier no06/02941

Alain X...

/

SA SANDVIK

Arrêt rendu ce quatre Septembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) à l'audience publique de renvoi de cassation de la COUR D'APPEL de RIOM tenue en audience ordinaire conformément à la décision de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre

M. J.L. THOMAS, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Mme Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. Alain X...

...

45450 DONNERY

Représenté et plaidant par Me Y... avocat au barreau de PARIS ( Cabinet ZAOUI et Y... )

APPELANT

ET :

SA SANDVIK

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

...

45100 ORLEANS

Représentée et plaidant par Me Z... avocat au barreau D'ORLEANS ( SCP LE METAYER - CAILLAUD - CESAREO)

INTIMEE

Après avoir entendu Monsieur GAYAT de WECKER Président en son rapport, les représentants des parties, le dossier ayant été préalablement communiqué au Ministère Public, à l'audience publique de renvoi de cassation du18 Juin 2007 tenue en audience ordinaire conformément à la décision de Mme la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 27 février 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, audience à laquelle M. THOMAS Conseiller a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

M Alain X... est engagé par la Société SANDVIK PROCESS SYSTEMS le 4 août 1986 au poste de "Vente de bandes d'acier" statut cadre position II indice 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 17 mars 2003, le salarié refuse la proposition à lui faite de quitter le groupe le 31 décembre 2003 sous certaines conditions ( paiement de huit mois de salaire, recrutement de son successeur, bonus en fonction de la qualité de son successeur, clause de non concurrence pendant deux ans) et le 9 avril suivant, il refuse un projet de transaction en vue d'un départ anticipé à la retraite à effet du 31 décembre 2003.

Par L.R.A.R. du 14 avril 2003, la société SANDVIK lui notifie sa mise à la retraite d'office au visa de l'article 31-2 de la convention collective avec un préavis de six mois à compter du 1er mai 2003.

Saisi à l'initiative de M X... d'une demande de requalification de sa mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil de Prud'hommes d'Orléans, au terme d'un jugement du 8 décembre 2004, dit que la mise à la retraite querellée est intervenue en conformité avec les dispositions conventionnelles, le déboute de ses demandes et le condamne au paiement de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par arrêt rendu le 9 juin 2005, la Cour d'appel d'Orléans, saisie d'un appel formé par M X..., confirme le jugement attaqué.

Par arrêt rendu le 20 décembre 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation, casse l'arret frappé de pourvoi en ses dispositions relatives aux demandes du salarié et renvoie la cause et les parties devant la Cour de renvoi.

M Alain X... demande à la Cour de renvoi de dire que sa mise à la retraite s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'intimée à lui payer les sommes de :

- 49.165,04 € à titre d'indemnité de licenciement

- 6.145,63 € à titre de dommages et interêts pour non respect de la procédure de licenciement

- 147.495 € à titre de dommages et interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ainsi que 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il soutient que ce n'est pas lui qui a demandé à partir à la retraite mais la SA SANDVIK qui a fait le forcing en essayant dans un premier temps de lui arracher son accord dans le cadre d' une transaction.

Il expose que si à sa demande l'intimée lui a fait connaitre qu'il avait été remplacé par M A... , il est apparu qu'en réalité il avait été remplacé par un salarié de la société en la personne de M B... de sorte que l'embauche de M A... a été en réalité sans lien avec son départ à la retraite.

Il demande de faire droit au plein de ses demandes.

La SAS SANDVIK conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que les dispositions conventionnelles n'exigent pas le remplacement du salarié mis à la retraite poste par poste mais seulement son remplacement à l'effet de maintenir l'effectif global de la société.

Elle conteste le remplacement en interne du salarié par M Jerome B..., faisant valoir à cet effet que le poste de directeur commercial, bien qu'ayant fait l'objet d'une annonce parue dans l'Express, n'a jamais été pourvu, M B... ayant été successivement affecté le 2 novembre 2003 au poste de Responsable Process Systems et, à l'issue de sa période d'essai ( 1er février 2004), à celui de directeur Departement Process Systems.

Elle maintient que c'est bien M A... qui a été engagé à effet du 1er octobre 1993 pour remplacer M X... comme le confirment les mentions figurant sur son contrat de travail et le registre unique du personnel, le fait que M A... ait lui-même quitté la société pour intégrer une autre société du groupe étant indifférent de sorte que l'existence du lien entre le départ du premier et l'embauche du second est bien établie.

M. l'avocat général auquel le dossier avait été communiqué a fait parvenir des observations écrites d'ou il résulte qu'il s'en rapporte à droit.

DISCUSSION :

Sur la demande de requalification de la mise à la retraite d'office en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences

Aux termes de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dans sa rédaction applicable au présent litige, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou d'un cadre âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des quatre dispositions suivantes :

- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage

- conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification

- embauche compensatrice déja réalisée dans le cadre d'une mesure de préretaite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet

- conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indeterminée.

Interrogé le 7 janvier 2004 à l'initiative de M. X... en application de l'alinea 3 du même article disposant qu'à la demande de l'ingénieur ou du cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification ou du remplacement par contrat de travail à durée indeterminée en communiquant à l'interessé soit le nom du titulaire du contrat si celui-ci ne s'y oppose pas soit son identification codée, la SA SANDVIK l'informait par courrier du 9 janvier 2004 qu'il avait été remplacé par un salarié portant le numéro de matricule 0706361 embauché à effet du 1er octobre 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indeterminée.

Il n'est pas contesté que ce numéro de matricule correspond à celui attribué à M A....

A l'appui de son appel, M X... soutient que l'embauche de M A... étant sans lien avec sa mise a la retraite son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il ressort des piéces versées aux débats que si la SA SANDVIK a effectivement envisagé de procéder à l'embauche d'un directeur des ventes prévu comme devant intervenir en France et en Afrique du Nord à l'identique du travail confié à M X... en faisant paraître une annonce d'embauche le 30 avril 2003 dans un périodique à diffusion nationale, cette initiative n'a pas été suivie d'effet.

En ce qui concerne l'allégation de la SA SANDVIK selon laquelle M A... aurait été embauché avec comme objectif précis de remplacer M X... dans ses fonctions (ce qui doit dés lors s'entendre d'un remplacement poste par poste), il y a lieu de constater qu'elle est contraire en fait dés lors que le travail confié était radicalement différent, M A... ayant non seulement été affecté a une activité distincte - division SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGIES ( fils , raccords et tubes en acier ) et non Département SANDVIK PROCESS SYSTEMS (vente et entretien de bandes en acier) - mais encore ayant été cantonné, à la différence de M X..., à un poste sédentaire (inside sales).

Il importe peu que sur le registre du personnel il ait été marqué pour les besoins de la procédure que le salarié ait été mis à la place de M BAVOUZET.

Par ailleurs et au delà de ce constat, la SA SANDVIK ne verse aucune piéce permettant à la Cour de vérifier que le travail confié à M A... à l'issue de son embauche aurait intégré celui auquel M X... était lui même affecté ( vente de bande d'acier ).

A l'inverse, et sans être utilement contredit, M X... a justement fait valoir que c'était M Jerome B... qui l'avait remplacé comme il résulte du fait que dés le mois de décembre 2003 celui-ci devait bénéficier d'une rémunération sur la base duquel il lui était reconnu peu de temps aprés ( à partir du mois de février suivant ) la qualifiation de Directeur Process System correspondant trés précisement aux catégories et coefficient attribué antérieurement à M X..., la production aux débats d'une carte de visite professionnelle visant la qualité de Directeur Commercial Sandvik Process Systems ne faisant que confirmer la réalité de son remplacement par lui.

Il y a lieu en conséquence de dire que la SA SANDVIK ne rapporte pas la preuve que le contrat de travail conclu avec M A... a été en lien avec le départ du salarié dans le cadre de sa mise à la retraite ce qui conduit la Cour de renvoi, réformant le jugement attaqué, à faire droit à la demande de requalification faute pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions conventionnelles sus-rappelées.

Il sera en conséquence fait droit aux demandes de M X... au titre de l'indemnité de licenciement en l'absence de toute contestation quant à ses modalités de calcul.

Compte tenu de l'ancienneté de M X... dans son emploi au jour de la rupture et du niveau de rémunération atteint par lui, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tous préjudices confondus sera accueillie à hauteur de la somme de 85.000 €.

En application du principe du non cumul des sanctions de l'irrégularité et de l'absence de cause réelle et sérieuse découlant de l'article L 122-14-4 du Code du Travail applicable au cas du salarié ayant une ancienneté supérieure à deux années et /ou employé dans une entreprise de plus de 11 salariés, il sera en revanche débouté de sa demande pour procédure irrégulière.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Il sera fait droit aux demandes de M X... dans les limites de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA SANDVIK .qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFSLA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et sur renvoi de cassation,

Déclare l'appel recevable,

Le dit partiellement bien fondé,

Réformant et statuant à nouveau,

Dit que la mise à la retraite d'office de M. X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA SANDVIK à lui payer les sommes de :

- 49.165,04 € (QUARANTE NEUF MILLE CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET QUATRE CENTIMES) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 85.000 € (QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M X... de ses demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SA SANDVIK au paiement d'une indemnité de 2.500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La condamne aux dépens de première instance.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT empêché

D. E... JL.THOMAS

CONSEILLER

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/02941
Date de la décision : 04/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-04;06.02941 ?
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