COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
POURVOI No S 0814928
ARRET No
DU : 16 Janvier 2008
N : 07/00344
CJ
Arrêt rendu le seize Janvier deux mille huit
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. X..., Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 18.01.2007
par le Tribunal de grande instance de CLERMONT FD
A l'audience publique du 21 Novembre 2007 Mme JAVION a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC
ENTRE :
M. Gaston Y... ...
Représentante : Me Martine-Marie Z... (avouée à la Cour) - Représentant : la SELARL LIMAGNE-FRIBOURG-SAMSON-VIGIER (avocat plaidant au barreau de CLERMONT- FERRAND)
Mme Maguy A... épouse Y... ... M. Daniel B... C... D... Blum E... 63910 CHIGNAT-VERTAIZON
Représentante : Me Martine-Marie Z... (avouée à la Cour) - Représentant : la SELARL LIMAGNE-FRIBOURG-SAMSON-VIGIER (avocat plaidant au barreau de CLERMONT- FERRAND)
APPELANTS
ET :
M. Jean Albert F... né le 28.04.1922 à Chaumuzy (51)
...
Représentant : la SCP J-P et A. LECOCQ (avoués à la Cour) - Représentant : la SCP VIGNANCOUR - DISCHAMP - BOUVIER (avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
grosses délivrées le
à Me Z... et SCP
Lecocq
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2007,
la Cour a mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2008
l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
No 07 / 00344 - Y...
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 14 novembre 1988, M. F... a prêté à M. Gaston Y... une somme de 700.000 F avec intérêts au taux de 11 %, remboursable sur une durée de 38 mois, avec caution solidaire de M. B....
Par acte sous seing privé du 23 mars 1990, M. F... a prêté à Mme Maguy Y... une somme de 255.000 F avec intérêts au taux de 14,40 % remboursable sur une durée de 3 ans, M. Gaston Y... s'étant porté avaliste solidaire.
En novembre 1992, M. F... a engagé devant le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND des actions en recouvrement des sommes restant dues au titre de ces prêts contre les consorts Y... et M. B... et obtenu à la même époque des ordonnances de saisie conservatoire sur un manège et des véhicules appartenant à M. Gaston Y....
Ces procédures civiles en paiement et validité de saisie conservatoire ont fait l'objet de sursis à statuer par jugements du 9 février 1994 et 10 juin 1998 jusqu'à l'issue des procédures pénales engagées par plaintes avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction à l'encontre de M. F... d'une part, et de M. Gaston Y... d'autre part.
Suite à de très nombreuses décisions de justice, dont plusieurs arrêts de la Cour de cassation, le tribunal correctionnel de BOURGES a condamné M. F... par jugement du 13 juin 2003 à une amende de 60.000 € pour exercice illégal de la profession de banquier et déclaré la constitution de partie civile des consorts Y... irrecevable. Par arrêt du 22 septembre 2004, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES du 20 novembre 2003 confirmant le jugement du tribunal correctionnel de BOURGES.
Par jugement du 29 novembre 1994, le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND a condamné M. Gaston Y... pour détournement de gage à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et statué sur la partie civile de M. F.... Par arrêt du 3 novembre 2005, la Cour d'appel de RIOM a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant alloué à M. F... la somme de 5.000 € de dommages et intérêts.
Suite à la demande de M. F... formée par voie de conclusions du 15 mars 2005, les affaires civiles, jointes dans une seule procédure, ont été réenrôlées.
Par jugement du 18 janvier 2007, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a :
- dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des prêts litigieux,
- condamné solidairement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 novembre 1992 :
* M. Gaston Y... et M. B... à payer à M. F... la somme de 21.561,67 € au titre du prêt du 14 novembre 1988,
* Mme Maguy Y... et M. Gaston Y... la somme de 14.820,69 € au titre du prêt du 23 mars 1990,
- déclaré bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 12 décembre 1992 et l'a transformée en saisie exécution dans la limite de la somme de 36.382,36 € augmentée des intérêts au taux légal,
- débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
Les consorts Y... et M. B... ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 février 2007.
Vu les dernières conclusions des appelants du 15 novembre 2007 et celles de l'intimé du 19 novembre 2007.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Les consorts Y... et M. B... demandent de :
- déclarer les demandes adverses irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt correctionnel de la Cour d'appel de RIOM du 3 novembre 2005 qui a condamné M. Gaston Y... à payer à M. F... la somme de 5.000 € de dommages et intérêts suite à la demande de la partie civile en paiement de la somme de 165.000 € pour réparation du préjudice subi du fait de la perte de garantie ainsi que du montant des sommes dues,
- dire non valide la saisie conservatoire pratiquée le 12 décembre 1992, pour non respect de l'article 49 de l'ancien code de procédure civile, l'assignation en validité et le procès-verbal de saisie conservatoire n'ayant été dénoncés à M. Y... que le 8 février 1996 alors qu'il avait déjà vendu le manège gagé en décembre 1995,
- dire que les obligations souscrites reposent sur une cause illicite compte tenu de la décision pénale définitive ayant condamné M. F... pour exercice illégal de la profession de banquier, et dire en conséquence que le sommes sollicitées ne pourront porter qu'intérêts au taux légal à compter des assignations du 19 novembre 1992,
- dire que M. Gaston Y... ne s'est vu remettre que la somme de 600.000 F en liquide et que Mme Maguy Y... ne s'est vu remettre que la somme de 200.000 F en liquide,
- dire que le montant total des remboursements effectués par M. Gaston Y... s'élève à la somme de 1.144.157,20 F,
- débouter en conséquence M. F... qui a déjà été remboursé au-delà de ce qu'il lui était dû,
- mettre hors de cause M. B....
- Reconventionnellement, ils demandent de condamner M. F... à payer à M. Gaston Y... et Mme Maguy Y... la somme de 52.466 € (344.157,20 F) à titre de trop perçu ou subsidiairement du même chef la somme de 28.837 € (189.157,20 F), ainsi que la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel direct subi du fait de l'exercice illégal de la profession de banquier.
Rappelant le contexte du litige, les consorts Y... indiquent qu'ils exploitent des manèges et attractions foraines pour l'acquisition desquels ils ont souscrit chacun un prêt auprès de M. F... connu sur l'ensemble du territoire national pour être "le banquier des forains".
Ils critiquent vivement les pratiques occultes de ce dernier, soutenant que pour dissimuler des taux usuraires de l'ordre de 22 ou 23 %, le montant officiel des prêts est mentionné pour un montant supérieur à celui de la somme réellement remise en liquide, soit en l'espèce 700.000 F pour le prêt de M. Gaston Y... alors qu'il n'a reçu que 600.000 F, et 255.000 F pour Mme Maguy Y... alors qu'elle n'a reçu que 200.000 F.
De même, ils invoquent des remboursements en espèces effectués directement sur les foires entre les mains de M. F... et d'autres effectués au vu d'une chaîne de remboursements de billets à ordre (13 pour M. Gaston Y... dont 5 non réglés produits intacts par M. F... , 12 pour Mme Maguy Y... dont 8 non réglés produits intacts par M. F...) devant être détruits au moment des paiements en arrachant le coin inférieur droit sous la signature du débiteur, le titre perdant ainsi toute sa valeur.
Ils estiment que le tribunal n'a pas tenu compte de la réalité des sommes prêtées ni de celles remboursées bien supérieures à celles reconnues par M. F... au motif que celui -ci ne produit que 5 billets à ordre non cornés sur 13 pour M. Gaston Y... et que 8 billets à ordre non cornés sur 12 pour Mme Maguy Y.... Ils prétendent ainsi avoir réglé un total de 585.592,20 F au titre des billets à ordre et un total de 558.565 F au titre des versements hors billets à ordre, soit un total général de remboursement par les consorts Y... de 1.144.157,20 F sur les 800.000 F réellement reçus.
M. F..., appelant incident, demande de confirmer le jugement sauf à porter la condamnation au titre du prêt du 23 mars 1990 à la somme de 22.839,51 € et le montant de la créance totale retenue dans le cadre de la conversion de la saisie à la somme de 44.401,18 €.
Il indique qu'il ne peut aucunement être retenu l'autorité de la chose jugée en l'absence d'identité des parties et d'objet de la procédure, précisant qu'il n'a jamais sollicité devant le juge pénal une indemnité correspondant aux sommes dues par M. Gaston Y... pour rembourser les prêts mais uniquement une indemnité provenant de la perte de la garantie de la valeur du manège détourné dont le montant estimé a été ramené à un montant forfaitaire par la juridiction pénale qui a parfaitement respecté le principe d'una via electa.
Il rappelle qu'aucun délai légal n'était imposé dans le cadre de l'ancienne procédure de saisie conservatoire pour saisir le juge du fond et que M. Gaston Y... avait parfaitement connaissance de la saisie effectuée entre ses mains propres puisqu'il avait été désigné gardien des biens saisis.
Il précise qu'ayant été retenu dans la prévention pénale rendant illicites les contrats litigieux, il ne sollicite plus l'exécution desdits contrats en tant que prêts avec intérêts contractuels mais qu'il est fondé, en application de l'article 1108 du code civil en raison de l'effacement rétroactif des contrats frappés éventuellement de la nullité réclamée par les débiteurs, de demander la restitution des sommes principales avec intérêts au taux légal.
Sur le montant des sommes prêtées, il rappelle que M. B... a confirmé sur sommation interpellative qu'il était présent lors de la remise des fonds du prêt avalisé et que M. Gaston Y... avait décompté la somme reçu de 700.000 F.
Sur le montant des remboursements, il produit un accord écrit de M. Y... sur les comptes au 31 janvier 1992, après la dernière échéance des billets à ordre et reproche au tribunal d'avoir inclus pour Mme Y... une troisième somme de 52.600F versée le 11 septembre 1991 à M. G..., alors qu'elle correspond en fait au remboursement du 8 décembre 1991, M. G... lui ayant remis ce règlement à cette date ainsi qu'il en atteste.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des demandes formées au titre du prêt du 14 novembre 1988:
Attendu que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de RIOM du 3 novembre 2005 confirmant le jugement du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND du 29 novembre 2004 ayant alloué à M. F... une somme de 5.000 € de dommages et intérêts a clairement rappelé que la partie civile ne pouvait obtenir que l'indemnisation du préjudice résultant de l'infraction de détournement de gage, soit la perte de la garantie, et non le montant des sommes dues pour lesquelles elle a engagé une action devant le tribunal de grande instance ;
Que l'objet des procédures, pénale et civile, étant distincte, le tribunal de grande instance a justement retenu qu'il ne pouvait pas être opposé l'autorité de la chose jugée et que l'action en paiement dont il était saisi était recevable ;
Sur la nullité des prêts :
Attendu que le tribunal a estimé que les prêts litigieux n'étaient pas atteints de nullité mais devaient être seulement résiliés pour défaut de remboursement, au motif que l'infraction d'exercice illégal de la profession de banquier par M. F... n'avait porté atteinte qu'à l'intérêt général des établissements bancaires et à celui de la profession de banquier que la loi a voulu protéger ;
Que toutefois, la Cour considère au contraire que le monopole légal ainsi institué tend également à protéger les intérêts privés des clients, comme l'admet d'ailleurs tacitement M. F... qui ne demande pas l'application des intérêts conventionnels mais uniquement ceux des intérêts au taux légal dans le cadre de la restitution des sommes remises ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé sur ce point, les contrats de prêts devant être annulés en application des articles 1108 et 1131du code civil , les obligations souscrites reposant sur une cause illicite ;
Sur les comptes :
Attendu que l'article 1315 du code civil énonce que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;"
Attendu en l'espèce que M. F... justifie de la remise à M. Gaston Y... de la somme de 700.000 F par l'acte d'ouverture de crédit du 14 novembre 1988 signé par ce dernier avec mention manuscrite de la reconnaissance de dette pour ce montant et par la sommation interpellative du 25 septembre 1993 aux termes de laquelle M. B... a déclaré qu'il était bien présent lors de la remise des fonds, que la somme, en espèces, a été comptée devant eux et remise à M. Gaston Y... auquel il a demandé si le décompte était exact et s'il pouvait donc s'engager à signer le contrat d'aval, lequel lui a répondu affirmativement ;
Qu'il justifie également de la remise de la somme de 255.000 F à Mme Maguy Y... par l'acte d'ouverture de crédit du 23 mars 1990, par la reconnaissance de dette pour ce montant signé par Mme Maguy Y... ce même jour et par l'acte d'aval signé également par M. Gaston Y... à la même date ;
Que M. Gaston Y... n'étaye ses affirmations contraires par aucun élément probant, étant relevé au surplus que la prévention sur le délit d'usure a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu confirmée par la chambre d'accusation ;
Que le tribunal a ainsi retenu à juste titre les montants indiqués par M. F...;
Attendu que les consorts Y... prétendent par ailleurs avoir remboursé des sommes nettement supérieures à celles reconnues par M. F... sans toutefois produire aucun reçu alors qu'il s'agit de sommes conséquentes réglées en espèces ; Que toute l'argumentation des appelants fondée sur les billets à ordre cornés ou non cornés n'apparaît pas suffisamment probante dès lors que les échéanciers n'ont pas été respectés ni dans leur date ni dans leur montant nominal, les versements effectués ne correspondant pas aux sommes initialement prévues ; Qu'en outre, M. Gaston Y... a reconnu la sincérité des comptes présentés par M. F..., alors avec intérêts conventionnels, au 31 janvier 1992, soit quelques mois avant l'assignation en paiement devant le tribunal de grande instance ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. Gaston Y... et M. B... à payer à M. F... la somme de 21.561,67 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 novembre 1992, correspondant à la somme remise de 700.000 F et aux divers règlements effectués pour un montant total de 558.565 F les 17 septembre 1989, 16 août 1990, 4 octobre 1990, et 2 décembre 1990 ;
Que sur la somme de 255.000 F remise à Mme Maguy Y..., le tribunal a déduit les deux versements des 4 octobre 1990 et 8 décembre 1991 d'un montant total de 105.186 F ainsi qu'un troisième versement de 52.600 F justifié par un reçu du 11 septembre 1991 sur lequel M. F... n'avait alors fourni aucune explication ;
Qu'il est justifié à présent devant la Cour par l'attestation de M. G... que ce reçu correspond en fait au règlement mentionné à la date du 8 décembre 1991 ;
Que le jugement sera donc réformé sur ce point, le montant de la condamnation solidaire contre M. Gaston Y... et Mme Maguy Y... étant porté à la somme de 22.839,51 € ;
Sur la validation de la saisie conservatoire du 12 décembre 1992 :
Attendu que le tribunal a justement rappelé que cette saisie avait été pratiquée en vertu de deux ordonnances du 20 novembre 1992 rendues par le président du tribunal de grande instance avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 ; Qu'il n'était alors imposé aucun délai pour faire convertir la saisie conservatoire en saisie exécution ; Qu'il s'ensuit que M. F... a pu régulièrement agir en validité sans se voir opposer l'exception de caducité tirée des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 251 du décret du 31 juillet 1992 ; Que M. Gaston Y... avait parfaitement connaissance de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains puisqu'il avait été désigné gardien des biens saisis, et a d'ailleurs par la suite été condamné pour le détournement du gage ;
Que le jugement sera ainsi confirmé sur le principe de la validation de la saisie et sa transformation en saisie exécution ; Que son montant sera par contre porté à la somme 44.401,18 € en raison de la créance fixée par la Cour pour la remise de fonds à Mme Maguy Y... ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare recevable l'action en paiement diligentée par M. Jean F....
Réforme partiellement le jugement déféré.
Prononce la nullité des prêts du 14 novembre 1998 et du 23 mars 1990, les obligations souscrites reposant sur une cause illicite.
Condamne solidairement Mme Maguy Y... et M. Gaston Y... à payer à M. Jean F... la somme de 22.839,51 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 novembre 1992.
Déclare bonne et valable la saisie conservatoire pratiquée le 12 décembre 1992 et la transforme en saisie exécution dans la limite de la somme de 44.401,18 € augmentée des intérêts au taux légal.
Confirme le jugement pour le surplus en ce qu'il a condamné solidairement M. Gaston Y... et M. Daniel B... à payer à M. Jean F... la somme de 21.561,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1992, débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, condamné solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. Gaston Y..., Mme Maguy Y..., et M. Daniel B... à payer à M. Jean F... une nouvelle indemnité de 1.500 € au titre des nouveaux frais irrépétibles exposés devant la Cour.
Condamne solidairement M. Gaston Y..., Mme Maguy Y..., et M. Daniel B... aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Gozard C. Bressoulaly