COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
Rectifié par arrêt rendu le 24.1.2008 -
Dispositif de l'arrêt rectificatif du 24.1.2008 Dit que la mention "assignée non représentée pour GMF VIE sera remplacée par :"représentée par Me Gutton-Perrin et représentée par Me Callon avocat et ajoute la mention suivante "ordonne la mise hors de cause de la Sté GMF VIE"
Mention faite le 24.1.2008 - la greffière C. Gozard -
ARRET No
DU : 16 Janvier 2008
Pourvoi NoD 0813214
N : 06/00660 + 06/1101
CB
Arrêt rendu le seize Janvier deux mille huit
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
Mme Chantal JAVION, Conseillère et M. Vincent NICOLAS Conseiller
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt rendu le 14.9.2000 par la cour d'appel de LYON (1ère instance : Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse)
A l'audience publique du 14 Novembre 2007 Mme Bressoulaly a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC
ENTRE :
S.C.I. LES VIEILLES PIERRES siège social ...
01100 OYONNAX
Représentant : la SCP J-P et A. LECOCQ (avoué à la Cour) - Représentant : Me Francis SOTTAS (avocat au barreau de TROYES) - Représentant : Me Guillaume GLOAGUEN (avocat plaidant - barreau de PARIS)
Mme Ghislaine A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de sa mère Mme Madeleine A... ... SUR SEINE
Représentant : la SCP J-P et A. LECOCQ (avoué à la Cour) - Représentant : Me Francis SOTTAS (avocat au barreau de TROYES) - Représentant : Me Guillaume GLOAGUEN (avocat plaidant barreau de PARIS)
Mme Christiane A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de sa mère Mme Madeleine A... ... SUR SEINE
Représentant : la SCP J-P et A. LECOCQ (avoué à la Cour) - Représentant : Me Francis SOTTAS (avocat au barreau de TROYES) - Représentant : Me Guillaume GLOAGUEN (avocat plaidant barreau de PARIS)
M. Eric B... ... SUR SEINE
Représentant : la SCP J-P et A. LECOCQ (avoué à la Cour) - Représentant : Me Francis SOTTAS (avocat au barreau de TROYES) - Représentant : Me Guillaume GLOAGUEN (avocat plaidant barreau de PARIS)
APPELANTS
- grosses délivrées le 25/1/08
à SCP Lecocq, SCP G/Arnaud
Me C..., Me D..., Gutton
- copie info experts
MM. E... et F...
ET :
M. Francisque G... - La Perollière no17 01790 SAULT BRENAZ
Représentante : Me Martine-Marie C... (avouée à la Cour) - Représentant : Me H... (avocat plaidant barreau de LYON)
M. Lionel G..., pris tant en son nom personnel qu' ès qualités d' héritier de sa mère Madame Denise G... née I... J... 01150 LAGNIEU
Représentante : Me Martine-Marie C... (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP ADK H... KUNTZ ET ASSOCIES (avocat plaidant au barreau de LYON)
M. Armel G..., pris tant en son nom personnel qu' ès qualités d' héritier de sa mère Madame Denise G... née I... 38390 MONTALIEU VERCIEU - Représentante : Me Martine-Marie C... (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP ADK H... KUNTZ ET ASSOCIES (avocat plaidant au barreau de LYON)
Me Maurice K..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AU FIN PALAIS. ... EN BRESSE Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoué à la Cour) - Représentant : Me L... (avocat plaidant barreau de LYON) - (également appelant RG 06/1101 - ordonnance de jonction du 7.9.2006)
SA SOCIETE GENERALE DE FINANCEMENT IMMOBILIER - COGEFIMO- siège social ...
assignée, PV 659
SA GMF VIE siège social ...
assignée non représentée
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE(RCS PARIS 542 029 848) venant aux droits de la SA ENTENIAL elle-mêmeaux droits de la SA GROUPE COMPTOIR DES ENTREPRENEURS LA HENIN, elle même venant aux droits de la BANQUE LA HENIN
... PARIS CEDEX 12
Représentant : Me Sébastien D... (avoué à la Cour) - Représentant : Me Bertrand M... (avocat plaidant barreau de BOURG EN BRESSE)
M. Jacques N... ... EN BRESSE
Représentant : Me Sébastien D... (avoué à la Cour) - Représentant : Me O... (avocat plaidant barreau de BOURG EN BRESSE)
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2007,
la Cour a mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2008
l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES
Selon acte sous seing privé en date du 6 août 1982, Monsieur Francisque G... et son épouse, née GROSGOJAT vendaient à la SARL "AU FIN PALAIS"représentée par sa gérante, Madame Ghislaine A..., un fonds de commerce de boucherie-charcuterie-traiteur exploité à OYONNAX (AIN) pour le prix de un million de francs. Par le même acte la SARL "AU FIN PALAIS" achetait à la société d'exploitation de la Boucherie G... le matériel utile à l'exploitation du fonds de commerce pour le prix de 500.000 F.
Par acte notarié en date du 6 août 1982 les murs dans lesquels le fonds de commerce était exploité étaient vendus à la SCI "LES VIEILLES PIERRES" représentée par sa gérante Madame A... pour le prix de 820.000 F.
Le 6 octobre 1982, la SARL "AU FIN PALAIS" déposait son bilan et la liquidation judiciaire était prononcée par jugement du 8 octobre 1982.
Le 24 août 1982 Madame A... déposait une plainte pénale contre les époux G....
Par acte en date du 1er octobre 1982, la SARL "AU FIN PALAIS" et la SCI "LES VIEILLES PIERRES" assignaient les époux G... en résolution de la vente du fonds de commerce et de la vente des murs.
Dans le cadre de cette procédure était prononcé un sursis à statuer en attente de l'issue de la procédure pénale. La décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de BOURG EN BRESSE était confirmée par la Cour d'Appel de LYON du 22.03.1989. Par arrêt en date du 8.04.1991, la Cour de Cassation rejetait les pourvois formés contre l'arrêt du 22.03.1989.
Par jugement rendu le 24.09.1992, le tribunal de grande instance de BOURG en BRESSE déboutait Maître K... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS" et déclarait irrecevables les demandes de Madame A... ès qualités.
Maître K... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS" relevait appel du jugement. Il soutenait que le fonds de commerce était déjà déficitaire avant sa vente à la société "AU FIN PALAIS" et que cette situation avait été dissimulée aux acheteurs.
Par arrêt en date du 11.04.1996, la Cour d'Appel de LYON, avant dire droit, ordonnait une expertise, confiée à M. Michel E... lequel déposait son rapport le 1er septembre 1998.
En cours de procédure est intervenu le décès de Madame G... aux droits de laquelle se trouvent M.Lionel et Armel G....
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Par arrêt en date du 14.09.2000 la Cour d'Appel de LYON a, entre autres dispositions :
-infirmé le jugement rendu le 24.09.1992 par le tribunal de grande instance de BOURG en BRESSE
-prononcé l'annulation pour dol de la vente du fonds de commerce conclue par acte sous seing privé le 6.08.1982 entre Monsieur Francisque G... et son épouse d'une part et la SARL "AU FIN PALAIS" d'autre part
-prononcé l'annulation pour dol de la vente des biens immobiliers situés à OYONNAX cadastrés AH no293 conclue par acte notarié du 6.08.1982 entre Monsieur Francisque G... d'une part et la SCI "LES VIEILLES PIERRES" d'autre part
-condamné les consorts G... à reprendre possession des biens vendus et à restituer le prix de vente
-condamné en conséquence les consorts G... à payer :
*la somme de 1.000.000 F à Maître K... ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL "AU FIN PALAIS"
*la somme de 820.000 F à la SCI "LES VIEILLES PIERRES"
-dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesdits intérêts étant capitalisés au terme d'une année entière
-déclaré irrecevable la demande d'annulation de la vente de matériel conclue avec la société d'exploitation de la Boucherie G...
-rejeté la demande de publication du présent arrêt
-rejeté la demande de mainlevée d'hypothèques provisoires présentée par les consorts G...
-condamné les consorts G... à payer la somme de 100.000 F de dommages-intérêts toutes causes confondues aux consorts P...
-condamné les consorts G... à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 10.000 F à Maître K... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS" et la somme de 10.000 F globalement à la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et aux consorts P...
outre des indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Suivant arrêt en date du 10.01.2006, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts G... à reprendre possession des biens vendus et à restituer le prix de vente et qu'il les a condamnés à payer la somme de 1.000.000 F à Maître K... ès-qualités et la somme de 820.000 F à la SCI "Les Vieilles Pierres".
La Cour de Cassation a donné acte à Mmes Ghislaine et Christiane A... de ce qu'elles reprenaient l'instance aux lieu et place de leur mère Madeleine LEOMY, décédée.
Sous le visa de l'article 455 du nouveau code de procédure civile la Cour de Cassation a considéré que la Cour d'appel de LYON avait méconnu ce texte au motif qu'après avoir prononcé l'annulation pour dol de la vente du fonds de commerce et de celle des biens immobiliers, l'arrêt avait condamné les consorts G... à reprendre possession des biens vendus et à restituer le prix de vente, sans répondre aux conclusions de ceux-ci faisant valoir que la restitution des biens vendus était impossible.
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Vu les dernières conclusions signifiées le à 05.11.2007 aux termes desquelles Maître K... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS" demande de statuer dans les limites de la cassation :
-déclarer irrecevables les demandes présentées par les consorts P...
-dire que la restitution du fonds de commerce n'était pas impossible du fait des acquéreurs
et juger qu'elle n'est pas impossible
-en tant que de besoin, au cas où la perte du fonds serait admise, juger que la valeur de restitution aux consorts G... est nulle
-réformer le jugement entrepris
-déclarer recevables et bien fondées les demandes de Maître K... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS"
-condamner les consorts G... à régler à Maître K... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS" les sommes de :
*152.449,02 € au titre de la restitution du prix de cession
*dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2.10.1982 et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil
*350.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts à compter de la signification de l'arrêt et au taux légal
*40.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-déclarer les consorts G... irrecevables et en tous cas mal fondés en leurs demandes et appel incident
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Vu les dernières conclusions signifiées le 29.10.2007 aux termes desquelles la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et les consorts P... demandent de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les conclusions des consorts P... tendant à la condamnation des consorts G... à reprendre possession des biens vendus et à restituer le prix de vente et payer les sommes de 1.000.000. Francs à Maître K... ès qualités et celle de 820.000 francs à la SCI "LES VIEILLES PIERRES" avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du code civil
-statuant à nouveau,
-condamner les consorts G... à reprendre possession des biens vendus et à restituer les prix de vente et payer les sommes de 1.000.000 F à Maître K... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS" et celle de 820.000 F à la SCI "LES VIEILLES PIERRES" avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation les dits intérêts eux-mêmes capitalisés en applications de l'article 1154 du code civil
-condamner les consorts G... à payer à Maître K... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS" la somme de 83.639,77 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation les dits intérêts eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du code civil
-condamner les consorts G... à payer à Maître K... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS" la somme de 76.224,51 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, les dits intérêts eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du code civil
-mettre hors de cause les consorts P... en ce qui concerne la reprise des murs commerciaux opposant le CREDIT FONCIER et les consorts G...
-condamner les consorts G... à payer aux consorts P... sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil la somme de 3.146.791 € avec intérêts de droit, les dits intérêts eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 du code civil
-en tout état de cause, débouter les autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
-condamner les consorts G... à leur payer la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
La SCI "LES VIEILLES PIERRES" et les consorts P... ont signifié le 10.04.2007 des conclusions de désistement de leur appel formé à l'encontre de M.MONTBARBON.
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Vu les dernières conclusions signifiées le 19.10.2007 aux termes desquelles les consorts G... demandent de :
-constater que les murs commerciaux ont été restitués par le Crédit Foncier de France aux consorts G...
-condamner la SCI "LES VIEILLES PIERRES" à payer la somme de 50.000 € de dommages-intérêts pour défaut d'entretien des locaux de 1982 à 1989 et indemnités d'occupation confondus, les consorts G... n'ayant pu louer les biens durant cette période
-condamner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à leur payer la somme de 38.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien des locaux de 1989 à 2006 et 80.750 € d'indemnités d'occupation, les consorts G... n'ayant pas pu louer leurs biens durant cette période.
-constater que la restitution du fonds est impossible
-en conséquence, condamner Maître K... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS" à restituer l'intégralité des sommes correspondant au prix de vente majoré des intérêts soit 169.472,79 € outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir qui lui ont été versées en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de LYON par M.ARCHENY.
-déclarer irrecevables et non fondées l'ensemble des autres demandes, les rejeter
-condamner Maître K... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS", la SCI "LES VIEILLES PIERRES", les consorts P... pour chacun d'entre eux à leur payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions signifiées le 17.10.2007 aux termes desquelles le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande de
-constater que la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et les consorts P... se sont désistés de leurs demandes contre M.MONTBARBON.
-constater que l'intégralité du dispositif des conclusions de la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et des conclusions des consorts P... est dirigé à l'encontre de Maître K... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS" et ce, à l'exception de la demande de condamnation solidaire aux dépens dirigée solidairement contre Maître K... ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS" et le CREDIT FONCIER DE FRANCE.
-statuer ce que de droit sur les conclusions de Maître K... ès qualités
-rejeter en tout état de cause la demande de condamnation solidaire de Maître K... ès qualités et du CREDIT FONCIER aux dépens de l'appel.
-condamner solidairement la SCI "LES VIEILLES PIERRES", les consorts P... ainsi que Maître K... ès qualités et les consorts G... en tous les dépens.
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Vu les dernières conclusions signifiées le 09.05.2007 aux termes desquelles M.MONTBARBON demande de constater qu'il accepte le désistement en date du 10.04.2007 de la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et des consorts P..., les dépens devant rester à leur charge.
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Vu les dernières conclusions signifiées le 23.10.2007 aux termes desquelles La SA GMF VIE demande de constater qu'elle a été maintenue dans la cause sans qu'aucune prétention ne soit formulée à son encontre. Elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des consorts P... aux dépens.
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* * La société COGEFIMO, assignée suivant procès-verbal selon l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'a pas constitué avoué.
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Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 12.11.2007.
MOTIFS ET DÉCISION
1-sur le désistement de la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et des consorts P... à l'égard de M.MONTBARBON
Attendu que l'examen de la procédure montre qu'aucun appel n'a jamais été formé par la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et les consorts P... à l'encontre de M.MONTBARBON ; que la SCI "LES VIEILLES PIERRES" , appelante du jugement rendu le 24.09.1992, et les consorts P... intervenants volontaires au cours de la procédure d'appel pendante devant la Cour d'Appel de LYON, ont assigné M.MONTBARBON en intervention forcée pour la première fois en appel ; que par arrêt en date du 14.09.2000, la Cour d'Appel de LYON a rejeté comme irrecevables les demandes d'indemnités formées par la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et les consorts P... contre M.MONTBARBON, disposition devenue définitive, la cassation partielle prononcée par arrêt de la cour de cassation en date du 10.01.2006 ne concernant pas ce chef de décision ; que nonobstant ces observations il sera donné acte à la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et aux consorts P... de la signification le 10.04.2007 de conclusions de désistement de leur appel à l'encontre de M.MONTBARBON et de l'acceptation de ce désistement par M.MONTBARBON ;
2-sur les effets de l'annulation de la vente du fonds de commerce pour dol imputable aux consorts G...
2-1-sur les restitutions
Attendu que l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 14.09.2000 est devenu définitif en ce qu'il a infirmé le jugement rendu le 24.09.1992 par le tribunal de grande instance de BOURG en BRESSE et prononcé l'annulation pour dol de la vente du fonds de commerce conclue par acte sous seing privé le 6 août 1982 entre Monsieur Francisque G... et son épouse d'une part et la SARL "AU FIN PALAIS" d'autre part ;
Attendu que les consorts G... font valoir à juste titre que la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et les consorts P... sont irrecevables à se substituer à Maître K... ès qualités pour solliciter leur condamnation à reprendre possession du bien vendu et à en restituer le prix ;
Attendu que la restitution en nature du fonds de commerce est impossible, l'activité ayant cessé depuis plus de vingt ans suite à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS", le stock ayant été liquidé, une partie du matériel nécessaire à l'exploitation ayant fait l'objet d'une cession, non remise en cause, à une société qui n'a jamais été appelée dans la procédure, et une autre partie n'étant apparemment plus en état de fonctionnement;
qu'il convient donc de procéder à une restitution par équivalent qui consiste à indemniser le vendeur en raison de l'impossibilité de restitution du bien cédé après annulation du contrat ; que l'indemnisation doit s'établir sur la base de la valeur de la chose au jour où elle a été cédée, déduction faite du bénéfice du vendeur ;
que les consorts G... considèrent que la valeur à retenir est celle du prix de vente du fonds soit 1.000.000 francs, tandis que Maître K... ès qualités fait valoir que le fonds n'avait aucune valeur marchande au jour de la cession; que pour voir écarter l'analyse de Maître K..., fondée notamment sur les conclusions de l'expert E..., les consorts G... prétendent que l'expert aurait confondu le chiffre d'affaires de la SARL D'EXPLOITATION DE BOUCHERIE qui travaillait exclusivement avec les COOP sans rentabilité et le chiffre d'affaires de vente au magasin d'OYONNAX ; qu'ils prétendent que la gestion de Madame A... qui avait souscrit un endettement trop lourd et ne disposait pas des capitaux nécessaires pour l'exploitation du fonds serait à l'origine du dépôt de bilan ;
Attendu qu'en fait l'argumentation des consorts G... tend à remettre en cause l'appréciation des éléments du dossier qui a justifié l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON, définitif en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente du fonds de commerce en raison des manoeuvres dolosives imputables aux époux G... pour déterminer Madame Ghislaine A... à acheter leur fonds de commerce ; que la Cour de LYON s'est appuyée sur les déclarations faites au cours de l'enquête pénale notamment par l'expert comptable, M.CACAUD qui avait chiffré la perte d'exploitation de l'affaire pour la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1982 à 696.624 F et avait conclu qu'au moment de la vente en août 1982 l'affaire ne pouvait en aucun cas être considérée comme une exploitation rentable, qu'il avait admis que les prévisions faites préalablement à la cession ne correspondaient à rien dans l'exploitation du fonds de commerce, M.CACAUD reconnaissant que s'il avait remis une véritable situation, cela aurait éclairé la banque et Madame A... et évité de réaliser la vente ; que les propres déclarations des époux G... révèlent l'aggravation des difficultés financières de l'entreprise au point qu'ils admettaient qu'en juin 1982 la non-rentabilité se révélait certaine ; que Madame G... devait indiquer que le dépôt de bilan était la traduction d'un état de cessation des paiements qui remontait à au moins deux ans et demi en arrière ; qu'en taisant ces difficultés, elle avait laissé croire à Madame A... que l'affaire était aussi intéressante qu'elle l'avait indiqué en évoquant une exploitation sérieuse et rentable ; que l'expertise effectuée par M.PITIOT a confirmé que dans tous les cas, la baisse importante de marge brute de l'entreprise et la baisse de son chiffre d'affaires ne permettaient pas de faire face à l'ensemble de ses frais de personnel, frais généraux et frais financiers ;
que les critiques formulées par les consorts G... à l'encontre du rapport d'expertise de M.PITIOT ne résistent pas à un examen sérieux de conclusions de l'expert qui a mis en évidence au demeurant les approximations de l'expertise effectuée par M.MONTBARBON, invoquée par les consorts G... au soutien de leur argumentation ;
qu'au vu de données inéluctables qui ont justifié la décision d'annulation de la vente du fonds de commerce pour dol imputé aux époux G... par la Cour d'Appel de LYON, il n'est pas établi que le fonds de commerce ait eu au jour de la cession une réelle valeur marchande ; qu'eu égard à la situation soigneusement dissimulée lors de la cession du fonds, alors qu'un découvert bancaire devait être opportunément accordé en juin 1982 pour résorber artificiellement le passif qui continuait de s'accroître dans des proportions de plus en plus considérables en dépit des mesures de restructuration adoptées fin 1981, il ne ressort pas du dossier que la déclaration de cessation des paiements intervenue dès le 06.10.1982, deux mois après la cession, aurait pu être évitée quelles que soient les facultés financières dont aurait disposé Madame A... pour la gestion du fonds de commerce, sauf à procéder à un apport considérable d'argent frais qu'une affaire sérieuse et rentable, conforme à ses prévisions lors de l'achat, n'aurait certainement pas exigé ;
Attendu qu'en définitive la valeur de restitution du fonds de commerce par équivalent aux consorts G... s'avère nulle ;
que pour leur part les consorts G... doivent être condamnés à restituer le prix de cession d'un montant de 152.449,02 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, soit le 02.10.1982 avec capitalisation des intérêts pour autant qu'ils seront dûs pour une année entière ;
2-2-sur la demande de dommages-intérêts présentée par Maître K... ès qualités
Attendu que Maître K... ès qualités sollicite la condamnation des consorts G... à lui payer la somme de 350.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la Cour d'Appel de LYON avait omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts que Maître K... avait déjà présentée devant elle ; que cette prétention reprise par Maître K... devant la Cour d'Appel de RIOM se rattache directement aux effets de l'annulation de la vente du fonds de commerce ; qu'il est en effet constant que la victime d'un dol peut obtenir en plus de l'annulation du contrat et des restitutions qui s'ensuivent, des dommages-intérêts si elle justifie d'un préjudice spécial, non réparé par la restitution ; que rien ne s'oppose à ce que cette demande soit soumise à la Cour de céans en application de l'article 566 du nouveau code de procédure civile dès lors que par l'effet de la cassation partielle, la cause et les parties ont été renvoyées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt qui avait condamné les consorts G... à reprendre possession des biens vendus et à restituer le prix de vente en payant à Maître K... ès qualités la somme de 1.000.000 F ;
Attendu que les consorts G... ne peuvent sérieusement tenter de tenir en échec cette prétention sous le prétexte inexactqu'elle relèverait de la procédure en omission de statuer soumise au régime de l'article 463 du nouveau code de procédure civile imposant l'engagement de l'action dans un délai d'un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ;
Attendu que la demande de dommages-intérêts présentée par Maître K... ès qualités est donc recevable en la forme ;
que Maître K... revendique le paiement d'une somme de 350.000 € minimum en faisant valoir que la SARL "AU FIN PALAIS" a subi un préjudice caractérisé notamment par les éléments suivants :
1-500.000 F soit 76.224,51 € correspondant à l'achat de matériel à un tiers, lequel n'aurait pas été réalisé si les consorts G... n'avaient pas usé de manoeuvres dolosives ;
2-20.000 F soit 3.049 € au titre des frais de cession
3-10.765,35 € au titre des intérêts de l'emprunt exposés par le seul fait du délit de dol
4-83.639,77 € au titre des intérêts du solde de 900.000 F séquestré, fruits que les consorts G... auraient perçus injustement
5-outre l'une indemnisation des préjudices subis par les créanciers d'une procédure collective qui perdure depuis 25 ans
6-34.300 € au titre des fonds qui auraient pu être placés à la Caisse des Dépôts et Consignations et procurer des intérêts au taux de 1 % entre 1992 et 2007
Attendu que les consorts G... opposent à Maître K... sa légèreté blâmable qui aurait préjudicié aux consorts G... et à tous les créanciers de la liquidation ; qu'ils indiquent avoir proposé de racheter au prix du marché tout le stock qui aurait été bradé ; que Monsieur G... déclare qu'il avait également proposé de racheter le fonds de commerce cédé ce qui n'a jamais abouti malgré ses relances qui insistaient sur la gravité de la fermeture prolongée du fonds de commerce ; qu'ils font encore valoir que le matériel et les véhicules seraient devenus inutilisables en raison de la carence de Maître K... ;
Attendu que l'allocation de dommages-intérêts se justifie pour permettre de réparer les préjudices que la restitution du prix assortie d'intérêts ne suffit pas à compenser ; qu'en l'espèce les seuls préjudices directement liés au dol sont les frais de cession exposés inutilement et une certaine dépréciation des matériels acquis par la SARL "AU FIN PALAIS" pour l'exploitation du fonds de commerce, le tout étant justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 15.000 € ; qu'en l'état des pièces communiquées, les autres préjudices allégués par Maître K... ne peuvent pas être considérés comme étant la conséquence directe de l'annulation de la vente du fonds de commerce ;
Attendu que les intérêts moratoires décomptés sur le montant du prix de cession à restituer à compter du 2.10.1982 indemnisent le préjudice lié à la privation de la disposition de cette somme dans le patrimoine de la SARL "AU FIN PALAIS" ; que le coût du ou des emprunts négociés par cette société lors de la souscription des financements ne constitue pas un dommage en lien direct de causalité avec le dol commis lors de la cession invalidée ; qu'en outre, faire droit aux demandes de Maître K... concernant les intérêts que le placement des fonds séquestrés a pu procurer aboutirait à indemniser deux fois le préjudice déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires ;
Qu'en définitive, l'ensemble des préjudices subis par Maître K..., ès qualités, du fait de l'annulation de la vente du fonds de commerce pour dol, non réparés par les restitutions, seront indemnisés par l'allocation de la somme de 15.000 € toutes causes de préjudices confondues ;
3-sur les effets de l'annulation de la vente des biens immobiliers pour dol
Attendu que par une décision devenue définitive, la Cour d'Appel de LYON a prononcé l'annulation pour dol de la vente des biens immobiliers situés à OYONNAX conclue par acte notarié en date du 6 août 1982 entre Monsieur Francisque G... d'une part et la SCI "LES VIEILLES PIERRES" d'autre part ;
que les consorts G... sont redevenus propriétaires des murs par acte déposé le 3 juillet 2002 ;
Attendu que la SCI "LES VIEILLES PIERRES" sollicite la restitution par les consorts G... du prix de cession de 820.000 F soit 125.008,19 € ;
que la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et les consorts P... entendent voir rejeter toute demande de moins-value présentée par les consorts G... sur la base d'un rapport d'expertise du 31.07.2006 qui ne leur est pas opposable ; qu'ils dénient aux consorts G..., convaincus de dol, la qualité de demandeurs de bonne foi et concluent au rejet de toute demande de dommages-intérêts et d'indemnité d'occupation ;
Attendu que les consorts G... indiquent qu'ils ont restitué les prix de cession par le biais des deux procédures d'exécution forcée suivantes :
*la SCI "LES VIEILLES PIERRES" a pratiqué une saisie-attribution le 14.03.2001 entre les mains de la SARL AUX DELICATESSES, locataire de M.ARCHENY, et a obtenu la somme de 9.909,25 €
*par acte du 24.05.2003 la société ENTENIAL devenue le Crédit Foncier de France, créancier de la SCI "LES VIEILLES PIERRES", a pratiqué par voie oblique une saisie-attribution entre les mains de M.Francisque G... pour la somme de 573.166,85 €.et M.ARCHENY en qualité de tiers saisi aurait été contraint de payer à la société ENTENIAL le solde des sommes qu'il a déclaré devoir à la SCI "LES VIEILLES PIERRES" soit 144.272,81 € ;
qu'au sujet de la valeur des biens, ils font observer que sur carence d'enchères la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits de la BANQUE LA HENIN, qui avait financé l'acquisition des murs, a été déclarée adjudicataire par jugement du 20 juin 1989 ; que l'arrêt de la CA de LYON du 14.09.2000 a été publié ; que les consorts G... considèrent qu'ils sont entrés en possession des murs commerciaux mais que pour autant ils ne sont pas entrés en jouissance du bien, la remise des clés étant intervenue seulement en 2006 après engagement d'un procès contre le Crédit Foncier de France, dernier propriétaire avant la résolution de la vente ; que dans le cadre de cette procédure une expertise a été ordonnée et a permis d'évaluer à la somme de 110.000 € la valeur vénale des murs commerciaux au 31.07.2006 ; qu'ils considèrent que si l'immeuble avait fait l'objet d'un entretien en bon père de famille, il aurait représenté une valeur vénale de 148.000 €, soit une moins-value de 38.000 € ; qu'ils prétendent en outre que durant la période allant de 1982 à 1989, les biens immobiliers ont subi des dégradations qui vont nécessiter des travaux considérables, la mairie d'OYONNAX ayant envisagé de prendre un arrêté de péril ; qu'ils estiment donc que l'entrée en jouissance ne serait toujours pas effective; qu'en conséquence les consorts G... sollicitent :
*la condamnation de la SCI "LES VIEILLES PIERRES" à leur payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien des locaux de 1982 à 1989 et indemnités d'occupation confondus, les époux G... n'ayant pu louer les biens durant cette période
*la condamnation de la société CREDIT FONCIER de FRANCE à payer une somme de 38.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'entretien des locaux de 1989 à 2006 et une somme de 80.750 € d'indemnités d'occupation ;
3-1-sur les restitutions
Attendu qu'il est constant que les consorts G... ont repris possession des murs ;
que s'agissant de la restitution du prix de cession des biens immobiliers, elle doit s'opérer à hauteur de la somme de 820.000 F soit 125.008,19 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, soit du 2.10.1982, avec capitalisation des intérêts pour autant qu'ils sont dûs pour une année entière ; qu'il y aura lieu de déduire du montant de cette créance les paiements intervenus dans le cadre des procédures de saisie-attributions pratiquées respectivement par la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
3-2-sur les demandes de dommages-intérêts et indemnité d'occupation
Attendu que la vente des murs dans lesquels était exploité le fonds de commerce a été annulée pour dol imputable aux époux G..., notamment à Monsieur Francisque G..., propriétaire des murs cédés à la SCI "LES VIEILLES PIERRES" ;
Attendu que les consorts G... ne peuvent prétendre à une indemnité d'occupation correspondant en réalité à la privation de jouissance de la chose, laquelle est la conséquence normale du contrat déclaré nul pour un dol qui leur est imputable ;
que les consorts G... ne démontrent pas l'existence de dégradations dont la responsabilité incomberait à la SCI "LES VIEILLES PIERRES" ;
que s'agissant de l'usure normale des biens immobiliers demeurés durant sept ans dans le patrimoine de la SCI "LES VIEILLES PIERRES", elle doit être mise à la charge du vendeur responsable d'un dol qui a justifié en définitive l'annulation de la cession sollicitée par la SCI "LES VIEILLES PIERRES" depuis l'assignation délivrée dès le 2.10.1982, soit environ deux mois après l'acte de vente ;
qu'en définitive, les consorts G... seront déboutés de toutes leurs demandes en paiement dirigées contre la SCI "LES VIEILLES PIERRES" ;
Attendu que pour la première fois devant la Cour d'Appel de RIOM, les consorts G... ont formé par conclusions signifiées le 19.10.2007 des demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités d'occupation à l'encontre de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ; que s'agissant de nouvelles prétentions au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, formées après l'arrêt de cassation partielle, elles seront déclarées irrecevables ;
4-sur les demandes des consorts P...
Attendu que les consorts P..., intervenus volontairement au cours de la procédure pendante devant la Cour d'Appel de LYON, avaient sollicité une somme de 17.000.000 F en réparation des divers préjudices qu'ils avaient soufferts ; que par arrêt en date du 14.09.2000, la Cour d'Appel de LYON a condamné les consorts G... à payer aux consorts P... la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts , toutes causes de préjudices confondues, après avoir jugé que du fait des manoeuvres dolosives commises par les époux G..., les consorts P... avaient subi un préjudice financier important constitué par les frais de constitution de la SCI "LES VIEILLES PIERRES", les engagements de leurs biens immobiliers en garantie des prêts contractés et le paiement des intérêts desdits prêts ;
Que les consorts P... réitèrent devant la Cour d'Appel de RIOM une demande de condamnation des consorts ARCHENY à leur payer des dommages-intérêts à hauteur de 3.146.791 € avec intérêts au taux légal et application de la capitalisation prévue par l'article 1154 du code civil ;
Attendu que les consorts G... rétorquent que l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON est devenu irrévocable quant aux demandes de dommages-intérêts présentées par les consorts P... à leur encontre ;
Attendu qu'il est constant que la cassation de l'arrêt rendu le 14.09.2000 par la Cour d'Appel de LYON a été prononcée seulement en ce qu'il a condamné les consorts G... à reprendre possession des biens vendus et à restituer le prix de vente et qu'il les a condamnés à payer la somme de 1.000.000 francs à M.PICARD, ès qualités, et celle de 820.000 F à la SCI "LES VIEILLES PIERRES" ; qu'aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire n'unit les chefs du dispositif censurés dans les rapports entre vendeur et acheteur avec la décision relative aux dommages-intérêts accordés aux consorts P..., qui sont des tiers, en raison de l'existence des manoeuvres dolosives commises par les consorts G... à l'origine de préjudices financiers dont le montant a été définitivement arrêté par la Cour d'Appel de LYON à 100.000 francs ; qu'il n'appartient donc pas à la Cour d'Appel de RIOM, juridiction de renvoi après cassation partielle, de se prononcer de nouveau sur une décision devenue irrévocable, non remise en cause par l'arrêt de cassation partielle ; que les consorts P... seront donc déclarés irrecevables en leur nouvelle demande de dommages-intérêts ;
5- sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu'il y a lieu de condamner les consorts G... à payer à Maître K... ès qualités la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à la SCI "LES VIEILLES PIERRES" la somme de 2.000 € au même titre ;
que pour le surplus, il n'y a pas lieu à application de l'article au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que seuls restent à liquider les dépens exposés au cours de la procédure devant la Cour de renvoi après cassation partielle ; que la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et les consorts P... devront supporter les dépens exposés par M.MONTBARBON ainsi que par la société COGEFIMO et la société GMF-VIE ; que les consorts G... seront condamnés à supporter tous les autres dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Donne acte à la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et aux consorts P... de ce qu'ils ont signifié le 10.04.2007 des conclusions de désistement de leur appel contre M.MONTBARBON et à M.MONTBARBON de ce qu'il a accepté ce désistement.
Déclare la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et les consorts P... irrecevables en leurs demandes visant à obtenir la reprise du fonds de commerce par les consorts G... et la restitution par les consorts G... du prix de cession du fonds de commerce.
Déclare impossible la restitution en nature du fonds de commerce cédé par les consorts G... à la SARL "AU FIN PALAIS"
Déclare nulle la valeur de restitution par équivalent du fonds de commerce aux consorts G....
Condamne les consorts G... à restituer à Maître K... ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS" la somme de 152.449,02 € au titre du prix de cession du fonds de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1982 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil pour autant qu'ils seront dûs pour une année entière.
Condamne les consorts G... à porter et payer à Maître K... ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS" la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt, et la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute Maître K... ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS" du surplus de ses demandes.
Déboute les consorts G... de leurs demandes dirigées contre Maître K... ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la SARL "AU FIN PALAIS"
Condamne les consorts G... à restituer à la SCI "LES VIEILLES PIERRES" le prix de cession soit la somme de 125.008,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1982 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil pour autant qu'ils seront dûs pour une année entière, et ce, sous réserve de déduction des sommes versées en vertu des saisies-attributions pratiquées d'une part par la SCI "LES VIEILLES PIERRES" le 14.03.2001 entre les mains de la SARL AUX DELICATESSES, locataire de M.ARCHENY, et d'autre part suivant acte du 24.05.2003 par la société ENTENIAL devenue le Crédit Foncier de France, créancier de la SCI "LES VIEILLES PIERRES", entre les mains de M.Francisque G....
Condamne les consorts G... à porter et payer à la SCI "LES VIEILLES PIERRES" la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute les consorts G... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnité d'occupation présentées à l'encontre de la SCI "LES VIEILLES PIERRES".
Déclare irrecevables les demandes présentées par les consorts G... à l'encontre de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts P... à l'encontre des consorts G....
Dit n'y avoir lieu à application plus ample de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la SCI "LES VIEILLES PIERRES" et les consorts P... aux dépens exposés par M.MONTBARBON ainsi que par la société COGEFIMO et la société GMF-VIE qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Condamne les consorts G... à supporter tous les autres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
La greffière La présidente
Christine Gozard Claudine Bressoulaly