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20/05/2008 | FRANCE | N°330

France | France, Cour d'appel de riom, Ct0268, 20 mai 2008, 330


Du 20 / 05 / 2008

Arrêt no
VN / DB / NV

Dossier no07 / 01738

S. A. LES TANNERIES DU PUY
/
Eric X..., Arrêt rendu ce VINGT MAI DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché

M. THOMAS, Conseiller

M. D..., Conseiller

En présenc

e de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S. A. LES TANNERIES DU PUY
prise en la pe...

Du 20 / 05 / 2008

Arrêt no
VN / DB / NV

Dossier no07 / 01738

S. A. LES TANNERIES DU PUY
/
Eric X..., Arrêt rendu ce VINGT MAI DEUX MILLE HUIT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme SONOKPON, Conseiller Président suppléant, nommée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de RIOM en date du 4 décembre 2007 en remplacement de Monsieur RANCOULE, président titulaire empêché

M. THOMAS, Conseiller

M. D..., Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S. A. LES TANNERIES DU PUY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
La Petite Mer
43770 CHADRAC
Représentée et plaidant par Me Y... suppléant Me Frédéric Z... avocat au barreau de LYON (SELARL RENAUD AVOCATS)

APPELANTE

ET :

M. Eric X...
...
43000 ESPALY ST MARCEL
Représenté et plaidant par Me Gérard B... avocat au barreau du PUY EN VELAY

INTIME
Madame SONOKPONet Monsieur D..., ce dernier ayant présenté un rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 17 Mars 2008, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, et ont indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition du public au greffe le 15 avril 2008 en application de l'article 450 du code de procédure civile. A cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à l'audience publique du 29 avril 2008 audience à laquelle Madame SONOKPONa renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience publique de ce jour où elle a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit conformément à l'article 452 du code de procédure civile : FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Eric X... a été engagé par la SA LES TANNERIES DU PUY à compter du 14 décembre 1981.

Cette entreprise, qui compte cinq ateliers de fabrication, est soumise à la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et des peaux.

Eric X... était affecté initialement dans l'atelier de fabrication du secteur 4, dénommé " secteur finissage 1 ", pour y exercer des fonctions d'ouvrier, avec la classification d'OQ.

Par la suite il bénéficiera de la classification d'OHQ3, créée par la société LES TANNERIES DU PUY.

Alléguant que les fonctions qu'il exerçait réellement n'étaient pas en corrélation avec le coefficient de qualification qui lui avait été attribué, soit le coefficient 185, il a saisi le Conseil de Prud'hommes du Puy-en-Velay le 21 avril 2005, d'une demande tendant à l'octroi du coefficient 205 prévu par la convention collective correspondant aux fonctions d'agent de maîtrise, au paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, de primes consécutifs à la requalification sollicitée, à l'allocation de dommages et intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Conseil de Prud'hommes du Puy-en-Velay, par jugement du 29 mai 2007, rendu sous la présidence du juge départiteur, a fait droit à ses demandes et en conséquence a :

- dit qu'il doit être classé dans la catégorie des agents de maîtrise avec le coefficient 207 ;
- condamné la société LES TANNERIES DU PUY à lui payer la somme de 7. 136, 67 € au titre des rappels de salaires jusqu'au 31 décembre 2005, ainsi que les rappels de salaires correspondant à sa nouvelle classification à compter du 1er janvier 2006 ;
- condamné la société LES TANNERIES DU PUY à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 4 juillet 2007, la société LES TANNERIES DU PUY a interjeté appel général de ce jugement qui lui a été notifié le 6 juin 2007.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions écrites déposées au greffe le 29 février 2008 et reprises oralement à l'audience la S. A LES TANNERIES DU PUY demande, outre la réformation du jugement :

- de constater que les classifications supplémentaires qu'elle a créées sont favorables aux salariés, et par conséquent bien fondées ;
- de constater que la convention collective autorise des remplacements temporaires de huit jours sans avenants au contrat de travail ;
- de constater que les salariés ont tous accepté par avenant les changements temporaires de poste supérieurs à huit jours,

Pour ce qui concerne Monsieur Eric X... elle demande à la Cour :
- de constater sa polyvalence au sein de son service et qu'elle a créé un statut OHQ3 afin de prendre en compte sa compétence dans son secteur ;
- de constater aussi qu'il a été amené à remplacer des agents de maîtrise en cas d'absence pour maladie, par avenant contractuel, et qu'il bénéficiait de la rémunération y afférente pendant la période de remplacement.

Elle demande en conséquence qu'Eric X... soit débouté de toutes ses demandes.

La société LES TANNERIES DU PUY soutient :

- qu'Eric X... est sans droit à invoquer l'additif à la convention collective, en date du 2 juillet 1962, étendu par arrêté du 29 juillet 1963, dès lors qu'il concerne seulement les entreprises de fabrication de gants de protection ;
- qu'il résulte de l'article 15 de la convention collective que sont possibles des mutations temporaires d'une fonction à une autre, notamment en cas d'absence d'un salarié occupant des fonctions supérieures ;
- que le salarié remplaçant bénéficie pendant la période de remplacement de la rémunération et des avantages afférents à sa nouvelle fonction ;
- que sa réintégration dans sa fonction normale intervient dès la cessation de la mutation ;
- que toutefois le salarié remplaçant ne peut pas revendiquer le statut supérieur du salarié qu'il a remplacé.

La société LES TANNERIES DU PUY expose ensuite avoir créé des coefficients intermédiaires de qualification, entre ceux prévus par la convention collective, de manière à valoriser certains emplois et que dans un souci de cohérence, elle a dissocié la grille de rémunération de la classification des emplois, en vertu de l'article 13 F de la convention collective et en respectant les minima de rémunération prévus par cette convention.
Elle soutient en conséquence :
- que les salariés bénéficiant de ces coefficients intermédiaires appartiennent toujours à la même catégorie professionnelle que celles prévues par leur convention collective mais bénéficient d'un salaire plus élevé ;
- qu'Eric X... ne peut donc pas prétendre à l'application d'un coefficient supérieur à sa catégorie professionnelle, au seul motif qu'il bénéficierait d'un coefficient intermédiaire.

Elle fait valoir ensuite :
- qu'Eric X... a acquis le coefficient intermédiaire 185 à compter du 1er mars 2003 ;
- que les ouvriers bénéficiant de la classification OHQ3 sont de manière très occasionnelle amenés à remplacer les agents de maîtrise en cas d'absence, mais sans exercer une responsabilité de commandement du personnel ;
- que l'ouvrier OHQ3 peut être assimilé à un " chef d'équipe ", mais il ne dispose certainement pas du pouvoir de commandement attribué aux agents de maîtrise ;
- qu'Eric X..., qui occupe seulement un poste de production, ne justifie ni du diplôme, ni de stage lui permettant de solliciter le statut d'agent de maîtrise ;
- que le simple fait de remplacer périodiquement un agent de maîtrise ne saurait suffire pour lui permettre de revendiquer " continuellement " ce statut.

Elle ajoute qu'Eric X..., qui est un ouvrier posté, effectue son travail lorsqu'il est en poste l'après-midi, conformément aux consignes laissées par l'agent de maîtrise du matin, et qu'il ne peut donc prétendre organiser le travail de l'après-midi.

Aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience Eric X... demande que le jugement du conseil de prud'homme soit confirmé et que la société LES TANNERIES DU PUY soit condamnée à lui payer la somme de 22. 626, 82 € se décomposant comme suit :
au titre du rappel de salaire 18. 699, 86 €
au titre de l'indemnité de congés payés1. 869, 98 €
au titre du rappel de la demi- prime2. 056, 98 €

Il demande également que la société LES TANNERIES DU PUY soit condamnée :
- à lui payer les compléments de salaires postérieurs au mois de novembre 2007, outre une somme de 2. 500 € à titre de dommages-intérêts, en raison du préjudice causé par le défaut de paiement de l'intégralité des salaires et accessoires, et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- à lui délivrer des fiches de paye rectifiées, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt, et ce sous astreinte de200 € par jour de retard.

Il fait valoir :
- que la société LES TANNERIES DU PUY ne respecte pas les textes conventionnels ;
- qu'ainsi, les catégories d'emploi ne sont pas respectées et certains salariés sont affectés de coefficients non prévus par la convention collective ;
- que ces sous-qualifications ont des conséquences directes sur la rémunération de ces salariés ;
- que plusieurs exercent habituellement des activités qui relèvent d'une qualification supérieure à celle qui leur est attribuée.

Il soutient ensuite :
- qu'il est affecté depuis le mois de mars 2003 d'un coefficient 185 non prévu par la convention collective ;
- qu'auparavant, il bénéficiait du coefficient 160 en exerçant la même activité, alors qu'il n'a jamais reçu pendant plusieurs années de compléments de rémunération ;
- qu'il peut travailler sur la quasi totalité des machines du secteur finissage ;
- qu'il réalise en outre le contrôle des peaux ;
- qu'il assure des remplacements d'agents de maîtrise du secteur depuis plus de dix ans ;
- qu'il assure aussi la responsabilité du poste d'équipe de l'après-midi, donne par écrit le travail et les consignes pour le poste de nuit, est amené à réaliser des contrôles de qualité correspondant à un niveau de technicien.

Il prétend aussi se trouver dans la situation de la qualification qu'il revendique depuis plus de cinq ans, avant la saisine du conseil de prud'homme.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.

MOTIFS ET DECISION

Sur la recevabilité

Attendu que l'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 517-7 du Code du Travail, est régulier en la forme ;

Au fond

Attendu en premier lieu que la convention collective de l'industrie des cuirs et peaux, en son article 12, qui définit les différentes catégories d'ouvriers (à l'exception de ceux qualifiés O. H. Q) et dont l'annexe établit des nomenclatures précisant les travailleurs composant ces catégories, n'interdit pas à la société LES TANNERIES DU PUY de créer des classifications et des coefficients différents de ceux qu'elle établit, à la condition que les salaires correspondant à ces nouveaux classifications et coefficients soient supérieurs à ceux qu'elle prévoit ;

Attendu qu'il ressort des bulletins de paie d'Eric X... qu'il perçoit, du fait de sa qualification D'OHQ3 et de l'attribution du coefficient 185, classification et coefficient créés par la société LES TANNERIES DU PUY, des salaires qui sont supérieurs au minima prévus par la convention collective ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que sa situation est améliorée par rapport à celle prévue par la convention collective, et que la société LES TANNERIES DU PUY n'a pas violé ses dispositions, spécialement celles de son article 12 ;

Attendu cependant et en second lieu que selon l'annexe I du 27 octobre 1975 de l'avenant techniciens et agents de maîtrise du 4 janvier 1973, on entend par agents de maîtrise les agents ayant d'une façon permanente une responsabilité de commandement et de surveillance du personnel ;

Que selon la même annexe, les agents de maîtrise classés au premier échelon, correspondant au coefficient 205 (soit le coefficient revendiqué par Eric X...) exercent des fonctions qui répondent à la définition générale et qui se trouvent sous la direction d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur ou éventuellement d'un cadre ; qu'ils agissent aussi sur programmes définis et instructions précises, et font effectuer des travaux simples ;

Attendu qu'Eric X... verse aux débats plusieurs attestations de témoins, rédigées dans les formes prévues par l'article 202 du nouveau code de procédure civile, desquelles il ressort qu'il est responsable d'une équipe l'après midi, et qu'à cette occasion, il peut demander à certains ouvriers de changer de machine afin de " gérer la priorité des peaux et organiser le travail dans le poste " ;

Qu'il ressort aussi de ces témoignages qu'Eric X..., depuis plusieurs années, donne le travail et les consignes du poste de nuit par écrit ;

Attendu qu'il produit aussi un document émanant de la société LES TANNERIES DU PUY intitulé " instruction technique des contrôles en mi-fini de l'adhérence, de la main, de la présentation et de l'unisson " (fiche I. T. C), qu'il a signé le 23 mars 2004avec trois autres salariés, dont l'un, M. Pierro GAGINI, est agent de maîtrise, ainsi que cela ressort de la liste du personnel établie par l'entreprise ;

Attendu qu'il ressort de cette fiche I. T. C qu'Eric X... a reçu pour mission de contrôler systématiquement la conformité des marchandises produites, et en cas de non conformité, d'informer la direction technique et le directeur de production des anomalies constatées ;

Attendu qu'il résulte de ces pièces d'une part qu'Eric X... exerce une certaine responsabilité de commandement sur les autres ouvriers, lorsqu'il est en poste les après-midi, dès lors qu'il a autorité pour demander à ces derniers de changer régulièrement de machine, dans le cadre de l'organisation de leur travail, ou qu'il donne des consignes de travail par écrit, destinées à l'équipe suivante ; d'autre part qu'il surveille, fût-ce indirectement, le personnel de production, dans la mesure où lui a été confiée la mission de vérifier la conformité des peaux produites par celui-ci ;

Attendu que le fait que figure un agent de maîtrise parmi le personnel chargé de cette mission de contrôle établit bien que pour la société LES TANNERIES DU PUY elle ne ressortit pas de la compétence d'un simple ouvrier ;

Attendu ensuite que l'octroi à Eric X... d'une qualification créée (OHQ3) en vertu de laquelle, selon la définition proposée par la société LES TANNERIES DU PUY, un tel ouvrier peut être assimilé à un " chef d'équipe " disposant d'une polyvalence nécessaire pour tous les postes de son secteur, qui peut assister ainsi les opérateurs pour assurer le bon fonctionnement des opérations, et discerner les non conformités, est sans incidence sur la qualification à attribuer à l'intimé au seul regard des dispositions de la convention collective, spécialement de celles de son article 12, et de la définition des agents de maîtrise donnée par l'annexe I du 27 octobre 1973 ;

Attendu en effet que les qualifications et coefficients créées par la société LES TANNERIES DU PUY ne résultent pas d'un accord d'entreprise, ou d'un autre accord collectif, et ne sont donc pas opposables à Eric X..., même si elles ne sont pas interdites par la convention collective ;

Attendu que l'article 12 de la convention collective, qui définit les différentes catégories d'ouvrier, ne prévoit en aucun cas qu'un ouvrier puisse exercer une autorité sur d'autres ouvriers, ou qu'il puisse être amené à exercer une certaine surveillance du personnel en contrôlant la qualité des produits ;

Attendu par ailleurs que le fait pour Eric X..., lorsqu'il est en poste l'après-midi, d'effectuer son travail conformément aux consignes laissées par l'agent de maîtrise du matin, n'est pas incompatible avec la définition de l'agent de maîtrise classé au premier échelon, puisque un tel agent se trouve, au regard de la définition donnée par l'annexe I du 27 octobre 1975, sous la direction d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur ;

Attendu en outre qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'Eric X... remplace épisodiquement un agent de maîtrise, dès lors qu'au regard des propres écritures de la société LES TANNERIES DU PUY, il alterne une semaine sur deux le travail en équipe le matin et le travail en équipe l'après midi, et qu'il est ainsi amené à exercer régulièrement les fonctions qui sont décrites par les témoins ;

Attendu en définitive que les pièces produites par Eric X... font ressortir qu'il exerce en réalité dans l'entreprise des fonctions qui répondent à la définition de l'agent de maîtrise subalterne ;

Qu'il est donc fondé à solliciter le bénéfice du coefficient 205 ;

Attendu toutefois qu'Eric X... n'établit pas suffisamment exercer ces fonctions d'agent de maîtrise depuis le mois de janvier 2001, soit presque cinq ans avant la date de saisine du Conseil de Prud'hommes le 21 avril 2005 ;

Que le fait que certains de ses témoins attestent qu'il donnait " les consignes du poste de nuit " depuis plus de cinq ans, n'établit pas notamment une telle antériorité ;

Que le Conseil de Prud'hommes, à juste titre, a retenu la date, soit le 1er mars 2003, à compter de laquelle la société LES TANNERIES DU PUY lui a fait bénéficier d'un coefficient en raison de son activité, qui, pour les motifs sus-exposés, correspond à celle d'un agent de maîtrise subalterne ;

Attendu dans ces conditions que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à réactualiser la créance d'Eric X..., au 30 novembre 2007 ;

Attendu qu'eu égard au tableau établi par Eric X..., il convient en effet de fixer sa créance comme suit :
• rappel de salaires :
-20031. 674, 79 €
-20042. 039, 64 €
-20052. 183, 76 €
-20062. 101, 41 €
-2007 (jusqu'au 30 novembre 2007) 1. 960, 08 €
Sous- total9. 959, 68 €

• indemnité compensatrice de congés payés995, 96 €

• rappel demi- prime1. 095, 56 €

Total12. 051, 12 €

Attendu en conséquence qu'il convient de condamner la société LES TANNERIES DU PUY à payer à Eric X... la somme de 12. 051, 12 €, outre les rappels de salaires, indemnités compensatrices de congés payés et demi-prime correspondant à sa nouvelle classification à compter du 1er décembre 2007 ;

Attendu qu'il y a lieu également de condamner la société LES TANNERIES DU PUY à délivrer à Eric X... les bulletins de paye rectifiés en raison de son changement de classification, et ce à peine d'astreinte ;

Attendu qu'Eric X... sollicite la réparation du préjudice que lui a causé le défaut de paiement de l'intégralité de ses salaires et accessoires ;

Qu'il y a lieu d'en déduire qu'il demande pour le moins l'allocation de dommages-intérêts moratoires ; que toutefois, il n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation d'intérêts au taux légal ;

Attendu par suite qu'il convient de condamner la société LES TANNERIES DU PUY à lui payer les intérêts moratoires produits par la somme de 12. 051, 12 € à compter du 12 septembre 2006, date à laquelle il a formé oralement cette demande de dommages-intérêts devant le conseil de prud'homme, et en l'absence d'une sommation de payer antérieure ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la société LES TANNERIES DU PUY à payer à Eric X... la somme de 4. 914, 45 € (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATORZE EUROS QUARANTE-CINQ CENTIMES) avec les intérêts au taux légal, sur la somme de 12. 051, 12 € (DOUZE MILLE CINQUANTE ET UN EUROS DOUZE CENTIMES) à compter du 12 septembre 2006 ;

La condamne aussi à lui payer les rappels de salaires, indemnités compensatrices de congés payés et demi-prime correspondant à sa nouvelle classification à compter du 1er décembre 2007 ;

Condamne la société LES TANNERIES DU PUY à remettre à Eric X... des bulletins de paie rectifiés, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous peine d'une astreinte provisoire de 100 € (CENTS EUROS) par jour de retard ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la société LES TANNERIES DU PUY à payer à Eric X... la somme de 1. 000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; déboute la société LES TANNERIES DU PUY de sa demande fondée sur le même article ;

Condamne la société LES TANNERIES DU PUY aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLE C. SONOKPON

Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 330
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

ARRET du 26 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.349, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vichy


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2008-05-20;330 ?
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