COUR D'APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
vd
ORDONNANCE No-
DU : 26 Juin 2008
N : 08/00108 (07/1219)
CB
ORDONNANCE rendue le vingt six Juin deux mille huit
Par Nous Claudine BRESSOULALY, Présidente de la chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom, déléguée pour les taxes, conformément à l'ordonnance de madame la première présidente,
en présence de Mme C. GOZARD, Greffière
SUR RECOURS contre CERTIFICAT de VERIFICATION DES DEPENS -
ETAT DE FRAIS no07-1224 - (RG 07/1219 TC)
ENTRE :
SA GROUPE LACTALIS 10 rue Adolphe Beck 53000 LAVAL
Représentant : la SCP LEFRAIS-RENARD-DARDY-LE BLANC (avocats au barreau de ST BRIEUC)
requérant
ET :
Me Sébastien Y... - avoué -2 rue Héllénie 63200 RIOM
défendeur
-copie requérant
-copie greffière en chef
-grosse délivrée le
àMe Rahon
Vu l'état de frais et émoluments réclamés par Maître Y..., avoué, le 13.11.2007 dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 29.06.2007 par la Cour d'Appel de RIOM (affaire no07/01219).
Vu la vérification effectuée le 30.11.2007 pour la somme de 16.075,92 euros par le greffier en chef
Vu la contestation émise par la SA GROUPE LACTALIS suivant courrier du 10.01.2008 reçu au greffe le14.01.2008. La requérante soutient que le magistrat taxateur n'a pas justifié le montant de l'émolument de base retenu dans le bulletin d'évaluation. Elle fait valoir que les neuf arrêts rendus le 29.06.2007 par la Cour d'Appel de RIOM reposent sur une motivation identique de sorte que l'avoué ne saurait obtenir pour chaque affaire un émolument proportionnel de base. Elle considère qu'il y a lieu d'établir un seul état de frais dont l'émolument proportionnel de base ne saurait excéder 2.000 UB au vu de l'article 12 alinéa 1 du tarif. Elle conteste également l'application du coefficient de surmajoration d'un montant total de 0,20 soit 0,10 pour une procédure à jour fixe et 0,10 pour incident de jonction. Elle prétend que seul l'avoué de l'appelant pourrait bénéficier de la surmajoration de 0,10 pour procédure à jour fixe. Or Maître Y... n'était pas l'avoué de l'appelant. Elle ajoute qu'il ne résulte pas des écritures de Maître Y... qu'il ait contesté la jonction sollicitée. Elle soutient enfin que le multiple de l'unité de base résultant de l'application de l'article 12 du tarif correspondait à un émolument global incluant tous les chefs de calcul.
Vu les observations de Maître Y... du 04.04.2008 aux termes desquelles il indique renoncer au coefficient de majoration de 10 % mais insiste pour que son état de frais soit établi en fonction d'un droit évaluable en unités de base de 4.000 UB. Il souligne l'importance des enjeux financiers et concurrentiels dans le domaine de la collecte de lait comme sur le marché de la distribution de lait qui avaient amené la SA GROUPE LACTALIS, deuxième groupe mondial et premier groupe européen, à rechercher la reprise des sociétés concernées par les plans de cession en augmentant considérablement son offre. Il fait également état d'enjeux sociaux primordiaux pour plusieurs centaines d'emploi et différents sites industriels. Il argue des nombreuses difficultés, intellectuelles et matérielles , posées par des procédures ‘hors normes" ayant impliqué la mobilisation rapide et entière de tout le personnel de l'Etude. Il ajoute que compte tenu des spécificités des procédures, de condamnations aux dépens n'intéressant pas les mêmes parties, il est impossible d'établir un état de frais global. Il fait remarquer que le choix n'a pas été de multiplier par neuf les difficultés de ces dossiers mais au contraire de les diviser par neuf pour répartir la charge de travail sur chaque dossier en fonction de l'importance de la société concernée par le plan de cession.
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MOTIFS de la DÉCISION
Attendu que par la Cour d'Appel de RIOM a rendu le 29 juin 2007 neuf arrêts se prononçant sur les appels formés contre chacun des jugements en date du 05.05.2007 emportant adoption par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du plan de cession de chacune des neuf sociétés concernées ; que si ces sociétés composaient l'entité économique dite "Groupe TOURY", chacune d'elles présentait des particularités, bien mises en évidence lors de l'audience au cours de laquelle les procédures ont dû être examinées séparément ; que les conclusions déposées comme la lecture de la première partie de chacun des arrêts montrent les singularités de chacune des procédures en raison de l'intervention de parties différentes selon les affaires, et d'argumentations divergentes ; que la demande de la SA GROUPE LACTALIS tendant à voir établir une évaluation globale, nullement adaptée au cas d'espèce, ne repose sur aucun texte ; qu'elle sera rejetée comme étant non conforme au régime applicable en matière de tarification des avoués ;
Attendu que la procédure relève incontestablement d'un litige non évaluable en argent au sens de l'article 12 dernier alinéa du décret du 30.07.1980; qu'en application de l'article 13 dudit décret, le multiple de l'unité de base prévu par l'article 12 est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le Président de la formation de jugement; que la combinaison du dernier alinéa de ce texte qui dispose que le droit à la taxe sur la détermination de ce multiple demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie et de l'article 711 du nouveau code de procédure civile, permet au juge statuant par ordonnance, au vu du compte vérifié, de procéder à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs;
qu'il est indéniable que la présente procédure a imposé aux avoués un effort considérable de gestion dans des conditions exceptionnelles liées à la fois à l'extrême urgence compte tenu de l'importance des intérêts financiers, économiques, et sociaux en jeu et à la complexité des procédures, en raison du nombre d'intervenants comme des problèmes juridiques posés après l'entrée en vigueur de nouveaux textes donnant lieu à des interprétations doctrinales divergentes et impliquant des évolutions jurisprudentielles dans un domaine sensible ;
Attendu que Maître Y..., renonçant à l'application des coefficients de surmajoration, accepte l'établissement de son état de frais sur un droit évaluable en unités de base réduit à 4.000 UB ; qu'au vu des éléments spécifiques de la cause, cette demande est justifiée ; qu'il convient en conséquence de rectifier l'état de frais litigieux ainsi qu'il suit :
-émolument proportionnel retenu HT 10.800,00 €
-débours HT 76,40 €
-TVA 2.131,78 €
NET A PAYER TTC 13.008,18 €
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable et en partie fondée la contestation émise par la SA GROUPE LACTALIS à l'encontre de l'état de frais établi le 13.11.2007 par Maître Y....
Fixons à la somme de 13.008,18 € (TREIZE MILLE HUIT EUROS DIX-HUIT CENTIMES) le montant de l'état de frais de Maître Y....
CONDAMNONS Maître Y... aux entiers dépens.
La greffière La présidente
C. Gozard C. Bressoulaly