COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N° 272
DU : 18 Mai 2022
N° RG 20/01430 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPBS
FK
Arrêt rendu le dix huit Mai deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 2 octobre 2020 par le Tribunal de commerce du PUY EN VELAY (RG n° 2017J58)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et de Mme Rémédios GLUCK lors du prononcé
ENTRE :
La société E.G.T.B
SARL à associé unique immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n° 478 250 376 00025
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société SONERGIA
SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 518 685 516 00040
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL H COULIBALY LE GAC, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 16 Mars 2022 Monsieur [X] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Mai 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
En application de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique, les fournisseurs d'énergies polluantes sont tenus de promouvoir les énergies renouvelables auprès de leurs clients.
Les articles 14 à 17 de cette loi, aujourd'hui modifiés et insérés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, obligent certains fournisseurs d'énergies à réaliser des économies d'énergie soit directement, soit indirectement en acquérant des certificats d'économie d'énergie (CEE), délivrés par un organisme agréé, et qui constituent des biens meubles négociables. Les CEE sont obtenus par des actions permettant de réaliser des économies d'énergie d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel. Les fournisseurs obligés aux économies d'énergie doivent justifier, en fin d'une période pluriannuelle déterminée, d'un certain nombre de CEE, dont l'unité de compte est le kilowattheure (KWh) d'énergie finale économisé. Ils sont tenus, à défaut, de verser des pénalités.
Les obligés aux économies d'énergie peuvent atteindre le seuil permettant l'obtention de CEE en se regroupant et désignant l'un d'entre eux ou un tiers qui obtient, pour leur compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.
La SAS SONERGIA, ayant siège à [Localité 1], est une entreprise agréée comme tiers délégataire, ayant pour objet la promotion d'actions d'économie d'énergie auprès des installateurs et des clients finaux.
Suivant une lettre recommandée du 26 juin 2013, la SAS SONERGIA a fait, à l'intention de la SARL EGTB, société unipersonnelle dirigée par M. [M] [R], « une proposition de financement au titre des certificats d'économie d'énergie », qui portait sur la rénovation d'un bâtiment à usage résidentiel de 21 logements au [Localité 3], dénommé « [Adresse 5] » ; le montant de la proposition était fixé comme suit : « La plus élevée des propositions entre 64 630 euros hors taxe et 85 % des certificats obtenus par le biais de vos travaux ». Cette offre a été acceptée par la signature du gérant de la SARL EGTB, le 2 juillet 2013.
La SARL EGTB a envoyé à la SAS SONERGIA, en novembre 2015, des attestations de travaux pour l'ouvrage susdit, destinées au dossier que devait présenter la SAS SONERGIA pour obtenir au nom de sa mandante l'éco-prime applicable à ces travaux. Le 5 janvier 2016, la SAS SONERGIA a fait parvenir à la SARL EGTB un tableau détaillant les éléments de cette prime, pour un total de 25 901,70 euros.
À la suite de différents échanges entre les dirigeants des deux sociétés, la SARL EGTB a émis le 16 septembre 2016, au nom de la SAS SONERGIA, une facture de 24 920 euros, au titre des « CEE pour la rénovation de la Résidence Bellavia » au [Localité 3]. La SAS SONERGIA lui a versé cette somme par virement le 16 septembre 2016, puis la lui a payée une seconde fois suivant le même mode, le 19 du même mois.
La SAS SONERGIA, après avoir demandé par courriel la restitution de cette somme, qu'elle disait lui avoir versée par erreur une seconde fois, a mis la SARL EGTB en demeure, par lettre recommandée du 20 octobre 2016, de lui reverser la dite somme de 24 920 euros ; ayant reçu une réponse défavorable suivant lettre du 26 octobre 2016, au motif que la proposition du 26 juin 2013 prévoyait un financement à hauteur de 64 630 euros hors taxe ou de 85 % du prix de revente des certificats, la SAS SONERGIA a fait assigner le 18 juillet 2017 la SARL EGTB devant le tribunal du [Localité 3], en paiement de la somme principale de 24 920 euros, qu'elle estimait lui avoir indûment versée.
La SARL EGTB a contesté cette demande, en faisant valoir la force obligatoire résultant de la proposition du 26 juin 2013 approuvée le 2 juillet 2013, qui stipulait un financement pour les montants susdits, et qui n'a pas fait l'objet d'une novation.
Le tribunal de commerce, suivant jugement contradictoire du 2 octobre 2020, a fait droit à la principale demande de la SAS SONERGIA, en condamnant la SARL EGTB à lui payer la somme principale de 24 920 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement, outre 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et a rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a énoncé, dans les motifs de son jugement, que le contrat avait fait l'objet d'une novation, selon lequel le financement prévu a été réduit à 24 920 euros.
La SARL EGTB, suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2020, a interjeté appel total de ce jugement.
La société appelante demande à la cour de réformer le jugement, de dire que la convention conclue entre les parties prévoit sans ambiguïté un financement minimum de 64 630 euros, et de condamner, en l'absence de novation prouvée, la SAS SONERGIA à lui verser la somme de 14 790 euros, pour le solde qu'elle estime lui rester dû, après les deux versements de 24 920 euros qu'elle a déjà reçus.
La SARL EGTB rappelle les termes de la convention conclue entre les deux sociétés en juin et juillet 2013, et souligne que cette convention ne prévoyait ni de délai pour la réalisation des travaux, ni de faculté de modifier les clauses de la convention, dans le cas d'une variation de la rentabilité des CEE ; elle fait valoir que la convention était claire et explicite sur le montant de l'avantage qu'elle devait retirer de l'opération, qu'il n'y a donc pas lieu de l'interpréter, et que l'existence d'une novation, selon laquelle les deux sociétés seraient convenues de modifier cet avantage, n'est nullement établie, alors que la novation ne se présume pas et doit être prouvée.
La SAS SONERGIA conclut à la confirmation du jugement, sauf sur les frais de procédure. Elle rappelle les modalités de financement au moyen des CEE, avec notamment la présentation d'un dossier auprès du Pôle national des CEE, l'attribution par cet organisme de KWh Cumac pour chaque opération, et le versement au mandataire de CEE correspondant à ces KWh Cumac, puis la proposition faite par le mandataire au maître de l'ouvrage. Elle souligne la volatilité du prix de revente des CEE, fixé par l'autorité ministérielle, et précise que M. [M] [R], dirigeant de la SARL EGTB, était bien informé des particularités de ce marché, puisqu'il dirige une autre entreprise, la SARL [M] [R], qui a collaboré à de nombreuses reprises dans ce domaine avec la SAS SONERGIA, au cours des années 2013 à 2016.
La société intimée fait valoir que la proposition qu'elle a faite à la SARL EGTB en juin 2013, et que cette société a acceptée le 2 juillet suivant, ne présentait, en raison de l'ampleur de l'opération, qu'un caractère indicatif, notamment sur le financement qui n'était évalué que sur la base du prix des CEE alors applicable. La SARL EGTB ne lui a transmis les attestations de travaux que vingt-neuf mois après la conclusion de leur convention, alors qu'entre-temps le cours servant de base à la fixation du montant des CEE avait connu une baisse très importante, et que d'autre part les travaux prévus dans la convention n'avaient pas tous été réalisés ou n'étaient pas éligibles au dispositif, de sorte que le montant du financement prévu ne pouvait être maintenu, ce qu'a admis oralement M. [R], lors d'une rencontre entre les deux dirigeants le 18 février 2016. La SAS SONERGIA précise que les échanges qui se sont poursuivis entre les dirigeants sociaux pendant les mois suivants confirment leur accord pour la modification du financement initialement fixé.
La SAS SONERGIA réaffirme que l'obligation de financement a fait l'objet d'une novation, portant sur le montant de ce financement, et que la preuve de cette novation résulte pleinement des éléments de preuve qu'elle verse aux débats.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 30 juin 2021 et le 12 janvier 2022.
Motifs de la décision :
La « proposition de financement au titre des certificats d'économie d'énergie », approuvée par la SARL EGTB le 2 juillet 2013, a donné forme à un accord des deux sociétés précis et non équivoque, soumis d'ailleurs à diverses conditions, parmi lesquelles le « strict respect des conditions d'éligibilité définie par types de travaux » ; cette proposition constituait ainsi un acte contractuel fixant les obligations des deux parties de manière ferme, comme l'a énoncé le tribunal ; les parties restaient néanmoins libres de modifier les termes de leurs accords, à charge pour la partie qui l'invoque d'établir la novation, par substitution d'une ou de plusieurs obligations nouvelles, à celles qui avait été convenues initialement (article 1271 ancien du code civil).
L'acte contractuel, qui stipulait donc un financement dû par la SAS SONERGIA à hauteur de « la plus élevée » des sommes suivantes : 64 630 euros et 85 % du prix de revente des certificats qui seraient obtenus au moyens de travaux à réaliser par la SARL EGTB, n'a donné lieu à aucun échange entre les deux parties pendant la fin de l'année 2013, et pendant les années 2014 et 2015 ; ce n'est qu'en décembre 2015, selon les pièces produites, que les parties ont de nouveau correspondu à propos du chantier dénommé [Adresse 5] : par un envoi électronique du 8 décembre 2015, M. [D] [O] de la SAS SONERGIA a demandé à M. [R], dirigeant de la SARL EGTB et aussi de la SARL [M] [R], diverses informations techniques sur le « dossier [Localité 3] » ; et par un nouveau message entre les mêmes parties le 5 janvier 2016, la SAS SONERGIA a « confirmé la validation des dossiers EGTB », pour une somme totale de 25 901,70 euros (pièces n° 25 et 26 de la SAS SONERGIA).
Le 29 juin 2016, M. [M] [R] a communiqué à la SAS SONERGIA des devis concernant la deuxième tranche de cet ouvrage, « afin de [lui] permettre d'établir une lettre d'engagement pour les CEE » (pièce n° 22 de la SAS SONERGIA) ; le 19 juillet 2016, le président de la SAS SONERGIA, M. [U] [N], a informé M. [R] de la décision de sa société de « ne plus valoriser de CEE jusqu'à nouvel ordre compte tenu de la baisse très importante du cours du marché », et lui a suggéré de confier son projet de réhabilitation à « un autre acteur » (pièce n° 23 de la SAS SONERGIA) ; le 20 juillet 2016 cependant, le dirigeant de la SAS SONERGIA a demandé à M. [R] d'émettre « une facture de 28 000 euros HT pour le chantier Bellavia ». M. [R] lui a demandé, par un courriel en réponse du 27 juillet suivant, pourquoi le taux de la TVA devait être de 0 %, et M. [N] lui a répliqué le même jour que cette particularité était conforme à une instruction ministérielle, dont il joignait copie (pièces 9 et suivantes de la SARL EGTB).
M. [N] et M. [M] [R] ont échangé de nouveaux messages les 15 et 16 septembre 2016 : M. [R], dans un courriel du 15 septembre portant mention de la SARL [M] [R], a déclaré à son interlocuteur : « Je fais suite à notre conversation téléphonique et vous demande de bien vouloir me faire parvenir votre offre pour la valorisation des CEE pour la rénovation de la [Adresse 5] » ; M. [N] lui a répondu : « Suite à notre conversation d'hier je vous confirme qu'il n'y a pas de baisse de tarif entre mes deux mails ci-dessous, juste un passage de TVA de 20 % à 0 % [']. Cependant le prix de vente a baissé entre notre proposition de juillet et aujourd'hui. Sous réserve de réception de votre facture au plus tard en milieu de semaine prochaine, nous pourrons vous payer sous 5 jours 24 920 euros (avec TVA à 20%) ». Et la SARL EGTB a émis le 16 septembre 2016 une facture pour la somme de 24 920 euros, au nom de la SAS SONERGIA, pour la « Valorisation des CEE pour la rénovation de la [Adresse 5] » (pièces n° 12, 13 et 14 de la société intimée). La SAS SONERGIA a payé cette somme par virement le 16 septembre 2016, puis comme déjà énoncé l'a payée une deuxième fois, le 16 du même mois ; la SARL EGTB a laissé sans réponse le message que lui a envoyé le 20 septembre 2016 la SAS SONERGIA, pour lui demander de lui restituer cette dernière somme ; ce n'est qu'après la lettre de mise en demeure de l'avocat de la SARL EGTB que la SAS SONERGIA lui a répondu le 26 octobre 2016, par l'intermédiaire de son propre avocat, qu'elle considérait que la somme due s'élevait à 64 630 euros conformément à l'accord initial, et qu'elle s'estimait créancière du solde : 64 630 ' (24 920 x 2) = 14 790 euros.
Ces échanges démontrent que la SAS SONERGIA a d'abord proposé à la partie adverse de mettre un terme à leur accord, qu'elle déclarait désormais inacceptable pour elle à cause de la baisse du cours des CEE (message du 19 juillet 2016), puis que les parties sont finalement convenues de maintenir le principe de leur convention du 23 juin et du 3 juillet 2013, mais d'en modifier les termes, puisque la SAS SONERGIA a demandé à M. [R] d'établir une nouvelle facture, demande acceptée par celui-ci. La SARL EGTB n'est d'ailleurs pas fondée à prétendre que le message de M. [R] du 15 septembre 2016 concernait une seconde tranche de travaux de rénovation, projetée pour la même [Adresse 5] : aucun des messages envoyés de part ou d'autre ne fait état d'une seconde opération portant sur le même ensemble, et tous ne se réfèrent, implicitement, qu'à une opération unique, clairement identifiée entre les deux parties ; la pièce que produit sur ce point la société appelante : un message du 11 février 2016, par lequel un tiers ' FD 43 Haute-Loire ' informait M. [N] que M. [R] souhaitait le rencontrer « pour mettre en place une autre opération immobilière » non davantage précisée, n'établit nullement le projet de la deuxième série de travaux alléguée.
La SARL EGTB n'est pas davantage fondée à soutenir que les discussions entre les deux dirigeants seraient intervenues, de la part de M. [R], en sa qualité de gérant de la SARL [M] [R] : s'il est vrai que l'un des message que M. [R] a envoyés, celui du 15 septembre 2016, comportait la dénomination de cette société, en revanche l'absence de toute information, lors de ces mêmes échanges, sur le remplacement de l'une des parties par une autre, et surtout la facture émise par la SARL EGTB elle-même et à son en-tête le 16 octobre 2016, puis le paiement de la somme facturée, qu'elle a reçu et accepté, confirment sans équivoque que l'accord pour la réduction du prix a été conclu entre les parties mêmes à l'acte initial.
Ces mêmes échanges intervenus au cours de l'année 2016, et plus particulièrement la facture que la SARL EGTB a établie elle-même le 16 octobre 2016, en y indiquant un prix total de 24 920 euros, constituent aussi la preuve, comme la retenu à bon droit le tribunal, que les deux sociétés parties au contrat initial sont convenues d'en modifier les termes, pour fixer le prix des CEE à la somme de 24 920 euros. La SAS SONERGIA souligne d'ailleurs que les travaux de réhabilitation formant l'objet des dits CEE ont été eux-mêmes réduits, par rapport à l'énumération qu'en donnait l'acte contractuel initial, puisque notamment le poste « planchers chauffants » a été supprimé, et que la surface d'isolation des murs a été réduite, faits non contestés par la SARL EGTB. La novation, par la substitution d'une obligation à une autre (la réduction du prix des CEE), au sens de l'article 1271 ancien du code civil, apparaît donc établie.
C'est à bon droit que le tribunal, considérant la novation conclue entre les parties, a fait droit à la demande de la SAS SONERGIA, en restitution de la somme qu'elle avait payée par erreur, au-delà du prix convenu en dernier lieu entre elles.
C'est en revanche par erreur que le tribunal a condamné la SARL EGTB à payer à la SAS SONERGIA des dommages et intérêts pour résistance abusive : la SAS SONERGIA n'établit pas, conformément à l'article 1153 ancien du code civil devenu l'article 1236-1 du même code, que la société adverse lui ait causé, par son refus de paiement, un préjudice indépendant du retard, et qui excéderait celui déjà compensé par l'intérêt au taux légal. Le jugement sera réformé de ce chef, et la demande de dommages et intérêts formée par la SAS SONERGIA sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SARL EGTB à payer à la SAS SONERGIA une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Réformant de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS SONERGIA ;
Ajoutant au jugement,
Condamne la SARL EGTB à payer à la SAS SONERGIA une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, et accorde à Me Barbara Gutton, avocat (LEXAVOUE Riom), le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,