COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N° 281
DU : 18 Mai 2022
N° RG 21/02161 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWCA
VD
Arrêt rendu le dix huit Mai deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 9 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-21-000106)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de Mme Rémédios GLUCK lors de la mise à disposition
ENTRE :
M. [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté - AR signé
APPELANT
ET :
SIP [Localité 17] NORD-EST
Recouvrement
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté - AR signé
Mme [V]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée - AR signé
OPHIS
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant par madame [Z] [X], munie d'un pourvoir
TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
DGFIP CENTRE AMENDES SERVICE
[Localité 5]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [Adresse 23]
[15]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [25]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [18]
Service surendettement
[Adresse 21]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [24]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [22]
Chez [18]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 17 Mars 2022, sans opposition de leur part, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Madame Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 12 octobre 2020, M. [G] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 17 décembre 2020.
Le 18 mars 2021, la commission de surendettement a élaboré les mesures imposées suivantes: plan de remboursement des créances sur 59 mois au taux maximum de 0,79 %.
Le débiteur a contesté ces mesures.
Par jugement du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté le recours de M. [D].
Ce jugement a été notifié à M. [D] le 10 septembre 2021 et il en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 29 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe une première fois à l'audience du 17 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été retenue.
M. [D], bien qu'ayant accusé réception de sa convocation à l'audience, était absent.
Parmi les créanciers de M. [D], l'Ophis était représenté et a actualisé le montant de sa créance.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement est de quinze jours. En l'espèce, M. [D] a reçu notification du jugement le 10 septembre 2021 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception qu'il a signé. Il a posté sa lettre de recours le 29 septembre 2021, soit au-delà du délai légal.
L'appel de M. [D] est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare irrecevable l'appel de M. [G] [D] ;
Condamne M. [G] [D] aux dépens d'appel.
Le greffierLa Présidente