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18/05/2022 | FRANCE | N°21/02161

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 18 mai 2022, 21/02161


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale





Surendettement









ARRET N° 281



DU : 18 Mai 2022



N° RG 21/02161 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWCA

VD

Arrêt rendu le dix huit Mai deux mille vingt deux



Sur APPEL d'une décision rendue le 9 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-21-000106)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHAL

BOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de Mme Rémédios GLUCK lor...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N° 281

DU : 18 Mai 2022

N° RG 21/02161 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWCA

VD

Arrêt rendu le dix huit Mai deux mille vingt deux

Sur APPEL d'une décision rendue le 9 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-21-000106)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de Mme Rémédios GLUCK lors de la mise à disposition

ENTRE :

M. [G] [D]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Non comparant, non représenté - AR signé

APPELANT

ET :

SIP [Localité 17] NORD-EST

Recouvrement

[Adresse 16]

[Localité 10]

Non comparant, non représenté - AR signé

Mme [V]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée - AR signé

OPHIS

[Adresse 6]

[Localité 9]

Comparant par madame [Z] [X], munie d'un pourvoir

TRESORERIE [Localité 5] AMENDES

DGFIP CENTRE AMENDES SERVICE

[Localité 5]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [Adresse 23]

[15]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [25]

[Adresse 4]

[Adresse 20]

[Localité 13]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [18]

Service surendettement

[Adresse 21]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [24]

[Adresse 19]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [22]

Chez [18]

[Adresse 21]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée - AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 17 Mars 2022, sans opposition de leur part, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 18 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Madame Rémédios GLUCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Le 12 octobre 2020, M. [G] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 17 décembre 2020.

Le 18 mars 2021, la commission de surendettement a élaboré les mesures imposées suivantes: plan de remboursement des créances sur 59 mois au taux maximum de 0,79 %.

Le débiteur a contesté ces mesures.

Par jugement du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté le recours de M. [D].

Ce jugement a été notifié à M. [D] le 10 septembre 2021 et il en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 29 septembre 2021.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe une première fois à l'audience du 17 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été retenue.

M. [D], bien qu'ayant accusé réception de sa convocation à l'audience, était absent.

Parmi les créanciers de M. [D], l'Ophis était représenté et a actualisé le montant de sa créance.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

En vertu des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement est de quinze jours. En l'espèce, M. [D] a reçu notification du jugement le 10 septembre 2021 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception qu'il a signé. Il a posté sa lettre de recours le 29 septembre 2021, soit au-delà du délai légal.

L'appel de M. [D] est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Déclare irrecevable l'appel de M. [G] [D] ;

Condamne M. [G] [D] aux dépens d'appel.

Le greffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/02161
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;21.02161 ?
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