31 MAI 2022
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 20/00650 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMXX
[D] [B]
/
Société [7], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Lydie JOUVE suppléant Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu, Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 28 Mars 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [B], responsable de site de la SAS SATEL, ayant une activité de télémarketing, a été placée en arrêt de travail le 14 février 2014 et hospitalisée par la suite dans un service psychiatrique en raison d'une tentative de suicide le 15 février 2014.
Madame [B] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 9 décembre 2014.
Suite à une enquête administrative, et à l'avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ALLIER a pris en charge, le 21 juillet 2015, la maladie déclarée par Madame [B] au titre de la législation professionnelle.
Une incapacité permanente partielle de 30 % lui a été reconnue. Madame [B] a été déclarée inapte suivant un avis du médecin du travail en date du 5 janvier 2016.
Madame [B] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement le 3 mars 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 novembre 2016, Madame [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme.
Par jugement en date du 5 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS:
- déclaré le recours présenté par Madame [B] recevable en la forme ;
- débouté Madame [B] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société SATEL, au titre de la maladie déclarée le 14 février 2014, prise en charge par la CPAM DE L'ALLIER le 21 Juillet 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- rejeté les demandes présentées par Madame [B] au titre de l'expertise et de la provision.
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la CPAM DE L'ALLIER en l'absence de reconnaissance de faute inexcusable ;
- débouté Madame [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Madame [B] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que dans le mois de réception de la notification chacune des parties peut interjeter appel devant la Cour d'Appel de RIOM dans les conditions prévues par les articles 538 et 931 et suivant du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juin 2020, Madame [B] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 11 mai 2020 .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2022, oralement reprises, Madame [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment :
- en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la société SATEL ;
- de ce qu'en conséquence il l'a déboutée de sa demande de provision ;
- et de sa demande d'organisation d'une expertise judiciaire avant-dire droit permettant de déterminer son préjudice découlant de l'établissement de ladite faute inexcusable ;
- dire que les conditions de la faute inexcusable sont réunies en l'espèce ;
- condamner la société SATEL à en indemniser intégralement les conséquences;
- débouter la société SATEL en toutes ses demandes reconventionnelles en principal et demandes accessoires.
Madame [B] soutient que sa maladie professionnelle a pour origine la faute inexcusable de son employeur.
Elle invoque, à ce titre, avoir dû prendre un traitement antidépresseur, en raison d'une dépression causée par une surcharge de travail et une pression constante de sa direction ayant perduré pendant trois années jusqu'au 14 février 2014.
Madame [B], explique que depuis 2011 ses conditions de travail sont devenues de plus en plus difficiles. Elle soutient que ses fonctions n'étaient pas limitées au poste de responsable de site mais étendues à bien d'autres missions sur trois sites en même temps, telles que comptable, supervision, informaticienne en cas de panne, ressources humaines sur le site de [Localité 9], gestionnaire des stocks et courses, générant ainsi tant un inconfort au travail, que du stress et une pression en raison de la multitude de résultats à fournir. Elle indique verser aux débats de nombreux documents qui attestent du fait que ses missions étaient très disparates et que sa charge de travail était trop importante.
Madame [B] soutient que la société SATEL était depuis novembre 2013 au courant de ses difficultés au travail au moyen de ses courriers adressés les 8 novembre et 5 décembre 2013 l'informant des problèmes rencontrés dans la gestion du personnel. Elle fait valoir que l'employeur n'a absolument pas agi pour améliorer ses conditions de travail, n'organisant nulle visite médicale, réunion ou formation. Elle ajoute que l'employeur n'a pas mis en place de plan de prévention.
Elle indique avoir tenté de trouver elle-même une solution en formant une demande de formations (DIF) en gestion du personnel aux termes de son courrier adressé à sa direction le 15 janvier 2014 mais que, n'en pouvant plus, elle a, par courrier du 14 février 2014, proposé la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Elle rappelle qu'il est avéré que de lourds risques psychosociaux constants existaient dans l'entreprise et que les incidents étaient fréquents.
Elle soutient que la société SATEL n'a pas mis en place de document unique de prévention des risques.
Elle soutient qu'on ne peut lui reprocher son comportement avec des salariés de l'entreprise et notamment avec Madame [M] qui n'était pas sa subordonnée.
Elle fait valoir que si un document d'évaluation a été mis en place par la société SATEL en 2013, aucun n'a, en revanche, été mis en place chez la société [8] de 2006 à 2012.
Madame [B] s'estime ainsi fondée à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Elle sollicite en outre une mesure d'expertise médicale judiciaire.
Madame [B] sollicite enfin une somme à titre de provision sur le préjudice résultant de la maladie professionnelle de ses séquelles et de la répercussion sur sa vie professionnelle et privée.
Par ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2022, oralement reprises, la société SATEL demande à la cour de :
- confirmer le Jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de MOULINS en date du 5 mai 2020 ;
- débouter Madame [B] de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
- la condamner aux entiers dépens.
La société SATEL soutient que Madame [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur.
A l'appui de son propos, la société SATEL fait valoir qu'elle a toujours reconnu les qualités professionnelles de Madame [B], justifiées par sa promotion au poste de responsable et de son statut de cadre. La société n'a jamais dénigré Madame [B], contrairement à ce qu'elle affirme sans en rapporter la preuve, mais la gestion du personnel par Madame [B] n'était pas exempte de reproche. L'employeur a mis en place des actions de formation dès l'information par sa salariée du stress que générait pour elle la gestion du personnel, mais il n'a pas eu le temps de les mettre en oeuvre en raison de son arrêt de travail.
La société SATEL soutient que la fiche de fonctions annexée au contrat de travail de Madame [B] n'était pas floue, en raison du détail précis des fonctions importantes qui lui étaient confiées. En outre, l'employeur réfute l'existence d'un litige l'opposant à Madame [B] au cours de l'exécution de son contrat de travail et se fonde à ce titre sur l'enquête menée par la CPAM DE L'ALLIER. Elle relève que Madame [B] a alors indiqué avoir de très bons rapports avec ses équipes et ses collègues, et ne pas avoir subi d'agissements hostiles de la part de ses employeurs.
La société SATEL évoque cependant des difficultés relationnelles de Madame [B]. Elle invoque notamment diverses procédures prud'homma1es, dont un arrêt rendu le 5 mars 2013 par la cour d'appel de RIOM condamnant la société SATEL à payer à Mademoiselle [J], déléguée du personnel, des dommages et intérêts notamment en réparation du préjudice occasionné par le harcèlement moral et les conditions vexatoires dans lesquelles avaient été mises en 'uvre la procédure de son licenciement.
Elle verse par ailleurs au débat des attestations de salariés sur le management inapproprié de Madame [B] . Elle invoque notamment l'attestation de Madame [T] qui était présente lors de la réunion du 14 février 2014 et qui atteste que Madame [B] a violemment réagi lors de l'annonce du refus de subvention.
La société SATEL évoque la proposition faite à Madame [B] de suivre une formation en matière de gestion du personnel, acceptée par cette dernière, mais qui n'a pu être mise en 'uvre, en raison de l'arrêt de travail de Madame [B].
La société SATEL rappelle ensuite que Madame [B] a elle-même demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 14 février 2014.
Elle soutient en outre que, contrairement à ce qui est affirmé par Madame [B], l'entreprise était dotée d'un document unique d'évaluation des risques.
Dés lors la société SATEL conclut qu'il n'est jamais démontré qu'elle ait été coupable d'une faute inexcusable.
Par ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2022, oralement reprises, la CPAM DE L'ALLIER demande à la cour de :
- si la cour reconnaît la faute inexcusable de l'employeur de dire que :
- la CPAM DE L'ALLIER est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise auprès de l'employeur la société SATEL.
- la CPAM DE L'ALLIER est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur, la société SATEL.
- la CPAM DE L'ALLIER est recevable à ce que l'ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l'expertise qu'au titre des sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ce tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur la société SATEL, portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées à Madame [B].
La CPAM DE L'ALLIER fait tout d'abord valoir qu'elle s'en remet à la décision de la cour d'appel de RIOM en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Madame [B].
La CPAM DE L'ALLIER fait enfin valoir qu'elle est fondée à solliciter de la cour le remboursement auprès de l'employeur des frais d'expertise, de réparation de préjudice et de majoration de la rente, qu'elle serait susceptible d'exposer dans le présent litige, dans le cas où la faute inexcusable de la société SATEL serait reconnue.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable -
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Madame [B] soutient que sa maladie professionnelle a pour origine la faute inexcusable de son employeur. Elle invoque, à ce titre, avoir dû prendre un traitement antidépresseur, en raison d'une dépression causée par une surcharge de travail et une pression constante de sa direction ayant perduré pendant trois années jusqu'au 14 février 2014.
Madame [B], explique que depuis 2011 ses conditions de travail sont devenues de plus en plus difficiles. Elle soutient que ses fonctions n'étaient pas limitées au poste de responsable de site mais étendues à bien d'autres missions sur trois sites en même temps, telles que comptable, supervision, informaticienne en cas de panne, ressources humaines sur le site de [Localité 9], gestionnaire des stocks et courses, générant ainsi tant un inconfort au travail, que du stress et une pression en raison de la multitude de résultats à fournir. Elle indique verser aux débats de nombreux documents qui attestent du fait que ses missions étaient très disparates et que sa charge de travail était trop importante.
Madame [B] soutient que la société SATEL était depuis novembre 2013 au courant de ses difficultés au travail au moyen de ses courriers adressés les 8 novembre et 5 décembre 2013 l'informant des problèmes rencontrés dans la gestion du personnel. Elle fait valoir que l'employeur n'a absolument pas agi pour améliorer ses conditions de travail, n'organisant nulle visite médicale, réunion ou formation. Elle ajoute que l'employeur n'a pas mis en place de plan de prévention.
Elle indique avoir tenté de trouver elle-même une solution en formant une demande de formation en gestion du personnel aux termes de son courrier adressé à sa direction le 15 janvier 2014 mais que, n'en pouvant plus, elle a, par courrier du 14 février 2014, proposé la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Elle rappelle qu'il est avéré que de lourds risques psychosociaux constants existaient dans l'entreprise et que les incidents étaient fréquents. Elle soutient que la société SATEL n'a pas mis en place de document unique de prévention des risques et précise qu'on ne peut lui reprocher son comportement avec des salariés de l'entreprise, et notamment avec Madame [M] qui n'était pas sa subordonnée.
Elle fait valoir que si un document d'évaluation a été mis en place par la société SATEL en 2013 aucun n'a, en revanche, été mis en place chez la société [8] de 2006 à 2012.
Madame [B] s'estime ainsi fondée à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sollicite en outre une mesure d'expertise médicale judiciaire ainsi qu'une somme à titre de
provision sur le préjudice résultant de la maladie professionnelle de ses séquelles et de la répercussion sur sa vie professionnelle et privée.
La société SATEL réplique que Madame [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de son employeur. La société fait valoir qu'elle a toujours reconnu les qualités professionnelles de Madame [B], justifiées par sa promotion au poste de responsable et de son statut de cadre. La société n'a jamais dénigré Madame [B], contrairement à ce qu'elle affirme sans en rapporter la preuve, mais la gestion du personnel par Madame [B] n'était pas non plus exempte de reproche. L'employeur a mis en place des actions de formation dès l'information par sa salariée du stress que générait pour elle la gestion du personnel, mais il n'a pas eu le temps de les mettre en oeuvre en raison de son arrêt de travail.
La société SATEL soutient que la fiche de fonctions annexée au contrat de travail de Madame [B] n'était pas floue, en raison du détail précis des fonctions importantes qui lui étaient confiées. En outre, l'employeur réfute l'existence d'un litige l'opposant à Madame [B] au cours de l'exécution de son contrat de travail et se fonde à ce titre sur l'enquête menée par la CPAM DE L'ALLIER. Elle relève que Madame [B] a alors indiqué avoir de très bons rapports avec ses équipes et ses collègues, et ne pas avoir subi d'agissements hostiles de la part de ses employeurs.
La société SATEL évoque cependant des difficultés relationnelles de Madame [B]. Elle invoque notamment diverses procédures prud'homma1es, dont un arrêt rendu le 5 mars 2013 par la cour d'appel de RIOM condamnant la société SATEL à payer à Mademoiselle [J], déléguée du personnel, des dommages et intérêts notamment en réparation du préjudice occasionné par le harcèlement moral et les conditions vexatoires dans lesquelles avaient été mises en 'uvre la procédure de son licenciement.
Elle verse par ailleurs au débat des attestations de salariés sur le management inapproprié de Madame [B]. Elle invoque notamment l'attestation de Madame [T] qui était présente lors de la réunion du 14 février 2014 et qui atteste que Madame [B] a violemment réagi lors de l'annonce du refus de subvention. La société SATEL rappelle ensuite que Madame [B] a elle-même demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 14 février 2014. Elle soutient en outre que, contrairement à ce qui est affirmé par Madame [B], l'entreprise était dotée d'un document unique d'évaluation des risques. Dés lors la société SATEL conclut qu'il n'est jamais démontré qu'elle ait été coupable d'une faute inexcusable.
En l'espèce, Madame [B] a été embauchée par la société SATEL, ayant une activité de télémarketing, dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet en qualité de responsable de site à
compter du 1er octobre 2006 avec reprise d'ancienneté au 9 septembre 2002, date de son entrée au sein de la société.
Il résulte de la fiche de fonctions annexée au contrat de travail que Madame [B] occupait les fonctions suivantes:
'- OBJECTIFS DE L'EMPLOI
Dans le cadre d'objectifs de développement commercial, de qualité du service au client et d'optimisation des moyens technologiques, le RESPONSABLE DE SITE contribue au développement du chiffre d'affaires de l'entreprise par la conduite et la dynamisation de l'activité du centre d'appels.
- ACTIVITES / RESPONSABILITES
Garantit la performance du centre d'appels en termes de productivité, de résultats et de qualité de service au client:
- Développe et met en place des outils de suivi qualitatif / quantitatif de l'activité et des équipes.
- Optimise l'activité du centre d'appels par une organisation humaine et technique, une planification efficace de l'activité et des effectifs.
Encadre une équipe opérationnelle:
- Favorise l'adhésion et l'implication de ses collaborateurs aux objectifs de l'entreprise.
- Garantit la motivation et le développement des compétences des collaborateurs du centre d'appels.
- Recense les besoins de formation.
- Participe au plan de recrutement.
- ASSURANCE QUALITE
Garant de la qualité et de son service, en supervise les procédures et modes opératoires et est responsable de leur application et mise à jour dans le respect de l'engagement qualité.
Veille au respect des contrôles et auto-contrôles demandés pour obtenir une totale satisfaction de la part des clients.
Participe aux audits internes.
Il est cependant convenu que cette liste de fonctions ne présente pas un caractère limitatif ni exhaustif, de sorte que vous pourrez être amenée à effectuer des tâches annexes ou accessoires, ce que vous acceptez expressément.'
Madame [D] [B] faisait l'objet d'un arrêt de travail le 14 février 2014 et était hospitalisée par la suite dans un service psychiatrique en raison d'une tentative de suicide le 15 février 2014.
Madame [B] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'burn out' le 9 décembre 2014 assorti d'un certificat médical initial du même jour du Docteur [K] faisant état d'un 'burnout avec tentative de suicide avec hospitalisation, épuisement physique, mentale, stress, pression, anxiété, troubles du sommeil.'
Les certificats médicaux du Docteur [C] en date du 24 mai 2016 et du Docteur [K] en date du 27 mai 2014 établissent que Madame [B] a été suivie pour une maladie dépressive et a fait l'objet d'un traitement antidépresseur et anxiolytique.
Suite à une enquête administrative, la CPAM DE L'ALLIER a pris en charge, le 21 juillet 2015, la maladie déclarée par Madame [B] au titre de la législation professionnelle.
Par rapport médical du 11 février 2016, le Docteur [X], praticien conseil, a fixé son taux d'incapacité permanente à 30 % et indiqué comme résumé des séquelles: 'anxiété, tristesse et ruminations avec aboulie et apragmatisme partiels'.
Madame [B] a été déclarée inapte suivant un avis du médecin du travail en date du 5 janvier 2016.
Madame [B] fait principalement valoir que ses conditions de travail se sont dégradées depuis 2011 en raison d'une charge de travail trop importante liée à des fonctions professionnelles disparates. En outre, elle reproche à son employeur de ne pas avoir agi pour améliorer ses conditions de travail alors que l'activité de la société était marquée par l'existence d'importants risques psycho-sociaux pour les salariés.
En ce qui concerne les conditions de travail au sein de la société, l'enquête administrative effectuée par la CPAM DE L'ALLIER a permis de mettre en évidence les éléments suivants:
'Synthèse de l'enquête:
Pour effectuer les investigations, j'ai auditionné successivement Madame [D] [B] (victime) à son domicile puis à l'entreprise Monsieur [F] [P] Directeur général.
Je me suis également entretenu par téléphone avec le Dr [U] médecin du travail qui gère l'entreprise suite au départ en retraite du Dr [R].
D'après les informations données par Monsieur [P], SATEL est une société de télé marketing qui effectue des prestations d'appels entrants ou sortants pour des donneurs d'ordre. Cette société a été co-fondée en novembre 1993 par Messieurs [F] [P] et [N] [L]. La structure SATEL est composée de 5 sites qui emploient 485 salariés dont 105 sur le site de [Localité 4].
Madame [E] [B] est mariée avec un enfant. Elle a été embauchée sur le site de [Localité 9] en septembre 2002 puis elle a été affectée en 2006 sur le site de [Localité 4]. Elle est en arrêt de travail depuis le 14 février 2014.
Madame [B] a débuté son activité en tant que télévendeuse leader puis elle a gravi les échelons pour devenir superviseur, responsable de site et depuis 2010, elle cumule les fonctions de responsable du compte de l'opérateur téléphonique '[5]' et responsable du site de [Localité 4]. En 2012, elle dit avoir récupéré une partie de l'activité d'un responsable de plateau.
Dans son audition, Madame [B] déclare encadrer une soixantaine de personnes qui travaillent sur un open space avec officiellement quatre superviseurs et un responsable qualité. Elle dit qu'avant son arrêt de travail, elle était devenue multitâche (femme de ménage, formatrice, recruteuse, superviseur, responsable plateau de site et de compte, assistante RH).
En fait, elle dit que ses tâches n'étaient pas clairement définies par la direction ce qui a engendré du stress, de l'angoisse et une mauvaise ambiance au sein de son équipe.
Madame [B] précise que sa situation professionnelle s'est vraiment dégradée à partir de 2011 suite à la reprise de la gestion de compte.
Madame [B] précise qu'elle avait de très bons rapports avec ses équipes et ses collègues. Elle déclare ne pas avoir subi d'agissements hostiles de la part de ses employeurs mais que c'est l'environnement et l'organisation du travail qui ont contribué à détériorer son état de santé et évoque deux tentatives de suicide pour lesquelles elle a été hospitalisée à la clinique [2] à [Localité 3].
Monsieur [P] déclare qu'à ce jour Madame [B] fait toujours partie des effectifs même si elle n'apparaît plus dans l'organigramme su dite internet de l'entreprise. Il précise que Madame [B] a un poste à responsabilités et que les relations de travail étaient bonnes.
Il déclare que les exigences du client n'ont cessé d'évoluer sur la période 2006-2015.
Par ailleurs, il déclare qu'il existe un plan d'évaluation des risques psychosociaux mais non abouti à ce jour.'
La fiche téléphone établie par l'agent enquêteur assermenté de la caisse précise:
'Afin d'obtenir des renseignements sur l'entreprise, j'ai contacté le Docteur [U].
La Docteur [U] a suivi l'entreprise depuis sa création avant de laisser sa place au Docteur [R]. Ce médecin étant parti à la retraite, le Docteur [U] a repris le suivi.
D'après les éléments que m'a communiqués le Docteur [U], il ressort:
- Les risques psychosociaux ont toujours dominé dans l'entreprise
- Souffrance au travail avérée avec inaptitudes prononcées
- Taux de turn over important
Le Docteur [R] avait commencé de rédiger un plan de prévention sur les risques psychosociaux resté sans effet à ce jour.'
Madame [B] produit également plusieurs attestations de proches qui n'ont pas directement assisté aux faits rapportés et n'éclairement dès lors pas utilement les débats. Il ressort cependant de l'attestation rédigée par Monsieur [A], un ancien collègue, que Madame [B] subissait énormément de stress et de pression dans ses fonctions et entretenait des relations difficiles avec l'un des co-fondateurs de la société SATEL, Monsieur [L].
En ce qui concerne l'absence de réaction de l'employeur face aux difficultés rencontrées par la salariée, les échanges suivants sont versés de part et d'autre.
Par courriel du 8 novembre 2013 adressé à Monsieur [L] et à Monsieur [P], Madame [B] indique:
'[N] et [F]
J'adore mon métier en général mais je crois qu'aujourd'hui c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Je réfléchis ce weekend avec mon mari, mais afin de ne pas vous prendre en [traître] je vous préviens que je vais peut être vous demander une rupture conventionnelle.
Je vous cache pas que si je le fais, cela sera une grande déception pour moi de vous quitter, car cela fait 10 ans que j'estime faire de mon mieux pour satel et pour notre client [5].
J'ai de plus en plus de mal à faire face à ces problèmes de RH et je ne pourrie la vie.
Je n'ai plus confiance en moi et j'avale des cachés chaque jour quand je travaille pour faire face à ce stress depuis l'affaire [J].
J'ai peur que cela soit le cas pour vous aussi et ne voudrait pas nuire aux intérêts de Satel.
Il semble préférable pour le bien de l'entreprise de peut être mettre fin à notre relation.
Je me donne un délai de réflexion avec ces 3 jours de repos.'
Le 26 novembre 2013, la société faisait parvenir la lettre suivante à la salariée:
'[E],
Nous faisons suite à votre courriel du 8 novembre dernier.
Nous prenons bonne note des difficultés que vous rencontrez dans le cadre de la gestion du personnel.
A titre liminaire, nous vous assurons que nous ne souhaitons pas vous voir quitter notre société mais si tel était vraiment votre souhait, nous sommes disposés à vous écouter et à échanger avec vous.
Aussi, nous avons toujours essayé de vous appuyer dès lors que vous rencontrez des difficultés de cette nature.
Vous dites ne plus supporter les problèmes RH et que cela génère un grand stress.
Dans ces conditions, il nous semble opportun de vous proposer une formation en matière de gestion du personnel qui vous permettrait de mieux faire face à des situations que vous pouvez ressentir comme étant stressantes.
Nous vous proposons que nous ayons un entretien dans les meilleurs délais afin d'évoquer ensemble ces points.
Par ailleurs, vous évoquez l'affaire de Mademoiselle [J] comme étant l'élément déclencheur du stress. Si cette affaire a effectivement été difficile pour l'entreprise, notamment au regard des conséquences financières, nous vous rappelons néanmoins que la phase contentieuse ne relève pas de votre domaine d'intervention. En aucune façon, nous ne retenons une quelconque responsabilité de votre part dans l'issue de ce dossier.
Enfin, vous nous indiquez que vous prenez des médicaments pour faire face à votre travail. Dans ces conditions, et afin de ne prendre aucun risque pour votre santé et votre sécurité au travail, nous organiserons prochainement une visite médicale afin que vous soyez examinée par le médecin du travail. Nous vous tiendrons informée de la date.
Nous restons à votre disposition pour que nous puissions avoir l'entretien visé ci-dessus le plus rapidement possible.
Nous espérons que ce courrier vous permet d'envisager plus sereinement la poursuite de votre activité au sein de notre entreprise.'
Par lettre en date du 5 décembre 2013, Madame [B] écrivait à ses employeurs:
'A titre Liminaire, je vous informe qu'après réflexion et discussion avec vous deux, je ne souhaite pas quitter la société et désire continuer d'exercer ma fonction de Responsable de Compte [5] au sein du groupe Satel.
Dans votre courrier, vous me proposer, afin de faire face à mes problèmes de RH et au stress que cela engendre, une formation en matière de gestion du personnel, ce que j'accepte. Pour cela, je vous propose de fixer un entretien en début d'année 2014 afin d'organiser cette formation rapidement pour laquelle j'ai déjà fait des recherches.
De plus, j'attends un retour de votre part sur la visite médicale du travail que vous souhaitez que je passe, qui peut être une aide supplémentaire dans la guérison de mon stress au travail.
Sachez enfin que je fais tout le nécessaire afin d'être plus sereine dans l'exécution de mon activité professionnelle au sein de l'entreprise.'
Par courrier en date du 15 janvier 2014, Madame [B] faisait parvenir à son employeur trois formations en matière de gestion de personnel qu'elle indiquait vouloir suivre au titre de DIF pour une durée totale de 70 heures.
Enfin, le 15 février 2014, Madame [B] faisait parvenir le courrier ci-dessous à ses employeurs:
'Par la présente, je me permets de vous demander le recours à une rupture conventionnelle du contrat de travail, conformément à l'article L.1237-11 du Code du travail.
En effet suite à nos échanges de l'an dernier et aux événements récents et plus particulièrement ceux d'hier font que ma situation psychologique ne me permet plus d'exercer mes fonction au sein de votre société.
En effet comme vous le savez, cela fait 4 ans que je suis sous antidépresseurs pour faire face à mon travail et notamment aux problèmes de RH.
Notre collaboration pendant plus de 11 ans a été pour moi un moment important de ma vie, où je me suis dévouée corps et âme à Satel et malgré ma demande je suis entièrement à votre disposition pour vous aider si nécessaire dans l'épreuve actuelle car cette demande ne remet pas en cause mon attachement profond à Satel.
Ma dernière conversation avec [F] hier soir, confirme que Satel et moi-même sommes victimes d'une vengeance personnelle de Madame [S] [O].
La révélation de ses agissements au sein de l'entreprise et le faite quelle m'est manipulée pendant plusieurs années m'ont déjà particulièrement affecté moralement mais les dernières informations accentuent la détérioration de mon état de santé.
Je pense qu'il serait bon que vous ayez un entretien avec Madame [G] [Z] [Y] qui a beaucoup de choses à dire sur les agissements de Madame [O] dans l'entreprise.
Je reste à votre disposition si vous souhaitiez organiser un entretien afin de discuter des modalités de cette rupture conventionnelle, auquel cas je serai assistée par le représentant du personnel de l'entreprise, Madame [I].'
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'activité de la société SATEL en lien avec le télémarketing présentait des risques psychosociaux importants, notamment en raison d'un turnover fort et d'un nombre relativement élevé d'inaptitudes prononcées par le médecin du travail, Madame [B] occupait à l'évidence des fonctions hiérarchiques qui ne la confrontaient pas aux mêmes risques psychosociaux que connaissaient la majorité des autres salariés de la structure.
S'agissant des fonctions en question de la salariée, si celle-ci fait état d'une trop grande diversité des tâches demandées, celles dont elle fait état au cours de l'enquête effectuée par la CPAM entraient pourtant bien dans le cadre de la fiche de fonctions annexée à son contrat de travail, hormis les fonctions de 'femme de ménage' dont elle n'apporte au demeurant pas la preuve. En particulier, la fiche de fonctions comporte une partie importante d'activités liées à la gestion des ressources humaines, à la formation, au recrutement ainsi que des tâches de supervision alors qu'à l'évidence les tâches liées à la gestion des ressources humaines représentaient une source de stress importante pour la salariée.
Il ressort également des déclarations et écrits de la salariée versés aux débats que Madame [B] parvenait difficilement à identifier l'origine de son mal-être, désignant tantôt l'un des co-fondateurs de la société, tantôt l'une de ses subordonnées comme en étant à l'origine, et avait même des difficultés à aborder l'existence de ce mal-être, l'ensemble des écrits d'alerte adressés à sa hiérarchie comportant une ambiguïté certaine dans la mesure où la salariée ne peut s'empêcher d'indiquer, malgré l'alerte faite, qu'elle aime son métier et la société, qu'elle veut rester, qu'elle ne cherche même qu'à rester 'entièrement à [leur] disposition', ce tout dernier écrit étant pourtant postérieur à son arrêt maladie.
Surtout, il convient de relever, comme l'ont fait les juges de première instance, que les premiers signaux d'alerte donnés par la salariée sont extrêmement tardifs. En effet, si Madame [B] fait état d'une souffrance en cours depuis l'année 2011, son premier courrier en faisant état ne date que du 8 novembre 2013 et n'évoque qu'une partie des problèmes rencontrés, à savoir ceux en lien avec la gestion des ressources humaines.
Face à ce premier écrit l'avertissant d'un problème, l'employeur va réagir par courrier du 26 novembre 2013 et proposer des solutions pour remédier au stress évoqué, notamment par la mise en oeuvre de formations spécialisées dans le management du personnel. Cependant, alors que la salariée répond favorablement aux propositions de formations adressées par courrier du 15 janvier 2014, elle fera l'objet d'un arrêt de travail définitif à compter du 14 février 2014.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ainsi, il résulte des observations qui précèdent que, contrairement à ce que soutient Madame [B], il ne peut être admis que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des conditions dégradées de travail subies par la salariée depuis 2011et dès lors prendre des mesures nécessaires pour l'en préserver, l'employeur n'ayant eu connaissance des difficultés rencontrées par la salariée qu'à compter de novembre 2013 alors que l'arrêt de travail de la salariée est intervenu le 14 février 2014 et que diverses démarches d'accompagnement avaient été initiées par l'employeur entre temps.
Il s'ensuit que le jugement entrepris qui, à raison, a conclu que les éléments constitutifs de la faute inexcusable n'étaient pas réunis, mérite confirmation en ce qu'il a débouté Madame [B] de l'intégralité des demandes formées à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
Madame [E] [B], qui succombe en son recours, sera condamnée au paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne Madame [E] [B] au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE