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31/05/2022 | FRANCE | N°20/00733

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 31 mai 2022, 20/00733


31 MAI 2022



Arrêt n°

KV/SB/NS



Dossier N° RG 20/00733 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNAF



S.A.S.U. [12]



/



[B] [J],



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



Mme Karine VALLEE, Président



Mme Claude VICARD, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



En p

résence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



S.A.S.U. [12] ayant un Ets [Adresse 15]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Marie PERINETTI...

31 MAI 2022

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 20/00733 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNAF

S.A.S.U. [12]

/

[B] [J],

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Mme Karine VALLEE, Président

Mme Claude VICARD, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. [12] ayant un Ets [Adresse 15]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

M. [B] [J]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas FAGEOLE suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu Mme VALLEE, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 28 Mars 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait

prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J], employé de la société [12] en qualité de foreur mineur depuis le 26 octobre 2007, a été victime, le 4 février 2010, d'un accident survenu sur le chantier d'exploitation d'une carrière où il travaillait seul.

Son accident a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de L'ALLIER au titre de la législation sur les risques professionnels et le taux d'incapacité alloué à hauteur de 14% a été porté à 18 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND du 22 mai 2012 .

Le 3 mai 2012, M. [J] a déposé plainte pour blessures involontaires par personne morale avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de MACON.

Suivant jugement prononcé le 6 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de MACON, la société [12] a été relaxée des fins de la poursuite après requalification de la prévention délictuelle en contravention.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 septembre 2012, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS , auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER.

Par jugement en date du 5 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :

- déclaré le recours de M. [J] recevable en la forme ;

- dit que l'accident dont a été victime M. [J] le 4 février 2010 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la société [12];

- fixé au maximum légal la rente ou le capital perçu par M. [J] en application des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;

- pour le surplus, ordonné une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices, confié au docteur [Y] - [Adresse 4],

- accordé à M. [J] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels qui fera l'objet d'une avance de la part de la CPAM DE L'ALLIER .

- déclaré le jugement commun à la CPAM DE L'ALLIER et renvoyé M. [J] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits ;

- dit que la CPAM DE L'ALLlER est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la société [12] et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du paiement des dites sommes à M. [J].

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société [12] à régler à M. [J] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamné la société [12] aux dépens de l'instance ;

Par déclaration expédiée le 17 juin 2020, la société [12] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 18 mai 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures déposées à l'audience le 28 mars 2022 et oralement soutenues, la société [12] demande à la cour de :

Réformant la décision dont appel et déboutant M. [J] de l'intégralité de ses demandes:

A titre principal,

- rejeter la demande de M. [J] de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

- rejeter par voie de conséquence l'intégralité des demandes de M. [J] ;

- condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger, dans les rapports entre la CPAM de L'ALLIER et la société [12], que la CPAM de L'ALLIER ne pourra recouvrer les sommes afférentes à la majoration de la rente que sur la base d'un taux de 14 % ;

- dire et juger que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la CPAM de L'ALLIER;

- dire et juger que la mission d'expertise sera limitée aux postes visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité Sociale, ainsi qu'aux postes de préjudices non pris en charges au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale, excluant notamment de fait l'incidence professionnelle;

- débouter M. [J] de sa demande de provision ;

- réduire à de plus justes proportions la demande présentée par M. [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La société [12] expose que M. [J] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable, aucun grief ne pouvant être retenu contre elle au titre des allégations soutenues par M. [J]. Elle fait valoir ainsi que l'équipement mis à la disposition de M. [J] a été réglé et maintenu de manière à préserver sa santé et sa sécurité. Elle indique que le risque d'écrasement d'un membre a été pris en compte aussi bien par le document unique d'évaluation des risques professionnels, que par un dossier de prescriptions. Elle expose encore que le salarié a bénéficié d'une formation et que par ailleurs, ce dernier est titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Elle considère que la question du dispositif de protection des travailleurs isolés ne peut se poser qu'une fois l'accident survenu. Elle oppose en outre à M. [J] le fait que le tribunal correctionnel n'a retenu aucun des griefs à son encontre.

Par ses dernières écritures déposées à l'audience le 28 mars 2022 et oralement soutenues, M. [J] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la société [12] mal fondé ;

- la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et confirmer en toutes ses dispositions la décision du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS du 5 mai 2020 ;

- en conséquence, dire et juger que son accident du travail de M. [J] du 4 février 2010 résulte d'une faute inexcusable de la société [12] ;

- porter au maximum légal la majoration de sa rente accident du travail ;

- avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice, ordonner son expertise médicale par le Docteur [Y] ou tout autre médecin expert, lequel recevra la mission d'usage en application de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que de la Cour de Cassation de donner son avis sur :

* la date de consolidation de Monsieur [J],

* son déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée),

* ses souffrances morales et physiques endurées,

* son préjudice esthétique temporaire et définitif (avant consolidation),

* son préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,

* son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses

possibilités de promotion professionnelle ;

Le cas échéant :

* son préjudice d'établissement,

* son préjudice sexuel (acte sexuel, libido, fertilité),

* la nécessité de la présence ou assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant consolidation,

* les frais de logement et ou de véhicule adaptés, les aménagements nécessaires pour permettre à M. [J] d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap,

* ses préjudices atypiques ;

- dire que la CPAM DE L'ALLIER fera l'avance de la provision de 5 000 euros qui sera accordée à M.[J] ;

- condamner la société [12] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par M. [J] devant le premier juge ainsi qu'en cause d'appel, condamner la Société [12] aux entiers dépens.

M. [J] soutient de la même façon qu'en première instance que la société [12] a commis une faute inexcusable puisqu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il affirme que l'instruction pénale, le rapport [14] sollicité par le CHSCT, ainsi que le rapport d'incident de la [8], démontrent que son accident trouve sa cause dans les graves manquements de la société [12] dans l'organisation du travail et de la sécurité des travaillerus. Par ailleurs, il relève que le tribunal correctionnel n'a relaxé la société [12] qu'en raison de la prescription de l'action publique.

M. [J] reproche à la société [12] la mise à disposition d'un équipement de travail non conforme à la préservation de la sécurité des travailleurs, l'insuffisance de l'évaluation des risques en application des articles L.4121-1 , L.4121-2 et R.4l2 l-1 du code du travail, l'absence de formation à la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et l'absence de dispositif de protection des travailleurs isolés qui a empêché qu'il soit rapidement secouru.

Par ses dernières écritures déposées à l'audience le 28 mars 2022 et oralement soutenues, la CPAM de L'ALLIER demande à la cour de :

- confirmer les dispositions du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS relatives à la CPAM DE L'ALLIER :

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'employeur aux entiers dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER indique s'en rapporter à droit s'agissant de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail de M. [J].

Concernant les demandes d'expertise et d'indemnisation formulées par M. [J], elle s'estime bien fondée à solliciter auprès de l'employeur le remboursement des sommes qu'elle aurait exposées dans le cadre du litige.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS

- Sur la faute inexcusable :

Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'article L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.

Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

M. [J], qui était chargé d'effectuer le 4 février 2010 des travaux de forage sur chenilles automotrices de type RANGER 800 sur le chantier d'exploitation d'une carrière sise à [Localité 10], entend faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur au motif qu'alors qu'il a été contraint de descendre de l'engin pour déboucher à la main un trou obstrué, l'ensemble perforateur, tige et taillant maintenu en position relevée pour permettre la manoeuvre de dégagement, est retombé sur sa main droite, et qu'à raison de son isolement, il n'a été dégagé qu'au bout d'un laps de temps d'une heure.

Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de MACON et par jugement en date du 6 décembre 2017, le tribunal correctionnel saisi sur ordonnance de renvoi a :

* requalifié les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail (...), en blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail ;

* constaté la prescription de l'action publique et relaxé la société [12] des fins de la poursuite ;

* déclaré recevable en la forme sa constitution de partie civile, mais l'a débouté de ses demandes.

Comme le soutient à juste titre M. [J], la décision de relaxe de la juridiction répressive ne fait pas obstacle à la reconnaissance par le juge de la sécurité sociale de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'espèce, pour objectiver la faute inexcusable de l'employeur, M. [J], sur lequel pèse la charge de la preuve des éléments constitutifs d'une telle faute, allègue des manquements suivants :

- une mise à disposition d'un équipement de travail non conforme à la préservation de la sécurité des travailleurs ;

-une insuffisance de l'évaluation des risques ;

- une absence de formation ;

- une absence de dispositif de protection en sa qualité de travailleur isolé.

M. [J] soutient en premier lieu qu' en dépit d'interventions de maintenance régulières depuis plusieurs mois, la foreuse RANGER 800 utilisée lorsque s'est produit l'accident présentait de nombreux dysfonctionnements, dont l'employeur était informé.

Pour étayer ses dires, il verse aux débats des attestations d'autres salariés de la société [12].

M. [M] [V], foreur entendu le 3 décembre 2013 par les services de police judiciaire de [Localité 7] agissant sur commission rogatoire, a déclaré avoir également rencontré un problème avec le marteau de la RANGER 800 utilisée par M. [J], tout en précisant toutefois qu'il s'agissait d'un défaut de descente diagnostiqué par les mécaniciens qui ont procédé à son remplacement, mais qu'en dépit de cette intervention des problèmes persistaient. Il ajoute qu'un technicien de la société [13] a diagnostiqué un problème du moteur hydraulique sans qu'une réparation ou un changement de pièce ne soit toutefois mis en oeuvre. Il précise enfin que 'suite à cela, la machine fonctionnait à cadence normale mais le marteau descendait tout seul, par petits à coups. Un soir j'ai laissé mon engin avec le marteau relevé et, le lendemain, j'ai récupéré le taillant au niveau du sol, il était descendu tout seul pendant la nuit'.

La défectuosité de certaines machines de l'entreprise [12] est également décrite par M. [W] [K], foreur pour le compte de l'employeur. Entendu le 6 décembre 2013 par les services de police judiciaire de [Localité 7] agissant également sur commission rogatoire, ce salarié a déclaré rencontrer des problèmes de sécurité avec les engins utilisés dans le cadre de ses fonctions, ajoutant que la direction 'ne faisait que peu de cas des problèmes de sécurité', notamment afin de solutionner un 'problème évident de rendement'.

Cet objectif de rendement à l'origine d'une minimisation des problèmes techniques affectant les engins de l'entreprise, ou à tout le moins de certains d'entre eux, est également confirmé par M. [I] [T], chef de chantier, lequel indique que le travail devait être poursuivi en dépit notamment de pièces cassées.

Enfin, M. [C] [Z], technicien de la société de maintenance [11], dont le témoignage a été reçu par les services de police de [Localité 7] le 5 décembre 2013, a, à la question 'quel danger représente cet engin dans l'état'', a répondu 'Aucun, si ce n'est que l'on doit pas mettre la main sous le taillant. - Si on relève l'ensemble marteau/taillant pour dégager le trou de foration, cet ensemble redescend tout seul'.

Le rapport réalisé au mois de mars 2011 par la société [14] sur demande des élus du CHSCT de la société [12] confirme par ailleurs que des incidents réguliers émaillaient le fonctionnement de la RANGER 800, dont l'état mécanique avait ainsi fait l'objet de signalements réguliers. Il y est ajouté, à la lecture du carnet de bord et des relevés d'exploitation du mois de mars à décembre 2009, que des opérations régulières de maintenance ont été réalisées par les techniciens de l'entreprise [12], 'ceci démontrant la nécessité d'une attention régulière sur l'état mécanique de ladite foreuse'.

Si de telles assertions ne confirment pas directement l'existence d'un problème identique à celui rencontré par M. [J] antérieurement à son accident du travail, la cour relève toutefois qu'il est ensuite expliqué que, si un changement du marteau a certes été effectué le 17 juillet 2009 en atelier TSM, d'autres incidents postérieurs ont affecté le marteau de la RANGER 800, et notamment mi-décembre 2009 à l'occasion d'un chantier sur lequel 'une réparation est assurée par le foreur et son chef de chantier sur le pied du mât de la flèche afin de procéder à la réparation des mâchoires 'guide-tige'. Au cours de leur intervention, le marteau redescend. L'accident a été évité de justesse'.

Il s'ensuit que si une réparation a certes été effectuée en juillet 2009 sur le marteau de la RANGER 800, celle-ci s'est révélée insuffisante eu égard à la survenance ultérieure d'autres incidents mécaniques relatifs à la descente inopinée du marteau.

La persistance de ce problème mécanique du frein du marteau de la RANGER 800 est notamment expliquée le 19 février 2010 par la société [11] en ces termes : 'En ce qui concerne la descente inopinée du marteau, nous contrôlerons de nouveau les joints sur la partie freinage du moteur hydraulique d'avance (déjà changés lors de notre intervention du 7 août 2009) et les remplacerons de nouveau si nécessaire. Par ailleurs, nous remplacerons à titre préventif le bloc de commande hydraulique DANFOSS. En effet, celui-ci a pu avoir une fuite générant la descente du marteau. Enfin, nous vous recommandons de vidanger l'huile hydraulique en raison d'une contamination visuelle importante qui peut être préjudiciable dans le bon fonctionnement de ces blocs de commande hydraulique'.

La cour constate également que le rapport [14] fait état de témoignages de 'shuntements' des dispositifs d'arrêt d'urgence des engins, contraires aux règles élémentaires de sécurité. Cette pratique est par ailleurs confirmée par M. [Z] dans le cadre de son audition sur commission rogatoire, à l'occasion de laquelle il explique que la 'repose du ressort de frein d'avance et remise flexible de frein' mentionnée au terme d'un rapport de M. [O] en date du 7 août 2009, signifie que son 'collègue avait remis en fonction le frein sur le moteur d'avance', ce qui présuppose que celui-ci avait été préalablement désactivé.

M. [Z] confirme par ailleurs l'existence d'un lien entre l'incident survenu mi-décembre 2009 concernant une chute du marteau de la RANGER 800 et un problème avec les freins du moteur d'avance et explique que 'soit la réparation de mon collègue n'a pas suffit et il fallait changer le moteur d'avance, soit le blocage qu'ils avaient rencontré et qui avait donné lieu à neutralisation du frein d'avance s'est reproduit et que d'eux-mêmes ils ont réitéré cette neutralisation du frein d'avance', opération qu'il juge réalisable par les techniciens de la société [12] eux mêmes.

L'inefficacité de la réparation réalisée est en outre confirmée par M. [E] à l'occasion de son audition sur commission rogatoire le 5 décembre 2013, aux termes de laquelle il relate que, 'si les freins avaient été réparés, il n'y aurait pas eu d'accident. C'est un souci de rendement qui avait prévalu pour cette intervention provisoire qui avait consisté à retirer les freins'.

Le rapport d'accident de la [8] en date du 6 juillet 2010 indique également que la foreuse utilisée par M. [J] lors de l'accident litigieux présentait en toute vraisemblance des dysfonctionnements, notamment en terme de sécurité, et qu'en considération des éléments indiqués par le réparateur, ceux-ci paraissent pouvoir être à l'origine de la chute inopinée de la tige de la foreuse.

Force est par ailleurs de constater que l'employeur ne conteste pas la possibilité d'une défaillance technique de la foreuse dans la survenance de l'accident du travail de M. [J], dès lors qu'au terme de la note de la direction générale de l'entreprise émise le 19 février 2010, celui-ci reconnaît une telle possibilité, même s'il l'associe à une erreur humaine.

La société [12] apparaît enfin mal fondée à se prévaloir d'une réparation réalisée sur la foreuse entre l'incident survenu mi-décembre 2009 et l'accident du travail de M. [J] dès lors que s'il s'infère du relevé d'exploitation de la foreuse RANGER 800 communiqué par l'employeur que des interventions ont été réalisées sur cette période, force est de constater qu'aucune d'entre elles ne portait sur la partie de l'engin en cause dans l'accident de l'intimé.

Eu égard aux nombreux dysfonctionnements qu'elle a rencontrés en dépit des interventions réalisées, il apparaît donc que la foreuse RANGER 800 présentait objectivement un risque pour la sécurité du foreur.

Il importe dès lors de déterminer si la société [12] avait effectivement conscience de ce risque, ou si à tout le moins, elle aurait dû l'avoir.

A cet égard, comme l'ont justement relevé les premiers juges, la machine sur laquelle travaillait M. [J] lors de son accident a fait l'objet de divers signalements antérieurs, retranscrits aux différents rapports d'activités afférents à cette foreuse, et plus spécialement :

* le 20 juillet 2009 : le rapport d'intervention numéro 525 de la société [11] qui précise notamment 'attention ! Travail sans frein d'avance marteau' ;

* le 30 novembre 2009 : le frein de marteau descend seul (heures moteur 6 951 heures) alors qu'une intervention des mécaniciens en date du 18 novembre a précisé 'réfection du marteau' ;

* le 1er décembre 2009 : mâchoires de bras hors-service - fuite huile moteur - graissage automatique ne marche pas - flexibles à remplacer.

Concernant le rapport d'intervention numéro 525 du 20 juillet 2009, M. [J] verse aux débats l'attestation de M. [Z] aux termes de laquelle celui-ci indique que l'intervention réalisée n'a été que sommaire afin de satisfaire la demande du client qui avait constaté un défaut de descente du marteau, et que l'employeur était nécessairement informé dudit rapport. Il importe par ailleurs de relever, qu'interrogé sur la fréquence de ce type de réparation 'de fortune', M. [Z] a répondu par la négative tout en précisant que 'lorsqu'on marque 'ATTENTION' sur un rapport, c'est que le client a insisté pour avoir un engin apte à continuer le rendement. Le client connaissait nécessairement les risques.'

L'employeur ne conteste d'ailleurs nullement avoir eu connaissance des rapports des interventions effectuées sur la RANGER 800, pas plus qu'il ne réfute avoir eu connaissance des différents incidents mécaniques ayant émaillé son fonctionnement.

Il s'infère des constatations qui précèdent que M. [J] démontre la connaissance par l'employeur, antérieurement à son accident du travail, du risque auquel il était exposé à raison de la défectuosité, non solutionnée, de la machine sur laquelle il travaillait.

En ce qui concerne les mesures prises pour en prévenir la réalisation, l'appelante invoque le document unique d'évaluation des risques professionnels ayant selon elle pris en compte le risque qui s'est produit, ainsi que le dossier de prescriptions pour véhicules sur pistes remis à M. [J] le 26 octobre 2008, aux termes duquel est indiqué en page 12 'pour éviter les accidents, éloignez toujours les mains, les bras, les cheveux et les vêtements de toutes pièces mobiles dont le taillant, les tiges et le changeur de tige...'.

Toutefois, cette prescription a trait à une activité générale, à savoir la conduite de véhicules sur piste, mais ne satisfait pas à la condition d'un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, comme pourtant prescrite par l'article R. 4121-1 du code du travail. Ce défaut a ainsi été mis en évidence par le rapport de la société [14] au terme duquel il est indiqué concernant l'analyse du document unique, que 'la méthodologie utilisée par [12] pour l'élaboration des documents uniques est insuffisante. (...). L'évaluation est réalisée par activité. A cette approche il faudrait préférer une analyse par activités, bien sûr; mais pour chaque emploi type identifié par unité de travail (...). Cette méthode d'évaluation permettrait sans doute de produire un 'DU' peut-être plus lisible mais surtout plus précis à un niveau individuel et donc plus utile.'

L'employeur ne peut donc utilement se prévaloir de l'existence de consignes de sécurité inscrites au dossier de prescriptions pour véhicules sur piste dès lors qu'elles ne revêtent qu'une portée générale et ne portent pas spécialement sur le désengorgement des trous de forage à la main, ce alors même que le document unique d'évaluation des risques, comme l'a rappelé le CHSCT, recouvre une visée préventive et doit à ce titre être suffisamment précis et détaillé concernant chaque unité de travail.

Il s'ensuit que c'est à bon escient que concernant les opérations de manipulation sous la flèche d'une foreuse, M. [J] argue de l'absence de consigne de sécurité écrite qui aurait fait état de l'obligation de consigner le train de tige mécaniquement avant toute intervention et posé l'interdiction formelle d'intervenir à la main.

Il apparaît au contraire que malgré la dangerosité qu'elle recelait, cette pratique consistant en une intervention manuelle du foreur pour dégager un trou obstrué est confirmée par les autres salariés de l'entreprise, et notamment par M. [V] qui rapporte qu'en tant que foreur, 'en cas de présence de pierres dans le trou de foration, je descends, je dégage les pierres avec la main et je reprends ma foration', ou encore M. [K] qui précise que le dégagement à la main d'un trou de foration était une pratique commune des foreurs de l'entreprise.' Si ce salarié ajoute qu'il ignore si l'employeur était informé de cette pratique, reste qu'eu égard au caractère usuel de celle-ci, la société [12] chargée de contrôler l'exécution du travail confié à ses employés aurait dû à tout le moins en avoir connaissance.

Il y a lieu enfin de souligner que le rapport de la [8] du 6 juillet 2010 vise, au titre des facteurs organisationnels à l'origine de l'accident du travail de M. [J], notamment l' 'absence de consigne écrite pour les opérations de nettoyage des trous en cours de foration'.

Selon ce rapport, 'depuis, [12] a établi une consigne écrite rappelant l'obligation de consigner le train de tige mécaniquement avant toute intervention et l'interdiction d'intervenir à la main ; que pour ces opérations il est conseillé d'adapter un outils adapté (pelle, râteau, ...)'. S'il est ainsi justifié de la diffusion par l'employeur d'une note destinée à l'ensemble des agences de l'entreprise concernant les consignes de sécurité à respecter en cas de manipulation sous la flèche d'une foreuse, il apparaît toutefois que la rédaction de cette note, datée du 19 février 2010, est postérieure à l'accident du travail de M. [J], cette circonstance corroborant le fait qu'à la date de l'accident dont a été victime ce salarié, les risques induits par cette pratique répandue n'avaient pas été sérieusement pris en compte.

Le rapport établi par la société d'expertise [14] en mars 2011 conclut à l'absence de 'politique efficace de sécurité et de santé au travail pour les salariés' de la société [12], lequel constat se manifeste 'par des manquements liés à la formation des nouveaux embauchés et aux dispositions et modalités pour garantir la sécurité des opérateurs'.

M. [J] soutient à cet égard n'avoir bénéficié lors de son embauche en 2007 d'aucune formation pratique et appropriée à l'activité de forage, ni même à l'utilisation des foreuses employées, et notamment celle sur laquelle il était affecté lorsqu'est survenu son accident du travail, pas plus qu'il n'a bénéficié de formation à la sécurité en 2009 lorsqu'il s'est vu confier la conduite d'une foreuse à chenilles et ce alors même qu'il s'agissait d'un changement de poste de travail impliquant qu'une telle formation lui soit dispensée.

Il ne conteste toutefois pas avoir été formé 'sur le tas' par M. [X], ni même être titulaire depuis le 20 octobre 2006 d'un CACES catégorie 2 'engins de forage', dont la durée de validité est de 10 ans à compter de sa date d'obtention.

L'absence de formation à la conduite d'engins de forage ne peut donc être admise.

Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas établi que cette formation générale à la conduite des engins de forage comportait une information suffisante sur les risques d'accidents et sur les postures précises à adopter pour les prévenir en cas d'utilisation de foreuse à chenilles.

Il se déduit des considérations qui précèdent qu'est établi le fait que la société [12], qui ne pouvait qu'avoir conscience du risque d'accident corporel existant, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour obvier à ce danger auquel était exposé son salarié.

Les différents manquements à l'obligation de sécurité relevés à l'encontre de la société [12] ont participé à la survenance de l'accident litigieux qui aurait pu être évité si la foreuse n'avait pas présenté de défaillances

techniques identifiables et si les gestes en cause dans l'accident avaient été clairement proscrits.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'absence de dispositif d'alerte mis à disposition du travailleur isolé, lequel, en tout état de cause n'est pas de nature à influer sur la solution du litige dès lors qu'il se rapporte aux circonstances postérieures à la survenance de l'accident, M. [J] rapporte la preuve qui lui incombe d'une faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident du travail.

En conséquence, le jugement entrepris qui, à raison, a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures utiles à préserver la santé de M. [J], notamment en le maintenant en activité sur un engin dont la fiabilité mécanique était particulièrement douteuse, et subséquemment conclu que les éléments constitutifs de la faute inexcusable étaient réunis, mérite confirmation.

- Sur les conséquences de la faute inexcusable :

Sur la demande d'expertise médicale :

Eu égard à la solution apportée au litige, il y a lieu d'ordonner une mission d'expertise à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par M. [J], tant ceux énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, incluant celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, que plus généralement, ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a ordonné une expertise aux fins d'évaluation de l'ensemble de ces préjudices, et dit que les frais afférents devaient être avancés par la CPAM de l'ALLIER.

Sur la majoration de rente :

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.

L'article L. 452-2 du même code précise que 'Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (...)'.

Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction annuelle correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.(...)'

Par application combinée de ces dispositions, la majoration de rente ou du capital accordée à M. [J] doit être fixée au maximum légal, le jugement de première instance devant être confirmé de ce chef.

Sur la demande de provision :

Il résulte des pièces médicales versées aux débats par M. [J], qu'en conséquence de l'accident du travail dont il a été victime le 4 février 2010, celui-ci a présenté un écrasement important de la main droite, accompagné de brûlures au second degré ayant justifié diverses interventions chirurgicales, notamment le 12 février 2010 aux fins de parage d'une nécrose sceptique du dos de la main, le 17 février 2010 aux fins de greffe de peau totale de 200 cm2. M. [J] présente par ailleurs des cicatrices persistantes.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il lui a alloué une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et dit que cette somme devait être avancée par la CPAM.

Sur les demandes de la caisse :

Conformément aux dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que les premiers juges, par un jugement qui sera confirmé sur ce point, ont dit que la CPAM était fondée à solliciter auprès de l'employeur le remboursement des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et des conséquences de la faute inexcusable.

Il toutefois être rappelé que la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte.

Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé en l'occurrence à 18% par jugement du tribunal de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND, mais ce taux n'est pas opposable à la société [12] qui n'a pas été appelée en la cause de cette instance concernant exclusivement les rapports entre la caisse et l'assuré .

Le jugement entrepris ayant omis de statuer sur cette prétention qui lui était soumise par la société [12], il sera ajouté que l'action en remboursement des majorations dues pour faute inexcusable ne pourra s'exercer contre l'employeur que dans la limite du taux d'incapacité de 14% notifié à l'employeur.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées quant aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société [12] qui succombe en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée à supporter en sus les dépens d'appel.

Elle sera par ailleurs condamnée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer une indemnité complémentaire de 800 euros à M [J] mais sera dispensée, pour des raisons d'équité, de condamnation au profit de la CPAM de l'ALLIER au titre des dispositions de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Dit que l'action dont dispose la CPAM de l'ALLIER en remboursement des majorations dues pour faute inexcusable ne pourra s'exercer contre la société [12] que dans la limite du taux d'incapacité de 14% ;

- Condamne la société [12] à payer à M. [J] une indemnité complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société [12] aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY K.VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00733
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;20.00733 ?
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