COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 31 mai 2022
N° RG 20/01051 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FN7E
-PV- Arrêt n° 278
[D] [T] / [I] [K] [G], [V] [S], [R] [W]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00191
Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [I] [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Mme [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [K] [G] est propriétaire depuis 1978 d'un appartement et des deux tiers d'un garage privatif au sein d'un immeuble de copropriété de quatre étages sur rez-de-chaussée dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 3]). M. [D] [T] a fait l'acquisition en 2012 d'un appartement situé au 1er étage de cette même résidence et y fait entreprendre divers travaux de rénovation et de redistribution de ses espaces. Cet appartement est situé au-dessus de ce garage, dont le tiers restant appartient à M. [V] [S] et Mme [R] [W].
Arguant que des travaux de percements destinés au passage des canalisations de chauffage et de distribution d'eau chaude et d'eau froide ainsi que du fourreau électrique de l'appartement de M. [T] avaient impacté le plancher séparant cet appartement de son garage, Mme [I] [K] [G] a, par acte d'huissier de justice signifié le 3 janvier 2018, assigné notamment M. [D] [T] et M. [V] [S] devant le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand statuant en matière de référé afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
C'est dans ces conditions que, suivant une ordonnance rendue le 24 juillet 2015, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise judiciaire, subséquemment confiée par ordonnance du 8 novembre 2016 à M. [Z] [E], expert en construction près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a dressé son rapport le 16 août 2017.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-18/00191 rendu le 16 juillet 2020 :
- condamné M. [T] à faire procéder au démontage des canalisations et piquages opérés sans autorisation dans le plafond du garage appartenant à Mme [G], M. [S] et Mme [W], à l'exception de deux tuyaux PVC gris de descente des eaux usées et de la douche à droite et des sanitaires allants du centre au coin gauche, et à faire réaliser les travaux de remise en état des plafonds des garages, consistant en un piquage des plâtres, ainsi que des purges et la restitution d'un plâtre neuf tels que chiffré par l'expert judiciaire sur la base d'un devis de la société Finidome à hauteur de la somme de 6.607,15 € ;
- dit que ces travaux devront être exécutés dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
- rappelé que M. [T] devra solliciter l'autorisation du syndicat de copropriété avant toute intervention sur les parties communes (plancher) ;
- donné acte à Mme [G] qu'elle n'exige pas la réouverture des trois puits de lumière (situés sous salle d'eau) ;
- condamné M. [T] à payer au profit de Mme [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'obturation des puits de lumière ;
- condamné M. [T] à payer au profit de Mme [G] la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux de reprise ;
- condamné M. [T] à payer au profit de Mme [G] une indemnité de 2.000 € sur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 5], représenté par la SAS SQUARE HABITAT, une indemnité de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] à payer au profit de la SAS SQUARE HABITAT une indemnité de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec en tant que de besoin application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Collet-De Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou ainsi que de Me Julie Masdeu, Avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 août 2020, le conseil de M. [D] [T] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur :
- le rejet de la solution réparatoire qu'il proposait, visant à maintenir la viabilité de son appartement et à la restauration de la sécurité ainsi que de l'amélioration patrimoniale et esthétique des plafonds du garage du dessous ;
- sa condamnation à l'exécution de l'ensemble des travaux de reprise tels que retenus par le premier juge ;
- la mesure d'astreinte de 150 € par jour de retard s'attachant à la condamnation qui précède ;
- sa condamnation au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € en réparation de l'obturation des puits de lumière et de 250 € en réparation du préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux de reprise.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 9 février 2022, M. [D] [T] a demandé de :
' réformer le jugement du 7 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans les mêmes conditions que celles énoncées dans la déclaration d'appel ;
' statuant à nouveau, juger que la solution réparatoire qu'il préconise est satisfactoire ;
' ramener à de plus justes proportions les sommes inhérentes aux préjudices retenus ;
' condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeter toutes demandes contraires.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 25 février 2022, le conseil de Mme [I] [K] [G] a demandé de :
' au visa des articles 545 et 1240 du Code civil ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré M. [T] entièrement responsable des conséquences dommageables des travaux litigieux sur son garage ;
* condamné sous astreinte M. [T] à lui payer la somme de 6.607,15 € au titre des travaux de reprise en fonction de la solution réparatoire retenue ;
* fixé cette astreinte à 200 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir [cette astreinte journalière ayant été fixée à 150 € dans le jugement de première instance, cette demande sera en conséquence considérée comme un appel incident à des fins de rehaussement] ;
* condamné M. [T] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'obturation définitive des puits de lumière qui existaient dans son garage avant les travaux litigieux ;
* condamné M. [T] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance passé et à venir du fait de l'exécution des travaux de reprise [cette condamnation pécuniaire ayant été fixée à 250 € dans le jugement de première instance, cette demande sera en conséquence considérée comme un appel incident à des fins de rehaussement] ;
' dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT, à M. [V] [S] et à Mme [R] [W] ;
' condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance, devant inclure les frais de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée, avec en tant que de besoin application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Treins-Poulet-Vian & Associés, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Enfin, M. [V] [S] et Mme [R] [W] n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ayant été signifiées à chacun par actes d'huissier de justice du 28 octobre 2020 et du 19 novembre 2020, à personne et à domicile. La présente décision sera en conséquence rendue par défaut.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale 4 avril 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes. La décision suivante a été mise en délibéré au 31 mai 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ En ce qui concerne le choix des travaux de reprise
Il n'y a d'abord pas lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [T] entièrement responsable des conséquences dommageables des travaux litigieux sur le garage de Mme [G], M. [S] et Mme [W], ce chef de décision de première instance n'ayant pas été frappé d'appel. M. [T] acquiesce en effet au principe de sa responsabilité quant aux conséquences dommageables des travaux litigieux envers Mme [G], M. [S] et Mme [W], ne faisant porter les débats en cause d'appel à titre principal que sur un conflit de solutions réparatoires. La responsabilité de M. [T] quant aux conséquences dommageables des travaux litigieux en termes de travaux de reprise et de conformité est basée sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil, suivant lesquelles « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire du 16 août 2017 de M. [Z] [E] que :
- les travaux de rénovation entrepris par M. [T] sur son appartement pour des raisons d'amélioration et de confort ont notamment comporté des percements à travers le plancher haut du garage de Mme [G], M. [S] et Mme [W] situé en dessous, M. [T] reconnaissant d'avoir demandé d'autorisation spécifique pour ces travaux ni aux propriétaires du garage ni à la copropriété ;
- pour autant, les percements réalisés dans les hourdis ne portent pas atteinte à la capacité portante du plancher séparant le rez-de-chaussée du premier étage ;
- du fait de la chaufferie (avec cumulus d'eau chaude) de cet appartement, dont le local est situé en partie ouest du garage, il existait déjà avant travaux un réseau initial traversant le plancher existant, de nouvelles canalisations de chauffage et de distribution d'eau chaude et d'eau froide ainsi que des réseaux électriques ayant été placé à côté des canalisations existantes ;
- la structure du plancher haut du garage est constituée de poutres béton coulées en place en deux réseaux délimitant trois travées, les poutres étant munies de talons céramiques et d'entrevous céramiques afin de permettre la réalisation d'un plafond plâtre ;
- les travaux litigieux ont notamment consisté en différents piquages en traversée complète de l'épaisseur du plancher haut du garage en complément de distribution de l'ensemble des réseaux (canalisations cuivre eau chaude et eau froide, vidange PVC des équipements sanitaires, nouveaux réseaux de chauffage en cuivre, câbles supplémentaires d'alimentation électrique placés sous fourreaux souples ou tubes) ;
- les cables électriques sous tension de 220 V - 16 A nouvellement installés sont susceptibles de générer un départ de feu (court-circuit) dans le garage, les parcours empruntés par les équipements électriques et de plomberie ne portant toutefois pas atteinte à la pérennité de la structure de l'ouvrage ;
- le plancher haut du garage ainsi percé appartient à la copropriété alors que seul le volume du garage relève de la propriété privative de Mme [G], M. [S] et Mme [W] ;
- une première solution réparatoire consiste en la dépose des installations et le retour à la situation originelle occasionnant de fait l'impropriété à la destination de l'appartement de M. [T] pendant plusieurs mois avant la réinstallation par l'intérieur de cet appartement de tous les équipements électriques et de plomberie ;
- une seconde solution réparatoire consiste à préserver les travaux de rénovation de l'appartement de M. [T] tout en restituant de la sécurité ainsi que de l'amélioration patrimoniale et esthétique au plafond et au mur ouest du garage, notamment par l'installation d'un plafond coupe-feu 1 heure destiné à pallier le danger électrique, nécessitant des travaux de plâtrerie et de reprise d'électricité moyennant un coût total de 10.121,76 € TTC pour une durée prévisible de travaux de 4 semaines.
Sans plus de motivations, le premier juge a opté pour la première solution réparatoire en sanctionnant le fait que M. [T] a délibérément ignoré les droits de propriété de Mme [G] et en rappelant à ce dernier qu'il ne lui appartient pas de choisir la meilleure réparation. Cette solution a pour conséquences de contraindre M. [T], outre la restitution à l'identique du plafond du garage moyennant un coût de 6.607,15 €, à reprendre à ses frais l'ensemble des réseaux nouveaux d'électricité et de plomberie desservant son appartement.
S'il est exact que M. [T] a effectué l'ensemble des travaux litigieux sur son appartement du premier étage sans information préalable ni demande d'autorisation des copropriétaires du garage et du syndicat de copropriété, ce dont il convient parfaitement, il n'en demeure pas moins que doit désormais être raisonnablement recherchée une solution réparatoire dont les effets ne soient pas disproportionnés ou inutilement dommageables par rapport au but recherché.
À ce sujet, force est de constater que la position trop strictement punitive adoptée par Mme [G] s'inscrit en dehors de toute proportionnalité, d'autant qu'elle ne s'attarde, à juste titre, que sur le danger représenté par l'installation électrique pour laquelle une solution techniquement acceptable est précisément proposée par l'expert judiciaire. Celle-ci ne formule d'ailleurs aucune critique, même de manière subsidiaire, sur cette solution proposée par l'expert judiciaire dans le cadre de la seconde solution réparatoire. Ainsi la solution réparatoire sollicitée par Mme [G] et entérinée par le premier juge a-t-elle pour effet d'entraîner la démolition totale de la salle de bains de M. [T], la recherche de nouveaux circuits sans véritable garantie de réserves techniques ailleurs que dans cette partie du garage pour la plupart de ses réseaux et la réactualisation complète de ses aménagements intérieurs.
Il convient par ailleurs de constater en lecture du rapport d'expertise judiciaire que les nouveaux percements réalisés pour les réseaux électriques et de plomberie, d'une part n'ont pas fragilisé la structure de l'ouvrage, ce qui aurait provoqué l'intervention du syndicat de copropriété, et d'autre part ont été accolés au plus près de précédents percements et notamment du réseau PVC d'évacuation des eaux usées qui ne font l'objet d'aucun litige.
Il importe ensuite de relever que seul le passage dans le garage litigieux d'un nouveau réseau électrique pose en définitive des difficultés sérieuses au regard de la sécurité de l'immeuble du fait d'un risque de court-circuit et de départ incendie insuffisamment anticipé. L'expert judiciaire propose en l'occurrence une solution de reprise et de conformité ainsi que d'esthétisation parfaitement acceptable pour chacune des parties, consistant en :
- la pose d'un plafond coupe-feu 1 heure sur toute l'emprise du garage, constitué de deux plaques BA 13 Flamm vissées sur une ossature métallique fixée sous plafond, avec traitement des joints ;
- la création d'un caisson d'occultation de l'ensemble des réseaux initiaux ou nouveaux de plomberie cuivre, PVC et d'électricité qui sont actuellement visibles (en latéral ouest), également en matériaux coupe-feu 1 heure à base de deux plaques BA 13 Flamm montées sur ossature métallique et avec traitement des joints ;
- les reprises nécessaires des réseaux d'électricité à placer sous plafond coupe-feu, avec remplacement de quatre boîtes de dérivation ;
- le déblaiement des gravats de plâtrerie ;
- l'ensemble de ces travaux de plâtrerie et d'électricité étant estimé à 10.121,76 € TTC.
Enfin, la hauteur sous plafond après la réalisation de ces travaux tout à la fois de sécurisation électrique et d'esthétisation passerait de 2,70 m à 2,65 m, ce qui demeure parfaitement acceptable pour un garage.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé dans sa décision de condamnation de M. [T] à procéder à ses frais et sous astreinte au démontage des réseaux litigieux et à remettre le plafond du garage de Mme [G], M. [S] et Mme [W] dans son état d'avant travaux litigieux moyennant un coût de 6.607,15 €.
Il y a donc lieu, statuant à nouveau, de considérer comme satisfactoire la solution de reprise de reprise et de conformité telle que proposée par M. [T], sous forme de condamnation de ce dernier dans les conditions générales et d'astreinte directement énoncées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les autres demandes
Également au visa des dispositions précitées de l'article 1240 du Code civil, il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté, que M. [T] a par ces travaux réalisés sans information ni demande préalable d'autorisation définitivement obturé trois puits de lumière naturelle qui existaient au-dessus du garage de Mme [G], M. [S] et Mme [W].
Il y a lieu en l'occurrence de considérer que le premier juge a fait une exacte appréciation quant à l'indemnisation de ce poste de préjudice de perte définitive de lumière naturelle à hauteur de la somme de 10.000 €.
En revanche, l'indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 250 € du fait des sujétions qui seront occasionnées par l'exécution des travaux de reprise et de conformité, apparaît très nettement sous-évaluée en première instance. Par ailleurs, le préjudice de jouissance pour la période antérieure à l'exécution des nécessaires travaux de reprise et de conformité n'apparaît pas caractérisé, aucune conséquence d'indisponibilité du garage n'ayant résulté des travaux litigieux. Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 1.500 €.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [G] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer la somme de 5.000 €.
Enfin, c'est à M. [T] qu'incombe la responsabilité de la survenance de l'ensemble de cette situation conflictuelle, eu égard à l'exécution des travaux litigieux sans information ni demande d'autorisation préalable vis-à-vis des copropriétaires avoisinants et du syndic de copropriété. Il conservera donc à sa charge les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce donc compris l'ensemble des frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement n° RG-18/00191 rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- condamné sous astreinte M. [D] [T] à faire procéder au démontage des canalisations et piquages résultant des travaux susmentionnés et à faire remettre le plafond du garage de Mme [I] [K] [G], M. [V] [S] et Mme [R] [W] dans son état initial sur la base d'un devis d'entreprise chiffré à la somme de 6.607,15 € ;
- fixé à la somme de 250 € la condamnation de M. [D] [T] à payer au profit de Mme [I] [K] [G] une allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux de reprise.
CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a condamné M. [D] [T] à payer au profit de Mme [I] [K] [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'obturation définitive des puits de lumière de son garage.
Statuant à nouveau.
CONDAMNE M. [D] [T] à faire effectuer à ses frais exclusifs, par un ou plusieurs professionnels du bâtiment dûment qualifiés et assurés, les travaux suivants sur le garage de Mme [I] [K] [G], M. [V] [S] et Mme [R] [W], dépendant de l'immeuble de copropriété dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 3]) :
- pose d'un plafond coupe-feu / 1 heure sur toute l'emprise du garage, constitué de deux plaques BA 13 Flamm vissées sur une ossature métallique fixée sous plafond, avec traitement des joints ;
- création d'un caisson d'occultation de l'ensemble des réseaux initiaux ou nouveaux de plomberie cuivre, PVC et d'électricité qui sont actuellement visibles en partie latérale ouest, également en matériaux coupe-feu 1 heure à base de deux plaques BA 13 Flamm montées sur ossature métallique et avec traitement des joints ;
- reprise nécessaire des réseaux d'électricité à placer sous plafond coupe-feu, avec remplacement de quatre boîtes de dérivation ;
- déblaiement des gravats de plâtrerie ;
DIT que les travaux susmentionnés devront être effectués dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, l'astreinte ne pouvant courir que pendant un délai de deux mois.
CONDAMNE M. [D] [T] à payer au profit de Mme [I] [K] [G] :
- la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice de jouissance consécutif à l'exécution des travaux de reprise ;
- une indemnité de 5.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision est commune et opposable au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT à M. [V] [S] et à Mme [R] [W] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [D] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'ensemble des frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec en tant que de besoin application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Treins-Poulet-Vian & Associés, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président