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08/11/2022 | FRANCE | N°21/00062

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 21/00062


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 8 novembre 2022

N° RG 21/00062 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQSB

-LB- Arrêt n° 501



[W] [O] / Organisme RAM AUVERGNE, Société THELEM ASSURANCES



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cusset, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01000



Arrêt rendu le MARDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX

, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du pron...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 8 novembre 2022

N° RG 21/00062 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQSB

-LB- Arrêt n° 501

[W] [O] / Organisme RAM AUVERGNE, Société THELEM ASSURANCES

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Cusset, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01000

Arrêt rendu le MARDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [W] [O]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

et par Me Jean-Sébastien LALOY de la SCP FREYDEFONT-LALOY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

Société THELEM ASSURANCES

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire BARGE-CAISERMAN de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

et par Me Elodie TORNE CELER de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

Organisme RAM AUVERGNE

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

INTIMEES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 8 novembre 2022, après prorogé du délibéré initialement prévu le 25 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 juillet 2013 à 16h10, M. [W] [O], qui circulait au volant de son véhicule Citroën C 15 immatriculé 8387 TW 03, assuré auprès de la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances (ci-après la compagnie Thelem Assurances), a été grièvement blessé au cours d'un accident impliquant son seul véhicule, dont il a perdu le contrôle. Compte tenu de l'état de santé de M. [O], le contrôle de son taux d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre n'a pu être réalisé sur-le-champ.

Le 23 janvier 2014, la compagnie Thelem Assurances, dont la garantie contractuelle avait été sollicitée par déclaration de sinistre en date du 29 juillet 2013 en vertu de la police souscrite par M. [O] le 25 septembre 2012, a versé à ce dernier une indemnité provisionnelle de 1000 euros, à valoir sur le poste de préjudice « souffrances endurées ».

Ayant été informée par la transmission des procès-verbaux dressés par les services de police de [Localité 7] au cours de l'enquête sur l'accident que M. [O] présentait un taux d'alcoolémie de 0,49 g d'alcool par litre de sang au moment du prélèvement sanguin effectué à 18h06 à son arrivée au centre hospitalier de [Localité 7], la compagnie Thelem Assurances a confié au docteur [B] [V] une mission d'expertise aux fins de recherche du taux d'alcoolémie « a retro » de M. [O], à l'heure exacte de l'accident. M. [V] a déposé son rapport le 19 août 2014.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2014, la compagnie Thelem Assurances a informé M. [O] du fait qu'elle entendait refuser sa garantie, par application de la clause des conditions générales du contrat excluant la prise en charge des dommages survenus lorsqu'au moment du sinistre le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique passible d'une sanction pénale. Dans le même courrier, la compagnie Thelem Assurances a réclamé à M. [O] le remboursement de la somme versée à titre provisionnel.

M. [O] a obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Cusset en date du 18 janvier 2017, l'organisation d'une mesure d'expertise, confiée au docteur [J], destinée d'une part à l'évaluation des différents postes de préjudice soufferts par M. [O], d'autre part à la détermination du taux d'alcoolémie présenté par ce dernier au moment précis de l'accident.

M. [J] a déposé son rapport définitif le 3 janvier 2018, indiquant en conclusion, après l'évaluation des différents postes de préjudice, « (...) il est donc impossible de déterminer avec précision et certitude le taux d'alcoolémie (') ».

Par actes d'huissier délivrés les 1er août 2019 et 27 août 2019, M. [W] [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cusset la compagnie Thelem Assurances et la RAM Auvergne afin que la première soit condamnée à l'indemnisation de son préjudice et que la décision rendue soit déclarée opposable à la seconde.

Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :

-Déclare opposable à M. [W] [O] la clause d'exclusion de garantie au titre de la protection personnelle du conducteur et applicable ladite clause ;

-Déboute M. [W] [O] de sa demande de condamnation de Thelem Assurances à réparer les préjudices qu'il invoque ;

-Déboute M. [W] [O] de sa demande de condamnation de Thelem Assurances à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute M. [W] [O] de sa demande de condamnation de Thelem Assurances aux dépens ;

-Condamne M. [W] [O] à payer à Thelem Assurances la somme de 1000 euros en remboursement de la provision indûment perçue ;

-Condamne M. [W] [O] à payer à Thelem Assurances la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [W] [O] aux entiers dépens y compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;

-Ordonne l'exécution provisoire en ce compris les dépens de l'instance et sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 10 janvier 2021.

La RAM Auvergne, non comparante en première instance, a reçu signification de la déclaration d'appel le 8 mars 2021, par acte remis à personne habilitée à le recevoir, et des conclusions de M. [O] le 20 avril 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2022.

Vu les conclusions en date du 8 avril 2021 aux termes desquelles M. [W] [O] demande à la cour de :

-Réformer la décision entreprise,

-Condamner la société Thelem Assurances à réparer ses préjudices de la façon suivante :

-Préjudices patrimoniaux :

Frais de véhicule adapté (surcoût véhicule à boîte automatique) : 2000 euros;

Aide à domicile : 37 semaines x 2 heures x 25

euros 1850 euros ;

Frais de logement adapté : aménagement de la maison : 2000 euros ;

Frais futurs : chaussures orthopédiques : 808,94 x 9,514 (barème de capitalisation Gazette du Palais 2017 pour un homme de 77 ans au jour de la consolidation) : 7696,26 euros ;

-Préjudices extra-patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire :

-Déficit fonctionnel temporaire total : 144 jours x 25 euros : 3600 euros ;

- Déficit fonctionnaire temporaire partiel à 50 % : 60 jours x 25 euros x 50 % : 750 euros ;

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 194 jours x 25 euros x 30 % : 1455 euros ;

Incapacité permanente : déficit fonctionnel permanent : 30 points x 1325 (71 à 80 ans) : 39'750 euros ;

Souffrances endurées : 3,5/7 : 8000 euros ;

Préjudice esthétique définitif : 2 /7 : 3000 euros ;

Préjudice d'agrément : 5000 euros ;

Total : 75'101,26 euros ;

-Condamner la société Thelem Assurances à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Mettre à la charge de la société Thelem Assurances les frais d'expertise judiciaire ;

-Condamner la société Thelem Assurances aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé ;

-Dire que la décision à intervenir sera opposable à la Ram Auvergne.

Vu les conclusions en date du 2 juillet 2021 aux termes desquelles la compagnie Thelem Assurances demande à la cour de :

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-Débouter M. [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, dont celle formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

-Condamner M. [W] [O] à lui rembourser la somme de 1000 euros indûment perçue à titre de provision conformément à l'article 1376 du code civil ;

-Condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris,

-Déclarer qu'au regard de son taux d'alcoolémie au moment de l'accident, le droit à indemnisation de M. [O] doit être réduit à hauteur d'un tiers ;

-Fixer comme requis ci-dessus concernant la liquidation des préjudices subis par M. [W] [O] sur laquelle la réduction du droit à indemnisation à hauteur d'un tiers devra s'appliquer ;

-Déclarer que la provision déjà réglée à M. [W] [O] d'un montant de 1000 euros viendra en déduction des indemnités qui lui seront allouées ;

Y ajoutant,

-Condamner M. [Y] [O] à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

-Déclarer la décision à intervenir commune à la RAM Auvergne ;

-Condamner M. [W] [O] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Huguet-Barge-Moure- Fuzet, avocat aux offres de droit, laquelle pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

-Sur l'exclusion de garantie :

M. [O] bénéficie, dans le cadre de la police souscrite auprès de la compagnie Thelem Assurances le 25 septembre 201, au titre de la « protection personnelle du conducteur », du droit à l'indemnisation de son préjudice corporel dans l'hypothèse où il ne peut prétendre par ailleurs à une indemnisation totale de son préjudice, notamment en cas d'engagement total ou partiel de sa responsabilité.

Pour refuser à M. [O] sa garantie au titre des dommages subis dans le cadre de l'accident survenu le 28 juillet 2013, la compagnie Thelem Assurances se prévaut d'une clause figurant à la page 15 des conditions générales mentionnant :

« En plus des exclusions générales applicables à toutes les garanties prévues au § 5, nous ne garantissons pas (')

-Les dommages survenus :

Lorsqu'il est établi qu'au moment du sinistre, le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique passible d'une sanction pénale (') ».

L'opposabilité de cette clause à M. [O], au regard des dispositions encadrant les exclusions de garantie qui, en vertu de l'article L. 113-1 du code des assurances, doivent être formelles et limitées et, en application de l'article L. 112-4 du même code, doivent être mentionnées en caractères très apparents, n'est plus discutée par ce dernier devant la cour.

Il ressort du libellé de la clause litigieuse que l'exclusion prévue s'attache uniquement au taux d'alcoolémie correspondant au seuil de déclenchement d'une sanction pénale, et non au résultat possible de poursuites pénales si celles-ci était engagées.

En vertu de la clause invoquée par la compagnie Thelem Assurances, celle-ci doit donc établir que M. [O] présentait au moment de l'accident une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, ces taux correspondant au seuil à partir duquel, selon les dispositions applicables au moment des faits, une peine contraventionnelle était encourue, peu important la détermination exacte du taux au-delà de 0,50 gramme par litre.

Il résulte des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête réalisée par les services de police de [Localité 7] suite à l'accident qu'eu égard à l'état de santé de M. [O], un contrôle de son taux d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre n'a pu être réalisé sur-le-champ, étant rappelé que l'accident est survenu à 16h10.

M. [O] a été examiné au service des urgences de l'hôpital de [Localité 7] par le docteur [E], qui a procédé à son examen clinique et à un prélèvement sanguin aux fins de recherche d'alcoolémie, à 18h06, soit presque deux heures après les faits. Le médecin a relevé sur la fiche B, relative à l'examen clinique la consommation de boissons alcoolisées et une « haleine caractéristique ». Il est également mentionné sur la fiche E, renseignée dans le cadre de la recherche de consommation de produits stupéfiants que M. [O] avait absorbé de l'alcool dans les trois dernières heures, en l'occurrence du vin, et présentait une « haleine alcoolisée ». Les deux flacons d'échantillon de sang ont été transmis pour analyse au docteur [Z], qui les a reçus à 18h15 dans un scellé « en bon état ». Le docteur [Z] a conclu à la présence d'une teneur d'alcool dans le sang de 0, 49 g pour 1000.

La compagnie Thelem Assurances considère qu'eu égard au taux d'alcoolémie que présentait encore M. [O] à 18h06, soit 0,49 gramme par litre de sang, et à la vitesse moyenne d'élimination de l'alcool dans le sang, variant selon les individus entre 0,10 et 0,20 gramme par litre de sang en une heure, son taux d'alcoolémie au moment même de l'accident, survenu deux heures auparavant, était nécessairement au moins égal à 0,5 g par litre de sang.

M. [O] estime quant à lui que l'exactitude même du taux d'alcoolémie ressortant des résultats de l'analyse sanguine, soit 0,49 gramme par litre de sang, peut être contestée, alors que, selon lui, la procédure de prélèvement de l'échantillon de sang prévue par les articles R. 3354-8 et suivants du code de la santé publique n'aurait pas été respectée.

Or, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la fiabilité du résultat de l'analyse effectuée, le biologiste requis ayant constaté que l'état du scellé était « bon » et n'ayant pas considéré que la quantité de sang prélevée était insuffisante. Il sera observé encore que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la lecture des procès-verbaux permet de constater que le prélèvement sanguin a bien été recueilli dans deux flacons distincts, l'inexactitude du résultat retenu par le laboratoire ne pouvant être déduite de l'absence de réclamation d'une analyse de contrôle par M. [O].

Il doit en conséquence être considéré que le taux d'alcoolémie présenté par M. [O] à 18h06 s'élevait bien à 0,49 gramme par litre de sang.

La compagnie Thelem Assurances, pour démontrer qu'au moment de l'accident, à 16h10, M. [O] présentait nécessairement un taux d'alcoolémie égal ou supérieur à 0.50 gramme par litre de sang produit notamment le rapport établi dans le cadre de l'expertise réalisée par le docteur [V] le 19 août 2014.

Cet expert explique dans son rapport que le calcul de l'alcoolémie « a retro », selon la formule de Widmark, dépend de plusieurs facteurs, à savoir l'achèvement de la phase d'absorption de l'alcool, soit plus d'une heure trente après l'ingestion selon la publication Goulié et al (Ann.Bio. Clin., 2003), la consommation alcoolique habituelle, qui impacte la vitesse d'élimination moyenne de l'alcool, ', (0.12 g/l/h chez les non alcooliques, 0.15 g/l/h chez les buveurs modérés, 0.30 g/l/h chez les sujets alcooliques, jusqu'à 0.52 g/l/h chez les alcooliques) et les capacités métaboliques de l'organisme traumatisé.

Il considère que dans le cas de M. [O], supposé être un buveur modéré, qui pèse 76 kg et n'a pas subi de traumatisme d'un organe participant au métabolisme de l'alcool, le postulat que la vitesse d'élimination moyenne de l'alcool, ', est de l'ordre de 0.15 g/l/h peut être posé.

Il conclut qu'en application de la formule classique de l'estimation de l'alcoolémie (A0 = At + (' x t), [Ndr : A0 : alcoolémie au moment de l'accident, At : alcoolémie au moment du prélèvement sanguin : 0,49 g/l, ' : coefficient d'élimination de l'alcool, t : temps entre l'accident et le prélèvement sanguin], le taux de 0.49 g/l mesuré au moins deux heures après consommation chez un homme de 76 ans, sans modification pathologique apparente de la vitesse d'élimination ', suggère un taux d'alcoolémie de 0.79 g/l au moment de l'accident.

M. [O] conteste l'opposabilité de cette expertise scientifique qui n'a pas été réalisée de manière contradictoire et dont les conclusions sont en toute hypothèse rejetées selon lui par le médecin expert désigné judiciairement.

Il convient de préciser cependant que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, il peut tenir compte d'un rapport établi unilatéralement et soumis à la discussion contradictoire qui vient corroborer d'autres éléments de preuve invoqués par une partie.

Or, au-delà du rapport du docteur [V], la compagnie Thelem Assurances produit, d'une part les procès-verbaux de l'enquête réalisée à la suite de l'accident, en particulier les éléments relatifs au taux d'alcoolémie relevé sur la personne de M. [O] par le service d'urgences du CH, d'autre part un article du site « Futura santé » relatif à la vitesse de diminution de l'alcool dans le sang après absorption, faisant référence à des informations émanant de la direction de la sécurité routière, et rejoignant globalement les informations données par M. [V] dans son rapport.

Par ailleurs, l'expert judiciaire indique lui-même dans son rapport qu'il a pris connaissance du rapport d'expertise du docteur [V], spécialiste en toxicologie, rapport dont il évoque les éléments essentiels, à savoir d'une part le mécanisme de calcul du taux d'alcool proposé par le docteur [V] suivant une formule qualifiée de « classique » par l'expert judiciaire, d'autre part l'admission dans la littérature médicale d'une moyenne d'élimination de l'alcool dans le sang d'environ 0,15 g par litre par heure.

Il apparaît ainsi que la compagnie Thelem Assurances se réfère à d'autres éléments que l'expertise du docteur [V] et en outre que la discussion contradictoire autour de son rapport est instaurée par l'analyse qui en est faite dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'expertise du docteur [V] est inopposable à M. [O].

À ce stade, il doit être rappelé que la question soumise à la cour dans le cadre du présent litige est celle de savoir si, au moment de l'accident, M. [O] présentait une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre, et non celle de la détermination exacte du taux d'alcoolémie au-delà de 0,49 gramme par litre.

Or, si l'expert judiciaire conclut à l'impossibilité de déterminer avec précision et certitude le taux d'alcoolémie de M. [O] au moment de l'accident, ce effectivement en contradiction avec les conclusions de M. [V], qui lui propose un taux très précis, il ne se prononce pas sur le fait de savoir si le taux d'alcoolémie de M. [W] [O] était égal ou supérieur à 0,50 g par litre.

À partir du moment où le taux d'alcoolémie de M. [O] deux heures après l'accident est connu, soit 0,49 g par litre de sang, la question de l'atteinte ou du dépassement du taux d'alcoolémie constituant le seuil de déclenchement de la sanction à l'heure des faits passe nécessairement par une discussion sur la vitesse d'élimination de l'alcool.

À cet égard, l'expert judiciaire souligne que la prise en compte de la moyenne admise par la littérature médicale, à savoir 0,15 g/l/h, doit être tempérée par l'intervention de nombreux facteurs individuels (dont le poids, l'état rénal, l'état hépatique...).

Cette analyse recoupe en certains points celle du docteur [V]. En effet, si celui-ci a pris en considération le poids de M. [O], et relevé encore qu'il n'existait pas de traumatisme d'un organe participant au métabolisme de l'alcool et que les paramètres hémodynamiques étaient revenus à la normale au moment du prélèvement, il précise également qu'il ne disposait pas de renseignements sur la créatininémie, sur la diurèse et la fonction hépatique, ce qui introduit des éléments d'incertitude dans les conclusions du rapport.

Il sera relevé encore que le rapport, certes circonstancié et très étayé par des références scientifiques, comporte d'autres données incertaines, notamment en ce que l'expert ne disposait d'aucune information sur la consommation d'alcool avant l'accident, s'agissant de l'heure de l'absorption, de la quantité absorbée, et de la teneur en alcool des boissons ingérées, ainsi que le remarque cet expert en page 4 de la discussion, étant observé que M. [O] n'a pas pu être entendu dans le cadre de l'enquête compte tenu de son état de santé.

Il existe en particulier une inconnue quant à la phase d'absorption de l'alcool, pourtant déterminante d'après les développements du docteur [V] qui indique à ce sujet que selon les publications scientifiques (Goulié et Al, Ann.Bio.Clin., 2003) « l'alcoolémie a retro ne peut être calculée que si la phase d'absorption est achevée, soit plus d'une heure trente après l' ingestion ».

L'expert [V] précise à ce sujet : « Dans le cas de M. [W] [O], il s'est écoulé deux heures entre l'accident et le prélèvement sanguin (heure de l'accident : 16 h, heure du prélèvement : 18h06). La phase d'absorption de l'alcool était vraisemblablement terminée chez M. [W] [O] au moment du prélèvement », émettant ainsi une hypothèse probable.

Or, ainsi que le relève l'appelant, si la consommation d'alcool est intervenue juste avant l'accident, la phase d'absorption peut avoir été achevée très peu de temps avant le prélèvement sanguin.

Il résulte de l'ensemble de ces explications que dans la mesure où M. [O] présentait encore deux heures après l'accident un taux d'alcoolémie de 0,49 g par litre de sang, soit un taux se situant à 0,01 g du taux d'alcoolémie contraventionnel, la possibilité que son taux d'alcoolémie au moment de l'accident ait été égal ou supérieur à 0,50 g par litre de sang correspond à une hypothèse hautement probable.

Cependant, l'analyse des éléments du dossier, en particulier le fait que l'expertise du docteur [V] soit bâtie à partir de plusieurs postulats et dans un contexte d'imprécision quant aux renseignements dont il a pu disposer, amène à considérer qu'il n'existe pas à cet égard une certitude totale. La mise en 'uvre de l'exclusion de garantie ne pouvant être admise dès lors qu'il subsiste un doute, même infime, M. [O] peut en conséquence prétendre à l'indemnisation de son préjudice par la compagnie d'assurance.

Le jugement sera en conséquence infirmé et il sera statué sur la liquidation du préjudice de l'appelant.

-Sur l'indemnisation du préjudice de M. [O] :

À titre subsidiaire, la compagnie Thelem Assurances sollicite la réduction du droit à indemnisation de M. [W] [O]. Cette demande est fondée sur l'hypothèse d'une consommation excessive d'alcool par M. [O], caractéristique selon la compagnie d'assurance d'une inexécution contractuelle de mauvaise foi eu égard à la connaissance qu'il avait de la clause d'exclusion de garantie.

Cette prétention sera toutefois écartée, alors que la consommation excessive d'alcool, au sens de la police souscrite, à savoir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique passible d'une sanction pénale, n'est pas retenue au terme des développements précédents et qu'aucune autre clause du contrat ne prévoit une limitation de garantie dans le cas d'une alcoolémie inférieure au taux légal.

Dans son rapport adressé aux parties le 3 janvier 2018, l'expert judiciaire expose les éléments suivants :

Suite à l'accident du 28 juillet 2013, M. [O] présentait, suivant le certificat médical initial, les lésions suivantes :

-fractures cervicales bénignes,

-fracture claviculaire droite,

-fracture comminutive du cotyle gauche,

-disjonction de la symphyse pubienne,

-hématome rétro péritonéal.

Une hospitalisation a eu lieu au CHU de [Localité 4], d'abord en réanimation puis dans le service du professeur [F] , du 28 juillet 2013 au 16 août 2013.

Il a été pratiqué une ostéosynthèse du cotyle gauche et la mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche.

M. [O] a ensuite été hospitalisé au centre de rééducation de Clémentel, du 16 août 2013 au 19 décembre 2013.

Le 6 octobre 2013, une occlusion intestinale subite a nécessité une c'lioscopie, en rapport avec un état antérieur.

Le 14 novembre 2013, une résection endoscopique de la prostate a été pratiquée en rapport avec un état antérieur (prostate).

À la sortie du centre de rééducation, M. [O] a effectué des séances de rééducation, à raison de trois par semaine au début puis deux, toujours en cours au jour de l'expertise.

M. [O] a consulté le docteur [X], chirurgien orthopédiste au CH de [Localité 7] pour le suivi de sa prothèse. Il continuait un traitement antalgique au jour de l'expertise.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

« -La date de consolidation est fixée au 2/09/2014 ;

-Le déficit fonctionnel temporaire est total du 28/07/2013 au 19/12/2013 ;

-Le déficit fonctionnel temporaire est partiel ;

-Du 20/12/2013 aux 18/02/2014, le taux est fixé à 50 % ;

-Du 19/02/2014 au 1/09/2014, le taux est fixé à 30 % ;

-Le déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) est fixé à 30 % ;

-Le préjudice de douleur est fixé à 3,5/7 ;

-Le préjudice esthétique définitif est fixé à 2/7 ;

-Il n'y a pas de préjudice sexuel ;

-Il existe un préjudice d'agrément. Pour la conduite, une voiture automatique est nécesssaire;

-M. [O] a bénéficié d'une aide à domicile : deux heures par semaine du 20/12/2013 à la date de la consolidation ;

-Il faut prendre en compte les aménagements de la maison ;

-Les frais futurs sont représentés par une paire de chaussures orthopédiques, une fois par an. »

Les constatations de l'expert judiciaire sur les lésions subies par M. [O] suite à l'accident et sur les séquelles imputables de façon certaine et directe à cet événement ne sont pas contestées par les parties.

Le rapport de l'expert constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi qui sera déterminé en considération des pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le 14 janvier 1937, de sa situation professionnelle (retraité depuis 1997), de la date de consolidation, afin d'en assurer la réparation intégrale.

Il sera rappelé, que, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, étant précisé encore que les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention relative à l'assiette du recours.

L'évaluation du dommage sera réalisée selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 ainsi que le sollicitent les deux parties.

En considération de ces éléments, le préjudice de M. [O] sera liquidé de la façon suivante :

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Assistance temporaire par une tierce personne :

La nécessité de la présence auprès de M. [O] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe. Elle est en revanche discutée quant à sa nature et son coût.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités d'assistance choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise, qui a été nécessaire deux heures par semaine du 20 décembre 2013 à la date de la consolidation, et qui ne correspond pas à une assistance spécialisée ou médicalisée, l'indemnisation sera faite sur la base d'un taux horaire de 12 euros, ainsi que le propose la compagnie Thelem Assurances.

L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi, pour une période de 37 semaines à raison de deux heures par semaine, à la somme de 888 euros.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

-Dépenses de santé futures :

Ce poste concerne les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Les tiers payeurs qui ont pris en charge les frais exposés par la victime ou qui seront amenés à le faire dans l'avenir disposent d'un recours subrogatoire pour le recouvrement de leur créance.

L'expert judiciaire a retenu à ce titre une paire de chaussures orthopédiques à renouveler une fois par an.

M. [O] sollicite la somme de 7696,26 euros correspondant au calcul suivant : 808,94 euros x 9,514 euros (euro de rente viagère pour un homme de 77 ans au jour de la consolidation selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2017).

Toutefois, la compagnie Thelem Assurances fait valoir à juste titre que M. [O] ne produit aucun justificatif du matériel déjà acquis et des sommes qui seraient restées à sa charge, étant précisé que ce poste de préjudice n'apparaît pas dans le récapitulatif de la créance de la RAM, qui précise que toutes les prestations n'ont pas pu être retrouvées compte tenu de l'ancienneté des faits. En outre, l'appelant ne communique aucune pièce sur le coût d'une paire de chaussures orthopédiques, qui n'est pas évalué par l'expert.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

-Frais de logement adapté :

Ce poste de préjudice inclut des dépenses d'aménagement du domicile, et doit être indemnisé en fonction des besoins de la victime, sur la base de factures ou, si les aménagements ne sont pas encore intervenus, de devis.

M. [O] réclame à ce titre la somme de 2000 euros, qui lui sera allouée compte tenu de l'accord de la compagnie Thelem Assurances sur ce point.

-Frais de véhicule adapté :

L'expert préconise l'utilisation par M. [O] d'un véhicule équipé d'une boîte automatique. M. [O] réclame à ce titre la somme de 2000 euros, qui lui sera allouée compte tenu de l'accord de la compagnie Thelem Assurances sur ce point.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

-Déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 28/07/2013 au 19/12/2013, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel dans les termes suivants:

-Du 20/12/2013 aux 18/02/2014, sur la base d'un taux de 50 % ;

-Du 19/02/2014 au 1/09/2014, sur la base d'un taux de 30 %.

M. [O] réclame la somme totale de 5805 euros sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros. Il sera fait droit à sa demande, en considération des constatations et observations de l'expert, l'allocation d'une telle somme étant de nature à réparer justement le préjudice subi.

- Souffrances endurées :

Ce poste de préjudice prend en considération les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, des traitements, interventions chirurgicales et hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Compte tenu de l'évaluation de ce poste de préjudice à 3,5/7 par l'expert, sur la base des éléments développés dans la discussion du rapport, il sera alloué à M. [O] la somme de 8000 euros réclamée.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à l'indemnisation de la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Le préjudice, évalué par l'expert à 30 %, caractérisé par une paralysie du sciatique poplité externe gauche et la limitation des mouvements de la hanche gauche, sera justement indemnisé par l'allocation d'une indemnité de 39'750 euros pour un homme âgé de 77 ans au jour de la consolidation.

- Préjudice esthétique permanent :

Ce poste tend à l'indemnisation des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Retenu à hauteur de 2/7 par l'expert, qui fait état de cicatrices chirurgicales et d'une boiterie, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 3000 euros, conformément à la demande de M. [O], acceptée par la compagnie Thelem Assurances.

- Préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice tend à la réparation de l'impossibilité ou la difficulté pour la victime de

poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

L'expert relève à cet égard que M. [O] ne pourra pas reprendre ses activités telles que la pêche, le jardinage et la pétanque, et qu'il aura des difficultés dans les défilés d'anciens combattants, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 3000 euros.

-Sur la déduction de la provision :

Il conviendra de déduire de l'indemnisation allouée la somme de 1000 euros, versée par la compagnie Thelem Assurances le 23 janvier 2014 à M. [O] à titre de provision à valoir sur son indemnisation.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie Thelem Assurances sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et ceux de l'instance en référé, et aux dépens d'appel.

La compagnie Thelem Assurances sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

- Déboute la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances de sa demande d'application de la clause d'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurance ;

- Déboute la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances de sa demande tendant à la réduction à hauteur d'un tiers du droit à indemnisation de M. [O] ;

- Condamne la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances à payer à M. [O] en réparation de son préjudice la somme totale de 64'443 euros, correspondant à l'indemnisation des postes de préjudice évalués de la façon suivante :

Frais de véhicule adapté : 2000 euros ;

Aide par une tierce personne : 888 euros ;

Frais de logement adapté : 2000 euros ;

Déficit fonctionnel temporaire : 5805 euros ;

Déficit fonctionnel permanent : 39'750 euros ;

Souffrances endurées : 3,5/7 : 8000 euros ;

Préjudice esthétique définitif : 3000 euros ;

Préjudice d'agrément : 3000 euros ;

-Déboute M. [O] de sa demande de condamnation de la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances à lui payer la somme de 7696,26 euros au titre des dépenses de santé futures ;

- Dit que la somme de 1000 euros versée à titre d'indemnité provisionnelle par la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances à M. [O] devra être déduite des indemnités allouées ;

-Déboute la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances aux dépens de première instance, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, et aux dépens d'appel ;

-Condamne la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances à payer à M. [O] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;

-Déclare la présente décision commune à la RAM Auvergne.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00062
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.00062 ?
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