COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 novembre 2022
N° RG 21/00263 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRCS
-LB- Arrêt n° 503
S.A. SAFER AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE (AURA) venant aux droits de la SAFER d'AUVERGNE à la suite de la fusion réalisée avec la SAFER RHONE ALPES / [V] [T] épouse [S]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4], décision attaquée en date du 29 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 16/00235
Arrêt rendu le MARDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. SAFER AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE (AURA) venant aux droits de la SAFER d'AUVERGNE à la suite de la fusion réalisée avec la SAFER RHONE ALPES
AGRAPOLE [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [V] [T] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2021, la SA SAFER Rhône-Alpes a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac le 29 décembre 2020 dans le litige l'opposant à Mme [V] [T] épouse [S].
Par conclusions remises le 16 septembre 2022, la SA SAFER Rhône-Alpes demande à la cour de lui donner acte de son désistement, de constater l'extinction de l'instance, après acquiescement par l'intimée, et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions remises le 19 septembre 2022, Mme [T] épouse [S] demande à la cour de constater qu'elle acquiesce au désistement d'appel et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application de ces dispositions et des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, et en considération de l'accord intervenu, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
-Constate que la SA SAFER Rhône-Alpes se désiste de l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aurillac le 29 décembre 2020 formé par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2021 dans le litige l'opposant à Mme [V] [T] épouse [S] ;
-Déclare le désistement parfait et dit qu'il emporte dessaisissement de la cour d'appel;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier, Le Président,