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08/11/2022 | FRANCE | N°21/00334

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 21/00334


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 08 novembre 2022

N° RG 21/00334 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRIB

-LB- Arrêt n° 504



[L], [T] [H] / S.A.R.L. SLTP



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 15 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00166



Arrêt rendu le MARDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Dan

iel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



M. [...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 08 novembre 2022

N° RG 21/00334 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRIB

-LB- Arrêt n° 504

[L], [T] [H] / S.A.R.L. SLTP

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 15 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00166

Arrêt rendu le MARDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [L], [T] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

S.A.R.L. SLTP

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [H] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4], qui a été détruit par un incendie le 27 octobre 2016.

La compagnie d'assurance la Macif, assureur de l'immeuble, a désigné le cabinet Polyexpert pour procéder à l'évaluation des dommages dans le cadre des garanties souscrites par M. [H].

Le cabinet Polyexpert a lui-même contacté la SARL Société Laptoise de Travaux Publics (SLTP) au titre des mesures conservatoires pour effectuer des travaux de nettoyage et de première mise en sécurité.

La SARL SLTP a établi le 24 novembre 2016 un devis d'un montant de 22'638 euros TTC, qui a été accepté par M. [H], puis le 31 décembre 2016, après l'exécution des travaux, une facture conforme au devis.

M. [H] a réglé le 1er mars 2017 une somme de 5000 euros.

Par acte d'huissier en date du 9 février 2018, la SARL SLTP a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay M. [H] pour obtenir sa condamnation au paiement du solde de la facture, soit la somme de 17'368 euros, outre celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :

-« Rejette la demande d'expertise ;

-Condamne M. [H] à payer à la SARL SLTP la somme de 16'048 euros TTC au titre de la facture du 31 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017 ;

-Rejette le surplus des demandes indemnitaires ;

-Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [H] ;

-Condamne M. [H] à payer à la SARL SLTP la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [H] aux dépens ;

-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 10 février 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2022.

Vu les conclusions en date du 29 septembre 2021 aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :

Réformer la décision dont appel ;

-Débouter la SARL SLTP de son appel incident ;

Avant dire droit,

-Ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de déterminer si les travaux réalisés par la SARL SLTP l'ont été dans les règles de l'art, de déterminer l'origine des infiltrations dans les murs mitoyens et le coût des travaux nécessaires pour les reprises ;

À défaut,

-Débouter la SARL SLTP de l'ensemble de ses demandes, alors qu'il est recevable à opposer l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil à la SARL SLTP;

-Condamner la SARL SLTP à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la SARL SLTP aux dépens.

Vu les conclusions en date du 24 janvier 2022 aux termes desquelles la SARL SLTP demande à la cour de :

-Juger M. [H] mal fondé en son appel ;

-Juger qu'elle est bien fondée en son appel incident ;

-Confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise ;

-Condamner M. [H] à lui payer les sommes de :

-17'368 euros, outre intérêts de retard depuis le 8 juin 2017 au titre du solde de la facture de travaux n° 79 en date du 31 décembre 2016 ;

-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, sur le même fondement, le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

-Condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la demande d'expertise présentée par M.[H] :

L'article 146 du code de procédure civile dispose que :

« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Il convient de relever que dans le cadre d'une procédure diligentée à l'encontre de M.[H] par les propriétaires de l'immeuble mitoyen de l'immeuble détruit, une expertise a été ordonnée par ordonnance du 16 avril 2018, le rapport de l'expert ayant été déposé le 20 février 2019.

Il résulte de la discussion développée dans le jugement au fond rendu sur ce litige le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay que l'expert judiciaire, pour accomplir sa mission, s'est intéressé aux travaux conservatoires réalisés par la SARL SLTP. Or, nonobstant la demande formulée par la SARL SLTP pour obtenir communication de ce rapport, M.[H] ne s'est pas exécuté, de sorte qu'il est malvenu à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise dans le cadre du présent litige, alors qu'il dispose d'éléments d'analyse de nature à l'éclairer.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.

-Sur la demande en paiement du solde de la facture :

Il sera rappelé que, selon ce qu'indiquait M.[H] lui-même dans ses écritures de première instance, communiquées devant la cour par l'intimée, les travaux confiés à la SARL SLTP tendaient au nettoyage du site sinistré et à sa mise en sécurité, ce qui ressort également de la nature des travaux listés dans le devis établi le 21 novembre 2016.

La facture émise par la SARL SLTP correspond exactement aux prestations prévues au devis.

M.[H] soutient cependant que les travaux ont été réalisés au mépris des règles de l'art, de sorte que des infiltrations sont survenues dans le mur mitoyen dont l'étanchéité n'était plus assurée, raison pour laquelle ses voisins recherchent sa responsabilité dans le cadre d'une autre procédure.

Il produit à l'appui de ses prétentions un procès-verbal de constat établi le 25 octobre 2018, soit près de deux ans après l'exécution des travaux par la SARL SLTP, aux termes duquel l'huissier de justice mandaté porte une appréciation sur la qualité des travaux dénuée de toute portée technique quant à l'efficacité des mesures conservatoires et de mise en sécurité mises en 'uvre.

Il résulte par ailleurs des termes du jugement rendu dans le cadre de la procédure initiée à l'encontre de M.[H] par ses voisins que l'expert judiciaire a pu observer que des travaux avaient été effectués permettant de protéger la façade de l'immeuble des intempéries, travaux qui sont listés (rebouchage en pierre des trous de prise de poutre, reprise des joints des angles, couvertine sur un mur en débord des pignons) et qu'il a considéré que les infiltrations survenues n'étaient pas imputables à l'insuffisance de la protection du mur, qui ne pouvait être que provisoire, mais à l'absence de travaux de reconstruction et de mise en 'uvre d'une solution d'étanchéité pérenne.

Il résulte de ces explications que M.[H] ne rapporte pas la preuve que les travaux entrepris par la SARL SLTP, à vocation conservatoire et par nature à caractère provisoire, n'auraient pas été exécutés conformément aux règles de l'art ainsi qu'il le soutient de sorte qu'il n'est pas fondé à opposer à cette dernière l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du code civil.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de M.[H] au paiement de la somme de 16'048 euros TTC. Il sera fait droit à l'appel incident de la SARL SLTP et M.[H] sera condamné au paiement de la somme de 17'368 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 13 octobre 2017.

-Sur la demande de report de paiement :

Si M.[H] a relevé appel du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande subsidiaire de report de paiement des sommes dues, celui-ci n'émet devant la cour aucune critique de la décision sur ce point. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[H] à ce titre.

-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La SARL SLTP qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement des sommes dues, causé par la mauvaise foi de M. [H], a justement été débouté par le tribunal de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[H] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SARL SLTP la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] [H] à payer à la SARL SLTP, au titre de la facture du 31 décembre 2016, la somme de 16048 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017 ;

Statuant à nouveau sur ce point,

-Condamne M. [L] [H] à payer à la SARL SLTP, au titre de la facture n°79 en date du 31 décembre 2016, la somme de 17'368 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017 ;

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

-Condamne M. [L] [H] aux dépens d'appel ;

-Condamne M. [L] [H] à payer à la SARL SLTP la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00334
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.00334 ?
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