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05/04/2023 | FRANCE | N°21/01174

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 05 avril 2023, 21/01174


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 05 Avril 2023



N° RG 21/01174 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTKY

ADV

Arrêt rendu le cinq Avril deux mille vingt trois



Sur APPEL d'une décision rendue le 30 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de MONTLUCON (Rg n° 17/00340)



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DI

F, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



Mme [T] [M]

[Adresse 5]

[Lo...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 05 Avril 2023

N° RG 21/01174 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTKY

ADV

Arrêt rendu le cinq Avril deux mille vingt trois

Sur APPEL d'une décision rendue le 30 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de MONTLUCON (Rg n° 17/00340)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [T] [M]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [C] [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2023 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2023 puis prorogé au 05 Avril 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Le 10 septembre 2015,une réunion s'est tenue dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital de [Localité 7] avec toute l'équipe pluri-professionnelle pour évoquer notamment la mise en oeuvre de groupes thérapeutiques. Cette réunion était dirigée par Mme [T] [M], cadre de santé.

Au cours de cette réunion, dans une ambiance tendue, un différend a surgi entre le docteur [J] [S], pédopsychiatre chef de service et Mme [M], celle-ci ayant rappelé au Dr [G] que l'enregistrement des réunions était interdit et pris le téléphone que le médecin avait précédemment posé sur la table.

Cela a déclenché la colère du Dr [G], qui a alors cherché à récupérer son téléphone notamment en 'sautant par-dessus la table' et 'en renversant les cafés'. Les autres participants sont intervenus afin de calmer la situation et de conduire le Dr [G] à l'extérieur de la salle tout en demandant à ce que son téléphone lui soit rendu.

Mme [M] s'est présentée au commissariat de [Localité 7] le 15 septembre 2015 pour déposer plainte contre le Dr [G].

Le ministère public a décidé de proposer une médiation pénale, refusée par le Docteur [G]. Le ministère public a finalement classé l'affaire sans suite le 9 novembre 2016.

Aucune procédure disciplinaire n'a été ouverte par l'hôpital de [Localité 7] à l'encontre du Dr [G]. Mme [M] a été changé de service par la suite.

Par actes d'huissier des 13 juillet et 3 août 2016, Mme [T] [M] a assigné M. [J] [G], le centre hospitalier de [Localité 7], la CPAM de [Localité 7] et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, ces trois derniers en déclaration de jugement commun, devant le tribunal d'instance de Montluçon afin de voir condamner le médecin à réparer les préjudices qu'elle a subis.

Par arrêt du 27 mars 2019, la cour d'appel de Riom a confirmé la décision du juge de la mise en état rejetant l'exception d'incompétence soulevée par le Dr [G] au profit du juge administratif. Le Dr [G] soutenait que l'accident n'était pas détachable de son service.

Par arrêt du 1er juillet 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.

Par jugement en date du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montluçon a :

-débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre du Docteur [J] [G],

-rejeté d'une manière générale toutes prétentions plus amples ou contraires,

-dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chacun conservera la charge de ses dépens.

Il a considéré que la faute de chacun était égale à celle de l'autre : la réaction excessive du Dr [G] étant expliquée et justifiée par la soustraction prolongée de son bien.

Par déclaration d'appel le 27 mai 2021, enregistrée le 28 mai 2021, Mme [T] [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 10 novembre 2022, Mme [T] [M] demande à la cour :

-de recevoir et déclarer fondé son appel,

-d'infirmer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau :

-de déclarer M. [G] seul et entièrement responsable du préjudice subi,

-de condamner M. [G] à indemniser les entiers préjudices subis,

-de fixer le préjudice subi comme suit :

-Frais de santé actuels : chiffre organisme social,

-Perte de gains professionnels : chiffre employeur,

-Déficit fonctionnel temporaire 3 mois : 3.000 euros

-Souffrances endurées : 5.000 euros

-Déficit fonctionnel permanent 2% : 6.000 euros

-de déduire sur les postes soumis à recours les créances de ses organismes sociaux et de son employeur,

-de condamner M. [G] à lui verser directement le solde ou à tout le moins les sommes de 3. 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 5.000 euros au titre des souffrances endurées,

-de condamner M. [G] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,

-de débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au soutien des ses demandes, elle indique que le comportement du Dr [G] peut s'analyser en une violente agression, caractérisant une faute volontaire, détachable de ses fonctions car :

-l'enquête de police et les différents témoignages rapportent incontestablement ce comportement violent et fautif, qui ne peut pas être excusé ;

-M. [D] a dû intervenir physiquement pour maîtriser le Dr [G] ;

-elle a été reconnue victime d'un accident de service sur décision de son employeur au 1er décembre 2015 et a du avoir différents soins suite à l'agression dont un suivi psychologique.

Elle affirme que ses propres actes ne peuvent être considérés comme fautifs ou détachables de ses fonctions administratives. Le juge judiciaire ne pouvait, sans violer la séparation des pouvoirs, juger de son service et estimer qu'elle avait également commis une faute. Elle a simplement mis un terme à un fait contraire à l'usage (enregistrement de la réunion avec un téléphone) en tant que directrice de la réunion. Elle n'avait aucune intention frauduleuse en prenant le téléphone.

Elle ajoute :

- qu'elle a changé de service peu de temps après en raison de l'agression qu'elle a subie ;

-que cette altercation est l'aboutissement d'un processus malveillant par lequel le Dr [G] tentait de la discréditer dans ses fonctions depuis de nombreux mois,

-qu'elle n'a pu vaquer à ses occupations habituelles durant trois mois du fait du traumatisme psychologique, lui causant un préjudice de déficit fonctionnel temporaire ; son déficit fonctionnel permanent a été fixé à 2% par le Dr [O] ; les souffrances psychologiques importantes ont causé un préjudice de souffrances endurées.

Par conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2021, Mr [J] [G] demande à la cour :

-de déclarer Mme [M] mal fondée en son appel,

-de débouter Mme [M] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Au soutien de ses demandes, il décrit une scène différente de celle rapportée par Mme [M]. Il assure ainsi avoir réclamé à plusieurs reprises son téléphone avant d'enjamber la table pour récupérer l'appareil que Mme [M] voulait prendre en photo, renversant au passage les dossiers et les tasses qui s'y trouvaient. Il affirme n'avoir jamais eu de comportement menaçant et impute cet incident, dont il considère Mme [M] pour partie responsable, imputable à une situation professionnelle tendue, connue de la hiérarchie.

Il rappelle :

- la position de la cour d'appel et celle de la Cour de cassation qui ont considéré que la faute qui lui était reprochée était nécessairement détachable de son service et soutient que le comportement de Mme [M] est lui aussi détachable du service;

-l'absence de poursuites pénales ou de procédure disciplinaire.

Il déplore que seulement deux personnes sur quatorze présentes à la réunion aient été auditionnées.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2021, le Centre Hospitalier de [Localité 7] demande à la cour :

-de le déclarer hors de cause de ce litige,

-de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait observer qu'aucune demande n'est formée contre lui.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Allier n'est pas intervenue à la présente procédure.

La Mutuelle Nationale des Hospitaliers ne s'est pas constituée.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.

Motivation :

Mme [M] fait grief au premier juge d'avoir fait une mauvaise appréciation des faits en témoignant une bienveillance excessive à l'égard de M. [G] et d'avoir violé le principe de la séparation des pouvoirs en retenant à son encontre, une faute détachable du service.

L'appréciation et la qualification de la faute éventuelle de chacune des parties impose à la cour d'apprécier, au regard des attestations produites et des écritures des parties , le bien fondé des demandes qu'elles présentent.

A titre liminaire il sera rappelé en considération des développements consacrés à l'aptitude professionnelle de chacun, aux critiques formulées sur 'le laxisme toléré par le Dr [G] dans la mise en paiement de ses frais', la notation de l'épouse du Dr [G], ou encore les moyens employés par ce médecin pour 'discréditer 'Mme [M] dans ses fonctions, qu'il n'appartient pas à la cour de se pencher et de se prononcer sur la compétence professionnelle de chacun, ou la bonne ou mauvaise contribution au service de l'une ou de l'autre des parties.

Les faits dont est saisie la cour, traduisent dans leur traitement judiciaire (plainte déposée devant les services de police, échec d'une demande de médiation proposée par le parquet, classement sans suite et contestation du classement, pourvoi en cassation) comme dans leur déroulement le fait qu'un incident banal, fruit d'un désaccord de service sur le choix d'une salle, a favorisé l'expression d'une tension et d'un conflit professionnel trouvant leur origine dans un désaccord profond sur la gestion du service et dans la confrontation latente de la place et de l'autorité respectives du cadre de santé et du chef de service.

Il résulte de l'ensemble des attestations produites que le 10 septembre 2015, le service de pédopsychiatrie s'est réuni à 8h30, notamment au sujet de la mise en oeuvre des groupes thérapeutiques depuis le début de l'année.

Mme [M], cadre de santé, avait un point de vue divergent de M. [G] médecin pédopsychiatre responsable des unités.

Leur désaccord s'est cristalisé sur l'occupation d'une salle dédiée aux groupes d'activité thérapeutiques d'enfants , une partie de l'équipe du Dr [G] souhaitant utiliser cette salle pour l'accueil d'enfants autistes. Mme [M] ainsi que certaines infirmières ont fait valoir l'organisation du service, M. [G] a de son côté donné valeur d'avis médical à ce choix en considération de la pathologie des enfants pris en charge (attestation de Mme [N]).

Mme [F] atteste ' chacun est resté sur ses positions dans une ambiance verbale agressive et violente' . Aucun des témoins de cette scène ne fait état d'injures mais la dispute éclatant dans le service, certains soignants exaspérés (attestation de M. [D]) ont quitté les lieux.

Les personnes présentes indiquent avoir vu et entendu M. [G] dire' parle plus fort' à Mme [M], poser son téléphone en signalant ou en faisant allusion au fait qu'il s'agissait d'un micro. La volonté d'enregistrer les propos tenus n'était pas dissimulée. Mme [F] a ainsi indiqué avoir entendu' cette discussion est intéressante à enregistrer'.

Les attestations ou dépositions produites permettent de considérer que la discussion 'houleuse' a repris quelques minutes, dix selon certaines personnes, avant que Mme [M] ne se saisisse du portable de M. [G] et le brandisse devant l'assemblée en disant qu'il s'agissait d'un enregistrement pour en souligner l'aspect illégal.

M. [G] a dans un premier temps réclamé la restitution de son portable (Mme [Z], Mme [P], Mme [A]).

Mme [M] s'est alors saisie de son propre téléphone pour semble-t-il prendre une photo de celui de M. [G].

M.[G] a alors 'à la surprise générale' sauté et traversé la table, renversant au passage quelques verres pour récupérer son téléphone.

Mme [N] indique que Mme [M] s'est tournée vers la fenêtre mettant ainsi le téléphone hors d'atteinte, ce que confirme Mme [Z]. Mme [A] indique que Mme [M] tenait alors à bout de bras les portables hors de portée du médecin.

Deux soignants sont alors intervenus. Mme [Y] s'est placée entre Mme [M] et M. [G] pour créer une distance entre eux. M.[D] s'est placé sur le côté de M. [G], lui a pris le visage en lui demandant de se calmer. M. [G] l'a suivi sans difficulté et s'est retourné très vivement pour réclamer à nouveau son portable.

M. [D] a demandé le portable à Mme [M] qui le lui a rendu.

Il résulte de l'ensemble de ces attestations qu'aucune insulte ou menace n'a été proférée. L'attitude de M. [G] a été jugée agressive en raison de la façon dont il est passé par-dessus la table en renversant les verres. M. [D] a indiqué qu'il était virulent mais pas menaçant. Il a ajouté qu'il considérait que les responsabilités étaient partagées.

M. [D] ne peut être qualifié de parti pris pour M. [G] puisqu'il a attesté à la demande de Mme [M]. Sa déposition prise au plus près de l'événement permet de relativiser la déclaration de Mme [F] qui parle d'une 'violence et d'une agressivité inouies' alors même que M. [G] n'a proféré aucune menace et a suivi sans difficulté M. [D].

Le tribunal a par de juste motifs, considéré qu'en une scène assez brève, au regard de laquelle le ministère public n'a engagé aucune poursuite et l'administration aucune procédure disciplinaire, le comportement de M. [G] qui produit plusieurs témoignages le décrivant comme une personne peu portée aux querelles, est excessif mais ne constitue pas une agression caractérisée . De son côté Mme [M] a délibérément chercher à discréditer et à affronter M.[G] en laissant supposer qu'il agissait à l'insu du service et en refusant de lui remettre spontanément le téléphone .

Dans un arrêt du 27 mars 2019, la cour d'appel de Riom a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] considérant que les voies de fait et violences légères imputées à ce dernier par Mme [M], à les supposer avérées qui bien que personnelles à leur auteur n'étaient pas dépourvues de toute relation avec le service de sorte que Mme [M] disposait de la faculté de poursuivre leur réparation de leurs conséquences dommageables devant la juridiction judiciaire.

Les motifs ayant présidé à cette décision trouvent à s'appliquer au comportement de Mme [M] dès lors que ses actes trouvent leur origine dans une faute personnelle de sa part ( la soustraction du téléphone portable de M. [G] contre la volonté de ce dernier et le refus de rendre cet appareil à la demande de son propriétaire) qui n'est pas dépourvue de tout lien avec le service.

C'est donc sans violer le principe de la séparation des pouvoirs et par une juste et proportionnelle appréciation des faits que le tribunal a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes.

Aucune demande n'étant formulée à l'encontre du Centre hospitalier de [Localité 7] ce denier sera mis hors de cause.

Mme [M] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] l'intégralité des frais engagés pour sa défense. Mme [M] sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Met hors de cause le Centre hospitalier de [Localité 7] ;

Condamne Mme [T] [M] à verser à M. [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel ;

Condamne Mme [T] [M] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01174
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;21.01174 ?
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