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05/04/2023 | FRANCE | N°22/01647

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 05 avril 2023, 22/01647


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 05 Avril 2023



N° RG 22/01647 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3V6

VTD

Arrêt rendu le cinq Avril deux mille vingt trois



Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 22/0031)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie

THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller



En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



M. [I] [W]

[Adresse 10]...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 05 Avril 2023

N° RG 22/01647 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3V6

VTD

Arrêt rendu le cinq Avril deux mille vingt trois

Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 22/0031)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [I] [W]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentant : la SELARL CAP AVOCATS, avocats au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE sous le sigle GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

Caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779 838 366 00028

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER

[Adresse 8]

[Localité 1]

Non représentée, non assignée

ordonnance de caducité partielle du 25 Octobre 2022

INTIMÉES

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Février 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame THEUIL-DIF, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [W] a été victime le 3 mars 2017 d'un accident de la circulation au cours duquel il a été heurté par le véhicule conduit par Mme [Y] [M] alors qu'il traversait la chaussée.

Les lésions de M. [W] étaient multiples et consistaient notamment en un hématome sous-cutané frontal gauche sans saignement intracrânien associé, des fractures non déplacées des processus transverses gauches étagées en C7, T2 et T3, sans lésion vasculaire associée, et des fractures unifocales non déplacées des arcs antérieurs K3-K4 gauches et d'un pneumothorax gauche non compressif.

Une ordonnance de référé du 25 juillet 2017 a désigné le docteur [E] aux fins de procéder à une expertise médicale.

L'expert a déposé son rapport le 9 novembre 2017.

Sur le plan pénal, Mme [M] a fait l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 8 novembre 2017, à l'occasion de laquelle la constitution de partie civile de M. [W] a été déclarée recevable.

Par jugement du 23 janvier 2019 du tribunal correctionnel de Moulins, le préjudice de M. [W] a été liquidé, Mme [M] a ainsi été condamnée à lui payer la somme de 18 632,99 euros en réparation de son préjudice.

M. [W] a formé une première demande d'expertise en aggravation par assignation du 28 novembre 2019, demande qui a été rejetée par ordonnance du juge des référés du 12 mai 2020.

Par actes d'huissier du 25 février et 3 mars 2022, M. [W] a de nouveau fait assigner Groupama et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Allier devant le président du tribunal judiciaire de Moulins, statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, sa demande a été rejetée.

Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a énoncé que M. [W] ne produisait pas de pièces caractérisant l'existence d'une dégradation ou d'une aggravation de son état de santé à compter du 23 janvier 2019, date du jugement prononçant la liquidation de son préjudice, en lien avec l'accident survenu le 3 mars 2017 ; qu'ainsi, M. [W] ne justifiait pas d'un motif légitime afin qu'il soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.

M. [I] [W] a interjeté appel de l'ordonnance le 3 août 2022.

Suivant une ordonnance du 12 septembre 2022 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire, à bref délai, à l'audience collégiale du 8 février 2023.

Par ordonnance du 25 octobre 2022, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM de l'Allier.

Par conclusions déposées et notifiées le 2 septembre 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 145 et 491 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et fondé son appel ;

- infirmer l'ordonnance, et statuant à nouveau :

- ordonner une expertise médicale et désigner tel expert spécialisé en orthopédie dans le ressort de la cour d'appel de Riom qu'il plaira à la cour ;

- réserver les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il fait valoir qu'il importe peu que le préjudice ait été liquidé en 2019 car il doit être tenu compte de la date de l'expertise pour envisager l'aggravation. Aussi, il considère que le juge des référés a commis une erreur en écartant les pièces de 2019 car elles font état d'éléments nouveaux puisque postérieurs à la réunion d'expertise.

Il soutient produire 13 pièces établissant qu'il subit une altération de son état de santé depuis l'expertise. Il fait valoir notamment que l'attestation de 2022 du docteur [L], son médecin traitant, met en évidence des points non pris en compte en 2017 : une accentuation des douleurs, des troubles de l'équilibre, l'apparition de boiteries, la perte de la conduite, le besoin en tierce personne, et une dépression sévère.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2023, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne (Groupama) demande à la cour, de :

- déclarer M. [W] irrecevable en son appel ;

- en tout état de cause, le déclarer mal fondé et l'en débouter ;

- confirmer l'ordonnance ;

- condamner M. [W] aux entiers dépens.

Elle rappelle en premier lieu qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, l'intéressé doit appeler les caisses de sécurité sociale auxquelles il est affilié pour les divers risques en déclaration de jugement commun et qu'à défaut, la nullité du jugement est encourue. Aussi, la CPAM n'ayant pas été régulièrement citée devant la cour, elle considère que cette irrégularité rend l'appel de M. [W] irrecevable.

Sur le fond, elle constate que le rapport du docteur [E] n'a jamais été accepté par M. [W] qui avait sollicité devant le tribunal correctionnel une contre-expertise qui avait été rejetée ; que sa demande d'expertise en aggravation présentée dans la foulée en 2019 devant le juge des référés n'avait pas non plus été jugée fondée. Elle fait valoir que les pièces médicales postérieures qu'il produit ne font toujours pas état d'une aggravation en lien avec l'accident. Ainsi, si le certificat médical du docteur [L] du 12 juin 2020 évoque une aggravation dans le sens d'une perte d'autonomie, l'imputabilité à l'accident n'est pas explicitée. Elle affirme qu'en appel, aucune pièce médicale complémentaire n'est produite.

Subsidiairement, si une expertise était néanmoins organisée, elle demande de juger que le médecin expert reçoive pour mission de décrire le préjudice antérieur à l'aggravation pour le comparer avec ses nouvelles constatations et de déterminer l'imputabilité de son état à l'accident initial.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.

MOTIFS

- Sur l'irrecevabilité de l'appel

Par ordonnance du 25 octobre 2022, la présidente de la troisième chambre civile de la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] à l'égard de la CPAM de l'Allier, l'appelant n'ayant pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à la CPAM dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile.

L'intimée, Groupama, soutient que dans la mesure où la CPAM n'a pas été régulièrement citée devant la cour, la nullité de la décision est encourue et que cette irrégularité rend l'appel irrecevable.

Selon l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

Outre le fait qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une action aux fins d'indemnisation du préjudice, la sanction éventuelle de la nullité du jugement à défaut d'avoir appelé les caisses de sécurité sociale n'a pas pour conséquence de rendre l'appel irrecevable. Il s'agit de deux notions distinctes.

Aussi, Groupama sera déboutée de sa demande visant à voir déclarer M. [W] irrecevable en son appel.

- Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour la mise en 'uvre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier la perspective d'un litige futur ou éventuel et de caractériser l'existence d'un motif légitime de rechercher ou de conserver des éléments de preuve. Le caractère légitime d'une demande de mesure d'instruction in futurum suppose que soit établie l'existence d'éléments rendant plausible le bien-fondé de l'action en justice envisagée et que la mesure sollicitée présente une utilité.

En l'espèce, par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a condamné Mme [M] à verser à M. [W] en réparation de son préjudice, la somme de 18 632,99 euros, se décomposant de la manière suivante :

- 63 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

- 5 494,99 euros au titre des frais divers ;

- 3 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 4 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Il a rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément.

Le déficit fonctionnel permanent a notamment été fixé en tenant compte d'un déficit de flexion avec conservation de l'extension sans modification de son état psychique, M. [W] ayant déjà été traité avant les faits pour une prise en charge thérapeutique. L'évaluation a été faite sur la base d'un pourcentage de 5 %.

L'expertise médicale concluait en effet qu'il n'y avait pas de modification en ce qui concernait son état psychique, le patient était déjà traité pour un état anxieux et des troubles du sommeil, la thérapeutique n'avait pas été modifiée.

Il convient de préciser que l'intéressé a présenté initialement :

- un traumatisme crânien avec hématome sous-cutané frontal gauche ;

- un traumatisme rachidien avec fractures des apophyses transverses gauches de C7-T3 ;

- un traumatisme thoracique avec fractures costales gauches de K3 à K5, pneumothorax gauche ;

- un traumatisme des membres avec fracture du péroné gauche.

Il résulte d'un certificat du docteur [Z] (orthopédiste) en date du 26 septembre 2019, les éléments suivants :

'...depuis mars 2017, date à laquelle il a été victime d'un AVP, il allègue une dégradation de son genou droit, il a été infiltré ... sans effet. Il a une probable lésion du ligament croisé antérieur du genou droit mais qui n'explique pas les douleurs, au pire elles entraînent une instabilité...Il a été infiltré sans succès, je l'ai revu suite à ses doléances et pour vérifier l'affaire avec des nouvelles radiographies, il a un discret pincement plus important du côté gauche que du côté droit qui est le côté douloureux. Il n'y a pas de solution simple à lui proposer et son arthrose ne justifie pas une opération m'a t-il semblé. Les douleurs alléguées sont majorées depuis son AVP.'

Par ailleurs, son médecin traitant a indiqué le 12 juin 2020 que l'état de santé de M. [W] s'était aggravé, nécessitant une tierce personne en plus de son épouse : il a relevé notamment une aggravation des vertiges, une épaule gauche douloureuse, des douleurs au regard des fractures costales, des douleurs des deux jambes.

Il a établi une nouvelle attestation le 26 août 2022 reprenant notamment l'existence d'une perte de l'équilibre, une perte de la mémoire et des troubles de l'attention, des douleurs aux genoux, une boiterie, des douleurs aux deux épaules, des chutes fréquentes, l'ensemble de ces éléments étant qualifié par le médecin de 'séquelles de l'AVP du 3/3/2017".

Il est également produit un compte-rendu de visite d'un médecin neurologue du CH de [Localité 1] en date du 26 octobre 2020, faisant état de troubles de l'équilibre chez M. [W], installés suite à l'accident de la voie publique de 2017, que le neurologue explique comme une séquelle post-traumatique.

S'il est indéniable que M. [W] est aujourd'hui âgé de 85 ans, et que certains éléments d'aggravation de son état de santé pourraient être liés à son âge, celui-ci produit néanmoins des pièces médicales postérieures au premier jugement dans lesquelles les professionnels de santé ont pu faire le lien avec l'accident de la voie publique de 2017.

Il est ainsi justifié d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile devant conduire à faire droit à sa demande d'expertise médicale. Un expert en orthopédie sera désigné à cette fin, celui-ci pouvant s'adjoindre les services d'un sapiteur dans une autre spécialité si nécessaire.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

ll résulte des articles 491 alinéa 2 et 696 du code de procédure civile que le juge statuant en référé, dessaisi par le prononcé de la décision, doit statuer sur les dépens en condamnant de ce chef la partie perdante, à moins que, par décision motivée, il n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, les dépens de première instance doivent être mis à la charge de la partie demanderesse à l'expertise, M. [W].

Il en ira de même des dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt contradictoire,

Déboute la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande visant à voir déclarer M. [I] [W] irrecevable en son appel ;

Infirme l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau :

Ordonne une mesure d'expertise médicale sur l'aggravation alléguée par M. [I] [W], et commet pour y procéder :

Docteur [D] [M], expert près la cour d'appel de Riom (inscrit dans la spécialité: F03.05 chirurgie orthopédique et traumatologique)

[Adresse 7]

Tél. [XXXXXXXX03] / Fax [XXXXXXXX04] / Mél. [Courriel 9] ;

avec mission de :

1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d'expertise concernant le demandeur ;

2. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;

3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;

5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l'aggravation invoquée ; préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale ou traumatique ;

6. Compte tenu de l'état actuel de la victime, procéder à l'évaluation médico-légale des postes de préjudice ;

Évaluation médico-légale :

7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;

8. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

11. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés;

12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;

13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

15. Fixer un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

16. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

17. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

19. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :

o si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;

o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;

o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d'apprécier l'évolution de l'état de la victime ;

21. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;

Dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

Dit que M. [I] [W] devra verser à la Régie d'avances et de recettesdu tribunal judiciaire de Moulins, la somme de 1 500 euros à valoir sur les frais et émoluments de l'expert, et ce avant le 15 mai 2023, à peine de caducité de la décision d'expertise ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Moulins dans le délai de six mois à compter de sa saisine, après avoir établi un pré-rapport et répondu aux dires des parties ;

Renvoie les parties devant le président du tribunal judiciaire de Moulins, pour le suivi de la procédure d'expertise ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [I] [W], sauf décision contraire de la juridiction saisie au fond le cas échéant.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/01647
Date de la décision : 05/04/2023
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;22.01647 ?
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