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04/09/2024 | FRANCE | N°22/02114

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 22/02114


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale













ARRET N°



DU : 04 Septembre 2024



N° RG 22/02114 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F47B

ADV

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre



décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 10 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00398



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Anne

tte DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lor...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 04 Septembre 2024

N° RG 22/02114 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F47B

ADV

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre

décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 10 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00398

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Mme [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS (plaidant)

La société GAM

société civile immobilière immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 450 394 473 dont le siège social est sis [Adresse 2]

prise en la personne de son adminitrateur provisoire, Maître [G] de la SELARL [G] & ASSOCIES

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représenté, assigné à étude

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Septembre 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte notarié du 24 septembre 2003, Madame [B] [H] et Monsieur [P] [H] ont établi les statuts de la société civile immobilière Gam (SCI Gam), laquelle a été immatriculée au RCS de Moulins le 22 octobre 2003. M [M] et Mme [H] étaient mariés. Leur divorce a été prononcé par arrêt définitif de la cour d'appel de Riom du 8 décembre 2020.

La SCI Gam a pour objet social « l'acquisition de tous biens et droits immobiliers, leur administration et leur gestion par tous moyens et notamment par bail, leur disposition, la souscription de tout prêt, même hypothécaire, pour la réalisation de cet objet, et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le développement, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la Société ». Mme [H] en est la gérante.

Les parts sociales sont réparties de la manière suivante :

- Mme [H] :110 parts sociales 

- M. [M] : 35 parts sociales

La SCI Gam est propriétaire de deux biens immobiliers, un immeuble sis [Adresse 2], résidence principale de Mme [H] et un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 7].

Par un arrêt du 8 décembre 2020, la cour d'appel de Riom a prononcé le divorce de Mme [H] et M. [M].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2021, M. [M] a mis en demeure Mme [H] de lui communiquer l'ensemble des documents comptables, de désigner une tierce personne pour la fixation rétroactive d'un loyer, et enfin, de procéder au remboursement des deux comptes courants associés incluant les intérêts au taux légal.

Par exploits d'huissier du 28 juillet 2021, M. [M] a assigné Mme [H] et la SCI Gam devant le tribunal judiciaire de Moulins afin, principalement, de demander la révocation de Mme [H].

Par jugement du 10 août 2022, le tribunal judiciaire de Moulins statuant contradictoirement et en premier ressort a :

- prononcé la révocation de Mme [H] de ses fonctions de gérante de la SCI Gam ;

- désigné Maître [G] de la SELARL [G] & Associés en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Gam avec pour mission principale d'établir une expertise complète de la gestion de la société par la gérante ;

- dit que sa mission s'achèvera à l'issue d'une assemblée générale désignant un nouveau gérant dans un délai qui ne pourra être supérieur à douze mois à compter de l'acceptation par l'administrateur de sa mission ;

- dit que les honoraires de l'administrateur provisoire seront à la charge de la SCI Gam ;

- dit la demande de dommages et intérêts relative à un préjudice financier irrecevable ;

- condamné Mme [H] à verser à M. [M] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal a considéré que le comportement fautif de la gérante dans sa gestion était de nature à porter atteinte à l'intérêt social ; que l'absence de l'associé M. [M] aux assemblées était provoquée par la modification volontaire de l'adresse du lieu de la tenue de celles-ci visant à tromper l'associé. Enfin, il a considéré que l'occupation et la location à titre gratuit de biens immobiliers appartenant à la SCI consentis par la gérante de la SCI n'étaient pas prévus par les statuts et donc contraires à l'objet social.

Par déclaration du 3 novembre 2022, enregistrée le 4 novembre 2022, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 09 avril 2024, Mme [H] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et ses conclusions, et l'y dire bien fondée ;

- infirmer le jugement rendu le 10 août 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins en ce qu'il a :

*prononcé sa révocation de ses fonctions de gérante de la SCI Gam ;

*désigné Maître [G] de la SELARL [G] et Associés [Adresse 5] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Gam dont ses missions sont expressément définies ;

*dit que sa mission s'achèvera à l'issue d'une assemblée générale désignant un nouveau gérant dans un délai qui ne pourra être supérieur à douze mois à compter de l'acceptation par l'administrateur de sa mission ;

*dit que les honoraires de l'administrateur provisoire seront à la charge de la SCI Gam ;

*condamnée à verser à M. [M] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

*condamnée aux entiers dépens de l'instance.

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Monsieur [R] [M] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l'adresse à laquelle les assemblées générales se tenaient, était bien l'adresse inscrite sur les convocations. Par conséquent, aucune faute de gestion relative à une erreur matérielle d'adresse erronée sur les PV d'assemblées générales ne pouvait être retenue à son égard. Elle ajoute qu'aucune faute de gestion ne pouvait être retenue à son égard permettant sa révocation pour cause légitime. Enfin, elle conclut que l'objet social de la SCI Gam n'exclut nullement l'occupation à titre gratuit d'un des biens qui la constituent.

Par conclusions notifiées et déposées le 25 avril 2023, M. [M] demande à la cour de :

- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par Mme [H] à l'encontre du jugement rendu le 10 août 2022 par le tribunal judiciaire de Moulins et de confirmer le jugement ;

- confirmer la révocation de Mme [H] de ses fonctions de gérante de la SCI Gam et de désigner Maître [G] en qualité d'administrateur provisoire de ladite SCI ;

- confirmer la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance comme d'appel dont distraction au profit de Maître Rahon.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le refus de la gérante de la SCI de communiquer les documents comptables constitue une faute grave en vertu du droit d'information annuel des associés. Par ailleurs, celle-ci s'est volontairement abstenue de répondre aux diverses lettres de mise en demeure qu'il lui a adressées puisque l'intégralité des bordereaux d'accusé de réception comportait sa signature. Enfin, il ajoute que la tenue des comptes annuels incomplète ainsi que l'absence de convocations aux assemblées générales constituent un comportement fautif de nature à porter atteinte aux droits d'information des associés.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.

Motivation :

-Sur la demande de révocation de la gérante :

Suivant les dispositions de l'article 1851 alinéa 2 du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Aux termes de l'article 1856 du code civil, les gérants doivent au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de comptes se fait au cours de l'assemblée générale ordinaire.

En application de l'article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les associés sont convoqués au moins 15 jours avant la réunion par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement.

 
Le gérant ne peut donc satisfaire à cette obligation légale destinée à assurer un contrôle de la gestion et la transparence de celle-ci, qu'en s'assurant de la régularité des assemblées générales qu'il convoque.

Pour faire droit à la demande de l'associé minoritaire, M. [M], le tribunal judiciaire a retenu que l'erreur répétée sur les adresses auxquelles devaient se tenir les assemblées générales ne résultaient pas d'une erreur matérielle mais de la volonté délibérée de la gérante de semer la confusion dans l'hypothèse où M. [M] aurait souhaité se rendre à l'assemblée générale. Il est également relevé que le procès-verbal de 2021 mentionne sans raison que M. [M] aurait perdu 34 parts au bénéfice du père de la gérante.

Mme [H] fait valoir que l'erreur d'adresse est une erreur matérielle puisque les assemblées générales se tenaient à l'adresse inscrite sur la convocation et non à l'adresse inscrite sur les procès-verbaux.

Elle assure qu'il était possible à l'intimé d'y assister puisque l'expert-comptable a pu s'y rendre.

La cour observe que cet expert-comptable n'a pas été sollicité pour attester de l'erreur alléguée ou du fait qu'il a été convoqué à la même adresse que M. [M]. La consultation des convocations adressées sur cette période à M. [M] montre que celles-ci précisent que l'assemblée se tiendra [Adresse 8] à [Localité 9] alors que les procès-verbaux précisent que l'assemblée s'est tenue au siège social, [Adresse 2] à [Localité 6].

Les procès-verbaux supposés relater fidèlement le déroulé des assemblées générales indiquent tous comme lieu des assemblées le domicile de Mme [H], également lieu du siège social de la SCI. Mme [H] ne démontre donc pas la réalité de son propos.

L'envoi systématique, sur plusieurs années, de convocations portant une mauvaise adresse ne s'analyse pas dans ce contexte en une erreur matérielle. Il est de nature à jeter la confusion sur le lieu de réunion et fait grief à l'associé minoritaire susceptible de se présenter à la mauvaise adresse et d'être ainsi privé de la possibilité d'assister à temps à l'assemblée générale qui se tient en d'autres lieux.

Au cours de cette période, M. [M] a régulièrement réclamé par courrier directement puis par l'intermédiaire de son conseil, le respect des articles 40 et 41 du décret susvisé.

Si M. [M] pouvait, comme l'a fait observer le tribunal, se rendre au siège social pour prendre connaissance des documents devant être mis à disposition des associés, il n'en demeure pas moins que Mme [H] ne justifie pas avoir respecté les termes des statuts( article 24) qui l'obligent à répondre par écrit et dans le délai d'un mois aux questions sur la gestion sociale ; qu'elle n'a pas satisfait aux dispositions des articles 40 et 41 du décret N°78-704 en adressant 15 jours avant l'assemblée générale le rapport d'ensemble sur l'activité de la société, le texte des résolutions proposées.

Si M. [M] pouvait se rendre au siège social, qui constitue le domicile de Mme [H] de laquelle il est divorcé et manifestement en très mauvais termes, Mme [H] n'explique ni ne justifie les raisons pour lesquelles elle a refusé de satisfaire le droit de M. [M].

Mme [H] excipe encore d'une erreur matérielle dont elle ne serait pas responsable pour expliquer la rédaction du procès-verbal d'assemblée générale du 31 juillet 2021 dans lequel M. [N] [H] apparaît porteur de 34 parts, par l'absence d'enregistrement par le notaire d'un acte de cession de 2008. Mais elle n'explique pas pourquoi alors, les procès-verbaux antérieurs n'ont jamais été viciés par cette erreur et ne faisaient pas mention de M. [N] [H]. Cette irrégularité porte effectivement atteinte aux droits de l'associé minoritaire comme à l'intérêt de la SCI.

Le tribunal a par ailleurs relevé que la gérante occupait à titre quasiment gratuit la maison située à Moulins qui constitue sa résidence principale alors que les statuts ne prévoient pas que les biens immobiliers propriété de la SCI puissent être occupés sans contrepartie.

Mme [H] tire de l'article 2 des statuts la légitimité de cette occupation.

Cet article est ainsi rédigé : « la société a pour objet : l'acquisition de tous biens et droits immobiliers, leur administration et leur gestion par tous moyens et notamment par bail, leur disposition, la souscription de tout prêt même hypothécaire pour la réalisation de cet objet. ».

Il signifie que pour satisfaire à son objet social : acquisition, administration et gestion de biens et droits immobiliers, la SCI peut avoir recours à l'emprunt, au bail ou encore disposer des biens (ce qui ne signifie pas que les biens soient mis à disposition de tiers) c'est-à-dire les vendre.

Il résulte des sommations interpellatives produites par l'intimé que Mme [H] prête régulièrement l'appartement de [Localité 7] à des tiers.

La mise à disposition à des tiers n'ayant pas été autorisée à l'unanimité, c'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que l'occupation à titre gratuit des biens appartenant à la SCI, privait la SCI de ressources, augmentait son passif et constituait un excès de pouvoir de la gérante.

Mme [H] fait valoir qu'elle règle un loyer de 330 euros à la SCI pour l'occupation de la maison de Moulins.

Elle produit en ce sens des relevés de compte pour l'année 2021 insuffisants à établir le règlement d'un loyer depuis le prononcé du divorce alors que Me [O], notaire désigné comme expert dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties, a pu relever que les bilans des exercices 2016 et 2017 permettaient de constater que la société était en position négative pour un montant important et que si l'occupation du bien de [Localité 6] se fait à titre gratuit, on peut s'étonner de voir figurer les charges liées à cette occupation au compte de résultat.

La cour observe par ailleurs qu'en 2020, les relevés de compte révèlent des versements irréguliers de 300 ou 100 euros. Au titre des exercices 2018, 2019, 2020 (les exercices suivants n'étaient pas produits), les encaissements de loyers sont mentionnés comme suit :

-2018 : 2150 euros au titre des loyers encaissés

-2019 : 1200 euros au titre des loyers encaissés

-2020 : 1000 euros au titre des loyers encaissés

C'est donc à juste titre que le tribunal a pu faire état d'une occupation à titre quasiment gratuit.

Cette facturation des loyers démontre essentiellement que leur fixation est aléatoire, ne répond à aucun critère inhérent aux baux d'habitation et relève de la seule volonté de la gérante. Par ailleurs, pour l'année 2020, les relevés de compte montrent que Mme [H] a versé 5 383.85 euros à la SCI ; que le bilan révèle des loyers encaissés pour 1000 euros alors que le compte courant de Mme [H] a augmenté de 4083.25 euros.

Mme [H] fait grief au tribunal d'avoir considéré que la situation conflictuelle des ex-époux ne permet pas d'assurer un retour à la normale dans la gestion de cette société. Elle rappelle que le conflit qui justifie la désignation d'un administrateur doit bloquer le fonctionnement de la société et menacer celle-ci d'un dommage imminent.

Elle fait valoir que sa gestion est conforme aux intérêts de la société ; que la comptabilité est tenue par un professionnel ; que les assemblées générales se tiennent régulièrement et qu'il n'est pas justifié d'un péril imminent.

Il a déjà été répondu sur la régularité de la tenue des assemblées générales ainsi que sur le fait qu'en détournant à son profit ou au profit de tiers les biens de la SCI la gérante excède ses pouvoirs.

Il convient également de tenir compte du refus systématique de la gérante de répondre aux sollicitations de l'associé minoritaire lorsque ce dernier fait valoir son droit à l'information.

L'ensemble de ces éléments constituent de justes motifs autorisant la révocation de la gérante.

En l'absence de gérant, et au regard de l'impossibilité de nommer en remplacement l'associé minoritaire en considération du conflit aigu existant entre les parties, la société se trouverait en péril en l'absence de désignation d'administrateur provisoire.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

-Sur la demande de dommages et intérêts :

Mme [H] conteste la condamnation à la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.

Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a justement rappelé les dispositions de l'article 1850 pour juger que le comportement de Mme [H], qui agit au mépris des droits de l'associé minoritaire, causait à ce dernier un préjudice moral.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

-Sur les autres demandes :

Mme [H] succombant en son appel sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé ses frais de défense. Mme [H] sera condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et par défaut, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne Mme [B] [H] à verser à M. [R] [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [B] [H] aux dépens.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/02114
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;22.02114 ?
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