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04/09/2024 | FRANCE | N°22/02345

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 22/02345


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 04 Septembre 2024



N° RG 22/02345 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5TW

FK

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre



décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 10 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00397



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M

me Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lo...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 04 Septembre 2024

N° RG 22/02345 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5TW

FK

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre

décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 10 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00397

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [L] [I]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Me Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

Mme [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (Plaidant)

La société dénommée ' SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 8]'

société civile immobilière immatriculée au RCS de Cusset sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (Plaidant)

INTIMÉS

DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2024 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Septembre 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Suivant un acte reçu les 30 avril, 15 mai et 15 juillet 2009 par Me [O] [N] notaire associé à [Localité 10], Mme [Y] [Z] et son mari M. [L] [I] ont acquis la totalité des parts de la SCI [Adresse 8]. Par l'effet de cet acte, Mme [Z] est devenue propriétaire de 49 des 50 parts, et M. [I] propriétaire d'une part. La gérance a été confiée à Mme [Z].

La SCI [Adresse 8] (la SCI), constituée en juin 1988, avait pour principal objet social l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 2], [Adresse 11]. Elle a consenti à M. [I] un bail pour l'exercice de son activité professionnelle d'entrepreneur en maçonnerie, mais un litige s'est élevé en 2017 entre le preneur et la SCI bailleresse ; M. [I] a quitté les lieux en mai 2017.

Mme [Z] et M. [I] ont divorcé suivant arrêt de la cour d'appel de Riom du 8 décembre 2020.

M. [I], critiquant la gestion de la société par Mme [Z], l'a fait assigner le 28 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire de Moulins, avec la SCI, en demandant la révocation de Mme [Z] de ses fonctions de gérante et sa propre nomination en ses lieu et place, ou à défaut la désignation d'un administrateur, chargé notamment d'établir une expertise de la gérance accomplie par Mme [Z], et de convoquer une assemblée générale.

Le tribunal, suivant jugement contradictoire du 10 août 2022, a débouté M. [I] de toutes ses demandes, et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a énoncé, dans les motifs du jugement, que M. [I] ne justifiait pas, au soutien de sa demande de révocation, d'une cause légitime au sens de l'article 1851 du code civil : Me [N], notaire chargé par le juge du divorce d'établir un projet de liquidation des droits des conjoints, n'a pas relevé de défaillance de Mme [Z] dans l'exercice de ses fonctions de gérante ; M. [I] a été convoqué à toutes les assemblées générales ; les comptes de la société étaient tenus de manière complète ; la rupture du bail consenti entre la SCI et M. [I], et la perte de loyers qui en est résultée (un nouveau bail ayant été consenti à un tiers pour un loyer moindre), ne peuvent être attribuées de manière certaine à une faute de la gérante.

M. [I], suivant une déclaration faite au greffe de la cour le 19 décembre 2022, a interjeté appel de ce jugement.

Il demande à la cour de réformer le jugement, et réitère les demandes présentées en première instance : révocation de la gérante, désignation de lui-même pour la remplacer, ou subsidiairement nomination d'un administrateur provisoire, avec mission notamment de réaliser une expertise complète de la gestion réalisée par Mme [Z], et de convoquer une assemblée générale des associés, afin qu'elle régularise la situation comptable depuis au moins l'année 2015 ; condamnation de Mme [Z] à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par ses fautes de gestion.

M. [I] fonde ses demandes sur les manquements qu'il reproche à Mme [Z], et qui constituent selon lui une cause légitime de révocation, telle que prévue à l'article 1851 du code civil : Mme [Z] n'a tenu aucune assemblée générale, comme l'a énoncé Me [N] dans son rapport, et ne lui a pas communiqué les éléments comptables de la société, malgré les demandes renouvelées qu'il lui a faites ; Mme [Z] n'a pas davantage répondu aux questions qu'il lui a posées sur des paiements qu'elle opérés, avec le compte de la SCI, au cours des années 2016 et 2017 ; elle a communiqué tardivement, dans le cadre de la présente procédure, des comptes incomplets ; elle s'est d'ailleurs comportée comme si elle était propriétaire du patrimoine de la SCI, en le sommant, en son nom propre, de quitter les lieux qui lui avaient été donnés à bail par la société ; elle a ensuite redonné ces mêmes lieux à bail d'habitation à un tiers, M. [G] [S], pour un loyer inférieur de 200 euros par mois à celui qu'il payait, causant ainsi une perte de revenus à la SCI.

La SCI et Mme [Z] concluent à la confirmation du jugement. Elles exposent que la SCI, étant soumise à l'impôt sur le revenu, n'a pas l'obligation de tenir une comptabilité en partie double, mais seulement une comptabilité de trésorerie, et qu'elle a rempli cette obligation en communiquant des comptes annuels pour les années 2018 à 2020 ; que les assemblées générales se tiennent régulièrement depuis l'année 2018, et que M. [I] y a été convoqué au moins quinze jours à l'avance, avec l'indication de l'ordre du jour, conformément aux statuts ; que l'appelant ne justifie d'ailleurs d'aucun grief, que lui aurait causé l'irrégularité prétendue de ces convocations ; qu'il ne justifie pas non plus de l'envoi et de la réception de la plupart des lettres recommandées qu'il affirme avoir envoyées à la gérante ; et que les comptes étaient laissés à sa disposition, au siège de la société. Mme [Z] s'explique d'ailleurs sur les paiements qu'elle a effectués, au moyen du compte de la SCI. Elle conteste enfin le reproche qui lui est adressé, d'avoir conclu un nouveau bail contraire aux intérêts de la SCI.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2024.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées au greffe le 14 mars et le 2 juin 2023.

Motifs de la décision :

Selon l'article 1851 du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Une cause légitime, au sens de cet article, peut être notamment constituée de la mésentente entre les associés, lorsqu'elle a pour effet d'empêcher la société de poursuivre une activité conforme à son objet et à ses intérêts, en permettant à la majorité des associés de continuer à collaborer, dans le respect des règles légales, à une 'uvre commune et à se comporter comme des associés (Cass. Civ. 3ème 29 janvier 2014, pourvoi n°12-29.972 ; 5 mai 2015, pourvoi n°14-13.060).

La SCI et Mme [Z] produisent aux débats, pour les années 2015 à 2020, des documents comptables et fiscaux, constitués de bilans, comptes de résultat et, pour l'année 2016, le formulaire 2072SA2 ; elles produisent encore les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires tenues lors de chacune des années 2009 à 2010, pour l'approbation des comptes de l'exercice écoulé, clos le 31 décembre précédent ; ces procès-verbaux, qui tous mentionnent que les associés ont approuvé le rapport de la gérante, et ses propositions relatives à l'affectation des résultats, ont été signés des deux associés jusqu'à l'année 2015 incluse ; à partir de l'année 2016, la signature de M. [I] n'apparaît plus, et les procès-verbaux portent la signature de Mme [Z] seule. Les intimées ne contestent pas que M. [I], ainsi qu'il l'affirme, ne s'est pas présenté à ces assemblées générales ; les procès-verbaux établis pour l'année 2016 et pour les années suivantes, jusqu'à 2023 inclusivement, comportent toutefois, de même que ceux rédigés lors des années précédentes, la mention selon laquelle « la présidente constate qu'est présent M. [I] » ; ils mentionnent ensuite que les résolutions proposées sont adoptées à l'unanimité (pièces n° 15 à 20, 29 et 30 produites par Mme [Z] et par la SCI).

Les parties produisent encore les pièces suivantes : la copie de lettres et de messages, échangés entre Mme [Z] et M. [I] au cours des années 2015 à 2018, et divers autres documents relatifs au fonctionnement de la SCI ; il en ressort que le 16 juillet 2015, Mme [Z] agissant en sa qualité de gérante a fait connaître par lettre à M. [I], titulaire d'un bail sur un local à usage de dépôt situé [Adresse 11] à [Localité 2], sa décision de porter à 1 450 euros le loyer que le preneur payait à la SCI pour ce local (soit un triplement du loyer en vigueur selon l'appelant) ; dans cette même lettre la gérante invitait M. [I], s'il n'acceptait pas l'augmentation du loyer, à libérer les lieux dans le délai de deux mois.

En mai 2017 Mme [Z] a fait enjoindre à M. [I], par un huissier de justice, de libérer et restituer les lieux ; le 5 mars 2019 la SCI, représentée par sa gérante, a conclu un nouveau bail avec M. [G] [S], pour un loyer de 400 euros pendant huit mois, puis de 500 euros pour la période suivante, ce bail étant, selon les termes de l'acte acte sous seing privé, « soumis au titre Ier de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 », relative aux baux d'habitation, alors que selon l'état des lieux le bien loué était un «entrepôt de 500 m² vide, à usage de stockage » ; M. [I] s'est plaint de cette situation dans une lettre du 21 avril 2019( ') en relevant qu'il n'avait pas été consulté sur la conclusion de ce nouveau bail, et en demandant, « une nouvelle fois, une assemblée générale » de la SCI.

À partir de l'année 2018, M. [I] a répondu, aux convocations que lui avait envoyées la gérante aux assemblées générales annuelles, qu'elles n'étaient pas valables faute de comporter les pièces jointes prévues par la loi et par les statuts. Le 29 mars 2021, il a fait envoyer à la gérante, par son avocat, une lettre de mise en demeure en ce sens, concernant la SCI en cause et une autre société civile immobilière dont Mme [Z] et lui étaient aussi les associés uniques, la SCI [9]. M. [I] demandait aussi le remboursement de ses comptes courants d'associé : 6 974 euros pour la SCI [Adresse 8], 247 485 euros pour la SCI [9] ; il a réitéré ses critiques et ses demandes en dernier lieu le 25 mai 2023, se plaignant du caractère incomplet des comptes que la gérante lui avait adressés (pièce n°28 des Mme [Z] et de la SCI).

Il apparaît d'ailleurs que Mme [Z] et M. [I] vivent séparément depuis le 6 octobre 2016, selon la déclaration commune qu'ils ont faite au juge aux affaires familiales de Moulins, qui a rendu l'ordonnance de non conciliation le 15 décembre 2016, en prononçant, parmi d'autres dispositions, la nomination d'un notaire pour établir notamment un projet d'acte liquidatif des droits des parties, et la fixation à la charge de M. [I] du versement à la SCI d'un loyer de 600 euros par mois, conformément à l'accord des parties.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe plus, depuis la séparation des deux conjoints et associés en octobre 2016, de véritable volonté de leur part, et notamment de la gérante et associée majoritaire, de poursuivre une collaboration véritable, conforme aux principes d'une société ; cette absence de collaboration, bien que masquée par le caractère très majoritaire de la participation de Mme [Z], qui lui permet de prendre à elle seule toutes les décisions relevant de la majorité (conformément à l'article 33 des statuts), se trouve illustrée par les décisions unilatérales de la gérante : d'abord celle de mettre fin au bail verbal consenti par la SCI à M. [I], après avoir exigé de celui-ci une brusque augmentation de loyer, puis la décision de conclure sur le même local, sans aucune concertation avec son associé, un nouveau bail avec un tiers, bail visant les dispositions légales applicables aux baux d'habitation (alors que le local est à usage de dépôt), et fixant un loyer inférieur à celui de 600 euros que payait auparavant M. [I] De telles décisions apparaissent contraires à l'intérêt de la SCI.

La gérante a de plus enfreint l'article 41 du décret n°78-704 du 4 janvier 1978, qui l'obligeait, avant chaque assemblée générale destinée à la reddition des comptes, à envoyer à l'autre associé le rapport d'activité de la société, le texte des résolutions proposées et tout autre document utile à son information : elle a constamment omis de joindre ces documents aux convocations qu'elle a envoyées à M. [I], en dépit des réclamations réitérées faites par celui-ci, et dont Mme [Z] ne peut soutenir qu'elle ne les a pas reçues : sa signature apparaît de manière indiscutable sur les avis de réception des lettres recommandées qui lui ont été envoyées en ce sens, notamment en novembre 2019, mars 2021 et mai 2023 (pièces n° 7-5, 7-6 et 17 de M. [I]). La gérante ne saurait se retrancher derrière la possibilité, pour son associé, de consulter lui-même les documents concernés au siège de la société : cette faculté ne la dispensait pas de remplir son obligation de communication spontanée, prévue dans le décret, et reprise à l'article 27 des statuts.

La gérante a d'ailleurs commis des faux en écriture, en mentionnant la présence de M. [I] dans les procès-verbaux des assemblées générales dressés depuis l'année 2016, alors qu'il n'était pas présent.

Elle a fait connaître à M. [I], dans un message SMS du 14 octobre 2019, sa décision de « ne plus lui répondre », que ce soit pour les questions de caractère personnel ou pour celles relatives aux deux sociétés dont ils sont associés ; elle a laissé sans réponse les lettres de M. [I] lui demandant la convocation d'une nouvelle assemblée générale, aux fins notamment d'évoquer le nouveau bail consenti à M. [S] (lettre du 21 avril 2019, pièce n°7-1 de l'appelant).

Ces éléments établissent la réalité des fautes commises par la gérante, au détriment de l'intérêt social et des droits de l'autre associé, et l'impossibilité d'un fonctionnement normal de la société sous la gérance de Mme [Z] ; ils constituent une cause légitime à sa révocation. Il sera fait droit à la demande de M. [I] sur ce point, le jugement étant réformé en ce sens. Il convient de désigner, pour gérer la société, non pas l'associé minoritaire, vu le conflit personnel qui subsiste entre les deux associés, mais un administrateur provisoire, avec la mission énoncée dans le dispositif, qui portera notamment sur l'examen de comptes : Mme [Z] produit certes des bilans et des comptes d'exploitation, comme lui en faisait l'obligation l'article 39 des statuts, mais ces documents comptables, bien que portant l'en-tête d'une société d'expertise comptable, ne sont pas certifiés, et rien ne permet de vérifier qu'ils ont été établis année après année, et qu'ils reflètent la véritable situation de la société.

Le comportement fautif de la gérante a causé à M. [I] un préjudice moral certain, qui justifie l'allocation, au vu de la nature de ce préjudice, d'une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; M. [I] ne rapporte pas la preuve en revanche, et ne présente pas d'explication sur d'autres préjudices, notamment financiers, que ces mêmes fautes lui auraient causés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,

Prononce la révocation de Mme [Y] [Z], de ses fonctions de gérante de la SCI [Adresse 8] ;

Désigne en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Adresse 8] Me [F] [V], de la SELARL [V] [1], [Adresse 7] [Localité 6], avec mission de :

- établir les comptes de la société, après s'être fait communiquer l'ensemble des éléments comptables depuis l'année 2016 incluse ;

- convoquer une assemblée générale pour statuer sur la situation comptable de la société depuis l'année 2016 ;

- proposer le cas échéant à l'assemblée générale la répartition des bénéfices ;

- gérer et administrer la société en exerçant tous les pouvoirs conférés au gérant par la loi et par les statuts, et prendre s'il y a lieu toutes mesures urgentes ;

- accomplir tous les actes d'administration et tous les actes conservatoires qui apparaîtront nécessaires ;

Dit que la mission de l'administrateur provisoire s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale désignant un nouveau gérant, qui devra intervenir dans le délai de douze mois à compter de l'acceptation de la mission par l'administrateur provisoire, sauf accord différent des parties ;

Dit que les honoraires de l'administrateur provisoire seront à la charge de la SCI [Adresse 8] ;

Condamne Mme [Y] [Z] à payer à M. [L] [I] une somme de1 euro à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [I]  une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/02345
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;22.02345 ?
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