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04/09/2024 | FRANCE | N°23/00254

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 23/00254


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 04 Septembre 2024



N° RG 23/00254 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6PX

VTD

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre



Sur APPEL d'une décision rendue le 06 septembre 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT-FLOUR (RG n° 11-22-0037)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie TH

EUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du pronon...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 04 Septembre 2024

N° RG 23/00254 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6PX

VTD

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 06 septembre 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT-FLOUR (RG n° 11-22-0037)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [W] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANT

ET :

M. [E] [R]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non représenté, assigné à personne

M. [M] [L]

[Adresse 6]'

[Localité 1]

Non représenté, assigné à personne

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 23 Mai 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

En 2019, M. [W] [X] a confié à M. [M] [L] 7 brebis et un bélier.

Le 10 novembre 2019, les animaux ont été transférés à M. [E] [R].

Par acte du 2 juin 2022, M. [X] a fait assigner M. [L] et M. [R] devant le tribunal de proximité de Saint-Flour, au visa de l'article 1303-4 du code civil, afin de les voir condamner in solidum à lui payer et porter :

- la somme de 5 738 euros sauf actualisation ;

- la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du tribunal de proximité du 28 juin 2022, M. [W] [X] a maintenu ses demandes. Il a exposé qu'il avait confié 7 brebis et un bélier à M. [L], avec en contrepartie la possibilité de garder les agneaux à naître au titre des frais de gardiennage ; que M. [L] a accepté la proposition selon l'alternative suivante : soit payer la somme de 1 188 euros correspondant à 7 brebis à 120 euros HT et le bélier à 150 euros HT, soit rendre le cheptel moins les agneaux ; que M. [L] a vendu les animaux à M. [R] ; qu'il y a un enrichissement injustifié de M. [L] et de M. [R] et son appauvrissement corrélatif, le manque à gagner étant de 4 550 euros correspondant au prix des agneaux à naître, correspondant à 35 agneaux en mai 2022 (deux mises à bas par an) ; que M. [L] ne conteste pas avoir eu les animaux alors qu'il indiquait ne pas l'avoir payé car il lui devait de l'argent ; que M. [R] reconnaissait avoir été destinataire des animaux sans les avoir payés.

M. [M] [L] a demandé de débouter M. [X], faisant valoir qu'il avait récupéré les brebis mais qu'il y avait eu un désaccord sur une ponette vendue pucée alors qu'elle ne l'était pas, ainsi que sur une ânesse et qu'il avait été contraint de payer un PV que M. [X] avait pris à [Localité 7] ; qu'ainsi, le cheptel équivalait à ce que M. [X] lui devait ; qu'il avait seulement réalisé le transport des animaux, qu'il les avait récupérés puis transférés à M. [R], indiquant que c'était M. [X] qui avait fait la notification à M. [R].

M. [E] [R] a également demandé de débouter M. [X], exposant qu'il avait reçu le cheptel ; que c'était M. [X] qui était venu lui faire la notification ; qu'il lui avait rempli les papiers ; qu'il avait traité avec M. [L] ; qu'il n'avait 'jamais fait le prix' ; que c'était un prêté pour un rendu ; qu'il n'y avait jamais eu de transaction avec M. [X] ; que les négociations avaient eu lieu avec M. [L] et qu'il n'avait pas à rendre les animaux.

Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le tribunal a :

- condamné in solidum M. [L] et M. [R] à payer et porter à M. [X] la somme de 1 188 euros TTC ;

- rejeté la demande de condamnation au paiement au titre du manque à gagner à hauteur de 4 550 euros ;

- rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision ;

- condamné in solidum M. [L] et M. [R] à payer et porter à M. [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] et M. [R] aux dépens ;

- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties.

Le tribunal a énoncé qu'il y avait eu enrichissement injustifié de M. [L] et de M. [R], ce dernier étant destinataire des animaux et reconnaisant les avoir reçus sans les avoir payés, et un appauvrissement corrélatif de M. [X] ; que ce dernier s'était appauvri au jour de la dépense du montant du cheptel soit 1 188 euros TTC correspondant à 7 brebis à 120 euros HT et le bélier à 150 euros HT ; que l'enrichissement tel qu'il subsistait au jour de la demande, évalué au jour du jugement, correspondait à la somme précitée ;

que le manque à gagner dont se prévalait M. [X] à hauteur de 4 550 euros correspondait au prix des agneaux à naître, correspondant à 35 agneaux en mai 2022 tenant à deux mises à bas par an ; que cette demande ne pouvait prospérer dès lors qu'il s'agissait d'un enrichissement hypothétique, se fondant sur des moyennes générales de durée de gestation et de nombres de mises à bas annuelles, sans justification au cas d'espèce.

M. [W] [X] a relevé appel de ce jugement le 11 février 2023.

Aux termes de ses conclusions déposées le 10 mai 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 4 et 1303-4 du code civil, du principe selon lequel nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui, et du principe de la réparation intégrale du préjudice subi, de :

- le dire recevable et fondé en son appel et en ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement au titre du manque à gagner à hauteur de 4 550 euros et rejeté toutes demandes autres ou plus amples formulées par ses soins ;

- condamner M. [L] et M. [R] à lui payer et porter la somme supplémentaire de 4 550 euros TTC au titre du manque à gagner représentant la valeur des agneaux, sauf actualisation ;

- condamner M. [L] et M. [R] à lui payer et porter la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner M. [L] et M. [R] à lui payer et porter la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum au paiement des sommes sollicitées ;

- les condamner également aux entiers dépens.

Il expose qu'il a, en prévision d'une intervention chirurgicale et d'une hospitalisation en 2019, confié à M. [L] la garde de 7 brebis et un bélier, avec une proposition en contrepartie onéreuse : la conservation des agneaux à naître au titre des frais de gardiennage ; que M. [L] a accepté la proposition selon l'alternative suivante :

- soit payer à M. [X] les animaux pour un montant de 990 euros HT (120 euros par brebis / 150 euros pour le bélier), soit 1 188 euros TTC ;

- soit lui restituer le cheptel confié moins les agneaux ;

que le 25 octobre 2019, M. [L] a récupéré les animaux à son domicile ; que celui-ci s'est de nouveau présenté à son domicile le 10 novembre 2019 pour lui faire remplir le document de circulation des animaux avec la mention de l'exploitation de M. [R] comme lieu de destination des animaux ; que M. [L] a conduit et vendu les bêtes à M. [R] mais qu'il n'a ni payé la somme convenue, ni restitué les animaux confiés.

Il fait valoir qu'il aurait eu en mai 2022 sur son exploitation, 35 agneaux s'il avait reçu la restitution de son cheptel, étant rappelé qu'une brebis fait deux mises à bas par an avec une durée de gestation d'environ 152 jours. Il estime subir un manque à gagner de 4 550 euros représentant la valeur de 35 agneaux (un agneau de 40 kg se vendant 130 euros).

Il critique le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du manque à gagner alors que le tribunal a considéré qu'il y avait lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [L] et de M. [R]. Il soutient que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice faute de preuve de son quantum ; que le préjudice doit être réparé en son intégralité ; qu'en énonçant pour dire que le manque à gagner au titre des agneaux ne constituait pas un préjudice indemnisable, que son évaluation n'était pas probante, le tribunal a violé l'article 4 du code civil.

M. [M] [L], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées les 22 mars 2023 (à personne) et 10 mai 2023 (à personne), n'a pas constitué avocat.

M. [E] [R] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées respectivement les 7 avril 2023 (à personne) et 11 mai 2023 (à étude), n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de l'appelant, à ses dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.

MOTIFS

M. [X] n'a pas interjeté appel en ce que le tribunal a condamné in solidum M. [L] et M. [R] à lui payer la somme de 1 188 euros TTC sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ce montant correspondant au montant du cheptel. Son appel porte sur le rejet de la demande en condamnation de la somme de 4 550 euros correspondant selon lui au manque à gagner.

Selon l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L'article 1303-4 précise que l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.

En l'espèce, il y a lieu de constater que l'appauvrissement constaté au jour de la dépense correspond à la valeur du cheptel, à savoir 1 188 euros TTC, somme qui a été retenue par le tribunal, appauvrissement évalué au jour du jugement, alors que l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande inclut la valeur éventuelle des agneaux. Or, il convient d'ores et déjà de préciser que la mauvaise foi des enrichis n'est pas démontrée. La somme retenue par le tribunal correspond ainsi à la moindre des deux valeurs.

Au surplus, M. [X] a pris soin d'exposer, aussi bien devant le tribunal que devant la cour, que M. [M] [L] avait accepté la proposition selon l'alternative suivante : soit lui payer les animaux pour un montant de 990 euros HT (120 euros par brebis / 150 euros pour le bélier) /soit lui restituer le cheptel confié moins les agneaux. En obtenant la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 128 euros TTC (990 euros HT), il a eu gain de cause sur la base de la première alternative, et n'a pas fait appel de cette disposition du jugement.

Enfin, au titre surabondant, le manque à gagner invoqué par M. [X] est hypothétique, il ne rapporte pas la preuve que des agneaux sont effectivement nés, et si c'est le cas dans quelle proportion. Il se contente de procéder par affirmation que ce soit sur le nombre de mises à bas des brebis ou même encore sur la valeur des agneaux. Il est caractérisée une carence de M. [X] dans l'administration de la preuve.

Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé par motifs substitués.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée, aucun élément constitutif d'un abus n'étant caractérisé.

Succombant à l'instance, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel, et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,

Confirme, dans la limite de sa saisine, le jugement déféré ;

Déboute M. [W] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00254
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.00254 ?
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