COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 04 Septembre 2024
N° RG 23/00321 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6VZ
VTD
Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° 2022J00001
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
CREDIT COOPERATIF
Société Coopérative Anonyme de Banque Populaire immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 349 974 931
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants :Me Caroline MEYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société ACE - ARDÈCHE COGENERATION ENERGIE
SARL immatriculée au RCS du Puy-En-Velay sous le n° 811 027 630
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée, assignée à domicile
INTIMÉE
La société MANDATUM prise en la personne de Maître [Y] [P]
SELARL immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 804 860 344 rue [Adresse 5]
[Localité 2]
agissant ès qualités de mandataire judiciaire la société ACE - ARDÈCHE COGENERATION ENERGIE, SARL immatriculée au RCS du Puy-En-Velay sous le n° 811 027 630, dont le siège social est sis [Adresse 6], désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce du PUY EN VELAY en date du 15 novembre 2023
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
APPELEE EN LA CAUSE
DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 04 Septembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ACE-Ardèche Cogénération Energie (la SARL ACE) est une société ayant pour objet la production d'énergie d'origine thermique, éolienne, solaire ou encore biomasse, et la fourniture de cette énergie sur le marché. La cogénération permet la production simultanée de deux formes d'énergie dans la même centrale.
Elle a ouvert un compte professionnel dans les livres du Crédit Coopératif le 11 mars 2016.
Elle a souscrit auprès de cette même banque un prêt de 785 000 euros au taux de 1,45% l'an, remboursable en 16 échéances semestrielles de 57 147,87 euros chacune, pour le 'financement de l'étude, de la fourniture, du montage et de la mise en service (avec garantie de résultat) d'une installation de cogénération'.
La SARL ACE a rencontré des difficultés financières qui ne lui ont pas permis de respecter ses engagements contractuels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 7 octobre 2021, le Crédit Coopératif l'a informée qu'elle résiliait la convention de compte courant et qu'elle procéderait à sa clôture à l'issue de délai de 60 jours prévu à l'article L.313-12 du code monétaire et financier.
Auparavant, par LRAR du 31 août 2021, le Crédit Coopératif avait mis en demeure la SARL ACE d'avoir à lui régler la somme de 61 212,49 euros au titre de l'échéance impayée du 30 juin 2021, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.
Par LRAR du 24 novembre 2021, le Crédit Coopératif l'a informée du prononcé de la déchéance du terme et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 510 069,16 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,45 % l'an.
La SARL ACE a répondu par LRAR du 14 décembre 2021 et par courriel du 16 décembre 2021 qu'elle n'était pas en mesure de régler ladite somme.
Par acte du 11 janvier 2022, le Crédit Coopératif a fait assigner la SARL ACE devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay aux fins de voir condamner ladite société à lui payer la somme totale de 510 069,16 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,45 % l'an jusqu'à parfait paiement.
Dans ses dernières conclusions, le Crédit Coopératif a porté sa demande en paiement à 311 924,66 euros et a sollicité le débouté de la SARL ACE au titre de ses demandes reconventionnelles.
Cette dernière a conclu au débouté de la demande principale de la banque ; à titre reconventionnel, elle a demandé de juger que le Crédit Coopératif avait manqué à son obligation de mise en garde et que la perte de chance en découlant de ne pas contracter le contrat était a minima de 50 % ; à titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité l'octroi de délais de paiement ; et en tout état de cause, elle a demandé la condamnation du Crédit Coopératif à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de préjudice, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2023, le tribunal a :
- dit que la créance du Crédit Coopératif n'était pas clairement établie et que le caractère liquide de celle-ci faisait défaut ;
- en conséquence, débouté le Crédit Coopératif de l'ensemble de ses demandes ;
- constaté que la SARL ACE était un emprunteur averti ;
- dit que le Crédit Coopératif n'avait pas d'obligation de mise en garde envers la SARL ACE compte tenu de l'importance du prêt consenti pour un montant très élevé ;
- en conséquence, débouté la SARL ACE de sa demande au titre du préjudice allégué ;
- débouté la SARL ACE de ses autres demandes ;
- condamné le Crédit Coopératif à payer la somme de 2 000 euros à la SARL ACE en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le tribunal a énoncé :
- qu'il ne disposait pas d'informations sur d'éventuels virements d'EDF en faveur du Crédit Coopératif dans le cadre du respect de la cession des créances de la SARL ACE ; que le montant de la créance n'était pas clairement établi et ne pouvait pas être déterminé avec certitude ;
- que M. [W] [X], gérant de la SARL ACE, était un emprunteur averti ; qu'en présence d'un emprunteur averti, le devoir de mise en garde n'existait que dans l'hypothèse où le prêteur disposerait d'informations que l'emprunteur aurait lui-même ignorées, ce qui n'était pas établi.
Le 22 février 2023, le Crédit Coopératif a interjeté appel du jugement en ce que le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et plus précisément de sa demande tendant à la condamnation de la SARL ACE d'avoir à lui payer la somme de 311 924,66 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,45 % l'an à compter du 1er avril 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt d'un montant de 785 000 euros, tout en le condamnant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance.
Par conclusions déposées le 19 avril 2023, le Crédit Coopératif demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement en ce que le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, tout en le condamnant au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance ;
- confirmer le jugement en ce que le tribunal a débouté la société ACE de ses demandes reconventionnelles ;
- juger que la société ACE n'a pas donné suite à son courrier du 24 novembre 2021 la mettant en demeure d'avoir à lui régler la somme de 510 069,16 euros au titre du prêt d'un montant de 785 000 euros ;
- juger qu'il justifie d'une créance actualisée, liquide et exigible d'un montant de 240 366,74 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,45 % l'an à compter du 16 mars 2023 ;
- statuant à nouveau :
- condamner la société ACE à lui payer la somme de 240 366,74 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,45 % l'an, à compter du 16 mars 2023 ;
- en tant que de besoin, rejeter la demande de la société ACE tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir bloqué les règlements d'EDF puisqu'aucune faute ne saurait lui être reprochée en lien de causalité avec un quelconque préjudice dans la mesure où c'est conformément à l'acte de cession de créance professionnelle régularisé le 22 août 2016, et conformément aux dispositions particulières du prêt, qu'elle a perçu des redevances d'EDF, de sorte qu'aucun blocage ne saurait lui être reproché;
- rejeter la demande reconventionnelle de la société ACE comme étant prescrite et injustifiée dès lors qu'il s'agit d'un emprunteur averti, qu'il ne disposait d'aucune information que par suite de circonstances exceptionnelles, la société ACE aurait elle-même ignorée ;
- débouter la société ACE de sa demande de délais de paiement ;
- condamner la société ACE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ACE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Caroline Meyer, avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la SARL ACE-Ardèche Cogénération Energie le 26 avril 2023 (à domicile). Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Puis, par acte d'huissier du 8 décembre 2023, le Crédit Coopératif a fait assigner en cause d'appel la SELARL Mandatum en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ACE, cette dernière ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 novembre 2023 du tribunal de commerce du Puy-en-Velay.
Il est sollicité au visa de l'article 2288 et suivants du code civil, de :
- joindre l'appel en cause de la SELARL Mandatum à l'instance principale enrôlée devant la chambre commerciale sous le n° de RG 23/00321 ;
- réformer le jugement en ce que le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, tout en le condamnant au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance ;
- confirmer en revanche le jugement en ce que le tribunal a débouté la société ACE de ses demandes reconventionnelles ;
- juger que la société ACE n'a pas donné suite à son courrier du 24 novembre 2021 la mettant en demeure d'avoir a lui régler et la somme de 510 069,16 euros au titre du prêt d'un montant de 785 000 euros ;
- juger qu'il justifie d'une créance actualisée, liquide et exigible d'un montant de 247 535,97 euros, outre intérêts au taux contractuel majore de trois points, soit 4,45 % l'an, à compter du 15 novembre 2023 ;
- statuant à nouveau :
- fixer au passif de la procédure collective sa créance privilégiée au titre d'un gage sans dépossession sur 100 % du matériel et outillage financés, au titre d'une cession des redevances dues par EDF et au titre d'un nantissement sur 100 % des parts sociales composant le capital de l'emprunteur à la somme de 247 535,97 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,45 % l'an, à compter du 15 novembre 2023 ;
- en tant que de besoin, rejeter la demande de la société ACE tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir bloqué les réglements d'EDF puisqu'aucune faute ne saurait lui être reprochée en lien de causalité avec un quelconque préjudice dans la mesure où c'est conformément à l'acte de cession de créance professionnelle régularisé le 22 août 2016, et conformément aux dispositions particulières du prêt, qu'elle a perçu des redevances d'EDF, de sorte qu'aucun blocage ne saurait lui être reproché ;
- rejeter la demande reconventionnelle de la société ACE comme étant prescrite et injustifiée dès lors qu'il s'agit d'un emprunteur averti, qu'il ne disposait d'aucune information que par suite de circonstances exceptionnelles, la société ACE aurait elle-même ignorée ;
- débouter la société ACE de sa demande de délais de paiement ;
- condamner la SELARL Mandatum, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ACE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL Mandatum, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ACE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Caroline Meyer, avocat.
La SELARL Mandatum, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL ACE-Ardèche Cogénération Energie, à qui l'assignation a été signifiée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 11 avril 2024.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de l'appelante, à ses dernières conclusions.
MOTIFS :
La SARL ACE a souscrit le 22 juin 2016 un prêt de 785 000 euros au taux de 1,45% l'an, remboursable en 16 échéances semestrielles de 57 147,87 euros chacune, pour le 'financement de l'étude, de la fourniture, du montage et de la mise en service (avec garantie de résultat) d'une installation de cogénération'.
Au titre des garanties, il était prévu dans l'acte une 'cession notifiée au titre de la loi [G] des redevances dues par EDF au titre du contrat d'achat énergie d'électricité produite par l'installation (suivant articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier)'.
La cession de créances a été notifiée à EDF par LRAR du 13 avril 2018.
La SARL ACE a rencontré des difficultés financières qui ne lui ont pas permis de respecter ses engagements contractuels. Par LRAR du 31 août 2021, le Crédit Coopératif a mis en demeure la SARL ACE d'avoir à lui régler la somme de 61 212,49 euros au titre de l'échéance impayée du 30 juin 2021, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.
Par LRAR du 7 octobre 2021, la banque a informé la SARL ACE de ce qu'elle résiliait la convention de compte courant et qu'elle procéderait à sa clôture à l'issue de délai de 60 jours prévu à l'article L.313-12 du code monétaire et financier.
Par LRAR du 24 novembre 2021, elle l'a informée du prononcé de la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 510 069,16 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,45 % l'an. Cette somme résulte du décompte annexé au courrier recommandé.
Le Crédit Coopératif justifie par ailleurs des versements effectués par EDF dans le cadre de la cession [G] postérieurement à la déchéance du terme du prêt, et ce, pour un montant total de 290 105,14 euros, venant ainsi en déduction de la somme due :
- 31 janvier 2022 : 118 059,30 euros ;
- 31 janvier 2022 : 87 330,31 euros ;
- 1er novembre 2022 : 41 585,07 euros ;
- 1er novembre 2022 : 1 545,39 euros ;
- 1er novembre 2022 : 41 585,07 euros.
Il précise en outre que le compte courant de la SARL ACE présente un solde créditeur de 131,89 euros devant s'imputer sur les sommes restant dues.
Le Crédit Coopératif justifie ainsi de sa créance à hauteur de 240 366,74 euros, et ce avec intérêts contractuels au taux majoré de trois points, conformément à l'article 12 des conditions générales du prêt, soit 4,45 %, à compter du 16 mars 2023 (ainsi que le sollicite l'appelant et qui correspond au lendemain du jour du décompte).
L'appel du Crédit Coopératif ayant été limité à la disposition du jugement l'ayant 'débouté de l'ensemble de ses demandes, et plus précisément de sa demande tendant à la condamnation de la SARL ACE d'avoir à lui payer la somme de 311 924,66 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 4,45 % l'an à compter du 1er avril 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt d'un montant de 785 000 euros, tout en le condamnant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile', la cour n'est pas saisie d'un appel portant sur le rejet des demandes reconventionnelles formées par la SARL ACE.
De surcroît, la SARL ACE ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 novembre 2023, le Crédit Coopératif a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par LRAR du 6 décembre 2023.
Selon l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la créance du Crédit Coopératif à l'égard de la SARL ACE et de la fixer à la somme de 240 366,74 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,45 % l'an à compter du 16 mars 2023. Le surplus des demandes sera rejetée.
La SELARL Mandatum ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ACE succombe à l'instance : il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SARL ACE-Ardèche Cogénération Energie les dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt de défaut ;
Infirme, dans la limite de sa saisine, le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Fixe la créance du Crédit Coopératif, société coopérative anonyme de Banque Populaire au passif de la procédure collective de la SARL ACE-Ardèche Cogénération Energie, à la somme de 240.366,74 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,45 % l'an à compter du 16 mars 2023 ;
Déboute le Crédit Coopératif, société coopérative anonyme de Banque Populaire du surplus de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL ACE-Ardèche Cogénération Energie les dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,