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04/09/2024 | FRANCE | N°23/00394

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 23/00394


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 04 Septembre 2024



N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F64K

ADV

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre



Sur APPEL d'une décision rendue le 07 juin 2022 par le tribunal de proximité de VICHY (N°RG 11-21-000344)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, C

onseiller

Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller



En présence de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé



ENTR...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 04 Septembre 2024

N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F64K

ADV

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 07 juin 2022 par le tribunal de proximité de VICHY (N°RG 11-21-000344)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller

En présence de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

[Adresse 5]

Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentants : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [U] [B]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non représenté, assigné à personne

Mme [E] [B]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non représentée, assignée à domicile

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 16 Mai 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat du 11 octobre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France (ci-après CRCAM) a consenti à M. [U] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] un crédit renouvelable d'un montant de 21.500 euros remboursable en 60 mois maximum.

A compter du mois d'octobre 2020, les engagements de remboursement n'ont plus été respectés par les débiteurs. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021, la banque a mis en demeure les codébiteurs d'avoir à régler les sommes dues soit 24.703,94 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,500%.

Par acte d'huissier du 1er septembre 2020, la CRCAM a assigné M. et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation et 1217 et 1224 du code civil, aux fins de voir, sous Ie bénéfice de l'exécution provisoire :

- à titre principal constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;

- condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer au titre du contrat du 11 octobre 2018, la somme de 24 703,94 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,500 % à compter du 25 mai 2021 ;

- condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 7 juin 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vichy a :

- déclaré l'action de la [Adresse 4] irrecevable ;

- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la [Adresse 4] aux entiers dépens.

Le juge des contentieux et de la protection a considéré que :

- l'action engagée par le créancier-prêteur était forclose ;

- au regard des ressources mensuelles des époux, le crédit ne présentait pas de risque d'endettement excessif de sorte qu'ils ne pouvaient pas apporter la preuve d'un manquement au devoir de conseil et de mise en garde de la banque.

Par déclaration du 3 mars 2023, enregistrée le 9 mars 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 31 mai 2023, elle demande à la cour :

- d'infirmer la décision rendue le 7 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy en ce qu'elle déclare son action irrecevable, la déboute de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens ;

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;

- de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer au titre du contrat du 11 octobre 2018, la somme de 24.703,94 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,500 % à compter du 25 mai 2021.

Subsidiairement :

- de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;

- de condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer au titre du contrat du 11 octobre 2018, la somme de 24.703,94 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,500 % à compter du 25 mai 2021.

En tout état de cause :

- de débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens d'appel.

Au titre de ses demandes, elle fait valoir que le contrat litigieux est un crédit renouvelable et non un compte de prêt personnel. Les échéances ont été régulièrement dues jusqu'au mois d'octobre 2020 ce faisant, elle avait donc jusqu'au mois d'octobre 2022 pour agir en justice. L'action intentée en septembre 2021 était parfaitement recevable.

M. et Mme [B] n'ont pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.

Motivation :

-Sur la recevabilité de l'action :

Suivant les dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, l'action en paiement doit être engagée dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Aux termes de son jugement le JCP considérant que les pièces produites ne lui permettaient pas de vérifier que l'action engagée avait été régulièrement formée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé a déclaré l'action irrecevable.

Il a notamment souligné que le décompte de créance s'apparentait en réalité à celui produit pour les prêts personnels ; que le fonctionnement du compte était illisible et complexe ; que dans le cadre de la réouverture des débats le demandeur n'avait produit aucune nouvelle pièce et n'avait apporté aucune explication nouvelle alors que les emprunteurs relevaient qu'il semblait exister des émissions de nouvelles offres pour 2019 et 2020 pour Mme [B] qui n'étaient pas produites ; que l'historique du compte ne correspondait pas au type de document habituellement produit pour un crédit renouvelable.

La CRCAM assure que le JCP a opéré une confusion entre historique comptable de prêt personnel et de crédit renouvelable, l'ensemble des pièces se rapportant à un crédit renouvelable nonobstant la coquille portée sur le détail de la créance qui fait mention d'un « prêt personnel ».

Elle affirme par ailleurs que la pièce N°3 (historique comptable) est claire : les échéances y sont indiquées comme encaissement ; elles ont été régulièrement payées jusqu'au mois d'octobre 2020 ; qu'elle pouvait donc agir jusqu'au mois d'octobre 2022.

Il résulte des pièces produites que le contrat de prêt souscrit en agence, le 11 octobre 2018, est un contrat de crédit renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet (pièce 1) régi par les dispositions des articles L312-1 du code de la consommation, accordé pour une durée de 60 mois maximum au taux annuel de 5.50%. Les mensualités prévues s'élèvent à 473 euros et 480,88 euros pour la dernière échéance.

L'historique produit en pièce N°2 porte le même numéro de contrat que celui mentionné sur l'offre de crédit soit le N° 70073113883. Ainsi, nonobstant la mention « prêt personnel permanent de [B] [U] » cet historique, établi par la CRCAM est rattachable à l'offre de crédit dont ont bénéficié les époux [B].

La pièce N° 3 est effectivement de très mauvaise qualité : l'encre est très claire et certaines sommes sont illisibles.

Toutefois, il apparaît que l'échéance de 473 euros a été régulièrement réglée du 10 avril 2019 après déblocage de la somme de 21 500 euros le 30 mars 2019 jusqu'au 10 septembre 2020 inclus. L'échéance du 10 octobre 2020 n'a pas été honorée, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé datant du 10 octobre 2020 la CRCAM avait effectivement jusqu'au 10 octobre 2022 pour engager une action en paiement qu'elle a régularisé par acte du 1er septembre 2021 ( la cour observe sur ce point que la mise en demeure a été faite le 26 mai 2021 ; que l'affaire a été appelée pour la première fois le 28 septembre 2021 et qu'en conséquence, l'assignation a été délivrée le 1er septembre 2021 et non 2020 comme indiqué dans le jugement).

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la CRCAM irrecevable.

-sur la demande en paiement :

La CRCAM produit aux débats :

-l'offre de crédit renouvelable ;

-la notice comportant les conditions de l'assurance souscrite auprès de Predica SA par l'intermédiaire de la société de courtage Adicam ; cette notice est paraphée par les époux [B] ;

-l'historique du compte depuis le déblocage des fonds ;

-un décompte des sommes réclamées (pièce 2)

-la FIPEN

-la fiche dialogue

-le justificatif de consultation du FICP le 11 octobre 2018, le 6 juillet 2019, le 7 juillet 2020

-les avis annuels de reconduction de contrat et des conditions de celui-ci (avec précision du montant du solde restant dû)

- le dernier avis avant déchéance du terme adressé le 30 avril 2021

-la mise en demeure avec accusé de réception adressée le 25 mai 2021 informant les emprunteurs de l'exigibilité totale du solde du contrat.

Le contrat consenti pour une durée de 60 mois est arrivé à son terme.

Au 25 mai 2021, il restait dû :

-une somme de 19 698,74 euros au titre du capital restant dû

-une somme de 1 238,50 euros au titre du capital échu impayé

-une somme de 1 041,47 euros au titre des assurances

-la somme de 540.50 euros au titre des agios échus impayés

Aux termes de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l'indemnité avec d'autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.

L'indemnité de retard réclamée pour un montant de 1 674,97 euros apparaît manifestement excessive en ce qu'elle se cumule avec les indemnités de retard calculées sur les échéances avant déchéance du terme ainsi que cela ressort de l'historique du compte. Cette indemnité sera réduite à 500 euros.

Par suite M et Mme [B] seront solidairement condamnés à verser à la CRCAM la somme de 23 019,21 euros outre intérêts au taux contractuel de 5.50% à compter du 25 mai 2021 sur la somme de 19 698,74 euros.

M. et Mme [B] seront condamnés aux dépens distraits au profit de Me Barge, avocat. Il sera alloué à la CRCAM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de prêt N° 7003113883 passé entre la [Adresse 4] d'une part et M. [U] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] d'autre part ;

Condamne solidairement M. [U] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre France la somme de 23 019,21 euros outre intérêts au taux contractuel de 5.50% à compter du 25 mai 2021 sur la somme de 19 698,74 euros.

Condamne in solidum M. [U] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] à verser à la [Adresse 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [U] [B] et Mme [E] [T] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00394
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.00394 ?
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