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04/09/2024 | FRANCE | N°23/00511

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 23/00511


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 04 Septembre 2024



N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7F6

VTD

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre



Sur APPEL d'une décision rendue le 19 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2020/10458)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie T

HEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du pron...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 04 Septembre 2024

N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7F6

VTD

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 19 janvier 2023 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2020/10458)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE

Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 23 Mai 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 octobre 2012, la Caisse Régionale Crédit Agricole Centre France (le Crédit Agricole) a consenti à l'EURL Aux Bons Pains d'Emmie deux prêts aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce :

- un premier prêt professionnel n°651117 d'un montant de 150 000 euros, amortissable sur 84 mois au taux annuel de 3,25 % ;

- un second prêt professionnel n°651118 d'un montant de 160 000 euros amortissable sur 84 mois au taux annuel de 3,25 % garanti par l'engagement de M. [S] [C], associé unique et représentant de la société, en qualité de caution solidaire à hauteur de 80 000 euros pour une durée de 108 mois.

Le Crédit Agricole a ensuite octroyé à l'EURL Aux Bons Pains d'Emmie un prêt professionnel n°1468372 d'un montant de 36 650 euros, garanti par l'engagement de M. [C] en qualité de caution solidaire à hauteur de 45 500 euros pour une durée de 120 mois.

Enfin, le 15 février 2019, la banque a consenti un crédit de trésorerie à l'EURL Aux Bons Pains d'Emmie, qui a été garanti par l'engagement de caution solidaire de M. [C] à hauteur de 7 800 euros pour une durée de 120 mois.

Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL Aux Bons Pains d'Emmie.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 9 septembre 2019, le Crédit Agricole a déclaré sa créance auprès de la SELARL Mandatum, liquidateur.

M. [C] a été mis en demeure en sa qualité de caution solidaire, selon LRAR du 10 septembre 2019, d'avoir à régler les sommes suivantes :

- 1 066,18 euros au titre du prêt n°651118 ;

- 13 341,72 euros au titre du prêt n°1468372 ;

- 7 800 euros au titre du contrat global de crédits de trésorerie.

Par acte du 7 décembre 2020, le Crédit Agricole a fait assigner M. [S] [C] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d'obtenir sa condamnation en qualité de caution, au paiement des sommes de 2 132,36 euros, 20 525,73 euros et 7 800 euros avec intérêts contractuels de retard à compter du 9 novembre 2020, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 février 2021, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs a été prononcée.

Suite à plusieurs versements intervenus dans le cadre de la procédure collective par l'intermédiaire du liquidateur, le Crédit Agricole a finalement sollicité les sommes de 10 830,49 euros et 5 993,41 euros avec intérêts au taux contractuels de retard à compter du 15 février 2022 et capitalisation des intérêts.

Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a :

- dit le Crédit Agricole recevable mais mal fondé en ses demandes ;

- constaté que les actes de cautionnements signés le 24 février 2017 pour la somme de 45 500 euros du prêt n°1468372 et le 15 février 2019 pour la somme de 7 800 euros du crédit de trésorerie n°2459954 sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [S] [C] ;

- en conséquence, débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné le Crédit Agricole aux dépens.

Le tribunal a considéré qu'à la date du 24 février 2017, M. [C] avait déjà un engagement de caution avec le Crédit Agricole à hauteur de 80 000 euros jusqu'au 27 juin 2019 ; que cet engagement a été régularisé avec la même banque qui ne pouvait l'ignorer ; que la fiche du 'dossier de renseignement caution' que le Crédit Agricole a fait compléter à M. [C] le 7 février 2017 justifiait de la disproportion lors du nouvel engagement de caution du 24 février 2017 à hauteur de 45 500 euros au regard de ses biens et revenus.

En outre, il a considéré que le nouvel engagement de caution solidaire du 15 février 2019 à hauteur de 7 800 euros pour une durée de 120 mois, devait s'ajouter à tous les autres engagements de cautions qui avaient été signés avec le Crédit Agricole (80 000 euros et 45 500 euros) ; qu'il y avait encore disproportion à la date du 15 février 2019.

Enfin, il a énoncé que le patrimoine de M. [C] ne lui permettait pas 'à ce jour' de faire face à ses obligations en qualité de caution.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 21 mars 2023, la Caisse Régionale Crédit Agricole Centre France a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 février 2024, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1905 et suivants du code civil, de :

- dire bien appelé mal jugé et réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- condamner M. [C] à lui payer et porter les sommes de 9 255,04 euros et 5 070,31 euros, avec intérêts contractuels de retard à compter du 15 février 2022 et capitalisation à compter de l'assignation introductive, outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2024, M. [S] [C] demande à la cour, au visa des articles L.332-1 du code de la consommation, L.331-2 et R.331-10-2 du code de la consommation, L.341-1 du code de la consommation, 1134 et 2314 du code civil, de :

à titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire :

- dire et juger, en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de mise en garde à son égard ;

- en conséquence, condamner le Crédit Agricole à lui payer et porter en réparation de sa perte de chance de ne pas se porter caution la somme de 18 000 euros ;

- ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques ;

- constater le défaut d'information en sa qualité de caution, par la banque après le premier incident de paiement non régularisé de l'EURL Aux Bons Pains d'Emmie ;

- prononcer, en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du Crédit Agricole à compter du 10 septembre 2021 ;

- ordonner au Crédit Agricole la production d'un nouveau décompte expurgé des intérêts et pénalités de retard ;

- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ;

- suspendre toute voie d'exécution pendant l'octroi des délais ;

- dire et juger que tout paiement effectué par ses soins s'imputera en priorité sur le capital.

en toute hypothèse :

- condamner le Crédit Agricole à lui payer et porter la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.

MOTIFS

- Sur la disproportion des cautionnements

En vertu de l'article L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de souscription des deux cautionnements, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.

Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Le caractère disproportionné s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes.

sur le cautionnement de 2017

M. [C] s'est engagé le 24 février 2017 en qualité de caution solidaire de l'EURL Aux Bons Pains d'Emmie, dans la limite de 45 500 euros au titre des sommes dues en vertu du contrat de prêt de 36 650 euros.

Une fiche de renseignements a été complétée et signée par la caution le 7 février 2017: M. [C] n'a déclaré aucun revenu, il a mentionné vivre en union libre sans enfant à charge. Il a indiqué être propriétaire d'un local commercial situé en Haute-Savoie (74) d'une valeur de 200 000 euros, acquis au moyen d'un prêt dont le solde était de 95 000 euros (date d'échéance 2025), soit une valeur nette de 105 000 euros.

Il n'a déclaré aucun passif. Toutefois, le Crédit Agricole ne pouvait ignorer l'engagement de caution à son profit de M. [C] donné en 2012 à hauteur de 80 000 euros, sachant qu'au 24 février 2017, le solde du prêt de 160 000 euros pour lequel M. [C] avait donné son cautionnement en 2012, était de 59 390,95 euros.

Le patrimoine net permettait ainsi de couvrir les engagements de M. [C], sachant qu'il n'existait pas d'autre passif et que par ailleurs, il ressort des pièces produites par l'intimé que celui-ci percevait bien des revenus (à savoir 20 400 euros annuels en 2016 et 12 000 euros en 2017) et qu'il était l'associé unique de l'EURL Aux Bons Pains d'Emmie qui avait acquis le fonds de commerce de boulangerie.

L'engagement de caution n'était donc pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

sur le cautionnement de 2019

M. [C] s'est porté caution solidaire de l'EURL Aux Bons Pains d'Emmie le 15 février 2019 à hauteur de 7 800 euros pour une durée de 120 mois, en garantie du contrat global de crédits de trésorerie de 6 000 euros.

Il n'a pas été complété de fiche de renseignements à cette occasion, et il appartient à M. [C] de rapporter la preuve de la disproportion.

Ce dernier explique que sa situation financière avait évolué ; qu'il avait vendu le local commercial situé à [Localité 5] en Haute-Savoie dont il était propriétaire et qu'il avait réinvesti les fonds dans l'achat de sa maison d'habitation à [Localité 4] (63) ; que ses ressources étaient irrégulières ; qu'il avait contracté à titre personnel un nouvel emprunt immobilier comprenant des échéances de 710,08 euros par mois sur une durée de 20 ans, prêt à ce jour non soldé.

En 2018, ses revenus annuels s'élevaient à 8 000 euros, et en 2019 à 4 923 euros.

M. [C] était toujours engagé dans le cadre des cautionnements précédents de 80 000 et 45 500 euros : les soldes des prêts étaient alors de 12 673,16 euros pour le premier et 23 529,46 euros pour le second, soit 36 202,62 euros. Ses engagements s'élevaient alors à 44 002,62 euros.

Si M. [C] expose avoir vendu son local commercial, avoir réinvesti les fonds dans l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 4] et avoir souscrit un emprunt d'un montant total de 140 923 euros, il n'est toutefois pas justifié de la valeur du bien immobilier acquis.

Dans ces conditions, M. [C] ne rapporte pas la preuve de la disproportion alors qu'il en supporte la charge. Le jugement sera donc infirmé.

- Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde

M. [C] sollicite la condamnation du Crédit Agricole à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas avoir souscrit les engagements de cautions litigieux. Il fait valoir que la procédure de liquidation judiciaire est intervenue quelques mois après la souscription du contrat n°2459954 ; que du fait de l'arrêt de son activité, il s'est retrouvé sans ressource ; que le Crédit Agricole ne justifie pas avoir rempli son devoir de mise en garde à son égard alors même qu'il avait connaissance de la fragilité de sa situation financière et des difficultés rencontrées par la société.

Le devoir de mise en garde se rattache aux articles 1103 et 1104 du code civil et au devoir de loyauté dans la relation contractuelle. Il suppose la réunion de plusieurs conditions :

- un créancier professionnel ;

- une caution non avertie : elle se reconnaît dans son inaptitude à évaluer elle-même les risques de l'opération financée par l'emprunt prétendu excessif. Cette qualité s'apprécie au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l'opération envisagée et son implication personnelle dans l'affaire. La preuve de la qualité de caution avertie est à la charge du créancier professionnel ;

- il a un double objet : si l'engagement de la caution est disproportionné par rapport à ses propres facultés de remboursement ou si le crédit consenti au débiteur principal est excessif par rapport aux capacités de remboursement du débiteur principal.

Le devoir de mise en garde n'est dû que s'il existe un risque spécifique : en l'absence de risque, si le crédit est adapté aux capacités financières du débiteur et de la caution, il n'y a pas lieu à mise en garde.

Si le créancier n'a pas mis en garde la caution alors que les conditions étaient réunies, il a commis une faute qui engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice subi par la caution, lequel réside dans une perte de chance d'avoir pris une autre décision. Ce préjudice, compensé par d'éventuels dommages et intérêts, ne peut être égal à la totalité de l'engagement.

Le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve que M. [C] était une caution avertie au moment de ses engagements : aucun développement dans ses conclusions n'est consacré aux compétences de la caution, que ce soit en matière de formation ou d'expérience. M. [C] doit ainsi être considéré comme caution non avertie.

S'agissant de la propre situation de la caution, il a été conclu au préalable qu'au vu des informations qu'elle avait elle-même communiquées à la banque, mais également au vu des éléments de preuve produits, ses engagements n'apparaissaient pas disproportionnés par rapport à ses revenus et son patrimoine. A défaut de caractériser l'existence d'un risque spécifique, la banque n'était pas tenue au devoir de mise en garde.

S'agissant de la situation du débiteur principal, l'existence de ce risque n'est pas caractérisé non plus. Le seul placement en liquidation judiciaire de l'EURL Aux Bons Pains d'Emmie par jugement du 24 juillet 2019 est insuffisant à caractériser ce risque.

Dans ces conditions, le devoir de mise en garde n'était pas dû, et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée sur ce fondement.

- Sur le défaut d'information du premier incident de paiement

Selon l'article 2303 du code civil issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021, dispositions applicables dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements constitués antérieurement, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

M. [C] soutient qu'il aurait dû recevoir l'information de la défaillance du débiteur principal en août 2019, et qu'il a été informé seulement le 10 septembre 2019 de la situation de la société et de l'interruption du paiement des échéances ; que la caution ne doit alors que l'intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer qui lui a été faite à compter du 10 septembre 2019.

Toutefois, la sanction du manquement invoqué est 'la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée'. Ainsi, au vu des explications données par M. [C] quant au manquement reproché, la sanction ne pourrait porter que sur les intérêts dus entre le 1er août au 10 septembre 2019.

Le capital restant dû était de 20 496,90 euros pour le premier prêt, le taux d'intérêt annuel était de 1,50 %, ce qui représente une somme de 34,54 euros d'intérêts à déduire.

Le capital dû était de 15 252,91 euros pour le crédit de trésorerie, le taux d'intérêts annuel était de 4,50 %, ce qui représente une somme de 77,10 euros d'intérêts à déduire.

Dans ces conditions, et au vu des règlements intervenus en cours de procédure collective réalisés par le liquidateur, M. [C] sera condamné à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes :

- au titre du cautionnement du prêt du 24 février 2017 : 9 220,50 euros outre intérêts au taux de 1,50 % à compter du 3 janvier 2024, date du dernier décompte ;

- au titre du cautionnement du contrat global de crédits de trésorerie du 15 février 2019 : 4 993,21 euros outre intérêts au taux de 4,50 % à compter du 3 janvier 2024, date du dernier décompte.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 3 janvier 2024 sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

- Sur les délais de paiement

La demande de délais de paiement de M. [C] ne pourra qu'être rejetée en raison de l'écoulement du temps de la procédure qui a déjà largement octroyé à l'intimé la totalité des délais qui pouvaient lui être légalement accordés en application de l'article 1343-5 du code civil (assignation du 7 décembre 2020). Il n'est en outre versé aucune pièce permettant d'apprécier la situation financière de M. [C] en 2024.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [C] succombant principalement, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Toutefois, en équité, les demandes formées par le Crédit Agricole au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civiles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne M. [S] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 9 220,50 euros outre intérêts au taux de 1,50 % à compter du 3 janvier 2024, au titre du cautionnement du prêt du 24 février 2017 ;

Condamne M. [S] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 4 993,21 euros outre intérêts au taux de 4,50 % à compter du 3 janvier 2024, au titre du cautionnement du prêt du 15 février 2019 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 3 janvier 2024 conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute M. [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. [S] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00511
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.00511 ?
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