La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°23/00532

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 04 septembre 2024, 23/00532


COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 04 Septembre 2024



N° RG 23/00532 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7HM

VTD

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre



Sur APPEL d'une décision rendue le 24 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 22/00543)



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présid

ente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé,lors de l'appel des causes et Mme Ch...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 04 Septembre 2024

N° RG 23/00532 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7HM

VTD

Arrêt rendu le quatre Septembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 24 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 22/00543)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé,lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE

Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 380 386 854 0018

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (plaidant)

APPELANTE

ET :

Mme [F] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée, assignée selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 23 Mai 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 1er avril 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (Crédit Agricole) a fait assigner Mme [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d'obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :

- 5 017,12 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2022, au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt conclu entre les parties le 3 octobre 2020 ;

- 10 525,41 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2022, au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt conclu entre les parties le 18 novembre 2020 ;

- 8 398,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;

- 255,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] ;

- 561,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06] ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 novembre 2022, le JCP a ordonné la réouverture des débats et a invité le Crédit Agricole à produire la convention d'ouverture du compte n°[XXXXXXXXXX05], la convention d'ouverture du compte n°[XXXXXXXXXX06], ainsi que les pièces n°34 et 35 mentionnées dans son bordereau.

Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023, le JCP a :

- prononcé la déchéance du droit du Crédit Agricole aux intérêts sur le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 10 novembre 2020 par Mme [Y] ;

- en conséquence, condamné Mme [Y] à payer au Crédit Agricole la somme de 8 059,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, au titre du solde débiteur de ce compte ;

- condamné Mme [Y] aux dépens ;

-rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire ;

- débouté le Crédit Agricole du surplus de ses demandes.

S'agissant des prêts des 3 octobre et 18 novembre 2020, le JCP a débouté le Crédit Agricole de ses demandes en paiement considérant que les actes ne pouvaient être valablement opposés à Mme [Y] en l'absence de certitude sur l'identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique ; que les documents en cause comportaient une signature électronique simple de sorte que la juridiction devait vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point ; que les signatures imputées à Mme [Y] ne figuraient pas sur les actes de prêt qui lui étaient opposés ; que si le prêteur produisait un fichier de preuve pour les opérations, il ne justifiait pas de l'attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information ou par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par le Crédit Agricole ; que le procédé utilisé ne garantissait pas la fiabilité des signatures imputées à Mme [Y].

S'agissant des découverts bancaires au titre des soldes débiteurs du compte n°[XXXXXXXXXX05] et du compte n°[XXXXXXXXXX06], il a énoncé que les conventions d'ouverture de compte de dépôt n'étaient pas produites ; qu'il en résultait que le Crédit Agricole ne démontrait pas l'existence d'un lien contractuel avec Mme [Y] ; que s'agissant des offres de contrat de crédit valant autorisation de découvert bancaire pour les comptes de dépôt, la signature électronique n'était pas conforme pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment ; que ces documents n'étaient pas susceptibles de constituer un commencement de preuve par écrit ; qu'il en allait de même pour le document de modification de contrat en date du 2 avril 2021 puisqu'il n'était pas signé par Mme [Y].

Enfin, s'agissant du découvert bancaire au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], le JCP a constaté que la convention d'ouverture de compte du 10 novembre 2020 était produite ; qu'il n'était pas justifié que ce contrat était assorti d'une autorisation de découvert alors même que le solde du compte était débiteur depuis le mois de janvier 2021 ; qu'à défaut de justifier de la conclusion d'un nouveau contrat ou d'un avenant au contrat initial, le découvert consenti devait être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.

La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2023.

Par conclusions déposées le 19 juin 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1353 et suivants du code civil, de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, des articles 26 et suivants du règlement eIDAS n°910/2014 du 23 juillet 2014, de :

- dire et juger que son appel est recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des deux soldes débiteurs en comptes n°[XXXXXXXXXX05] et n°[XXXXXXXXXX06], au titre des prêts n°00002387982 et n°00002413617, ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- évoquer l'affaire ;

- statuer de nouveau et :

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 5 017,12 euros avec intérêts au taux de 1,49 % à compter du 26 avril 2022, au titre du prêt n°00002387982 ;

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 10 525,41 euros avec intérêts au taux de 3,50 % à compter du 26 avril 2022, au titre du prêt n°00002413617 ;

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 255,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] ;

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 561,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06] ;

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens ;

- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le 'jugement' à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A 444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] [Y], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 mai 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses) et les conclusions le 5 juillet 2023 (à étude), n'a pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de l'appelante, à ses dernières conclusions.

La procédure a été clôturée le 11 avril 2024.

MOTIFS :

Le Crédit Agricole n'a pas fait appel de la disposition du jugement relative au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sur le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 10 novembre 2020 par Mme [Y], conduisant à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 8 059,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021.

- Sur les demandes en paiement au titre des contrats de prêt

En application de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même..

L'article 1366 précité dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Enfin, l'article 1367 prévoit que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, les signatures dont le Crédit Agricole se prévaut sont des signatures électroniques simples. Il en résulte que ces signatures ne bénéficient pas d'une présomption de fiabilité et que celui qui entend s'en prévaloir doit rapporter la preuve de cette fiabilité.

Aux termes de l'article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :

- l'identité du signataire a pu être vérifiée

- la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.

le prêt n°00002387982 :

Il convient en premier lieu de constater que les documents précontractuels et contractuels concernant le prêt n°00002387982 accepté le 4 octobre 2020, produits par le Crédit Agricole en pièce n° 9, comportent une mention selon laquelle ils ont été signés électroniquement, avec le nom de la signataire, la date et l'heure. Il est en effet mentionné en bas de page :'signé électroniquement par [Y] [F] - référence :H02SGAS0-00000845-00084500JX3341-20201004103018-JTCNDPTFQSUK7F70 - Date : 04/10/2020 10:31:33 (UTC+02) - Motif : acceptation des conditions.'

En ce qui concerne l'identité du signataire du contrat, elle est corroborée par la production de plusieurs pièces, au premier rang desquelles figure la copie de la carte nationale d'identité de Mme [Y]. Il est en outre versé l'avis d'impôts sur les revenus de 2019 établi en 2020, pièce aux nom et adresse de l'intimée contemporaine de la signature du contrat.

En ce qui concerne la fiabilité du processus de signature électronique, le Crédit Agricole verse aux débats un fichier de preuve créé par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique (PSCE) qui retrace les différentes étapes de la signature électronique, organisme habilité à authentifier des signatures comme service de confiance (fichier de preuve Protect&Sign).

Il est notamment relaté dans ce document que 'dans le cadre de la transaction référencée H02SGAS0-00000845-00084500JX3341-20201004103018-JTCNDPTFQSUK7F70 réalisée via Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [Y] [F], et dont l'adresse email est [Courriel 8] a procédé le 4 octobre 2020 à 10:31:33 CEST à la signature électronique des Documents présentés, à la demande du Client Crédit Agricole (...). La transaction a été effectuée suivant le niveau d'assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.6.'

Il résulte de l'ensemble de ces pièces que la signature du contrat de prêt par Mme [F] [Y] est suffisamment établie.

A cette signature, s'ajoute le fait que l'intéressée a honoré quelques échéances du prêt avant la déchéance du terme.

Le Crédit Agricole sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 5 017,12 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,49 % à compter du 26 avril 2022.

Au vu de l'historique du compte et du décompte de créance, la déchéance du terme étant intervenue le 9 novembre 2021, il sera fait droit à la demande dans les limites suivantes :

- principal : 3 912,93 euros

- échéances impayées : 800,17 euros

- intérêts contractuels courus du 7 au 9 novembre 2021 : 0,32 euros.

Ainsi, Mme [Y] sera condamnée à payer au Crédit Agricole la somme de 4 713,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % sur la somme de 4 675,29 euros à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2021.

Il sera en outre fait droit à la demande au titre de la clause pénale formée à hauteur de 278,50 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021.

le prêt n°00002413617

Les documents précontractuels et contractuels concernant le prêt n°00002413617 accepté le 18 novembre 2020, produits par le Crédit Agricole en pièce n° 15, comportent une mention selon laquelle ils ont été signés électroniquement, avec le nom de la signataire, la date et l'heure. Il est en effet mentionné en bas de page :'signé électroniquement par [Y] [F] - référence :H02SGAS0-00000845-00084500JY4897-20201118173156-DG9BSKB5PYMRND60 - Date : 18/11/2020 17:32:47 (UTC+01) - Motif : acceptation des conditions.'

En ce qui concerne l'identité du signataire du contrat produit par l'appelant, elle est corroborée par la production des mêmes pièces que celles mentionnées ci-dessus.

En ce qui concerne la fiabilité du processus de signature électronique, le Crédit Agricole verse aux débats un fichier de preuve créé par la société DocuSign, prestataire de services de certification électronique (PSCE) qui retrace les différentes étapes de la signature électronique, organisme habilité à authentifier des signatures comme service de confiance (fichier de preuve Protect&Sign).

Il est notamment relaté dans ce document que 'dans le cadre de la transaction référencée H02SGAS0-00000845-00084500JY4897-20201118173156-DG9BSKB5PYMRND60 réalisée via Protect&Sign, DocuSign atteste que le signataire identifié comme [Y] [F], et dont l'adresse email est [Courriel 8] a procédé le 18 novembre 2020 à 17:32:48 CET à la signature électronique des Documents présentés, à la demande du Client Crédit Agricole (...). La transaction a été effectuée suivant le niveau d'assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.6.'

Il résulte de l'ensemble de ces pièces que la signature du contrat de prêt par Mme [F] [Y] est suffisamment établie.

A cette signature, s'ajoute le fait que l'intéressée a honoré quelques échéances du prêt avant la déchéance du terme.

Le Crédit Agricole sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 10 525,41 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 26 avril 2022.

Au vu de l'historique du compte et du décompte de créance, la déchéance du terme étant intervenue le 9 novembre 2021, il sera fait droit à la demande dans les limites suivantes :

- principal : 8 511,25 euros

- échéances impayées : 1 099,14 euros

- intérêts contractuels courus du 7 au 9 novembre 2021 : 24,02 euros

Ainsi, Mme [Y] sera condamnée à payer au Crédit Agricole la somme de 9 634,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 9 451,82 euros à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2021.

Il sera en outre fait droit à la demande au titre de la clause pénale dans la limite de 756,15 euros, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021.

- Sur les demandes en paiement au titre des soldes débiteurs

le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05]

Le Crédit Agricole ne produit pas la convention d'ouverture de compte conclu entre lui et Mme [F] [Y], compte n°[XXXXXXXXXX05] qui aurait été ouvert le 7 mai 2020.

Toutefois, il verse aux débats l'autorisation de découvert en compte de dépôt de 500 euros ouverte le 27 juin 2020, signée électroniquement, assortie de l'ensemble des pièces justificatives. Cette autorisation de découvert portait sur le compte n°[XXXXXXXXXX05].

Le relevé de compte fait apparaître un solde restant dû de 252,99 euros au 22 mars 2022.

Il est toutefois comptabilisé des frais à hauteur de 59,93 euros dont la banque ne justifie pas le bien fondé.

Mme [Y] sera ainsi condamnée à payer au Crédit Agricole la somme de 193,06 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2022.

le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX06]

Le Crédit Agricole ne produit pas la convention d'ouverture de compte conclu entre lui et Mme [F] [Y], compte n°[XXXXXXXXXX06] qui aurait été ouvert le 27 juin 2020.

Toutefois, il verse aux débats l'autorisation de découvert en compte de dépôt de 500 euros ouverte le même jour, soit le 27 juin 2020, signée électroniquement, assortie de l'ensemble des pièces justificatives. Cette autorisation de découvert portait sur le compte n°[XXXXXXXXXX06].

Le relevé de compte fait apparaître un solde restant dû de 553,44 euros au 22 mars 2022.

Il est toutefois comptabilisé des frais à hauteur de 90,62 euros dont la banque ne justifie pas le bien fondé.

Mme [Y] sera ainsi condamnée à payer au Crédit Agricole la somme de 462,82 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX06], et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2022.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R.444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;

Infirme dans la limite de sa saisine le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

Condamne Mme [F] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire :

au titre du prêt n°00002387982 : la somme de 4 713,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % sur la somme de 4 675,29 euros à compter du 9 novembre 2021, et celle de 278,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 au titre de la clause pénale ;

au titre du prêt n°00002413617 : la somme de 9 634,41 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 9 451,82 euros à compter du 9 novembre 2021, et celle de 756,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021 au titre de la clause pénale ;

au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05] : la somme de 193,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;

au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX06] : la somme de 462,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R.444-55 du code de commerce.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 23/00532
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.00532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award