R.G. : 04/03143 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES Section SÉCURITÉ SOCIALE ARRET DU 1er FEVRIER 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 22 Juin 2004 APPELANTE : Société REAL ALIZAY ZI du Clos Pré BP 1 27460 ALIZAY Représenté par Maître Alain DUMAS, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Michel ROULLEAUX APPT.42 X... 10 Boulevard de Verdun 76200 DIEPPE Présent assisté de Maître VERDIER avocat au barreau d'EVREUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ELBEUF Rue de la Prairie BP 436 76504 ELBEUF CEDEX Représentée par Madame DORIVAL Y... d'un pouvoir PARTIE AVISEE : DRASS Immeuble LE MAIL 31 rue Malouet 76107 ROUEN CEDEX Non Comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Novembre 2005 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président Monsieur MASSU, Conseiller Madame PRUDHOMME, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z..., Greffier DEBATS : A l'audience publique du 02 Novembre 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Janvier 2006, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 1er Février 2006. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 1er Février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme Z..., Greffier présent à cette audience. RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu en la cause le 22 juin 2004, au contenu duquel la
Cour renvoie pour l'exposé de l'objet du litige et des demandes et arguments présentés par les parties en première instance, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN, saisi par Michel ROULLEAUX d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en relation avec l'accident du travail dont il fut victime le 27 août 2001, a adopté les dispositions suivantes : I. Déclare le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE D'ELBEUF ; II.
1o Dit que les lésions subies par Michel ROULLEAUX le 27 août 2001 sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la SA REAL ALIZAY ;
2o Dit que la rente servie à Michel ROULLEAUX est majorée au maximum dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
3o Condamne la SA REAL ALIZAY à verser à Michel ROULLEAUX une provision de dix mille (10.000) Euros ;
4o Dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE D'ELBEUF fera l'avance des sommes ci-dessus allouées à Michel ROULLEAUX ;
5o Condamne, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, la SA REAL ALIZAY à verser à Michel ROULLEAUX une somme de mille (1.000) Euros ; III. AVANT DIRE DROIT : Ordonne une expertise médicale et désigne pour la pratiquer le Docteur Bernard A..., médecin inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d'Appel de ROUEN, étant précisé que cet expert, connaissance prise de l'ensemble des pièces, notamment médicales, versées aux débats ou qui lui seront communiquées spontanément ou à sa demande et après avoir convoqué Michel ROULLEAUX et procédé à son examen : A. Apportera au Tribunal toutes informations utiles et son avis sur : - l'évaluation des souffrances physiques et morales endurées par le blessé en raison des blessures résultant de son accident du 27 août 2001 (pretium
doloris), - la nature et l'importance des restrictions quant aux activités courantes de la vie générées par les séquelles des blessures (préjudice d'agrément), - l'importance des cicatrices et autres séquelles de l'accident constitutives du préjudice esthétique ; B. Dit qu'avant de commencer ses opérations, l'expert désigné fera parvenir au secrétariat du Tribunal un devis du montant de ses honoraires ; C. Dit que l'expert dressera un rapport de ses constatations et de ses conclusions qu'il fera parvenir au Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Président du Tribunal quant à l'acceptation de son devis. La SA REAL ALIZAY a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2004.
En faisant soutenir oralement à l'audience par son avocat ses conclusions écrites transmises le 28 octobre 2005, la SA REAL ALIZAY demande à la Cour de : - Dire recevable et bien fondé l'appel formé par la SA REAL ALIZAY et, statuant à nouveau, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la production de la procédure pénale. - Subsidiairement, - Dire et juger que Michel ROULLEAUX ne rapporte pas la preuve dont il est débiteur et que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis et le débouter de ses fins, demandes et conclusions. -Dire et juger que Michel ROULLEAUX est, par ses agissements intempestifs, responsable de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime avec toutes ses conséquences de droit sur la suppression ou la réduction de la majoration de rente emportant réfaction des indemnités à caractère personnel dont l'appréciation ne pourra résulter que d'une expertise judiciaire.
La SA REAL ALIZAY reprend en cause d'appel l'argumentation qu'elle
avait déjà présentée en première instance et fait complémentairement valoir : - que l'issue de l'enquête pénale est inconnue, et qu'il serait déraisonnable que la Cour soit privée des éléments objectifs lui permettant de statuer en toute impartialité ; - que l'appareillage, qui était protégé par un garde-corps, n'était donc pas dépourvu de mesure de sécurité, et qu'aucun texte n'imposait la présence d'un mécanisme spécial ou d'une personne préposée à empêcher ou limiter les effets de l'escalade intempestive de Michel ROULLEAUX ; - qu'aucun texte ne prévoit de confier la formation professionnelle à un organisme externe ou, a fortiori la délivrance d'un diplôme, et l'inspecteur du travail, présent aux deux réunions du CHSCT des 29 août et 12 décembre 2001, n'a pas trouvé matière à dresser procès-verbal ; - que Michel ROULLEAUX avait accumulé, par les contrats à durée déterminée successifs, une ancienneté importante permettant de connaître les sujétions de l'entreprise, et sa formation au poste de technicité limitée qui lui était confiée était nécessaire et suffisante ; - que la non-conformité de la presse n'est pas avérée, et qu'elle est sans relation avec l'accident, dès lors qu'il ne s'agit pas du matériel sur lequel travaillait Michel ROULLEAUX ; - qu'il est vain de souligner que le système d'arrêt d'urgence n'était pas connu du camarade de travail de Michel ROULLEAUX pour en tirer la conclusion que celui-ci était aussi ignorant et n'a pu l'actionner ; - que l'inspecteur du travail n'a pas fait consigner la machine litigieuse ni imposé un nouveau système, celui en vigueur donnant toute satisfaction depuis des années dans le cadre d'un usage normal.
En faisant soutenir oralement à l'audience par son avocat ses conclusions écrites transmises le 28 octobre 2005, Michel ROULLEAUX demande à la Cour de : - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 22 juin 2004 en toutes ses
dispositions ; - Y ajoutant, d'accorder à Michel ROULLEAUX une provision complémentaire de 10.000 Euros et 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; - De dire et juger qu'il sera à nouveau statué après le dépôt du rapport d'expertise sur les réparations financières à apporter au préjudice subi par Michel ROULLEAUX.
Michel ROULLEAUX reprend également devant la Cour ses arguments développés devant le Tribunal, et fait en outre observer : - que, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pénale en cours, tous les critères de la faute inexcusable sont d'ores et déjà indiscutablement réunis ; - que les circonstances de l'accident ne sont nullement inconnues : il y a eu un bourrage, et Michel ROULLEAUX n'avait pas d'autre solution, comme il lui avait été montré par ses collègues, que de monter sur la rambarde placée le long de la machine pour éviter le contact des passants avec ses organes et de tirer sur la feuille ; - que l'accident dont a été victime Michel ROULLEAUX est dû à une défaillance grave et consciente au niveau des mesures de prévention et de protection, la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger auquel il exposait ses salariés ne pouvant faire de doute, eu égard à l'importance de l'entreprise (plus de 600 salariés), à sa très haute spécialisation industrielle et à la technicité de son encadrement ; - qu'à la suite de l'accident, des mesures de prévention ont été préconisées, et un système efficace de protection a été mis en place sans la moindre difficulté technique.
En faisant soutenir oralement à l'audience par sa représentante ses conclusions écrites datées du 6 septembre 2005, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE D'ELBEUF demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, en précisant que le montant annuel revalorisé au 1er janvier 2005 de la rente d'incapacité
permanente servie à Michel ROULLEAUX s'élève à 15.095,10 Euros, et que le capital représentatif de la majoration de cette rente est évalué à 21.023,23 Euros au 2 novembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Le jugement déféré doit être rectifié en ce que l'une des deux réunions extraordinaires du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) qu'il situe le 12 décembre 2001 s'est tenue en réalité le 12 septembre 2001, et en ce que le compte-rendu de la réunion du 29 août 2001 fait état de l'existence sur le site de l'accident du travail dont fut victime Michel ROULLEAUX le 27 août 2001 d'une presse qui ne semble pas conforme, alors que le compte-rendu de la réunion du 12 septembre 2001 précise effectivement que la presse est signalée non conforme depuis 1995.
Il importe également de compléter le jugement par ce qui suit :
Michel ROULLEAUX, qui occupait un poste d'agent de conditionnement lors de son accident, avait été, selon les 11 contrats
Michel ROULLEAUX, qui occupait un poste d'agent de conditionnement lors de son accident, avait été, selon les 11 contrats successifs de mise à disposition au service de la même entreprise entre le 11 mai 2000 et le 28 février 2001, affecté à des travaux de nature différente : conduite d'un chariot élévateur pour manipulation de balles de papier, de chargement et déchargement, aide à la trituration, contrôle de la qualité et stockage des fardeaux de pâte,
conduite de chariot élévateur de tous types, manutention, manipulation et rangement de balles de pâte, ronde et contrôle visuel à l'atelier soude.
Selon le compte-rendu de la réunion extraordinaire tenue le 29 août 2001 par le CHSCT, le rôle d'agent de conditionnement de Michel ROULLEAUX était de garantir la bonne coupe de la pâte en sortie du séchoir, ce poste ayant été sensibilisé à la qualité d'aspect du produit final. Il n'existait pas à ce jour de document écrit démontrant la formation de l'intéressé autre que celui (non daté) fourni par M. B... (responsable de production), faisant état d'une formation antérieure non organisée de 35 jours sur la période de mars à juin 2001 et dispensée par M. C... (remplaçant du titulaire du poste qui était lui-même en formation) puis de l'affectation de Michel ROULLEAUX à ce poste qu'il avait tenu seul pendant 35 jours depuis le 19 juin 2001. L'entreprise ne pouvait alors présenter d'attestation d'aptitude à ce poste contresignée par l'intéressé, ni d'avenant au contrat de travail ni de modification d'intitulé sur le bulletin de salaire. S'agissant des instructions concernant la conduite en marche dégradée , la mise à jour de l'analyse des risques n'avait pas été réalisée dans le cadre des études de postes pour fiches de sécurité, et il n'existait pas de consignes, alors que le problème des bourrages casier (suspecté d'être la cause de l'intervention de Michel ROULLEAUX) était connu et identifié. M. D... (agent d'expédition intérimaire ayant donné l'alerte lors de l'accident) a confirmé qu'il ne savait pas comment arrêter la machine ce jour-là. Le bas du rouleau auquel Michel ROULLEAUX a été retrouvé suspendu par les bras était à 2,37 mètres du sol.
Dans le rapport de l'enquête effectuée le 29 août 2001 par le service de prévention des risques professionnels de la CRAM de Normandie, il a été relevé que Michel ROULLEAUX était seul à son poste de travail
au moment de l'accident et procédait au débourrage de la machine en marche, activité inhabituelle pour lui, qu'il n'existait aucune disposition particulière de prévention visant à assurer sa protection contre le risque qui s'est manifesté, que ce salarié n'aurait pas été victime de l'accident s'il avait été maintenu dans l'emploi et le poste prévus à son contrat, et que le contenu de la formation dispensée n'a pas pu être justifié lors de l'enquête. L'auteur du rapport a notamment préconisé la protection du point rentrant situé à 2,60 mètres du sol et la protection de la barrière/garde-corps formée de 2 sous-lisses et 1 lisse pour interdire l'accès et l'élévation d'une personne.
Au cours de la réunion tenue le 12 septembre 2001 par le CHSCT, il a été présenté un plan des modifications qui seraient apportées à l'installation, prévoyant notamment que les sécurités formeraient un tunnel empêchant tout accès au rouleau, que les sécurités tubulaires seraient remplacées par un métal déployé et que l'accès aux parties en mouvement serait impossible par le bas, et il est apparu nécessaire à l'inspecteur du travail de rédiger des consignes d'exploitation claires et précises comprenant les problèmes de marche dégradée, et de sécuriser tout le secteur.
Il résulte de la relation des circonstances de l'accident figurant dans le rapport d'enquête de la CRAM, des explications de Michel ROULLEAUX et de la position dans laquelle il a été découvert, ainsi que de l'examen des photographies de la configuration des lieux qui ont été communiquées par les parties, que la victime n'a pu accéder au point rentrant situé à 2,60 mètres du sol qu'en s'élevant par appui sur la barrière garde-corps précitée pour atteindre le rouleau en mouvement rotatif, et que cette barrière tubulaire latérale n'assurait aucune protection du point rentrant dangereux auquel elle était au contraire de nature à faciliter l'accès.
La Cour adopte les motifs du Tribunal ainsi rectifiés et complétés par les siens pour considérer que les circonstances de l'accident du travail dont fut victime Michel ROULLEAUX le 27 août 2001 sont suffisamment déterminées, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, et qu'il est établi que ce salarié n'avait pas bénéficié d'une formation adaptée pour travailler seul au poste qu'il occupait, qu'il n'avait pas reçu les consignes nécessaires sur la conduite à tenir en cas de bourrage de la machine, et qu'aucun dispositif de protection ne l'empêchait d'accéder sans en arrêter le fonctionnement à la zone dangereuse que constituait le rouleau en mouvement vers le point rentrant. L'employeur, qui ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles Michel ROULLEAUX exerçait ainsi son activité professionnelle, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour l'en préserver. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a retenu que la SA REAL ALIZAY avait commis une faute inexcusable en relation de causalité avec l'accident du travail.
Si Michel ROULLEAUX a lui-même manqué de prudence en faisant le choix d'intervenir spontanément sur le rouleau en mouvement sans prendre la précaution d'arrêter la machine ou d'en référer à son supérieur hiérarchique, ce comportement n'est pas de nature à caractériser une faute inexcusable de la victime, en l'absence de formation adaptée et de consignes préalables. C'est donc à bon droit que le Tribunal a fixé au maximum légal la majoration de rente à laquelle ce salarié pouvait prétendre en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices personnels qu'il a subis et fixé à 10.000 Euros le montant de la provision qui lui est accordée, en raison de la gravité des conséquences corporelles de son accident (le service médical de la
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE D'ELBEUF ayant qualifié le 9 janvier 2004 de très important son pretium doloris et d'important son préjudice esthétique et reconnu l'existence d'un préjudice d'agrément). Cependant, la SA REAL ALIZAY ne peut être condamnée directement au paiement de cette provision dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE doit faire l'avance, et le jugement sera partiellement réformé sur ce point. En fonction des éléments d'appréciation fournis par les pièces médicales qu'il produit, il convient d'accéder à la demande de provision complémentaire présentée par Michel ROULLEAUX à hauteur de 5.000 Euros.
Il appartiendra à Michel ROULLEAUX de faire statuer en première instance par le Tribunal sur ses demandes indemnitaires après dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
Le Tribunal a fait une application équitable de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de Michel ROULLEAUX. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur cette disposition, et, eu égard à l'issue de l'instance d'appel, il y a lieu de lui allouer une somme complémentaire de 1.200 Euros pour frais irrépétibles exposés devant la Cour qui devra lui être versée par la SA REAL ALIZAY, et de condamner cette Société au paiement du droit prévu par l'article R. 144-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que la Cour estime devoir fixer à 200 Euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare recevable l'appel interjeté par la SA REAL ALIZAY. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu en la cause le 22 juin 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN, à l'exclusion de la condamnation directe de la SA REAL ALIZAY au versement de la provision de 10.000 Euros à Michel ROULLEAUX dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE D'ELBEUF doit faire l'avance. Y ajoutant, Accorde à Michel ROULLEAUX une provision complémentaire de 5.000 Euros devant lui être versée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE D'ELBEUF,
qui en récupèrera le montant auprès de la SA REAL ALIZAY. Condamne la SA REAL ALIZAY à payer à Michel ROULLEAUX, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, une somme complémentaire de 1.200 Euros pour frais irrépétibles exposés devant la Cour. Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel. Condamne la SA REAL ALIZAY au paiement du droit prévu par l'article R. 144-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que la Cour estime devoir fixer à 200 Euros.
Le Greffier,
Le Président,