R.G. : 05/01420 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES Section SÉCURITÉ SOCIALE ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 01 Mars 2005 APPELANTE : Société CAISSE D'EPARGNE DE HAUTE NORMANDIE ayant son siège ... par Maître Sophie X..., avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT ayant son siège 06913 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX Représentée par Maître Régis WAQUET, avocat au barreau de NANTERRE PARTIE AVISEE : DRASS ... Non Comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mars 2006 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président Monsieur MASSU, Conseiller Madame PRUDHOMME, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LOUE-NAZE, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20 septembre 2006. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience. RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement rendu en la cause le 1er mars 2005, au contenu duquel la Cour renvoie pour l'exposé des demandes présentées par les parties en première instance, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
ROUEN, saisi par la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE d'une contestation d'un redressement opéré par la CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ORGANIC RECOUVREMENT sur la contribution sociale de solidarité due au titre des années 2001, 2002 et 2003 et ayant fait l'objet d'une mise en demeure du 15 avril 2004, a rejeté l'ensemble des prétentions de la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE ainsi que la demande de la CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 mars 2005.
Par conclusions écrites de son avocat transmises le 20 décembre 2005 et développées oralement à l'audience, la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE demande à la Cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN en date du 1er mars 2005 en toutes ses dispositions ; - Le réformant, déclarer la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE recevable et bien fondée en son action. En conséquence : Sur la prescription : - Dire et juger que la contribution sociale de solidarité exigible au 1er mars 2001 et visée par la mise en demeure en date du 15 avril 2004 (reçue le 26 avril 2004) est prescrite et, en conséquence, prononcer la nullité du redressement opéré ; Sur le fond : - Dire et juger que la CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT est mal fondée à demander le recouvrement de la somme totale de 324.430,85 Euros ; - En conséquence, condamner la CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT au remboursement de la somme de 324.430,85 Euros majorée des intérêts légaux au titre desdits dégrèvements à compter de la date du paiement effectif des sommes réclamées sur la mise en demeure. En tout état de cause : - Condamner la CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT à verser à la CAISSE D'ÉPARGNE DE
HAUTE-NORMANDIE la somme de 7.000 Euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; - Condamner la CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT aux entiers dépens.
La CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE fait principalement valoir au soutien de son appel : - que, par application de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 18 décembre 2003 entrée en vigueur le 20 décembre 2003, la mise en demeure avant poursuites adressée par la CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT le 15 avril 2004 ne peut porter que sur la contribution sociale de solidarité exigible dans les trois années qui précèdent, soit le 15 avril 2001 au plus tard, et que celle exigible le 1er mars 2001 est donc couverte par la prescription ; - que le législateur a entendu assujettir à la contribution sociale de solidarité des sociétés les groupes bancaires coopératifs ou mutualistes tels que les réseaux de caisses d'épargne (article 30 OE I de la loi du 4 août 1995 codifié au 9o de l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale), mais qu'en contrepartie, il a également entendu neutraliser certaines opérations financières intervenant au sein de ces réseaux, susceptibles de générer des phénomènes de double imposition (article 30 OE III de la loi du 4 août 1995 modifiée par la loi du 30 décembre 1995, codifié à l'article L. 651-3 alinéa 8 du Code de la sécurité sociale) ; - que, sous l'empire des lois précitées de 1995, cette exonération n'a pas cessé d'être acquise à la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE, malgré la modification de sa forme juridique (société anonyme, visée au 1o de l'article L. 651-1) imposée par la loi du 25 juin 1999 et intervenue le 1er janvier 2000 ; - qu'en effet, son appartenance au secteur coopératif devant primer sur sa forme juridique de société anonyme, en vertu du principe que la loi spéciale déroge à la loi générale, une société coopérative à forme anonyme ne peut être assimilée à une société anonyme au sens du
1o de l'article L. 651-1, et la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE n'a donc jamais cessé d'être assujettie en application du 9o du même article et de remplir les conditions requises pour bénéficier de la déduction en cause ; - que d'autre part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 20 décembre 2004 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2005) que le texte antérieur de l'article L. 651-3 alinéa 8 n'était pas clair et devait être amendé pour éviter toute interprétation contraire à la volonté du législateur, et que l'article précité dans sa rédaction issue des lois de 1995, devrait être lu et appliqué comme s'il avait eu la rédaction que lui a donnée la loi de 2004, le fait que celle-ci fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2005 n'étant pas contraire au caractère interprétatif de la modification apportée ; - qu'en outre, en application des dispositions transitoires de la loi du 25 juin 1999 précitée, suivant lesquelles les opérations rendues nécessaires par la mise en place du nouveau réseau des caisses d'épargne et de prévoyance ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes..., la transformation de la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE en société coopérative à forme anonyme ne peut donner lieu à la perception d'un complément de contribution sociale de solidarité.
Par conclusions écrites de son avocat déposées le 15 mars 2006 et développées oralement à l'audience, la CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT demande à la Cour de : - Déclarer la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE HAUTE-NORMANDIE recevable, mais mal fondée en son appel, et l'en débouter ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - Et condamner la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE HAUTE-NORMANDIE à verser à la CAISSE NATIONALE ORGANIC la somme de 2.500 Euros, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT fait essentiellement plaider en réplique : - que la loi s'appliquant immédiatement aux situations existant lors de son entrée en vigueur, le délai de prescription d'une créance civile est celui prévu par la loi nouvelle, soit qu'elle abrège ce délai, soit qu'elle l'allonge, sous la seule condition que lors de l'entrée en vigueur de ladite loi, la prescription ne soit pas d'ores et déjà acquise en application de la loi ancienne ; - qu'ayant la forme juridique d'une société anonyme, la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés en application du 1o de l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale et non en application du 9o du même article ; - que les textes précédemment en vigueur (articles L. 651-1 et L. 651-3 alinéa 8 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue des lois des 4 août et 30 décembre 1995) étaient clairs et n'étaient pas sujets à interprétation ; - que la loi du 21 décembre 2004, modificative de l'état du droit antérieur, et dont l'entrée en vigueur a été expressément fixée au 1er janvier 2005, n'est pas interprétative, ni par conséquent rétroactive. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
C'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'au 20 décembre 2003, date de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 18 décembre 2003 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2004) ayant modifié l'article L. 244-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, la fraction de la contribution sociale de solidarité des sociétés dont la date limite d'exigibilité était fixée au 15 avril 2001 n'était pas prescrite sous l'empire de la loi ancienne (puisqu'il s'était écoulé moins de trois ans depuis cette date), et que, conformément aux dispositions de la loi nouvelle, le service de recouvrement était fondé à notifier le 15 avril 2004 une mise en demeure (que la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE admet avoir reçue le 26 avril 2004)
concernant les contributions exigibles au cours des trois années civiles précédentes (2001, 2002 et 2003), soit depuis le 1er janvier 2001, ce qui englobait la fraction exigible entre le 1er mars et le 15 avril 2001.
La CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE, contrainte par la loi n 99-532 du 25 juin 1999, relative à l'épargne et à la sécurité financière, à modifier sa forme juridique, ayant été transformée à partir du 1er janvier 2000 en société coopérative à forme anonyme, est ainsi devenue une société anonyme, les sociétés coopératives ne constituant pas, en règle générale une forme spécifique de société, sauf exception telle que les coopératives agricoles qui forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales (article L. 521-1 du Code rural).
L'article 31 de la loi du 25 juin 1999 précitée interdisait seulement l'institution de taxes grevant l'opération de
L'article 31 de la loi du 25 juin 1999 précitée interdisait seulement l'institution de taxes grevant l'opération de transformation juridique elle-même, ce qui ne pouvait avoir pour effet de soustraire une société anonyme à l'ensemble des obligations fiscales ou sociales mises à sa charge en raison de sa forme juridique.
L'assujettissement à la contribution sociale de solidarité des sociétés étant exclusivement lié à la forme juridique adoptée, il n'y a pas lieu de prendre en considération les règles de fonctionnement, éventuellement dérogatoires, applicables à certaines sociétés anonymes, telles que l'appartenance de la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE au secteur coopératif, pour lui conférer le droit de continuer à se prévaloir du 9o de l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n 95-885 du 4 août 1995.
Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 651-1 précité et L. 651-3 alinéa 8 du même Code issu de la loi
précitée et modifié par la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 que les redevables de la contribution sociale de solidarité des sociétés autorisés à procéder à la déduction revendiquée par la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE étaient exclusivement ceux qui remplissaient simultanément les trois conditions suivantes : - ne pas être visés aux 1o à 8o de l'article L. 651-1, - entrer dans le champ d'application de la contribution des institutions financières, - être affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi n 84-46 du 24 janvier 1984, modifiée par la loi n 91-457 du 15 mai 1991 (texte codifié ultérieurement sous l'article L. 511-30 du Code monétaire et financier).
En l'état des textes légaux en vigueur au cours de la période faisant l'objet des contributions litigieuses et à leur date d'exigibilité, la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE remplissait les deux dernières conditions mais non la première, étant constituée sous la forme de société anonyme et ne relevant pas du 9o, mais du 1o de l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale. Il n'était donc pas possible de faire prévaloir le caractère coopératif de la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE sur sa forme juridique de société anonyme pour en déduire que son assujettissement serait résulté du 9o de l'article précité et de la faire ainsi bénéficier de la réduction d'assiette instaurée par l'article L. 651-3 alinéa 8.
Afin de permettre aux établissements financiers organisés en réseau de bénéficier de cette déduction, le législateur a modifié cet alinéa 8 de l'article L. 651-3 dont il a supprimé la référence au 9o de l'article L. 651-1, par la loi n 2004-1370 du 20 décembre 2004 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2005), en lui donnant la rédaction suivante : Pour les redevables visés à l'article L. 651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 du Code monétaire et financier, la part du chiffre d'affaires
correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières, n'est pas soumise à la contribution, dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations . Cette loi apportant une innovation en faisant bénéficier les sociétés anonymes du droit à la déduction instituée par l'article L. 651-3 alinéa 8, qui ne leur était pas reconnu sous l'empire des lois des 4 août et 31 décembre 1995, dont les dispositions étaient claires et dépourvues d'ambigu'té, elle ne présente pas un caractère interprétatif, qui ne lui a pas été expressément conféré et qui ne saurait se déduire des seuls travaux préparatoires. Au contraire, le législateur ayant précisé que les dispositions nouvelles entraient en vigueur pour la contribution due à compter du 1er janvier 2005, il a lui-même confirmé qu'en l'état du droit antérieur, le bénéfice de la déduction litigieuse n'était pas accordé notamment aux caisses d'épargne.
Dans ces conditions, la Cour reprend les motifs du Tribunal en y ajoutant les siens pour considérer que la contestation de la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE, concernant le redressement opéré par la CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT sur la contribution sociale de solidarité des sociétés due au titre des années 2001, 2002 et 2003 et ayant fait l'objet de la mise en demeure du 15 avril 2004, est mal fondée, que ses demandes ne peuvent qu'être rejetées, et que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La présente procédure étant gratuite et sans frais, aucune condamnation aux dépens ne peut être prononcée.
Eu égard à l'issue de l'instance d'appel, il paraît équitable d'accorder à la CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT la somme de 2.500 Euros qu'elle a sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau
Code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés devant la Cour, et devant lui être versée par la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE, qui sera également condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que la Cour estime devoir fixer à 200 Euros.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare recevable l'appel interjeté par la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE. Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu en la cause le 1er mars 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN. Y ajoutant, Condamne la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE à payer à la CAISSE ORGANIC RECOUVREMENT, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, la somme de 2.500 Euros pour frais irrépétibles exposés devant la Cour. Déboute la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE de toutes ses demandes. Condamne la CAISSE D'ÉPARGNE DE HAUTE-NORMANDIE au paiement du droit prévu par l'article R. 144-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, que la Cour fixe à 200 Euros Le Greffier,
Le Président,. 1