R.G. : 06/00551COUR D'APPEL Z... ROUENCHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRESSection PARITAIREARRET DU 21 SEPTEMBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX Z... LOUVIERS du 12 Janvier 2006APPELANTS :Monsieur Charles X...7, chemin des pêcheursLa Mare Hermier27400 AMFREVILLE SUR ITONReprésenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau d'EVREUXMadame Geneviève ROMPTEAU épouse X...7, chemin des PêcheursLa Mare Hermier27400 AMFREVILLE SUR ITONReprésenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau d'EVREUXINTIMES :Monsieur François Y...xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxeprésenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau d'EVREUXMadame Adela'de BRIERE épouse Y...24 rue de la Métairie27400 AMFREVILLE SUR ITONReprésenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau d'EVREUXCOMPOSITION Z... LA COUR :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2006 sans opposition des parties devant Madame PRUDHOMME, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Madame PLANCHON, PrésidentMadame LE CARPENTIER, ConseillerMadame PRUDHOMME, ConseillerGREFFIER LORS DES DEBATS :Mme TOUZE, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dument assermenté à cet effetDEBATS :A l'audience publique du 15 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2006ARRET :
CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 21 Septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
Par acte du 18 février 1997, Monsieur et Madame Charles X... ont
donné à bail rural à Monsieur et Madame François Y..., pour une durée de 9 ans devant se terminer le 31 décembre 2005, des terres et bâtiments situés à AMFREVILLE SUR ITON (Eure), lieu-dit la Mare Hermier, pour l'exploitation agricole d'élevage d'oies et de canards au no4 de la rue du calvaire et une maison d'habitation et un bâtiment usage de laboratoire au no24 de la rue de la métairie ; les propriétaires ont appris par la suite que les locataires avaient sous-loué le local à usage d'abattoir au profit de Madame A... Z... B... qui y exploite une activité d'abattage de canards ; ils ont donc saisi le tribunal afin d'entendre prononcée la résiliation du bail consenti.
Par jugement en date du 12 janvier 2006, le tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers a :
débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en résiliation de bail,
condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 700 ç à titre de dommages-intérêts,
condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamné Monsieur et Madame aux dépens.
Monsieur et Madame X... sont régulièrement appelants de ce jugement et dans leurs écritures déposées le 15 juin 2006 auxquelles il convient expressément de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions soulevés, ils demandent à la Cour de réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux et de les accueillir en leurs demandes et prétentions. Ils sollicitent le prononcé de la résiliation du bail rural en date du 18 février 1997 avec toutes conséquences de droit et la condamnation de
Monsieur et Madame Y... à leur payer la somme de 1.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir que les époux Y... ne règlent par le montant des fermages ; que de plus, ils ont mis l'installation qu'ils louaient à la disposition de Madame A... Z... B... qui utilise leur installation agricole amenant à doubler l'utilisation de l'abattoir de volailles ce qui entraîne un dysfonctionnement du réseau d'assainissement des eaux usées et compromet de ce fait la bonne exploitation du fonds ; qu'ils reprochent, en sus de cette sous-location prohibée, un changement d'activité exercée par les preneurs du bail puisque Monsieur Y... a déclaré au répertoire des métiers une activité générale de "menuiserie, charpente, couverture" avec pour établissement principal, les locaux servant à l'exploitation du fonds agricole. Cette activité ne peut que nuire à la pérennité du bail rural puisqu'elle se fait au détriment de celle qui a fait l'objet du bail. C'est pourquoi il convient de résilier le bail conclu en 1997 et de débouter Monsieur et Madame Y... de leur demande de dommages-intérêts alors qu'ils n'ont pas même eu la correction de notifier à leur propriétaire la situation de la sous-location et de changement de destination des lieux loués.
Dans leurs conclusions également développées à l'audience auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions en réponse des intimés, Monsieur et Madame Y... demandent de dire les époux X... recevables mais mal fondés en leur appel. Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, ils réclament la condamnation de Monsieur et Madame X... à leur payer la somme de 5.000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que la somme de 2.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile et les dépens.
Ils contestent les affirmations non justifiés de leur bailleur et nient avoir sous-loué leur exploitation à Madame A... Z... B..., reconnaissant avoir mis à sa disposition à titre gratuit, ponctuellement, leurs locaux d'abattage de canards et cette entraide naturelle entre agriculteurs ne peut s'apparenter à une sous-location en raison de l'absence de contre partie financière à cette collaboration mutuelle. Ils expliquent encore que l'activité accessoire de "menuiserie, charpente, couverture" qu'ils ont déclarée correspond à la formation initiale de Monsieur Y... qui l'exerce en dehors des périodes d'activité principale d'exploitation du fonds rural ; enfin, ils contestent l'assertion faite pas les époux X... du défaut de paiement de fermage alors qu'ils sont à jour d'un tel règlement et que de plus les appelants, après avoir affirmé cela, n'en tirent aucun argument, sauf à être le préalable à une nouvelle procédure en résiliation de bail. C'est pourquoi, ils sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame X... à leur payer des dommages-intérêts.
SUR CE,
Attendu que les bailleurs reprochent au preneur d'avoir violé deux clauses du contrat de bail qui sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, tout d'abord d'avoir consenti une sous-location du local à usage d'abattoir de canards et deuxièmement, d'avoir modifié l'activité exercée dans les locaux soumis au bail.En ce qui concerne la sous-location :
Attendu que les articles L.411-31 et L.411-53 du code rural prohibent la sous-location ; que pour démontrer que Monsieur et Madame Y... ont sous-loué les biens donnés à bail, Monsieur et Madame X... versent une seule attestation rédigée par Madame Cathy Ducastel qui indique "avoir vu le véhicule Renault Express blanche immatriculé
8139 WD 27 appartenant à Madame Marie Françoise qui venait régulièrement avec des canards vivants et repartir avec des bêtes plumées" ; que cependant, comme l'a indiqué le premier juge, l'imprécision des dates et des faits rapportés dans cette pièce ne permet pas à la Cour d'en tirer la conclusion que les appelants en ont tiré ; qu'il convient de confirmer le rejet du prononcé de la résiliation du bail rural pour sous-location.En ce qui concerne le changement d'activité des preneurs :
Attendu que le 29 février 2004, Monsieur François Y... a déclaré au registre de la chambre des métiers de l'Eure son inscription en qualité d'exploitant individuel de menuiserie, charpente, couverture à son adresse de la Mare Hermier à AMFREVILLE SUR ITON, avec début d'activité au 1er mars 2004 ;
qu'ainsi, un témoin a attesté que courant mai 2004, elle avait vu Monsieur Y... effectuer des travaux de charpente et couverture sur une maison située à HEUDREVILLE SUR EURE, rue de St Aubin ; que Monsieur Y... ne conteste pas avoir adjoint à son activité principale d'élevage et gavage de canards et oies, une activité correspondant à sa formation initiale de charpentier couvreur ; que cette activité n'est pas incompatible avec l'activité agricole d'élevage de petits animaux qui reste l'activité première déclarée et alors qu'elle s'exerce par définition sur les immeubles des clients ; qu'elle ne contrevient pas à la poursuite de l'élevage de canards, oies et autres volailles sur les terres et bâtiments loués ; que Monsieur et Madame X... ne démontrent pas que cette activité nuit à la pérennité du fonds rural alors que l'activité de gavage de volailles est réellement saisonnière et permet, en dehors des périodes d'activité intense des fêtes de fin d'année ou de Pâques, de s'adonner à une activité annexe ; qu'il convient également de confirmer le jugement entrepris sur ce point.En ce qui concerne le
défaut de paiement du fermage
Attendu qu'après avoir affirmé que Monsieur et Madame Y... n'étaient pas à jour du règlement de leur fermage, Monsieur et Madame X... n'en tirent aucun argument ; qu'il convient alors de les débouter de leur demande de résiliation du bail rural signé par les parties le 18 février 1997 et de leur demande subséquente.Sur des demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame Y...
Attendu qu'alors qu'ils ont été débouté d'une précédente demande de résiliation du bail rural, suivant arrêt de cette chambre en date du 1er avril 2003 confirmé par arrêt de la cour de cassation en date du 12 janvier 2005, les époux X... ont déposé une nouvelle demande en résiliation du bail rural ; qu'après avoir été déboutés de leur demande par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Louviers, ils ont interjeté appel sans verser aux débats plus de pièces qu'en première instance ; que le débouté est alors confirmé ; que l'acharnement de Monsieur et Madame X... a entendre prononcer la résiliation du bail sans motif valable jusqu'à présent est constitutif pour les preneurs d'un préjudice qu'il convient d'indemniser par la condamnation des appelants à leur verser une somme supplémentaire de 1.200 ç.
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à Monsieur et Madame Y... la charge de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sauf à les modérer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2006 par le tribunal paritaire des baux ruraux de LOUVIERS,
et y ajoutant,
Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1.200 ç à titre de dommages-intérêts pour
procédure abusive et injustifiée,
Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1.200 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel.
Le Greffier
Le Président