R.G : 04/00110
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CABINET 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 8/1/99
APPELANTS :
Monsieur X... DIT ALDO Y...
...
75004 PARIS
représenté par la SCP Z... BART, avoués à la Cour
Présent assisté de Maître GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
Madame Françoise B... épouse X...
...
75004 PARIS
Représentée par la SCP Z... BART, avoués à la Cour et par
Maître GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES ... en la personne de son syndic le Cabinet NAMUR
22/24 rue des Lingots
14600 HONFLEUR
représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
et par Maître C..., avocat au barreau de PARIS
Monsieur Daniel Z...
16/18 place Sainte Catherine
14600 HONFLEUR
représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour
et par Maître D..., avocat au barreau de LISIEUX
Madame Catherine E...
36 Petite Ramade
17460 VARZAY
représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour qui a déposé son dossier
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES pris tant en sa qualité d'assureur de Mr. Daniel Z... que d'assureur du Syndicat des Copropriétaires des 22/24 rue des Lingots
10 boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
et par Maître F..., avocat au barreau de CAEN
Monsieur Christian G...
17 place Augustin Normand
14600 HONFLEUR
sans avoué constitué bien que régulièrment assigné par acte d'huissier en date du 22/9/2004 à mairie
AXA COURTAGE
26 rue Louis Le Grand
75119 PARIS CEDEX 02
Représenté par Maître COUPPEY
et par Maître H..., avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur BOUCHÉ, Président rapporteur, Première chambre civile, section I
Madame LAGRANGE, Conseiller; Chambre des appels prioritaires
Monsieur GALLAIS, Conseiller, Troisième Chambre civile
Monsieur LOTTIN, Conseiller, Deuxième Chambre civile
Mme MARTIN, Conseiller, Chambre des appels correctionnels
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2007
ARRÊT :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes des 1er février 1977 et 1er janvier 1980, Abdel I... dit ALDO Y... et Françoise B... son épouse – (ci-après dénommés les époux X...) ont acquis tous les lots constituant les bâtiments B et C des trois bâtiments anciens de la copropriété située 22 B 24 Rue des Lingots à HONFLEUR aux fins de réhabilitation et de location ; ils ont couvert leur propriété privative par une assurance contractée auprès des AGP devenues UNI EUROPE devenu AXA COURTAGE ;
Le Syndicat des copropriétaires était quant à lui assuré à la Mutuelle du Mans Assurances Iard (MMA) tant pour les parties communes que pour les parties privatives des copropriétaires ;
Dans des circonstances restées indéterminées, les bâtiments B et C de la copropriété, ainsi que certains lots du bâtiment A, ont été entièrement détruits par un incendie survenu le 7 juin 1989 ;
Compte tenu du cumul d'assurances concernant les parties privatives, une procédure commune d'indemnisation a été engagée et une expertise amiable et contradictoire a été entreprise pour fixer les indemnités dues à la copropriété et aux époux X... ;
Le 27 mars 1992, " Monsieur Aldo Y..., copropriétaire majoritaire et Madame E..., syndic de la copropriété ", ont déclaré accepter une offre indemnitaire de la compagnie UNI EUROPE à hauteur de 1 188 042 FRANCS, cette somme devant être payée de la façon suivante :
49 480 FRANCS remis au Centre de Défense des Assurés - CDA - commis par Monsieur X..., à titre d'honoraires, le 5 mai 1992,
503 844 FRANCS en règlement immédiat, après paiement de 300 000 FRANCS d'acomptes déjà réglés, à hauteur de 200 000 FRANCS à Monsieur X... et 100 000 FRANCS à Madame E...,
334 718 FRANCS à titre de règlement différé sur présentation des factures de travaux immobiliers ;
En raison des retards apportés à la reconstruction, empêchant la location des lieux, les époux X... ont saisi le 31 octobre 1994, le Tribunal de grande instance de LISIEUX en demandant la condamnation du Syndicat des copropriétaires au paiement de leurs pertes de loyers et celle de leur assureur UNI EUROPE (devenu AXA COURTAGE) au paiement du solde d'une indemnité immédiate et d'une indemnité différée ;
Le Syndicat des copropriétaires a appelé en garantie les anciens syndics, Monsieur Daniel Z..., révoqué en assemblée générale en avril 1990, et Madame Catherine E..., l'architecte chargé de la reconstruction Monsieur J..., et la MMA, assureur du Syndicat ; le Syndicat a demandé en propre la condamnation in solidum de la MMA et de UNI EUROPE, assureur des époux X..., à lui verser la somme de 334 718 FRANCS avec intérêts de droit et la somme de 200 000 FRANCS à titre de dommages intérêts, la condamnation de Monsieur Z... à lui verser la somme de 50 000 FRANCS à titre de dommages intérêts, la condamnation de Madame E... à lui payer la somme de 100 000 FRANCS à titre de dommages intérêts, la condamnation de Monsieur J... à faire achever les travaux sous astreinte ainsi qu'au paiement de la somme de 500 000 FRANCS à titre de dommages intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Le Tribunal de grande instance de LISIEUX, par jugement du 8 janvier 1999, a rejeté l'exception de prescription soulevée par les compagnies d'assurance, déclaré le Syndicat des copropriétaires irrecevable à agir contre UNI EUROPE et l'a débouté de toutes ses prétentions, débouté les époux X... de leurs demandes au titre des pertes de loyers et des indemnités, faute de justificatifs, réparti la charge des dépens entre les époux X... et le Syndicat des copropriétaires ;
Les époux X... ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d'appel de CAEN a, par arrêt du 20 mars 2001, déclaré irrecevables comme tardives les conclusions des époux X... déposées le 3 janvier 2001, réformé le jugement déféré et condamné AXA COURTAGE à leur payer la somme de 409 500 FRANCS avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2000 et capitalisation des intérêts à compter de cette date, au titre de la garantie contractuelle de perte de loyers, la somme de 334 718 FRANCS au titre de l'indemnité différée, a débouté en revanche les époux X... de leur demande en paiement d'un solde sur l'indemnité immédiate et de leurs autres prétentions, leur a accordé la somme de 20 000 FRANCS sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; ce même arrêt a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande en garantie, devenue sans objet, et de sa demande en indemnisation de son préjudice personnel, non justifié, et l'a condamné à payer les sommes de 10 000 FRANCS à Madame E... et Monsieur Z... sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; l'arrêt a enfin condamné les époux X... et le Syndicat des copropriétaires à payer 5 000 FRANCS à la MMA sur le fondement de l'article 700 du NCPC, puis a réparti la charge des dépens;
Les époux X... ayant formé un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a, par arrêt du 20 novembre 2002, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN, au visa de l'article 16 du NCPC, jugeant qu'en rejetant des débats les conclusions des époux X... déposées au greffe le 3 janvier 2001 en les qualifiant de tardives sans examiner si ces conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense et n'a donc pas donné de base légale à sa décision ;
Les époux X... ont déclaré saisir la présente Cour de renvoi le 12 janvier
2004 ;
***
Saisi par les époux X... d'une demande de provision à la charge solidaire de la MMA et de la compagnie AXA, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état, par ordonnance du 28 juin 2005, les en a déclarés irrecevables et les a condamnés aux dépens de l'incident ;
***
Par conclusions du 9 novembre 2006, les époux X... demandent à la Cour de condamner :
AXA COURTAGE à leur payer au titre de leurs dommages matériels, la somme de 1 188 042 FRANCS (soit 181 115,83 EUR, dont celle de 165 871 EUR déjà versée) avec intérêts au taux légal à différentes dates suivant les versements et capitalisation,
la MMA et AXA COURTAGE in solidum à leur verser, au titre des pertes de loyer, la somme de 2 973 EUR par mois à compter du 7 juin 1989 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de diverses dates et capitalisation,
la MMA, AXA COURTAGE et le Syndicat des copropriétaires in solidum à leur payer la somme de 25 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Les époux X... demandent en outre de leur donner acte de ce qu'ils se réservent le droit de revendiquer des indemnités supplémentaires au titre de leur préjudice locatif après achèvement des travaux et réception sans réserve de ces travaux ;
S'agissant des dommages matériels, les époux X... soutiennent que la somme de 1 188 042 FRANCS acceptée conventionnellement par Monsieur X... le 27 mars 1992 sur proposition de son assureur UNI EUROPE devenu AXA COURTAGE est une indemnité privative qui correspond aux dommages subis par les seules parties dont ils sont propriétaires ; que la somme qui a été réglée à ce titre par la MMA à UNI EUROPE, à hauteur de 668 397 FRANCS, ne correspond qu'à la quote-part dont cette assurance était elle-même débitrice, au titre de la garantie cumulative sur les parties privatives ;
Que la somme de 1 188 042 FRANCS a été réglée intégralement à des dates échelonnées, sauf celle de 100 000 FRANCS réglée par la MMA à Madame E..., qui ne l'a jamais rétrocédée aux époux X... ; que cette somme reste donc due par AXA COURTAGE aux époux X... ;
S'agissant des pertes de loyers, les époux X... argumentent que le contrat qui les lie à AXA COURTAGE prévoit en son article 18 A 2 d des conditions générales une indemnisation sur toute la durée des travaux de remise en état des locaux sinistrés et que la Police liant le Syndicat des copropriétaires à la MMA prévoit quant à lui une indemnisation des pertes de loyers ou de jouissance par chacun des copropriétaires à titre individuel sur deux annuités ; ils s'estiment donc recevables à demander la condamnation in solidum des deux sociétés d'assurances du chef de ce préjudice, étant précisé qu'une somme de 62 427,87 EUR leur a déjà été réglée à ce titre par AXA, le 21 novembre 2001 ;
Le Syndicat des copropriétaires par conclusions du 29 novembre 2006 expose que des procédures parallèles à celle-ci ont été introduites à sa demande et à celle de la MMA ; ainsi :
le Syndicat des copropriétaires a demandé en référé au tribunal de grande instance de PARIS une provision contre la MMA ; la somme de 92 735,13 EUR lui a été accordée du chef des seules parties communes de l'immeuble sinistré par arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 18 décembre 2002 ;
la MMA a demandé au tribunal de grande instance de LISIEUX le remboursement de cette somme de 92 735,13 EUR versée en exécution de cet arrêt de la Cour de PARIS et par jugement du 7 juillet 2006, le tribunal de grande instance de LISIEUX a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale alléguée par la MMA et condamné le Syndicat des copropriétaires à rembourser à la MMA la provision ci-dessus obtenue ; ce jugement est frappé d'appel ;
Devant la présente Cour de renvoi, le Syndicat des copropriétaires demande sa mise hors de cause s'agissant des préjudices subis par les époux X..., qu'il ne conteste pas ; il conclut que la somme de 1 188 042 FRANCS acceptée par Monsieur X... n'est que la conséquence des garanties dues à son assuré par UNI EUROPE excluant les biens indivis garantis par MMA ; il demande que tous les appelés en garantie soient condamnés in solidum à indemniser les préjudices subis par les époux X... ;
À l'encontre de la MMA, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que la prescription biennale a été régulièrement interrompue et qu'il y a lieu de dire qu'elle n'est pas acquise à la MMA, au titre des garanties ni pour les parties communes, ni pour les parties privatives de chaque copropriétaire pris individuellement ; il demande la condamnation in solidum de la MMA, de Messieurs Z... et J... et de Madame E... à lui payer la somme de 30 000 EUR et 25 000 EUR à titre de dommages intérêts et sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
AXA COURTAGE, par conclusions du 29 novembre 2006, sollicite que la demande des époux X... au titre des pertes de loyer soit déclarée irrecevable, celle-ci n'ayant été faite contre elle que par conclusions de juillet 97, et étant donc affectée selon elle de la prescription biennale ; subsidiairement elle fait valoir qu'au moment de l'incendie, les locaux étaient très vétustes et hors d'état d'occupation, nécessitant des travaux avant location ; qu'ils n'étaient donc pas occupés et ne justifient pas une indemnité du chef de pertes de loyer ; que s'agissant de la perte d'usage des lieux, l'assuré a été indemnisé par la somme de 50 000 FRANCS allouée par le protocole transactionnel du 27 mars 1992 ; elle demande en conséquence que les époux X... soient condamnés à lui rembourser la somme de 62 427,87 EUR réglée à tort à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN ;
S'agissant des dommages matériels, AXA COURTAGE fait valoir que ce sont les époux X... qui n'ont pas fait les travaux nécessaires et qui ne justifient pas d'une impossibilité à reconstruire ; que l'indemnité différée n'est donc pas due et que la somme payée à ce titre (334 718 FRANCS ou 51 027,43 EUR) doit être restituée à AXA ; qu'enfin, les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes au titre des intérêts et sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la somme de 10 000 EUR devant être versée à AXA sur ce même fondement par les époux X... ;
Par conclusions du 6 décembre 2006, la MMA estime irrecevable la demande des époux X... dirigée contre elle pour la première fois en cause d'appel, alors que devant le premier juge, ceux-ci n'ont demandé condamnation que contre le Syndicat des copropriétaires, puis contre UNI EUROPE ; que de même la demande formée pour la première fois par les époux X... contre la MMA le 6 décembre 2005 est prescrite ;
La MMA soutient également l'irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires, relevant qu'en première instance, le Syndicat a appelé la MMA en garantie contre les demandes des époux X... mais n'a pas sollicité le paiement d'indemnités à son profit ou qu'il soit dit que les obligations indemnitaires de la MMA ne seraient pas prescrites, de sorte que ces demandes aujourd'hui sont nouvelles en cause d'appel d'une part et se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de LISIEUX du 7 juillet 2006 d'autre part ;
Sur le fond, la MMA soutient que l'accord transactionnel signé le 27 mars 1992 en présence de Madame E..., syndic de copropriété et de Monsieur X..., a fixé l'indemnisation définitive tant des époux X... que du Syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande des époux X... au titre de la perte des loyers, la MMA fait plaider que cette demande est prescrite, irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, non démontrée par des pièces justificatives et en tout état de cause, contractuellement limitée à deux années ;
Enfin, la MMA conclut que les demandes des époux X... au titre des intérêts et des dommages intérêts doivent être rejetées ; elle demande pour elle-même la condamnation des époux X... et du Syndicat des copropriétaires à la somme de 15 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Monsieur Z..., par conclusions du 6 novembre 2006 relève que les époux X... ne présentent aucune demande contre lui et soutient que le recours en garantie dirigé contre lui par le Syndicat des copropriétaires est non fondé ; il sollicite la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 EUR sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Madame E..., par conclusions du 7 décembre 2006 modifiant celles du 20 octobre 2006, demande que le Syndicat des copropriétaires soit déclaré irrecevable en ses demandes formées à son encontre sur le fondement de l'article 122 du NCPC, en ce qu'elle n'est pas concernée à titre personnel et en ce que le Syndicat ne peut pas demander une condamnation contre elle au bénéfice d'une autre partie ; subsidiairement, n'ayant, selon elle, commis aucune faute, elle conclut au débouté du syndicat ;
Le 20 octobre 2006, elle avait demandé la confirmation du jugement déféré, observant que seule la société à responsabilité limitée Catherine E..., titulaire de la carte professionnelle, de la garantie financière et de l'assurance responsabilité, était chargée des fonctions de syndic ; subsidiairement, elle déclarait n'avoir commis aucune faute et qu'il convenait de débouter le Syndicat des copropriétaires et de le condamner à lui payer 1 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Monsieur J..., Architecte, n'a ni constitué avoué, ni conclu, malgré l'assignation délivrée à sa personne à la demande des époux X... le 26 octobre 2006 ;
L'ordonnance de clôture initialement prévue le 10 novembre 2006, a été reportée, puis signée le 12 décembre 2006 ;
Par conclusions dites d'incident du 11 décembre 2006, le Syndicat des copropriétaires demande à la Cour, en application des articles 15 et 16 du NCPC, le rejet des dernières écritures signifiées le 7 décembre 2006 par Madame E... ;
Cette dernière conclut le 12 décembre 2006 au débouté du Syndicat de sa demande d'incident d'irrecevabilité ;
***
À l'ouverture des débats d'audience le 12 décembre 2006, sur demande de retrait du président de la chambre de renvoi pour avoir signé l'ordonnance de mise en état du 28 juin 2005, l'affaire a été renvoyée au 15 mai 2007 pour être plaidée devant une chambre autrement présidée ;
SUR CE, la Cour,
Sur la recevabilité des conclusions du 7 décembre 2006 de Madame E...,
Attendu que le 20 octobre 2006, tout en signalant qu'elle n'avait jamais eu personnellement la qualité de syndic de la copropriété, ainsi qu'en feraient foi les pièces versées aux débats dès la première instance qui indiqueraient que la gestion en revenait à la SARL Catherine E..., Madame E... s'est contentée dans le dispositif de ses conclusions de demander à la Cour de " confirmer le jugement rendu le 8 janvier 1999 " ;
Attendu, dès lors qu'il a débouté les époux X... et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes principales, que le tribunal de grande instance de Lisieux, même informé par les écritures échangées de la difficulté d'identification du syndic, n'a pas eu à statuer sur ce point, qui relevait d'appels en garantie ;
Qu'en tirant expressément et pour la première fois devant la cour de renvoi dans ses nouvelles écritures signifiées le 7 décembre 2006, cinq jours avant la signature reportée de l'ordonnance de clôture, fin de semaine comprise, les conséquences juridiques de cette difficulté, Madame E..., modifiant le terrain de sa défense choisi le 20 octobre 2006, a soulevé une fin de non-recevoir qui était susceptible d'appeler une réponse des autres parties ;
Attendu que la tardiveté des conclusions déposées par Madame E... le 7 décembre 2006, la modification de son argumentaire et la complexité du dossier n'ont pas permis au Syndicat des copropriétaires, dont la gérance actuelle est sise à PARIS, de se mettre en état de répliquer, portant ainsi atteinte au principe de la contradiction ;
Qu'en conséquence, par application de l'article 16 du NCPC, les conclusions du 7 décembre 2006 de Madame E... doivent être déclarées irrecevables, seules celles du 20 octobre précédent saisissant la cour ;
Sur le caractère privatif ou non de l'indemnité de 1 188 042 FRANCS acceptée par l'acte du 27 mars 1992,
Attendu que la lettre d'acceptation datée du 27 mars 1992, signée de Monsieur X..., en qualité " d'assuré copropriétaire " et de Madame E..., en qualité de " syndic de la copropriété ", mentionne l'accord des signataires sur la " proposition des experts " ayant fixé l'indemnité lors de l'expertise amiable et contradictoire, à la somme de 1 188 042 FRANCS, dont 49 480 FRANCS à payer au CONSEIL D'ADMINISTRATION, 503 844 FRANCS en indemnité de règlement immédiat (les acomptes de 200 000 FRANCS versés à Monsieur X... et 100 000 FRANCS à Madame E... étant déduits), et 334 718 FRANCS en indemnité de règlement différé sur présentation des factures ;
Attendu que la lettre d'acceptation précise que ces sommes doivent être payées conformément aux termes du contrat d'assurances N 12 907 233 qui est la référence du contrat liant Monsieur X... à son assureur AGP devenu UNI EUROPE puis AXA COURTAGE ;
Attendu que la lettre d'acceptation ne mentionne toutefois pas l'objet de l'indemnité ainsi acceptée ; que celui-ci résulte du procès-verbal d'expertise signé le 6 avril 1992, à la suite d'un transport sur les lieux le 27 mars précédent des experts K... pour UNI EUROPE, TRILLARD pour CDA, choisi conjointement par Monsieur X... et le Syndicat des copropriétaires (ainsi qu'il résulte de la délégation d'honoraires signée par eux le 27 mars 1992, ainsi que des écritures de Madame E... du 24 juillet 1997 devant le tribunal de grande instance de LISIEUX) et DELPLACE pour la MMA ;
Attendu que le procès-verbal fixe à 1 138 042 FRANCS les indemnités dues pour le " Bâtiment " et à 50 000 FRANCS l'indemnité due pour les " embellissements ", soit un total de 1 188 042 FRANCS, et mentionne que celles-ci devraient être réglées à Monsieur SELMI ; qu'ensuite le même document indique qu'au titre du " recouvrement ", les garanties accordées par la MMA au Syndicat des copropriétaires, selon le contrat N 4 675 819, " sont identiques à celles accordées par UNI EUROPE " à Monsieur X..., le recouvrement étant de 1 088 562 FRANCS ;
Attendu que le contrat N 12 907 233 souscrit par Monsieur X... le 16 janvier 1987 auprès de UNI EUROPE devenu AXA l'assurait en tant que " propriétaire " pour 230 m2 ; que le contrat N 4 675 819 souscrit le 20 mars 1976 par le Syndicat des copropriétaires auprès de la MMA assurait le bâtiment de 512 m2 dans sa totalité ;
Attendu qu'il se déduit de la lecture combinée de ces pièces que la proposition des experts, acceptée par Monsieur X..., a donc été de 1 188 042 FRANCS, somme recouverte par MMA à hauteur de 1 088 562 FRANCS ;
Attendu qu'en cas de cumul d'assurances, une procédure commune d'indemnisation permet aux assurés d'être réglés par l'assureur de leur choix ; qu'en l'espèce, c'est UNI EUROPE qui a pris en charge le versement des indemnités, sauf la somme de 100 000 FRANCS qui a été payée directement par MMA à Madame E..., es qualité de syndic, par chèque du 16 octobre 1991 ;
Attendu que par courrier du 3 juin 1992 adressé à la MMA, l'assureur UNI EUROPE a réclamé à celle-ci le montant de 668 397 FRANCS résultant du partage entre eux de l'indemnité totale avancée par UNI EUROPE, déduction faite de la somme de 100 000 FRANCS payée par MMA ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments établit que l'indemnisation acceptée par Monsieur X... et Madame E... le 27 mars 1992 est l'indemnisation de l'ensemble du préjudice subi par le bâtiment incendié sis au 22/24 rue des Lingots et non l'indemnisation des seules parties privatives de Monsieur SELMI, copropriétaire ;
Attendu que le paiement de l'indemnité acceptée est intervenu de la façon suivante :
200 000 FRANCS versé le 4 octobre 1991 par UNI EUROPE à Monsieur X...,
100 000 FRANCS versé le 16 octobre 1991 par MMA à Madame E...,
49 480 FRANCS versé le 5 mai 1992 par UNI EUROPE à CONSEIL D'ADMINISTRATION,
503 844 FRANCS versé le 1er octobre 1992 par UNI EUROPE au Syndicat des copropriétaires,
Attendu que tous ces paiements sont donc intervenus avant les assignations délivrées les 31 octobre, 3 et 7 novembre 1994 par les époux X... contre le Syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de grande instance de LISIEUX ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner AXA COURTAGE au paiement de ces sommes et que les appelants doivent être déboutés de cette demande ainsi que celles subséquentes de condamnation à l'intérêt au taux légal et à la capitalisation ;
Attendu que le jugement dont appel a débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de paiement de l'indemnité différée (334 718 FRANCS) motifs pris de ce qu'ils n'avaient pas justifié de l'exécution de la reconstruction par la production de mémoires ou factures, ni d'une impossibilité absolue à reconstruire ;
Attendu que le procès-verbal d'expertise signé le 6 avril 1992, qui a précisé l'accord d'indemnisation intervenu le 27 mars précédent, mentionne que " la garantie en bâtiment et embellissements est acquise en valeur de reconstruction à neuf limitée au ¼ avec pertes indirectes de 10% " ; que le contrat qui lie Monsieur X... à UNI EUROPE prévoit une indemnisation égale à la valeur de reconstruction sauf si la valeur vénale, vétusté déduite, est inférieure à la valeur de reconstruction, auquel cas l'indemnité est du montant de la valeur vénale ; que le contrat stipule également qu'en cas d'absence de reconstruction dans les deux ans et absence de modification importante de la destination initiale du bâtiment, l'indemnisation est faite selon la valeur vénale ;
Attendu que dans le procès-verbal portant accord sur l'indemnité, celle-ci a été fixée forfaitairement, sans référence à des valeurs de reconstruction ; que la part de l'indemnité sur présentation de factures, dite différée, est calculée sur la vétusté, les pertes indirectes et les honoraires d'expert ; qu'il en résulte que l'indemnité dite différée de 334 718 FRANCS n'est pas une différence entre une valeur vénale et une valeur de reconstruction ;
Attendu que devant la Cour de renvoi, Monsieur X... justifie par la production de factures de travaux avoir payé ceux-ci pour plus d'un million de francs entre les mois d'avril 93 et novembre 1994 ; que l'indemnité différée acceptée à hauteur de 334 718 FRANCS, soit 51 027,43 EUR, est donc due ; que AXA COURTAGE anciennement UNI EUROPE sera donc condamnée à payer cette somme à Monsieur et Madame X..., le jugement déféré étant réformé de ce chef, ladite somme étant assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 18 juin 1997, date des conclusions des époux X... comportant la première demande en paiement de cette somme contre UNI EUROPE, jusqu'au 21 novembre 2001, date du paiement ;
Attendu que la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ne peut être accordée qu'à compter de la demande ; qu'or les époux X... n'ont pas formé cette demande devant le premier juge mais seulement pour la première fois devant la présente Cour par conclusions d'incident du 30 juillet 2004, soit postérieurement à la date du paiement ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme ;
Attendu que AXA COURTAGE doit être déboutée de sa demande en restitution de la somme de 51 027,43 EUR ;
Sur le préjudice demandé au titre d'une perte de loyers,
Attendu que devant le tribunal de grande instance de LISIEUX, les époux X... ont demandé condamnation du Syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 19 500 FRANCS HT par mois à compter du 1er février 1992 jusqu'à la date de réception définitive et sans réserves des travaux de reconstruction de l'immeuble ;
Que face à cette demande, le Syndicat des copropriétaires a appelé la MMA, son assureur et UNI EUROPE, l'assureur des époux X..., à le garantir des condamnations éventuellement prononcées contre lui ;
Que par conclusions du 18 juin 1997, Monsieur et Madame X... ont déclaré reprendre à l'encontre de UNI EUROPE les demandes faites contre cette compagnie par le Syndicat des copropriétaires ; que devant le premier juge, aucune demande n'a été formée par les époux X... contre la MMA ;
Qu'en cause d'appel, Monsieur et Madame X... demandent directement la condamnation de la MMA à leur payer in solidum avec AXA COURTAGE et le Syndicat des copropriétaires, la somme de 2973 EUR par mois à compter du 7 juin 1989, au titre des pertes de loyers et ce jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, avec INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL et capitalisation ;
Attendu que le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre d'une partie contre laquelle l'appelant n'avait pas conclu en première instance ; que la demande des époux X... d'une condamnation de la MMA au titre d'une perte de loyers, demande qui n'a pas été présentée devant le premier juge, est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, ainsi que le soutient à raison la MMA, peu important la situation de cumul d'assurances ;
Attendu sur la demande en ce qu'elle est dirigée contre AXA COURTAGE, anciennement UNI EUROPE, que le contrat souscrit auprès de cette compagnie par Monsieur X... prévoit une indemnisation pour les pertes de loyer, calculée en proportion du temps nécessaire à dire d'expert, à la remise en état des locaux sinistrés (art 18 d) ; que toute action au titre du contrat se prescrit dans le délai de droit commun de deux ans à compter du dommage ;
Attendu que la demande d'une indemnité pour pertes de loyers a été formée pour la première fois par les époux X... contre UNI EUROPE le 18 juin 1997, par conclusions, dans le cadre du présent litige ;
Attendu que le sinistre a eu lieu le 7 juin 1989 ; que le 4 avril 1991, une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de LISIEUX a fait droit à une demande de provision de Monsieur X... contre son assureur ; que les 27 mars et 6 avril 1992, UNI EUROPE a proposé une indemnisation immédiate et différée à Monsieur X... qui l'a accepté ; que le paiement de ces diverses sommes, sauf l'indemnité différée, est intervenu jusqu'au 1er octobre 1992 ; que pour le paiement de l'indemnité différée, Monsieur X... et Madame E... ont saisi le président du tribunal de grande instance de LISIEUX d'une demande en référé provision, par assignation du 30 août 1993 ; qu'ils ont ensuite assigné au fond dans le cadre du présent litige les 31 octobre, 3 et 7 novembre 1994, ne demandant condamnation au titre d'une perte de loyers que contre le Syndicat des copropriétaires ;
Que le Syndicat des copropriétaires a appelé en garantie des éventuelles condamnations prononcées contre lui, UNI EUROPE entre autres, par actes des 11, 12 et 20 janvier 1995 ;
Que ce n'est que le 18 juin 1997 que les époux X... ont formé leur propre demande en condamnation pour pertes de loyers contre UNI EUROPE, demande fondée sur le contrat qui les lie ; que dés lors cette demande, intervenue plus de deux ans après la dernière date interruptive de prescription est prescrite par application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances repris à l'art 28 des conditions générales du contrat d'assurance ;
Que les appelants doivent être déclarés irrecevables en cette demande dirigée contre AXA COURTAGE, sans qu'il soit besoin de répondre à leurs demandes subséquentes relatives aux intérêts, à la capitalisation et sans qu'il y ait lieu à donner acte ;
Qu'il doit être fait droit à la demande de AXA COURTAGE de remboursement par les époux X... de la somme de 62 427,87 EUR (409 500 FRANCS) représentant les pertes de loyer admises par l'arrêt de la Cour de CAEN, cassé, outre l'intérêt au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt ;
Attendu sur la demande d'indemnité au titre d'une perte de loyers dirigée contre le Syndicat des copropriétaires, qu'il incombe aux époux X... de démontrer la faute de ce dernier dans la réalisation du dommage qu'ils invoquent ; qu'or ils n'argumentent ni ne versent aucune pièce à l'appui de cette demande, contre laquelle le Syndicat des copropriétaires ne se défend pas davantage ; qu'en l'absence de démonstration d'une quelconque faute du Syndicat des copropriétaires, il y a lieu de débouter les époux X... de leur demande dirigée contre celui-ci d'une indemnité pour pertes de loyer et de leurs demandes subséquentes ;
Attendu que les demandes en garantie du Syndicat des copropriétaires sur les demandes principales des époux X... deviennent sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer de ce chef ;
Sur les demandes présentées à titre principal par le Syndicat des copropriétaires contre la MMA, Monsieur Z..., Madame E... et Monsieur J...,
Attendu qu'il vient d'être jugé dans la présente décision que l'accord indemnitaire du 27 mars 1992 a engagé tant les époux X... que le Syndicat des copropriétaires, sous la signature de Madame E..., syndic de l'immeuble, sur une indemnité globale pour l'ensemble du sinistre de l'immeuble ;
Qu'au surplus il y a lieu de relever que l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue à HONFLEUR le 4 juillet 1992 a délibéré en ces termes : " les copropriétaires acceptent l'indemnité d'un montant de 1 138 042 FRANCS TTC pour le sinistre incendie. Une réserve est toutefois émise concernant l'indemnité de pertes de loyer pour Monsieur L... qui a été omise, … " ; que cette délibération établit sans équivoque qu'à l'exception de la somme de 50 000 FRANCS fixée pour les embellissements (qui concerne les parties privatives, seule propriété de Monsieur et Madame X...), les copropriétaires ont bien pris en compte le fait que l'indemnité acceptée par l'acte du 27 mars 1992 concernait bel et bien " le bâtiment ", soit l'ensemble de la copropriété, parties communes et parties privatives ;
Qu'il peut être relevé aussi que, concluant en défense sur l'assignation des époux X... devant le tribunal de grande instance de LISIEUX qui a donné lieu au jugement déféré, le Syndicat des copropriétaires a demandé à voir condamner les MMA et UNI EUROPE in solidum à payer tant à lui-même qu'aux époux X... la somme de 334 718 FRANCS, soit le montant de l'indemnité différée prévue audit accord du 27 mars 1992, aveu que le Syndicat s'est effectivement bien considéré comme partie prenante à l'acceptation de cette proposition ;
Attendu enfin que le Syndicat des copropriétaires s'est par ailleurs engagé contre la MMA, son assureur, dans une procédure dont la présente Cour n'est pas saisie, et qui a donné lieu à une ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS du 7 juin 2002 qui a prononcé son incompétence, décision infirmée par arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 18 décembre 2002 qui a fixé au bénéfice du Syndicat le versement d'une provision de 92 735 EUR (608 303 FRANCS), provision versée le 27 février 2003, mais dont le tribunal de grande instance de LISIEUX vient par jugement du 7 juillet 2006, frappé d'appel, d'ordonner la restitution en estimant prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires contre la MMA ;
Attendu que devant la présente Cour, le Syndicat des copropriétaires demande de dire que la prescription biennale soulevée par la MMA ne lui serait pas opposable, de constater que cette compagnie ne se serait pas prêtée à une expertise judiciaire des dommage subis par lui et ses membres autres que Monsieur et Madame X... et que la MMA serait responsable avec les autres appelés en garantie de la longueur de la procédure ; que le Syndicat demande les sommes de 30 000 EUR et 25 000 EUR à titre de dommages intérêts et sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Attendu que n'entrent pas dans la saisine de la présente Cour de renvoi les rapports contractuels entre le Syndicat des copropriétaires et la MMA, lesquels font l'objet d'une autre procédure actuellement pendante ; qu'en conséquence le Syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes tendant à voir statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale opposée par la MMA ;
Que s'agissant des demandes de dommages intérêts formées devant la présente Cour d'appel par le Syndicat à l'encontre de la MMA, de Monsieur Z..., Monsieur J... et Madame E..., il incombe au Syndicat, demandeur, de démontrer un préjudice, une faute et un lien de causalité ;
Qu'en l'espèce, Madame E..., alors syndic de la copropriété, a accepté au nom de la copropriété l'offre indemnitaire négociée entre experts le 27 mars 1992 et a fait avaliser cette acceptation lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 1992 ;
Attendu que les sommes prévues à cet accord ont été réglées à l'exception de l'indemnité dite différée, dont le Syndicat ne demande pas à la présente Cour, en l'état de ses dernières écritures, le paiement à son profit ;
Que sans avoir à se prononcer sur les rapports contractuels entre le Syndicat des copropriétaires et la MMA, son assureur, la Cour de céans constate que ledit Syndicat, dés lors qu'il a accepté en la personne de Madame E..., son syndic, le 27 mars 1992, une proposition d'indemnité, validée le 4 juillet 1992 par l'assemblée générale de ses membres et ensuite exécutée, ne peut se prévaloir d'une quelconque faute du syndic Monsieur Z... et de l'architecte Monsieur J..., dont les interventions sont antérieures à l'acceptation par Madame E... de la proposition d'indemnité du 27 mars 1992 ; qu'il ne peut davantage se prévaloir d'une faute à l'encontre de Madame E..., après avoir entériné l'acceptation par elle de la proposition indemnitaire ;
Qu'il suit que le Syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses prétentions contre Messieurs Z... et J..., ainsi que contre Madame E... ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du NCPC,
Attendu qu'en équité, les époux X... échouant en presque toutes leurs prétentions seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Qu'il en sera de même du Syndicat des copropriétaires ;
Qu'il en sera de même de AXA COURTAGE qui échoue en partie en ses prétentions ;
Attendu que les époux X... et le Syndicat des copropriétaires seronten revanche condamnés solidairement au paiement d'une indemnité de 5000 EUR à la MMA,
Que le Syndicat des copropriétaires sera condamné à payer une indemnité de 1500 EUR à chacun de Monsieur Z... et de Madame E...,
Sur les dépens,
Attendu que Monsieur et Madame X... et le Syndicat des copropriétaires seront condamnés aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les dépens exposés devant la Cour d'appel de CAEN ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement, après débats,
Déclare irrecevables les écritures et pièces produites par Madame E... le 7 décembre 2006,
Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de LISIEUX du 8 janvier 1999,
Déboute les époux X... dit Y... de leurs demandes de paiement en deniers ou quittances des sommes de 30 489,80 EUR, 7543,17 EUR, 76 810,52 EUR et 15 244,90 EUR à l'encontre de AXA COURTAGE, ainsi que leurs demandes au titre de l'INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL et de la capitalisation,
Condamne la compagnie AXA COURTAGE ASSURANCE MUTUELLE à payer en deniers ou quittance à Monsieur et Madame X... dit Y..., la somme de 51 027,43 EUR avec intérêt au taux légal (INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL) à compter du 18 juin 1997 jusqu'au 21 novembre 2001,
Déboute Monsieur et Madame X... dit Y... de leur demande de capitalisation des intérêt sur cette somme,
Déboute la compagnie AXA COURTAGE ASSURANCE MUTUELLE de sa demande de restitution de cette somme,
Déclare irrecevables les demandes des époux X... dit Y... au titre d'une indemnité pour pertes de loyer contre la MMA et contre AXA COURTAGE,
Condamne les époux X... dit Y... à rembourser à la compagnie AXA COURTAGE ASSURANCE MUTUELLE la somme de 62 427,87 EUR avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Déboute les époux X... dit Y... de leur demande d'une indemnité pour pertes de loyer contre le Syndicat des copropriétaires,
Dit en conséquence sans objet les demandes en garantie dudit Syndicat,
Déclare irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires contre la MMA,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires contre Messieurs Z... et J... et contre Madame E...,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions non contraires, étant précisé que la charge des dépens étant supportée in solidum ;
Déboute les époux X... dit Y..., le Syndicat des copropriétaires et AXA COURTAGE ASSURANCE MUTUELLE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Condamne les époux X... dit Y... et le Syndicat des copropriétaires solidairement à payer 5000 EUR sur le fondement de l'article 700 du NCPC à la MMA,
Condamne le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur Z... et à Madame E... chacun la somme de 1500 EUR, sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Condamne Monsieur et Madame X... dit Y... et le Syndicat des copropriétaires in solidum aux entiers dépens de la présente procédure d'appel, aux dépens exposés devant la Cour d'appel de CAEN et aux dépens du jugement du 8 janvier 1999 ;
Admet les avoués de la cause, hormis la société civile professionnelle HAMEL-FAGOO-DUROY et DUVAL-BART, au bénéfice du recouvrement direct défini par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT