R.G. : 07/00411
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du Conseil de prud'hommes de ROUEN du 16 Janvier 2007
APPELANT :
Monsieur Gérard X...
...
76116 AUZOUVILLE SUR RY
représenté par Me Carine DURRIEU-DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sèverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SOCIÉTÉ T.C.A.R.
15 rue de la Petite Chartreuse
BP 99
76002 ROUEN CEDEX
représentée par Me Alain PIMONT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Mai 2007 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2007
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 23 mars et 30 mai 2007.
M. X... a été embauché, le 9 janvier 2004, avec effet le 1er mars 2004, en qualité de responsable technique bus, par la société TCAR . Le contrat stipulait :
"Comme le prévoit la convention collective, la première année d'activité constitue une période de stage pendant laquelle la rupture du contrat peut être unilatérale et doit être précédée dans ce cas d'un préavis d'un mois".
Par courrier daté du 10 février 2005 remis en main propre le 14 février, l'employeur a mis fin à la période d'essai dans les termes suivants :
"Votre essai professionnel se trouvant non concluant, il a été décidé de mettre fin à votre période de stage".
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen afin d'obtenir une indemnité pour rupture abusive de la période d'essai et a été débouté par jugement du 16 janvier 2007.
Il a interjeté appel et soutient :
-que l'article 16 de la convention collective nationale des transports publics urbains exige une motivation supplémentaire pour la rupture de la période d'essai d'une année et doit être motivée soit par une insatisfaction du stagiaire, soit par des aptitudes jugées insuffisantes ;
-la motivation de la rupture est contredite par les faits ; que la lettre est insuffisamment motivée et la motivation est mal fondée car le salarié démontre que la période d'essai s'est bien déroulée par des attestations de collègues, courriels de remerciements et félicitations, fiche annuelle d'appréciation et d'orientation du 8 octobre 2004, gratifications financières ;
-que la rupture est intervenue au dernier moment et le salarié n'a reçu aucun reproche ni avertissement, ce qui prouve la légèreté blâmable et l'abus de droit de l'employeur ;
-qu'il a subi un préjudice important puisqu'il a démissionné de son précédent emploi de responsable technique d'un laboratoire pharmaceutique, déménagé dans la région rouennaise et rencontré des difficultés pour retrouver un emploi.
Il sollicite de voir :
-infirmer le jugement ;
-condamner la société TCAR à lui payer la somme de 57.615,53 € au titre de l'indemnité pour rupture abusive de la période d'essai ;
-assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la Cour ;
-ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ;
-prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt ;
-condamner la société TCAR à payer à M. X... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-condamner la société TCAR aux dépens de première instance et d'appel.
L'intimée réplique :
-que la période d'essai d'un an respecte la convention collective ; que la rupture du contrat de travail est intervenue dans ce délai ; que la lettre de rupture invoque l'un des deux motifs exigé par la convention collective, à savoir que le stagiaire ne donne pas satisfaction ;
-que le fait que sur certains points l'employeur ait pu reconnaître les qualités professionnelles de M. X..., n'impliquait pas sa capacité d'assurer l'ensemble des missions qui lui étaient confiées ;
-que le bilan du 8 octobre 2004 ne pouvait laisser penser que l'employeur était pleinement satisfait de lui ;
-que les gratifications invoquées constituent un 13è mois ;
-que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un abus de droit.
Qu'elle conclut à la confirmation du jugement, au débouté de l'appelant et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs prévoit qu'"au cours de la période de stage l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes (.....) Après 12 mois de stage, tout agent doit être titularisé ou congédié".
La lettre mettant fin à la période d'essai invoque un essai professionnel non concluant, ce qui correspond à l'un des motifs prévus par la convention collective.
Si M. X... a pu donner satisfaction dans certains domaines comme le développement durable (pièce 22) et faire preuve de "ses capacités en terme de technicité" et d'une approche d'expert dans les domaines qui sont les siens" (pièce 34), sa mission était cependant plus étendue en raison de sa qualité de responsable technique bus, placé sous la responsabilité du directeur, aux appointements de 4.350 € par mois sur 13 mois outre l'avantage en nature d'une voiture (environ 110 €).
La fiche du poste fait notamment état de missions en matière de gestion matérielle des services techniques, définition des budgets de fonctionnement et d'investissement, application des règles de sécurité, négociation des marchés d'achat, encadrement des responsables de services.... ; ces fonctions sont répertoriées dans la fiche d'entretien annuel sous les rubriques : technique, gestion, encadrement, commercial, sécurité.
Le bilan général du 2ème trimestre mentionne "une vision stratégique claire de l'évolution du service technique bus est attendue" et celui du 3ème trimestre "des lacunes dans la concrétisation des actions à entreprendre et une intégration inégale dans le service".
Les commentaires du bilan du 8 octobre 2004 sont les suivants : "L'intégration dans l'équipe technique et les projets d'évolution du service tardent à se mettre en place" ; "A suivre sur des actions et des résultats concrets".
Quant aux gratifications reçues en décembre 2004 et février 2005, elles constituent un 13ème mois dont le paiement est proratisé ainsi que le précise la responsable de l'administration et de la gestion dans une attestation.
Il ne ressort nullement des mails échangés sur la demande de mobilité de M. X... que M. A... se soit froissé et il ne peut être valablement soutenu que dès le 10 février il ait cherché à évincer M. X... au profit de son adjoint, puisque la lettre mettant fin aux relations contractuelles est datée de ce jour.
L'employeur n'a donc fait preuve d'aucune légèreté blâmable ni d'un abus de droit en mettant fin à l'essai de M. X... de sorte que le jugement sera confirmé.
L'équité et les circonstances de la cause justifient d'allouer à la société une somme de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. X... à payer à la société TCAR la somme de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens.
Condamne M. X... aux dépens.
Le greffier Le président