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25/10/2007 | FRANCE | N°06/02812

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre civile 2, 25 octobre 2007, 06/02812


R.G : 06/02812

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 26 Mai 2006

APPELANT :

Monsieur Mohamed X...

...

Appt 2041

76500 ELBEUF

représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

assisté de Me Solenn LEPRINCE, substituant Me Fabrice Z..., avocat au barreau de Rouen

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/009512 du 16/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle

de Rouen)

INTIMÉE :

LA BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE

34-36 Boulevard de Vaugirard

75015 PARIS

représentée par la SCP COL...

R.G : 06/02812

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2007

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 26 Mai 2006

APPELANT :

Monsieur Mohamed X...

...

Appt 2041

76500 ELBEUF

représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour

assisté de Me Solenn LEPRINCE, substituant Me Fabrice Z..., avocat au barreau de Rouen

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/009512 du 16/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMÉE :

LA BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE

34-36 Boulevard de Vaugirard

75015 PARIS

représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour

assistée de Me Guillaume LECOUTURIER, substituant Me Emmanuel B..., avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2007 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur, en présence de Madame VINOT, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2007, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 25 Octobre 2007

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure :

M. X..., disposant d'économies (35 230,54 €) jusqu'ici placées sur un Plan d'Epargne Populaire (PEP) ouvert sur les livres de la CAISSE D'EPARGNE de Haute-Normandie (Agence d'Elbeuf), a pris contact avec LA POSTE afin de souscrire à des Fonds Communs de Placement (FCP) en actions dénommés par LA POSTE "BENEFIC".

Entre septembre 1999 et septembre 2003, M. X... a acquis divers produits financiers, tel ELANCIEL EURO, TOP VALEUR 2, EMERGENCE EURO, d'un montant total de 21 100,17 €. Compte tenu des fortes baisses enregistrées sur le marché boursier, M. X... a vendu ses actions le 26 septembre 2003 pour une somme globale de 14 472,55 €.

Par acte du 25 janvier 2005, M. X... a assigné LA POSTE devant le TGI de Rouen aux fins d'entendre celle-ci condamner, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 6 480 € représentant les pertes financières subies à la suite des placements effectués auprès d'elle entre septembre 1999 et septembre 2003, celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et la même somme en réparation de son préjudice moral, au motif que LA POSTE a manqué à son obligation d'information et de conseil à son encontre lors de la souscription de placements "BENEFIC", en l'induisant en erreur par le biais d'une publicité mensongère sur les risques et garanties de cet investissement financier, qui s'est avéré malheureux du fait de la chute des marchés boursiers.

Le Tribunal de Grande Instance de Rouen, par jugement du 26 mai 2006, a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à payer à LA POSTE la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. X... a interjeté appel de cette décision aux fins de réformer le jugement en toutes ses dispositions.

Il demande à la cour de le recevoir en son appel et d'y faire droit et :

Au visa des dispositions de l'article 1147 du code civil,

- de juger que la poste a manqué à son obligation d'information et de conseil

- de condamner LA POSTE à lui verser les sommes suivantes :

* 6 480 euros au titre des pertes financières subies suite aux placements affectués par LA POSTE entre septembre 1999 et septembre 2003

* 10 000 euros en réparation de son préjudice financier

* 10 000 euros en réparation de son préjudice moral

Subsidiairement et au visa des dispositions des articles 1009 et 1116 du code civil,

- de juger que le consentement de Monsieur X... a été vicié

- en conséquence, de condamner LA POSTE à lui verser les sommes suivantes :

* 6 480 euros au titre des pertes financières

* 20 000 euros au titre des dommages-intérêts.

Il sollicite en outre condamnation de LA POSTE à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

La BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE demande de dire irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes de Monsieur X... et de le débouter de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de LA POSTE venant aux droits de la BANQUE POSTALE.

Elle demande condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte à l'image de LA POSTE.

Elle sollicite en outre sur le fondement de l'article 700 du NCPC condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Les moyens invoqués par chaque partie sont contenus dans leurs conclusions signifiées le 3 août 2007 pour Monsieur X... et le 4 septembre 2007 pour la BANQUE POSTALE venant aux droits de LA POSTE ; ces moyens seront examinés dans le cadre de la discussion.

DISCUSSION

Sur les manquements allégués de la banque postale aux droits de LA POSTE à ses obligations d'information et de conseil :

Monsieur X... rappelle que, au visa de l'article 1147 du code civil, la banque est débitrice d'une obligation d'information et de conseil, renforcée lorsque le client est profane.

Il invoque que plus particulièrement l'article 321-44 du règlement de l' Autorité des Marchés Financiers prévoit que le prestataire informe le client des caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d'être traitées et des risques particuliers qu'elles peuvent engendrer ; l'information doit être adaptée à la compétence du client.

De même, Monsieur X... souligne-t-il que le code monétaire et financier (article L 533-4 et L 541-4) met à la charge des prestataires des services d'investissement une obligation de loyauté qui impose de s'enquérir des objectifs et de l'expérience du client et de lui proposer des prestations adaptées à sa situation et à ses objectifs.

Or Monsieur X... indique qu'il est profane, n'ayant aucune compétence en matière de marchés boursiers ; que son statut d'adulte handicapé obligeait LA POSTE à une plus grande vigilance et à tout le moins l'informer des risques encourus et à le conseiller utilement d'autant qu'il investissait la totalité de ses économies.

Il soutient enfin que LA POSTE ne lui a pas fourni toutes les informations sur les risques et le fonctionnement du produit BENEFIC ; que LA POSTE produit aux débats des notices d'informations relatifs aux divers placements souscrits lesquelles ne comportent pas sa signature.

Sur ce, le tribunal a justement relevé qu'en signant les ordres d'achat et de ventes d'OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) Monsieur X... a expressément reconnu avoir reçu les notices d'information relatives aux OPCVM dont il venait d'acquérir les actions et parts, avoir pris connaissance des conditions générales relatives aux transactions de valeurs mobilières et y adhérer sans réserve.

Monsieur X... a ainsi admis avoir été mis en possession des notices d'informations contenant les caractéristiques et modalités de fonctionnement des placements effectués ; il s'ensuit qu'il est mal fondé à invoquer en dépit de sa signature n'avoir pas reçu les notices litigieuses.

Monsieur X... souligne non seulement qu'il est profane en matière de placements financiers, mais que né en Algérie en 1963, il est aujourd"hui reconnu comme handicapé par la COTOREP dont il reçoit une allocation, qu'il fait l'objet d'un suivi psychologique, qu'il maîtrise mal le français et n'est pas en capacité de comprendre , à supposer même qu'elles lui ont été délivrées, les termes techniques des notices d'informations, ni même les termes des courriers adressés par LA POSTE.

Ainsi, Monsieur X... reproche moins à la banque de ne pas lui avoir donné l'information suffisante - il admet d'ailleurs avoir reçu des informations régulières sur les placements opérés et les opérations réalisées - que de n'avoir pas reçu une information personnalisée ou du moins qu'il était susceptible de comprendre compte tenu de ses capacités limitées de compréhension.

LA POSTE a mis au point un produit financier intitulé BENEFIC qui est un fonds commun de placement auquel a souscrit Monsieur X..., qui a reçu l'agrément de la commission des opérations de bourse et dont la notice d'information a également été approuvée par ladite commission.

Elle comporte l'information selon laquelle "la valeur liquidative à l'échéance sera égale à la valeur liquidative de référence (valeur la plus haute constatée durant la période de référence) majorée de 23 % et diminuée du pourcentage de baisse éventuelle du CAC 40 ; ainsi si le CAC 40 à l'échéance est supérieur ou égal à l'indice du CAC 40 initial, la valeur liquidative sera égale à la valeur de référence majorée de 23 % ; si le CAC 40 à l'échéance est inférieur dans une limité de 23 % au CAC 40 initial, la valeur liquidative à l'échéance sera au minimum égale à la valeur liquidative de référence majorée de 23 % et minorée du pourcenbtage de baisse du CAC 40 appliquée à la valeur liquidative ; si le CAC 40 à l'échéance est inférieur de plus de 23 % au CAC 40 initial, la valeur liquidative à l'échéance sera au minimum égale à la valeur liquidative de référence minorée du pourcentage de la baisse du CAC 40 au-delà de 23 % "

Ces dispositions étaient suffisamment précises pour être comprises d'un client même profane et peu averti des mécanismes de placement financiers comme se présente Monsieur X... ; il ne peut en effet être reproché à la banque l'utilisation des termes techniques appropriés dans un document de portée générale et qui n'est pas destiné à un client particulier ; il faut en outre souligner que Monsieur X... bien que se présentant comme peu averti des mécanismes financiers de placement avait, au regard du grand nombre d'opérations réalisées par l'intermédiaire de LA POSTE, acquis une expérience qui devait le mettre à même d'en comprendre le mode opératoire et de se familiariser avec des termes tels que "valeur liquidative à l'échéance " qui suffisait à la compréhension utile du mécanisme de placement financier BENEFIC.

C'est d'ailleurs moins l'information elle-même que le choix des produits financiers que Monsieur C... juge peu adapté à sa situation et dont il fait le reproche à LA POSTE sous l'angle d'un manquement à son devoir de conseil, voire de mise en garde.

L'obligation de conseil se définit comme l'obligation de guider le client dans ses choix en l'incitant à agir au mieux de ses intérêts.

L'obligation de mise en garde qui est renforcée lorsque le client est profane est une obligation distincte pouvant être qualifiée d'information ou de conseil sur le risque encouru par le client du fait de l'opération souscrite.

Or il faut souligner que le mécanisme de fonds commun de placement proposé à Monsieur X... est un mécanisme classique d'investissement sur les marchés au comptant pour lequel le client n'encourt aucun risque important en principe.

Il ne peut être fait grief à la banque dans ces conditions de ne pas avoir mis en garde son client Monsieur X... sur un risque connu de tous , y compris et surtout des clients profanes, méfiants des mécanismes boursiers , concernant les fluctuations des marchés boursiers en général.

S'agissant du choix spécifique du produit BENEFIC, LA BANQUE POSTALE souligne opportunément que le produit BENEFIC était présenté par les revues de consommateurs comme un produit attractif, que notamment la revue Que choisir incitait ses lecteurs à délaisser leur traditionnel livret A au profit de placements tels que BENEFIC dont la revue 60 millions de consommateurs écrivait "BENFIC limite les risques de perte en cas de chute du CAC 40".

Dans un contexte d'euphorie boursière, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir anticipé une chute de plus de 23 % du CAC 40 qui constitue une baisse d'une ampleur imprévisible et exceptionnelle.

La Poste rappelait d'ailleurs à Monsieur X..., en réponse à l'inquiétude qu'il exprimait concernant la baisse du capital souscrit, que la durée du placement était de huit années avec une sortie anticipée possible à cinq ans et que les marchés ayant fortement baissé, il ne lui était pas conseillé de vendre ; Monsieur C... n'invoque pas que ce conseil n'était pas approprié.

Il en résulte que Monsieur X... n'établit pas que LA POSTE aurait manqué à son égard à son obligation d'information, de conseil voire de mise en garde.

Sur la demande en nullité des contrats de placement :

La Banque Postale soutient que cette demande est irrecevable tant en application de l'article 1304 du code civil comme étant prescrite qu'en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile comme étant nouvelle en cause d'appel.

Sur le premier moyen, la Banque Postale invoque que dans tous les cas où l'action en nullité ou rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que le contrat ayant été signé en septembre 1999, le délai de l'action était expiré le 7 mars 2007, date de la signification des conclusions de Monsieur X... contenant la demande en nullité.

Toutefois, le point de départ du délai de prescription d'une action en nullité pour vice du consentement - erreur ou dol - est celui du jour ou ils ont été découverts.

Or le vice du consentement invoqué par Monsieur X... constitutif selon lui d'un dol n'a été découvert qu'à la suite de la baisse du CAC 40 entraînant la baisse du capital souscrit ; il écrivait à LA POSTE en ces termes le 18 mars 2003 : " je n'ai jamais été informé par... mon conseiller financier de la possibilité (aujourd'hui réalité) de perdre mon capital initialement souscrit".

Cette lettre peut donc être considérée comme le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité ; et la demande en nullité des contrats formée par conclusions signifiées le 7 mars 2007 ne peut être considérée comme prescrite.

Sur le second moyen, la Banque Postale soutient que la demande en nullité constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du NCPC qui dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la demande en nullité n'obéit à aucune de ces conditions.

Mais considérant que ne sont pas nouvelles en cause d'appel les demandes qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge.

Or en première instance, Monsieur X... a soutenu que LA POSTE lui avait soumis des publicités qualifiées de mensongères qui avaient emporté son adhésion, ce dont il résulte que la demande en nullité des contrats au motif des manoeuvres prétendument dolosives de LA POSTE était virtuellement comprise dans les demandes présentées par Monsieur X... devant le premier juge et explicitées en cause d'appel.

Il s'ensuit que la demande en nullité n'est pas nouvelle en cause d'appel :

Au fond, Monsieur X... soutient que LA POSTE l' a incité à souscrire les placements appelés BENEFIC en lui écrivant "vous avez fait le choix d'un placement qui peut vous rapporter + 23 % à trois ans .... cette performance vous est acquise si le CAC 40 à l'échéance est supérieur ou égal au CAC 40 initial ... en cas de baisse du CAC 40 à l'échéance, les techniques de gestion utilisées par les spécialistes de LA POSTE vous permettent de toute façon de profiter toujours d'une performance supérieure de 23 % à celle du CAC à trois ans".

Ou encore "une rentabilité élevée : + 23 % à trois ans que l'euro fasse 0% ou plus, une clarté absolue / BENEFIC est sans surprise , ses règles sont connues à l"avance".

Or l'utilisation de procédés servant à mettre en valeur un produit au moyen de supports publicitaires ne constitue une publicité mensongère que s'ils contiennent l'allégations de choses fausses ; le fait pour LA POSTE de vanter un produit en mettant en valeur les éléments positifs du placement et notamment la rentabilité de plus de 23 % en cas de hausse du CAC 40 ne peut étre considéré comme une publicité mensongère, d'autant que par ailleurs, ce produit avait été jugé attractif par des associations indépendantes de consommateurs et que hors le cas d'une baisse spectaculaire, il offrait une bonne rentabilité.

Il s'ensuit que Monsieur X... échoue à faire la preuve des manoeuvres auxquelles se serait livrée LA POSTE ou plus précisément son conseiller, et qui auraient tendu à tromper Monsieur X... dans le but de le déterminer à souscrire les placements BENEFIC.

Quant à l'abus de faiblesse invoqué, il n'est nullement démontré ainsi que l'a justement relevé le tribunal qu'au-delà du handicap proprement dit, Monsieur X... ait souffert d'une quelconque déficience mentale le mettant hors d'état de comprendre la portée de ses engagements.

Il s'ensuit que Monsieur X... doit être débouté de sa demande en nullité des contrats souscrits auprès de LA POSTE ;

Sur les autres demandes :

La Banque Postale demande la condamnation de Monsieur X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive au motif qu'il a fait preuve de mauvaise foi caractérisée, ne cherchant à travers la procédure qu'à nuire aux intérêts de LA POSTE aux droits de laquelle se trouve la BANQUE POSTALE en tentant de lui faire supporter un aléa économique accepté lors de la souscription du contrat.

Il convient à cet égard de rappeler que les demandes de Monsieur X... s'inscrivent, ainsi que l'ont souligné les deux parties, dans une suite d'actions intentées par des clients de LA POSTE devant plusieurs juridictions dont en définitive la cour de cassation ; que l'écho donné à ces actions nombreuses résulte du fait qu'elle s'est adressée à un public économiquement modeste à l'instar de Monsieur X..., qui a investi l'essentiel de ses économies dans un produit qui n'a pas correspondu à ses attentes sans qu'il y ait faute de la Poste.

Il s'ensuit que l'action diligentée par Monsieur X... ne revêt aucun caractère abusif et qu'en équité, il convient de ne pas faire droit à la demande de LA BANQUE POSTALE fondée sur l'article 700 du NCPC tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions ayant condamné Monsieur X... à payer à LA POSTE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui LA BANQUE POSTALE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et en tous les dépens.

Réformant sur ces deux points et ajoutant :

Recevant Monsieur X... en sa demande en nullité des contrats ; l'en déboute.

Déboute LA BANQUE POSTALE de ses demandes en dommages-intérêts et fondée sur l'article 700 du NCPC.

Met les dépens à la charge de l'appelant Monsieur X... et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/02812
Date de la décision : 25/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 26 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2007-10-25;06.02812 ?
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