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15/01/2008 | FRANCE | N°06/01915

France | France, Cour d'appel de Rouen, 15 janvier 2008, 06/01915


R. G : 06 / 01915
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOLENNELLE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2008


DÉCISION DÉFÉRÉE :


Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE'ROUEN du 09 Octobre 2001


APPELANTE ;
Madame Daphné X...épouse AD...

Allée des Châteaux 27310 CAUMONT
représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour
Présente assistée de Maître Y..., avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Jean-Jacques X...


...

représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour et par Maître Z..., avo

cat au barreau de ROUENCOMPOSITION DE LA COUR ;
Lors des débats et du délibéré :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre Mme MARTIN, Con...

R. G : 06 / 01915
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOLENNELLE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE'ROUEN du 09 Octobre 2001

APPELANTE ;
Madame Daphné X...épouse AD...

Allée des Châteaux 27310 CAUMONT
représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour
Présente assistée de Maître Y..., avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Jean-Jacques X...

...

représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour et par Maître Z..., avocat au barreau de ROUENCOMPOSITION DE LA COUR ;
Lors des débats et du délibéré :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre Mme MARTIN, Conseiller Madame VINGT, Conseiller
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été communiquée le 17 octobre 2007
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2008
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
* * *M. Jean-GASLY décédé le 7 juillet 1983 a laissé pour seuls héritiers ses enfants, Mme Daphné X...épouse de VOOGD, née de son premier mariage et M. Jean-Jacques X...né de son second mariage. Par testament olographe daté du 17 décembre 1968, M. Jean X...avait institué son fils légataire de la quotité disponible avec faculté d'élection d'un ensemble immobilier situé ...à Petit Quevilly. Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Rouen en date du 19 octobre 1983, M. Jean-Jacques X...a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire. Selon acte notarié en date du 5 juin 1984, il a abandonné les biens de la succession aux créanciers en vertu des dispositions de l'article 802-1 du code civil. Par jugement du 21 septembre 1995, Mme de A...a été désignée en qualité d'administratrice provisoire de la succession.

Par arrêt du 23 juin 1998, la cour d'appel de Rouen, sur la demande Mme de A..., a constaté la résiliation du bail que tenait la SA X...sur les locaux situés à Petit Quevilly, ..., a ordonné l'expulsion de la société preneuse déchue de son titre et a condamné celle-ci à payer diverses sommes. En vertu de cet arrêt, Mme de A...a fait procéder le 3 juillet 1999 à l'expulsion de la SA X...et le 5 juillet à une saisie-attribution entre les mains de la BRED.
Sur assignation de Mme de A...par M. Jean-Jacques X..., par jugement rendu le 9 octobre 2001, le tribunal de grande instance de Rouen a :
- constaté que par sa renonciation au bénéfice d'inventaire de la succession de son père, M. Jean-Jacques X...a recouvré la totalité de ses droits héréditaires à compter du 7 juillet 1983, date de l'ouverture de la succession,
- constaté que le mandat d'administratrice de Mme de A...a pris fin,
- ordonné à celle-ci de produire les comptes d'administration entre les mains de Maître B..., notaire chargé des opérations de liquidation partage de la succession, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- constaté qu'en sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel de M. Jean X..., M. Jean-Jacques X...est propriétaire et dispose de la jouissance exclusive des immeubles situés ...à Petit Quevilly, cadastrés section AP no 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 à compter du 7 juillet 1983,
- décidé qu'ainsi, M. Jean-Jacques X...a un droit exclusif sur les fruits de cet ensemble immobilier à compter du 7 juillet 1983,
- renvoyé les parties devant Maître B...et désigné un vice-président du tribunal aux fins de surveillance des opérations et de rapport en cas de difficulté,
- donné acte à chacune des parties de ce qu'elle ne conteste pas l'évaluation des immeubles dépendant de l'actif successoral,
- débouté Mme de A...de ses demandes.
Ce jugement n'a pas été assorti de l'exécution provisoire.
Par arrêt en date du 8 octobre 2003, la cour d'appel de Rouen a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur pourvoi formé par Mme de A..., la Cour de cassation, première chambre civile, par arrêt en date du 28 février 2006, au visa de l'article 826 du code civil, a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 8 octobre 2003, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme de A...de sa demande en attribution concurrente de terrains en cas de soulte mise à la charge de M. Jean-Jacques X..., au motif que pour débouter Mme de A...de cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte d'un rapport d'expertise que, compte tenu d'une location commerciale sur l'ensemble des terrains, il n'est pas possible de les partager, et qu'en statuant ainsi après avoir relevé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.
Le 3 mai 2006, Mme de A...a saisi la cour de céans. Dans ses dernières conclusions, Mme de A...soutient que la cour de céans, saisie comme cour de renvoi, doit nécessairement statuer sur toutes les demandes qui découlent directement de la décision de la Cour de cassation ainsi que sur celles qui s'y rattachent ; que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. Elle fait valoir notamment que l'arrêt partiellement cassé du 8 octobre 2003 a confirmé que M. X...disposait d'un droit de propriété et de jouissance exclusive sur l'ensemble immobilier litigieux dès l'origine, rejetant à ce titre sa propre demande qu'une partie de ces terrains puisse lui être attribuée pour constituer la soulte susceptible d'être mise à la charge de M. X..., au motif que l'allotissement serait impossible compte tenu de l'existence d'une location commerciale ; que c'est bien là le chef de décision cassé, au visa de l'article 826 du code civil.
En réplique à l'argument développé par M. X..., selon lequel ses demandes actuelles se heurteraient à l'autorité de la chose jugée, elle fait observer qu'elle se contente de tirer toutes les conséquences de l'arrêt de cassation en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; qu'en effet, le droit d'attribution concurrente de terrain en cas de soulte qui lui sera reconnu, implique son droit de propriété sur lesdits terrains qui se trouve incompatible avec un droit concurrent de M. X...sur les mêmes terrains ; qu'en outre, elle est recevable à former toutes demandes qui se rattachent aux opérations de liquidation partage, dès lors qu'elles ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée.
Après avoir rappelé les règles de droit applicables à la part réservataire, la quotité disponible, l'indivision et leur application à l'espèce, Mme de A...soutient que ses droits ne peuvent être inférieurs à sa part réservataire dont elle peut demander l'attribution en nature. Par ailleurs, elle détaille l'état de la succession à l'origine et aujourd'hui, les droits en résultant dans les opérations de partage, quant aux comptes à lui rendre et quant aux comptes entre les parties. Enfin, elle conclut quant aux conséquences sur l'attribution des parcelles, quant au périmètre du litige, terrains et. parcelles et modalités d'attribution des terrains et / ou de la soulte. A cet égard, elle souligne notamment que la cour de renvoi est saisie de la question de savoir si elle est en droit de revendiquer à titre de soulte une partie des parcelles ayant donné lieu à faculté d'attribution préférentielle ab intestat et de toutes les questions qui dans le cadre des opérations de liquidation partage y sont rattachées ; que le testament daté du 17 décembre 1968 ne pouvait inclure les acquisitions postérieures ainsi qu'il est dit à l'article 1019 du code civil et partant, les parcelles AP 296 et 297 achetées en avril 1970 et 1975 ; que M. X...ne peut plus prétendre à l'attribution préférentielle, pour plusieurs raisons :
- la protection de l'unité économique et de pérennisation familiale qui avait soutenu la volonté de Jean X...d'attribuer préférentiellement les terrains litigieux à son fils unique ne peut plus être atteinte aujourd'hui, puisque la gestion désastreuse de ce dernier a abouti à la liquidation des sociétés X...et CEM en 2002, à la désaffection des bâtiments industriels érigés sur les parcelles litigieuses, lesquelles sont aujourd'hui libres de toute occupation après l'expulsion des sociétés précitées,
- le bien immobilier dépasse très largement la quotité disponible,
- l'héritier a fait preuve depuis 24 ans de son inaptitude à recevoir ces biens,
- dans l'hypothèse où ce bien serait considéré comme un legs, celui-ci serait soumis à réduction.
A titre subsidiaire, Mme de A...allègue qu'en tout état de cause la soulte qui lui revient doit être versée en nature, dès lors qu'elle en exprime le souhait et qu'il n'est pas possible de régler autrement l'indivision. Elle demande donc à la cour de dire et juger :
A titre principal,
- qu'elle a rendu ses comptes d'administratrice, qui font apparaître les remboursements et récompenses auxquelles elle a droit,
- que la valeur des terrains sis à Petit Quevilly dépassait la quotité disponible à la date du décès de M. Jean X...et ne peuvent être attribués à M. Jean-Jacques X..., ou tout au moins qu'il y a lieu à réduction de l'attribution et qu'il doit en être fait retour dans la masse,
- que l'attribution préférentielle de ces terrains à M. Jean-Jacques X...serait contraire à l'ordre public et qu'en tout état de cause, elle seule s'est montrée apte à en hériter,
- que par conséquent, il n'y a pas lieu à attribution préférentielle à M. Jean-Jacques X...des terrains, mais à partage en nature en fonction des droits de chacune des parties dans l'indivision,
A titre subsidiaire,
- que dans le cadre du partage, suivant le montant de ses droits et de la soulte qui lui sera due, elle sera fondée à solliciter l'attribution concurrente en terrain,
En tout état de cause,
- qu'elle est propriétaire indivise de l'ensemble immobilier sis à Petit Quevilly,
- que les fruits des terrains litigieux sont tombés dans la masse et appartiennent à l'indivision jusqu'à la réalisation du partage,
- que l'indivision doit le remboursement des impenses, la rémunération des diligences et sa récompense.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de M. C..., Jacques X...aux entiers dépens.
A ces demandes, M. Jean-Jacques X...oppose principalement l'autorité de la chose jugée. Il fait valoir que la Cour de cassation a cassé très partiellement l'arrêt entrepris et a ainsi défini l'étendue de la saisine de la cour de renvoi ; que toutes les autres questions jugées par la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 8 octobre 2003 le sont définitivement, ayant acquis la force de la chose jugée. Il souligne qu'aux termes du jugement rendu le 8 octobre 2001, le tribunal de grande instance de Rouen a constaté qu'en sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel de M. Jean X..., M. Jean-Jacques X...est propriétaire et dispose de la jouissance exclusive de l'ensemble des immeubles situés ...à Petit Quevilly, cadastrés section AP no 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, à compter du 7 juillet 1983 ; que ce jugement a été confirmé par l'arrêt de la cour de céans du 8 octobre 2003 ; que la disposition constatant qu'il est propriétaire de l'ensemble des parcelles n'a pas été cassée ; que les prétentions de l'appelante sont donc irrecevables en application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile ; que si les comptes de la liquidation font apparaître que les biens qui lui ont été attribués dépassent la quotité disponible, il devra alors régler une soulte à Mme de A....
Il demande donc à la Cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme de A..., subsidiairement de les dire non fondées et de condamner Mme de A...à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Sur ce,
, •
Attendu qu'il convient de se référer très précisément aux termes de l'arrêt cassation partielle du 28 février 2006, afin de déterminer sur quels éléments du litï l'arrêt de la cour de céans du 8 octobre 2003 a force de chose jugée, de sorte que 1 demandes qui s'y rapportent sont irrecevables en vertu de l'article 122 du nouvej code de procédure civile et au contraire, quels sont les éléments du litige qui rentre, dans le champ de la cassation, pour lesquels les parties sont remises dans l'état c elles se trouvaient avant l'arrêt partiellement cassé, qui peuvent être débattus devai la cour de renvoi et sur lesquels celle-ci peut statuer ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2006, qu « Mme de A...avait présenté cinq moyens au soutien de son pourvoi en cassation contre l'arrêt du 8 octobre 2003 ; qu'aux termes de son deuxième moyen, pris en ses trois branches, elle faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'en sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel de Jean X..., M. Jean-Jacques X...était propriétaire et disposait, outre d'un droit sur lesihlits, de la jouissance exclusive de l'ensemble des immeubles situés à Petit Quevilly à compter du 7 juillet 1983 et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement par M. X...d'une indemnité de jouissance à l'indivision ; que pour dire ce moyen non fondé en sa première branche, manquant en fait en sa deuxième et irrecevable en sa troisième, la Cour de cassation a dit qu'au regard du legs universel avec faculté d'élection à M. X..., la cour d'appel a décidé à bon droit que celui-ci bénéficie, sur les immeubles situés ...à Petit-Quevilly, d'un droit de propriété, d'une jouissance exclusive et d'un droit aux fruits, avec effet au jour du décès et qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que par ailleurs, Mme de A...ayant soutenu devant la cour d'appel que l'article 1008 du code civil n'était pas applicable en l'espèce, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire devant la Cour de cassation ;
Attendu qu'en effet, on peut lire page 19 de l'arrêt de la cour d'appel du 8 octobre 2003 que contrairement aux allégations de Mme de A..., M. X...bénéficie sur les immeubles situés ...à Petit-Quevilly, d'un droit de propriété, d'une jouissance exclusive et d'un droit aux fruits, avec effet au jour du décès de Jean X...; que par conséquent, il y a lieu de constater que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 octobre 2003 a acquis force de chose jugée en ce qu'il a confirmé le jugement de première instance, dont le dispositif constate qu'en sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel de Jean X..., M. Jean-Jacques X...est propriétaire et dispose de la jouissance exclusive de l'ensemble des immeubles situés à Petit Quevilly ...à Petit-Quevilly cadastrés section AP no 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 à compter du 7 juillet 1983 et décide qu'ainsi M. X...a un droit exclusif sur les fruits de cet ensemble immobilier depuis cette date ; que par conséquent, en vertu de cette décision définitive ayant acquis force de chose jugée, cet ensemble immobilier ne peut plus faire l'objet d'un partage en nature entre les héritiers ;
Attendu que devant la cour de renvoi, Mme de A...se prévaut des dispositions relatives à l'attribution préférentielle pour demander qu'elle ne bénéficie pas à M. X...pour les terrains litigieux, aux motifs que leur valeur dépasserait la quotité disponible et qu'elle serait contraire à l'ordre public ; que ses demandes tendant à voir dire qu'il n'y a pas lieu à attribution préférentielle des terrains à M. X...et qu'au contraire, elle est propriétaire indivise de l'ensemble immobilier sis à Petit Quevilly et que les fruits litigieux sont tombés dans la masse et appartiennent à l'indivision, laquelle doit le remboursement des impenses, la rémunération des diligences et sa récompense, remettent en cause et sont directement contraires au constat du droit de propriété de M. X...en sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel sur l'ensemble immobilier susvisé à compter du 7 juillet 1983 et à celui de sa jouissance exclusive et de son droit exclusif aux fruits de cet ensemble à compter de cette même date, constats résultant de l'arrêt confirmatif et non cassé surce point ; que ces demandes de Mme de A...se heurtent donc à la force de la chose jugée et sont irrecevables en application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que dans le cadre du partage, suivant le montant des droits de Mme de A...et de la soulte qui lui sera due éventuellement par M. X..., l'appelante pourra se voir attribuer de façon concurrente des terrains, s'il en existe d'autres dans la succession qui ne seraient pas compris dans l'ensemble immobilier situé ...à Petit Quevilly, cadastré section AP no 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, dont M. X...est propriétaire, dispose de la jouissance exclusive et sur les fruits duquel il a un droit exclusif depuis le 7 juillet 1983 ; que dans le cas contraire, en l'absence de biens immobiliers restant à partager entre les héritiers, M. X...devra verser à Mme de A...une soulte en espèces ;
Attendu que toutes les autres dispositions du jugement déféré étant nécessairement confirmées par l'arrêt rendu le 8 octobre 2003 cassé partiellement, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes en ce qu'elles sont contraires au dispositif de ces décisions ;
Attendu qu'eu égard à l'équité, il convient d'allouer à M. X...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs, La Cour,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2006 cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 octobre 2003,
Donne acte à la SCP Lejeune Marchand Gray D...de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de la SCP Gallière Lejeune Marchand Gray ;
Constate que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 octobre 2003 a acquis force de chose jugée en ce qu'il a confirmé le jugement de première instance, lequel a constaté qu'en sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel de Jean X..., M. Jean-Jacques X...est propriétaire et dispose de la jouissance exclusive de l'ensemble des immeubles situés à Petit Quevilly ...à Petit-Quevilly cadastrés section AP no 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 à compter du 7 juillet 1983 et décide qu'ainsi M. X...a un droit exclusif sur les fruits de cet ensemble immobilier depuis cette date ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme de A...qui tendent à l'attribution concurrente à son profit de partie des terrains de l'ensemble immobilier situé ...à Petit Quevilly, cadastré section AP no 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, en application des dispositions de l'article 122 du nouveau code de procédure civile,
Et ajoutant au jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 9 octobre 2001,
Dit que dans le cadre du partage, suivant le montant des droits de Mme de A...et de la soulte qui lui sera due éventuellement par M. X..., celle-ci pourra se voir attribuer de façon concurrente des terrains, s'il en existe d'autres dans la
succession qui ne seraient pas compris dans l'ensemble immobilier susvisé, et que dans le cas contraire, M. X...devra lui verser une soulte dont le montant sera défini en espèces,
Constate que les autres dispositions du jugement rendu le 9 octobre 2001 ont été confirmées par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 octobre 2003,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes contraires au dispositif de ces deux décisions,
Condamne Mme de A...à verser à M. X...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Mme de A...aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SCP Lejeune Marchand Gray D..., avoués associés, sera autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 06/01915
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-15;06.01915 ?
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