R.G. : 07/00880
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 06 Février 2007
APPELANTE :
ASSOCIATION LA BOUTIQUE DE GESTION DE HAUTE NORMANDIE
6 quai du Havre
76000 ROUEN
représentée par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau d'EVREUX substitué par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau d'EVREUX
INTIME :
Monsieur Xavier GARCIA Y...
...
76240 BONSECOURS
comparant en personne,
assisté de Me Olivier Z..., avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE :
ASSEDIC HAUTE NORMANDIE
30 Rue Gadeau de Kerville
"Les Galées du Roi"
76100 ROUEN
non représentée,
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Octobre 2007 sans opposition des parties devant Monsieur MOUCHARD, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2007, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2008
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Engagé par contrat à durée déterminée du 5 février 2001 en qualité de chargé de mission par l'association « La boutique de gestion de haute Normandie », M. François-Xavier GARCIA Y..., après que divers avertissements lui aient été adressé par son employeur, s'est vu proposer par lettre du 17 novembre 2004 une mutation au siège d'EVREUX alors qu'il travaillait jusque là principalement à SOTTEVILLE LES ROUEN .
Il a refusé cette proposition, a été convoqué à un entretien préalable, puis, son licenciement lui a été notifié par lettre datée du 14 janvier 2005 annexée au présent arrêt .
Il a critiqué cette décision devant le conseil des prud'hommes d'EVREUX, lui demandant de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'association à lui payer 5.000 € à titre de rappel de salaire, 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de caractère économique du licenciement, 14.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 6 février 2007, considérant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, cette juridiction a condamné l'Association à payer à M. GARCIA Y... les sommes de 14.000 € au titre des dommages et intérêts tous préjudices et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a dit que les condamnations porteraient intérêt à compter de la demande et a condamné l'association à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées.
Régulièrement appelante, faisant développer à l'audience ses conclusions qu'elle y dépose auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, l'Association demande à la cour, à titre principal de l'infirmer de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, de constater qu'elle employait moins de 11 salariés, que les dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail ne lui sont pas applicables, de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées et de dire qu'il n'y a pas lieu à remboursement des allocations, elle demande en outre la condamnation de M. GARCIA-GALLARDo à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 2.000 €.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- La proposition qui a été faite à M. GARCIA Y... relevait d'un simple changement des conditions de travail, s'y opposant, il a commis une faute susceptible d'être sanctionnée par un licenciement, et, ce d'autant que le contrat de travail prévoyait qu'un tel changement d'affectation était possible.
- Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement quels qu'ils soient et, il doit rechercher , au delà du motif énoncé sa véritable cause et en cas de coexistence de motifs la cause première et déterminante, ce, sans être lié par la qualification donnée aux faits par les parties .
- Au delà de la qualification qui a été donnée aux faits par l'Association, il doit être considéré que le refus de M. GARCIA Y... d'accepter le changement de son lieu de travail constituait la cause réelle et sérieuse de son licenciement .
- Subsidiairement, elle justifie qu'elle avait à l'époque du licenciement un effectif inférieur à 11 salariés, les dommages et intérêts ne pourraient donc être alloués à M. GARCIA Y... que dans la limite du préjudice dont il justifie et, elle ne doit pas être condamnée à rembourser les allocations chômages qui lui ont été versées .
Faisant soutenir à l'audience les conclusions qu'il y dépose auxquelles il convient de se référer pour exposé exhaustif, M. GARCIA Y... demande à la cour de constater que la procédure de licenciement mise en place par le directeur de l'établissement qu n'a pas qualité pour cela est irrégulière, que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de condamner l'association à lui verser 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 € au titre du préjudice moral, 5.000 € à titre d'indemnité pour agence du caractère économique du licenciement, de fixer les intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, et de condamner l'Association à lui payer au titre de l'article 700 du nouveau code d ergométrie civile la somme de 2.000 €.
Il fait pour l'essentiel valoir que :
- M. A... n'avait pas qualité pour le licencier, le licenciement prononcé doit en conséquence être considéré comme irrégulier et abusif .
- Les reproches qui lui ont été adressés sont totalement infondés, il est d'ailleurs surprenant que l'association lui reproche une insuffisance professionnelle alors qu'elle l'employait depuis trois ans .
- L'association ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'aurait existé la moindre difficulté économique ou qu'aurait existé la nécessité de se livrer à une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité.
- L'association avait un effectif supérieur à 11 salariés et , la somme de 14.000 € lui est donc due à titre de dommages et intérêts, il doit également lui être versé la somme de 5.000 € pour réparer le préjudice moral qu'il a subi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les statuts de l'Association en leur article 6 prévoient qu'elle est représentée dans les actes de la vie civile par son président ou par tout mandataire désigné par son conseil d'administration .
Aucune disposition n'interdit au président de donner pouvoir à un de ses membres ou un de ses salariés pour accomplir un acte particulier de la vie civile et, alors qu'il est justifié de ce que pouvoir a été donné par le président à M. A... directeur, pour « signer en son nom » tous les documents « en ce qui concerne l'éventuelle procédure de licenciement de M. François B... », la procédure ne peut être critiquée en ce qu'elle a été menée par le salarié directeur de l'association .
La lettre de licenciement reproche à M. GARCIA Y... ses mauvais résultats « preuve de vos carences professionnelles et de vos carences dans l'accomplissement de votre mission », rappelle qu'elle lui a proposé une autre affectation pour le responsabiliser et lui permettre d'améliorer son travail, mutation qu'il avait refusée alors qu'elle ne constituait qu'une modification des conditions de travail et que son contrat contenait une clause de mobilité de sorte qu‘il avait manqué à ses obligations contractuelles, et qu'elle ne pouvait ajourner cette réorganisation.
Elle se termine par l'indication de ce que le contrat de travail est rompu, le salarié dispensé d'effectuer son préavis et, qu'en raison de la nature économique du licenciement, il bénéficiait d'une priorité de réembauchage.
L'association ne produit aucun élément de nature à démontrer, ce que le salarié conteste, qu'elle se serait trouvée confrontée à la situation concernée par les articles L 321-1 et suivants du code du travail légitimant le licenciement pour motif économique et, elle ne le soutient d'ailleurs pas .
Si l'association a entendu que le licenciement ait les effets d'un licenciement pour motif économique puisqu'elle a proposé au salarié un poste devenu vacant dans le cadre de la priorité de réembauchage, elle indiquait cependant dans la lettre de licenciement qu'elle rompait le contrat « pour l'ensemble de ces motifs », se référant ainsi notamment au refus exprimé par M. GARCIA Y... de la mutation qu'elle lui avait proposée.
Il appartient à la juridiction, en cas de coexistence d'un motif économique et d'un motif personnel, de rechercher celui qui a été la cause première et déterminante du licenciement et d'apprécier son bien fondé au regard de cette véritable cause de licenciement.
Il ressort en l'espèce de l'ensemble des courriers échangées entre les parties avant et au cours de la procédure de licenciement que la véritable cause du licenciement de M. GARCIA Y... résidait dans son refus de la mutation qui lui avait été proposée .
Le contrat de travail signé par M. GARCIA Y... le 6 février 2001 prévoit que le salarié exercera principalement ses fonctions à SOTTEVILLE LES ROUEN et accessoirement en tous autres lieux ou des départements de HAUTE NORMANDIE dans lesquels l'association serait amenée à s'implanter .
La mutation qui lui a été proposée par lettre du 17 novembre 2004, alors que le contrat ne limite pas à SOTTEVILLE son lieu d'exercice, qu'il était déjà amené à travailler à EVREUX, et compte tenu de l'éloignement des deux établissements et son lieu de domicile à BONSECOURS, constituait une modification des conditions de travail et non une modification du contrat .
L'employeur justifie par ailleurs par les pièces qu'il verse et notamment les plaintes d'usagers et les lettres d'avertissement que la mutation qu'il a proposée était inspirée par l'usage de son pouvoir de direction pour une meilleure marche de l'entreprise exclusif de toute exécution fautive du contrat .
Le refus, dans ces conditions, par le salarié, de la mutation qui lui était proposée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée et M. GARCIA Y... débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence de caractère économique du licenciement qui ne lui cause pas de préjudice particulier alors que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il le sera de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au licenciement et ses conditions alors que l'employeur justifie avoir montré dans l'exercice de son pouvoir de direction la patience souhaitable.
Il en ira de même de sa demande de rappel de salaire qui n'est étayée par aucun élément.
Il existe en l'espèce des éléments de nature à faire exception aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris,
Déboute M. GARCIA Y... de ses demandes,
Déboute l'Association LA BOUTIQUE DE GESTION DE HAUTE NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. GARCIA Y... aux dépens.
Le greffierLe président