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15/01/2008 | FRANCE | N°07/2261

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0193, 15 janvier 2008, 07/2261


R.G. : 07/02261

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 15 JANVIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 30 Mai 2006

APPELANTE :

Madame Patricia X...

...

76170 AUBERVILLE LA CAMPAGNE

représentée par M. Ulrich VAN PETEGHEM, délégué syndical, muni d'un pouvoir

INTIMEE :

SOCIÉTÉ AZUR INDUSTRIE

Zac de Rogerville

Oudalle RD 982

76430 OUDALLE

représentée par Me Clarisse ABO-DIB, avocat au barreau du HAVRE

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En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2007 sans...

R.G. : 07/02261

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 15 JANVIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 30 Mai 2006

APPELANTE :

Madame Patricia X...

...

76170 AUBERVILLE LA CAMPAGNE

représentée par M. Ulrich VAN PETEGHEM, délégué syndical, muni d'un pouvoir

INTIMEE :

SOCIÉTÉ AZUR INDUSTRIE

Zac de Rogerville

Oudalle RD 982

76430 OUDALLE

représentée par Me Clarisse ABO-DIB, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2007 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président

Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller

Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

Embauchée le 2 janvier 2001 en qualité d'agent de propreté par la société AZUR industrie, d'abord pour 5 heures par jour puis à temps plein à compter de septembre 2001, Mme Patricia X... s'est trouvée, à compter du 25 mars 2005, en arrêts pour maladie renouvelés et, après entretien préalable, par lettre datée du 16 septembre 2005, son licenciement lui a été notifié dans les termes suivants :

"Comme il a été précisé nous devons procéder à votre remplacement de manière définitive au regard de la difficulté de gérer des arrêts de travail de mois en mois prolongés.

Nous recevons ce jour une nouvelle prolongation d'un mois .

Dans cette circonstance, nous avons le regret de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Considérant votre situation médicale, nous prenons acte que vous ne pourrez exécuter votre préavis et dès lors, la réception de la présente lettre marquera la fin de nos relations contractuelles .....".

La salariée a critiqué cette mesure devant le conseil des prud'hommes du HAVRE, lui demandant de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer 230,82 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement, 368,57 € à titre de rappel de prime de transport, 12.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 300 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

Par jugement du 30 mai 2006, cette juridiction a condamné la société AZUR INDUSTRIE à lui payer 230,82 € pour rappel d'indemnité de licenciement, 100 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile a donné acte à la société de ce qu'elle avait versé l'indemnité de transport due et a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Régulièrement appelante de cette décision, faisant développer à l'audience ses écritures remises au greffe le 17 octobre 2007, Mme X... demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, la condamnation de la société AZUR INDUSTRIE à lui payer 12.000 € de ce chef, de la confirmer pour le surplus et, y ajoutant, de condamner AZUR INDUSTRIE à lui payer 2.447,96 € à titre d'indemnité de préavis, 244,79 € pour les congés payés afférents et 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient principalement que :

- Il doit être tenu compte du salaire théorique du salarié en arrêt pour maladie et non du salaire effectivement perçu.

- La rédaction de la lettre de licenciement semble indiquer qu'il a été prononcé pour le confort de l'entreprise.

- L'entreprise est de plus à l'origine des problèmes de santé qu'elle a connus à la suite de son déplacement dans une partie particulièrement bruyante des établissements RENAULT, en dépit des problèmes d'audition qu'elle connaissait et en raison des difficultés rencontrées avec la nouvelle responsable, ces faits étant assimilables à du harcèlement.

- En raison des fonctions qu'elle exerçait, son remplacement ne posait pas de difficulté et, il n'était pas nécessaire de la remplacer définitivement alors que le délai de garantie prévu par la convention collective venait à peine d'expirer .

- Il ne doit être tenu compte, pour juger du licenciement que de la situation au moment où il a été prononcé .

- Les méthodes utilisées par l'employeur pour mettre fin au contrat de travail justifient l'allocation de dommages et intérêts importants, d'autant que compte tenu de son âge et des difficultés de santé elle aura des difficultés importantes pour retrouver un emploi .

Faisant soutenir à l'audience ses conclusions remises au greffe le 8 octobre 2007 auxquelles il est renvoyé pour exposé exhaustif, la société AZUR INDUSTRIE demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte au jugement du conseil des prud'hommes sur le calcul de l'indemnité de licenciement, de juger que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, en conséquence de la débouter de ses demandes et de la condamner, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à lui payer la somme de 1.000 €.

Elle fait pour l'essentiel valoir que :

- Il n'a existé aucun harcèlement, l'avertissement qui lui a été adressé date de six mois après l'arrivée d'une nouvelle responsable et, le changement d'affection n'a été opéré que pour répondre aux nécessités du service alors que l'entreprise était dans l'ignorance de tout problème de santé.

- Mme X... ne produit d'ailleurs aucun élément de nature à justifier l'existence d'un quelconque harcèlement et ne s'en est pas plaint tant que la relation de travail existait .

- Les perturbations engendrées dans l'entreprise par l'absence prolongée, si elles entraînent la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié justifient le licenciement.

- L'entreprise rencontrait des difficultés pour la remplacer provisoirement, les arrêts étant prolongés sans cesse à la date d'expiration, elle se trouve d'ailleurs toujours en arrêt pour maladie.

- Elle établit par les documents qu'elle communique qu'elle a dû engager plusieurs salariés en contrat à durée déterminée qui étaient amenés à remplacer plusieurs salariés absents et, elle a en définitive dû embaucher définitivement un de ces salariés.

- Subsidiairement, Mme X... qui estime qu'elle pouvait être facilement remplacée ne peut prétendre qu'elle rencontrera des difficultés pour retrouver un nouvel emploi et, elle ne peut prétendre aux dommages et intérêts qu'elle sollicite.

- Ses demandes aux titres du préavis et congés payés afférents ne sont pas recevables alors qu'elles sont nouvelles en cause d'appel , en tout état de cause, le préavis ne pouvait être travaillé compte tenu de l'arrêt pour maladie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société AZUR INDUSTRIE a engagé la procédure de licenciement de Mme X..., en arrêts pour maladie prolongés dès l'expiration du délai de protection prévu par la convention collective applicable.

La désorganisation qu'implique pour l'entreprise l'absence prolongée d'un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'elle nécessite son remplacement définitif.

Mme X..., agent de propreté, occupait un poste de base dans la société AZUR industrie, il ne lui était pas confié de responsabilité particulière et aucune formation d'une quelconque importance n'était réclamée d'elle.

Elle percevait en échange de son travail une rémunération modeste et elle n'était pas attachée particulièrement à un lieu de travail puisque son contrat prévoyait qu'elle pouvait être amenée à travailler dans un rayon de 20 km du domicile et qu'elle avait d'ailleurs été affectée à un nouveau lieu de travail peu avant son arrêt sans qu'il y ai besoin d'une période d'adaptation.

Si l'absence pour raison de santé d'un salarié dans une entreprise entraîne par essence une gêne pour celle-ci, les éléments communiqués par les parties démontrent , alors que la validité d'un licenciement doit s'apprécier au moment de son prononcé, que la société AZUR INDUSTRIE avait pu jusque là procéder au remplacement de sa salariée par des salariés recrutés en contrat à durée déterminée, sans difficulté particulières, compte tenu du poste, la réglementation du contrat à durée déterminée facilitant ce genre d'embauche et la taille de l'entreprise et l'existence d'autre salariés malades permettant de mutualiser les remplacements nécessaires sur les mêmes emplois temporaires.

Il n'est par ailleurs communiqué aucun élément permettant de caractériser la nécessité dans laquelle la société se serait trouvée au moment du licenciement de procéder à un remplacement définitif.

La décision entreprise devra en conséquence être réformée en ce qu'elle a estimé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.

Mme X... justifie eu égard aux ressources qu'elle tirait de son emploi , et des conséquences sociales et économiques dont elle justifie d'un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 8.000 €.

En matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables en cause d'appel.

Licenciée sans cause réelle et sérieuse, Mme X... , quel qu'ait été alors son état de santé, a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à la rémunération qu'elle aurait pu tirer, congés payés compris de l'exécution du travail pendant le délai congés, il lui sera versé de ce chef la somme de 2.692,75 € congés payés inclus.

Pas plus qu'en première instance, il n'existe en cause d'appel d'éléments de nature à faire exception aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la société AZUR industrie sera de ce chef condamnée à lui verser 200 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réformant partiellement la décision entreprise,

Dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société AZUR INDUSTRIE à lui payer à titre de dommages et intérêts de ce chef la somme de 8.000 €,

La condamne à lui payer, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus la somme de 2.692,75 €,

La confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société AZUR INDUSTRIE à payer à Mme X..., en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais exposés par elle en cause d'appel, la somme de 200 €,

La condamne aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 07/2261
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Havre, 30 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-01-15;07.2261 ?
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