La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°05/02981

France | France, Cour d'appel de Rouen, 20 février 2008, 05/02981


R. G : 05 / 02981




COUR D'APPEL DE ROUEN


CHAMBRE 1 CABINET 1


ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2008








DÉCISION DÉFÉRÉE :


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 1er juillet 2005


APPELANT :


Monsieur Bernard AA...


...

56370 LA TOUR DU PARC


représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour


assisté de Me Christelle BEAUVALET, avocat au Barreau d'EVREUX, substituant Me Jean-Louis Z..., avocat au Barreau d'EVREUX




INTIMÉS :


Monsieur Joël A...


...


...
...

27340 LES DAMPS


représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour


assisté de Me Pascal B..., avocat au Barreau d'EVR...

R. G : 05 / 02981

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE 1 CABINET 1

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 1er juillet 2005

APPELANT :

Monsieur Bernard AA...

...

56370 LA TOUR DU PARC

représenté par la SCP COLIN-VOINCHET RADIGUET-THOMAS ENAULT, avoués à la Cour

assisté de Me Christelle BEAUVALET, avocat au Barreau d'EVREUX, substituant Me Jean-Louis Z..., avocat au Barreau d'EVREUX

INTIMÉS :

Monsieur Joël A...

...

...
...

27340 LES DAMPS

représenté par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assisté de Me Pascal B..., avocat au Barreau d'EVREUX

Madame Christine A...

...

...
...

27340 LES DAMPS

représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Pascal B..., avocat au Barreau d'EVREUX

S. M. A. B. T. P.

...

75015 PARIS

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY C..., avoués à la Cour

Monsieur Didier D...

...

27400 SURVILLE

n'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à domicile en date du 14 février 2006

Société PEINTURES ET RÉNOVATIONS NORMANDES E...

93, passage Lamboy
76320 CAUDEBEC LES ELBEUF

représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour

assistée de Me Laurent F..., avocat au Barreau d'EVREUX

Société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED

...

75008 PARIS

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 janvier 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BOUCHÉ, Président
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Jean Dufot

DÉBATS :

A l'audience publique du 7 janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2008

ARRÊT :

PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 20 février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience.

*
* *

Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans régi par les articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et signé le 2 juillet 1999, les époux G... ont confié à la société ATELIER de l'Habitat la construction d'une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant aux DAMPS (27), pour le prix de 90 249, 82 € ;

La durée d'exécution des travaux prévue dans le contrat a été fixée à neuf mois à compter de l'ouverture du chantier, des pénalités de retard commençant à courir pour le garant à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date théorique de réception du chantier ;

Une garantie de livraison à prix et délai convenus a été délivrée par la société CHIYODA Europe, aux droits de laquelle vient la société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd ;

L'ouverture du chantier a été déclarée le 17 mars 2000 et la société ATELIER de l'Habitat a effectivement commencé les travaux ; cependant, par jugement du 25 mai 2000, le tribunal de commerce d'EVREUX a prononcé sa liquidation judiciaire ;

Dans le cadre de la reprise de plusieurs chantiers abandonnés par le constructeur en liquidation, par contrat de mission du 27 juin 2000, la société garante CHIYODA Europe a confié la maîtrise d'oeuvre complète du chantier A... à Bernard AA..., exerçant sous l'enseigne " BATI Conseil Expertise "-assistance au marché, contrôle général, réception et décompte des travaux ;

Se plaignant de retards et de malfaçons, les époux G... ont obtenu en référé le 26 septembre 2001 une mesure d'expertise confiée, après changement d'expert, à Jean-Renaud H... ; à la demande de la Société AIOI Ltd, les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance de référé du 30 janvier 2002 aux sous-traitants chargés respectivement de la maçonnerie, du ravalement et de la couverture, Didier D..., la société Peintures et Rénovations Normandes E... (PRN E...) et Christian I... ;

Par arrêt du 13 mai 2003, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la SMABTP, assureur de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale de Bernard AA... ;

En cours d'expertise, la société AIOI Ltd, se pliant au souhait de Jean-Renaud H..., a signé un contrat le 15 septembre 2003 avec Hervé LEBOURG, maître d'oeuvre, pour achever le chantier en remplacement de Bernard AA... ;

L'expert a déposé son rapport le 26 novembre 2003 ;

Par actes d'huissiers des 13, 14 et 15 avril 2004, les époux G... ont fait assigner à jour fixe pour le 18 juin 2004, la Société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd, Bernard AA..., la SMABTP et Didier DEMEURE sur le fondement de l'article 1792 du code civil, pour voir ordonner à la charge de la société AIOI Ltd la réalisation de l'ensemble des travaux préconisés par l'expert judiciaire sous astreinte de 800 € par jour de retard, condamner solidairement la société AIOI Ltd, Bernard AA..., la SMABTP et Didier DEMEURE à leur régler les sommes de 8 263, 67 € TTC au titre des pénalités de retard, sauf à parfaire selon la durée effective des travaux de reprise, et de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral et le trouble de jouissance ;

En cours de procédure les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 juin 2004 ; les réserves ont été levées le 29 janvier 2005 à l'exception d'un bastaing détérioré par l'humidité et d'une intervention sur les tuiles à douille pour leur raccordement sur la VMC ;

La société Peintures et Rénovations Normandes E... est intervenue volontairement à l'instance le 12 juillet 2004 ;

C'est dans ces circonstances que le tribunal de grande instance d'EVREUX, par jugement du 1er juillet 2005 qualifié réputé contradictoire en raison de la défaillance de Didier D..., a :

-mis hors de cause la SMABTP,
-constaté que la réception de la maison des époux COURTHEUSE-PAPEIL est intervenue le 10 juin 2004 avec réserves, puis la levée de ces réserves à l'exception de deux d'entre elles,
-condamné les époux G... à payer à la société AIOI Ltd la somme de 3 271, 13 € avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
-condamné Bernard AA... à payer à la société AIOI Ltd la somme de 2 557 €,
-condamné Bernard AA... à payer à la société PRN E... la somme de 7 045, 58 €,
-condamné Didier DEMEURE et Bernard AA... in solidum à payer aux époux G... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Bernard AA... à payer la somme de 1 000 € à la société AIOI Ltd sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Bernard AA... à payer la somme de 1 500 € à la société PRN E... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société PRN E... à payer à la SMABTP la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a constaté que le décompte définitif remis aux époux G... le 10 juin 2004, jour de la réception, laissait apparaître un solde restant dû de 40 275, 66 €, mais que des pénalités leur sont dues pour le retard enregistré à compter du 18 janvier 2001, date d'effet de la garantie de livraison, jusqu'au 10 juin 2004 ; les maîtres de l'ouvrage, qui le reconnaissent, restent ainsi débiteurs, après compensation, d'une somme de 3 276, 13 € et sont déboutés de leur demande complémentaire de dommages et intérêts ;

Par ailleurs, la mauvaise coordination du chantier imputée à Bernard AA... a été sanctionnée par la mise à sa charge d'un préjudice subi par l'entreprise de peinture PRN E... ;

Enfin, la SMABTP, non concernée par des désordres ne relevant pas de ses garanties, a été mise hors de cause.

***

Bernard AA... a relevé appel de cette décision assortie de l'exécution provisoire ;

Il s'est désisté de son appel à l'encontre de la société AIOI Ltd et de la SMABTP le 2 novembre 2007.

* * *

Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 novembre 2007, Bernard AA... demande à la cour, par réformation du jugement, de débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire, de condamner Didier DEMEURE à le relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui, de condamner les époux G... et la société PRN E... à lui verser 7 500 € de dommages-intérêts et les intimés in solidum, ou les uns à défaut des autres, à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dans leurs dernières écritures signifiées le 7 janvier 2008 qui ne visent plus ni la société AIOI ni la SMABTP, la première mise en cause dans leurs anciennes écritures du 30 novembre 2006, la seconde maintenue en cause dans leurs écritures du 7 décembre 2007, les époux G... demandent à la cour la confirmation de la décision entreprise et, y ajoutant, la condamnation de Bernard AA..., de Didier DEMEURE et de la société PRN E... au paiement d'une somme de 9 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société Peintures et Rénovations Normandes E...-PRN E..., aux termes de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2007, sollicite la confirmation du jugement à son égard et la condamnation solidaire de Bernard AA... avec toute autre partie succombante à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd demande à la cour, en ses dernières écritures d'intervention volontaire et d'intimée signifiées le 3 janvier 2008, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et abandonne expressément sa demande formulée le 19 juin 2006 de condamnation de Bernard AA... à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité de procédure ;

En revanche, tout en constatant la renonciation des époux G... à leur appel incident à son égard, la concluante réclame pour la première fois devant la cour leur condamnation à lui verser 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SMABTP a constitué avoué, mais n'a pas conclu ;

Didier D..., assigné le 14 février 2006 à la requête de l'appelant par remise à domicile à son épouse, n'a pas davantage qu'en première instance assuré sa représentation.
***

S'agissant de la nouvelle demande de la société AIOI Ltd à l'encontre des époux G..., la société civile professionnelle GREFF-PEUGNIEZ son avoué a été autorisée à produire une note en délibéré ;

Parvenue le 11 janvier 2008, cette note fait valoir que la demande relève d'une erreur, dès lors qu'avant sa formulation, le désistement des époux G... était parfait.

SUR CE LA COUR,

Sur la mise hors de cause des sociétés AIOI Ltd et SMABTP

S'agissant de la SMABTP mise hors de cause par le jugement entrepris, dès lors qu'elle n'a pas assuré sa représentation devant la cour et qu'après avoir formé des demandes à son encontre, tant les époux G... que Bernard AA... y ont renoncé, les premiers dans leurs conclusions des 24 décembre 2007 et 7 janvier 2008 en ne formant plus de prétentions à son égard, le second par une lettre de son avoué du 2 novembre 2007, leur désistement à son égard est parfait ;

S'agissant de la société AIOI Ltd, après avoir conclu à son encontre, les époux G... ont signifié le 24 décembre 2007 des conclusions, renouvelées le 7 janvier 2008, qui ne la visent plus ;

La société AIOI Ltd a attendu le 3 janvier 2008 pour constater leur renonciation à l'appel incident à son encontre et former pour la première fois une demande de leur condamnation à une indemnité de procédure ;

Une telle prétention est irrecevable pour avoir été présentée postérieurement à la renonciation définitive des époux G... ;

Par ailleurs, la société AIOI Ltd, après avoir formé le 19 juin 2006 une demande de condamnation de Bernard AA... à des dommages et intérêts et à une indemnité de procédure, s'en est expressément désistée dans ses dernières écritures signifiées le 3 janvier 2008 et a acquiescé au désistement complet de l'appelant à son égard exprimé le 2 novembre 2007 par lettre de son avoué ainsi formulée : "... un accord est intervenu entre cette société (AIOI Ltd) et Mr AA... aux termes duquel AIOI s'engage à supporte ses propres dépens d'appel et à renoncer à toute demande d'indemnité pour frais de procédure " ;

L'accord est donc parfait par désistements réciproques, la société AIOI Ltd voit confirmées les condamnations prononcées en sa faveur par le tribunal et non contestées dans la limite de cet accord : d'une part un solde de chantier dû par les maîtres de l'ouvrage à hauteur de 3 271, 13 € après compensation avec 36 905 € au titre de pénalités contractuelles de retard et 94, 54 € au titre d'une moins-value, et d'autre part une dette de Bernard AA... à hauteur de 2 557 € fondée sur trois malfaçons relevées par l'expert ;

En conséquence de ce désistement, sont sans portée les digressions de Bernard AA... en pages 5 et 6 de ses dernières conclusions concernant une demande de pénalités que les époux G... ne formulent pas à son encontre et alors que les sanctions pécuniaires ont été définitivement prononcées contre le garant la société AIOI Ltd ;

Seules restent en litige devant la cour la répercussion de la responsabilité de ces malfaçons et de retards de livraison sur des tiers sous forme de recours en garantie, la faute alléguée du maître d'oeuvre dans la coordination du chantier, et ses propres demandes de dommages et intérêts ;

Sur les retards

Sans remettre en cause les pénalités de retard qui ont été mises par le tribunal à la charge de la société AIOI Ltd, seule partie en relations contractuelles avec les époux G... et qui ne lui sont pas répercutées dès lors qu'il ne répond contractuellement qu'à l'égard de ce garant, Bernard AA... se défend essentiellement contre la prétention des époux G... à recevoir sur le fondement de l'article 1382 du code civil une indemnité complémentaire de 5 000 € refusée par le tribunal et portée à 9 000 € devant la cour pour leurs préjudices financier et moral ;
Pour voir confirmer par la cour le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par les maîtres de l'ouvrage, l'appelant expose qu'il a pris en charge le chantier dans des conditions particulièrement difficiles et qu'en cours d'exécution des travaux, donc avant leur achèvement, les époux G... ont pris l'initiative malheureuse de les interrompre en sollicitant de l'autorité judiciaire en août 2001 une expertise, provoquant ainsi la suspension du chantier et faisant remplacer le concluant par un autre maître d'oeuvre, Hervé LEBOURG pour une réception intervenue tardivement le 10 juin 2004 au cours de la procédure au fond engagée le 13 avril précédent ;

Certes Bernard AA... n'a de lien contractuel qu'avec la société AIOI Ltd qui l'a choisi pour donner suite à un chantier suspendu du fait de la défaillance du constructeur initial et ne doit répondre de ses travaux qu'au garant ;

Certes encore le contrat de mission, à défaut de preuve de l'annexion du contrat de construction d'origine, n'indique pas les contraintes qui se sont imposées à Bernard AA... notamment en matière de délai de livraison dont seul la société AIOI Ltd doit répondre auprès des époux G... ;

Cependant, les circonstances du relais de maîtrise d'oeuvre confié par la société AIOI Ltd à Bernard AA... n'étaient pas aussi défavorables qu'il apparaît : dès l'origine, le projet de construction lui était en effet familier, ainsi qu'il résulte du courrier d'actualisation des plans qu'en sa qualité de " responsable technique " de la société ATELIER de l'Habitat il a personnellement adressé aux époux G... le 14 mars 2000 quelques jours avant l'ouverture du chantier ;

Par ailleurs, l'inquiétude des époux G... concernant la prolongation du chantier et les désordres apparus pendant le chantier tardivement repris était légitime, dès lors que le délai contractuel de livraison était dépassé depuis dix mois lorsqu'ils se sont résolus à engager en septembre 2001 une procédure de référé-expertise, que le cours des loyers de leur logement et les remboursements d'emprunt se poursuivaient et que leurs interventions en cours de travaux anormalement prolongés ont permis d'alerter les intervenants sur les erreurs et malfaçons et d'y mettre fin pour la plupart ;

C'est ainsi à bon droit que les époux G... refusent de se voir imputer un reproche de retard qui doit être fait tant au constructeur ou au garant son substitué qu'à Bernard AA..., mal fondé en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

Pour rejeter la demande d'indemnité complémentaire formée par les maîtres de l'ouvrage à l'encontre du maître d'oeuvre délégué, le tribunal a toutefois fait une juste analyse du fondement indemnitaire des pénalités contractuelles mises à la charge du garant pour écarter leur cumul avec des dommages et intérêts réclamés au maître d'oeuvre sur le fondement quasi-délictuel pour un préjudice financier, distinct de celui indemnisé par les pénalités, dont les époux G... n'apportent pas la justification ;
En revanche, même si Bernard AA... ne pouvait se voir opposer le délai de livraison qui figure dans un contrat de construction qu'il n'a pas signé et n'est intervenu que sur ordre et choix du garant AIOI, il est prouvé que, chargé de la passation des marchés, du suivi des travaux, des décomptes et de la réception, il en connaissait les impératifs et que, sans être responsable de la conception de l'ouvrage et des plans, il a participé aux retards par ses insuffisances de surveillance en laissant se produire de multiples désordres répertoriés par l'expert judiciaire et par son omission de rectifier certaines erreurs, alors qu'il a très bien su faire rectifier l'escalier atteint d'une impropriété à sa destination (hauteur de 1, 60 mètre sous poutre) ;

Les retards considérables de livraison de la maison qui sont la conséquence de ces fautes ont nécessairement causé aux époux G... un préjudice moral indépendant de l'incidence financière des retards, qui sera indemnisé par Bernard AA... à hauteur de 3 000 € ;

Sur la demande de garantie à l'encontre de Didier D...

Le maître d'oeuvre délégué ne critique pas sa condamnation à payer à la société AIOI Ltd la somme de 2 557 € au titre de trois malfaçons non reprises, mais demande que, par réformation du jugement déféré, il en soit garanti par Didier D..., le maçon sous-traitant chargé de construire l'escalier ;

Cette prétention ne résiste pas davantage qu'en première instance à l'examen, puisque, pour la rejeter, le tribunal, à juste raison, a constaté que la société garante, se ralliant aux appréciations de l'expert H... qui a partagé les responsabilités entre l'architecte-60 %-et le maçon-40 %, a pratiqué préalablement cette proportionnalité pour limiter à la somme totale de 2 557 € l'indemnité allouée à la société AIOI Ltd et mise à la charge du maître d'oeuvre délégué au titre du coût des réfections ;

Sur la demande de la société PRN E... de condamnation de Bernard AA...

L'appelant, qui ne conteste pas le montant des dommages et intérêts alloués à la société PRN E..., prétend que le tribunal a mis à tort le coût du ravalement à sa charge, motif pris d'une mauvaise coordination du chantier qui a contraint la société de peinture à refaire une partie de l'enduit et tout le pignon ouest pour l'harmoniser avec les teintes désormais anciennes des autres surfaces ;

Il demande à être garanti par les maîtres de l'ouvrage ;

Cette prétention fondée sur un comportement des époux G... qu'il qualifie de fautif n'est pas fondée, dès lors que, par les exacts motifs du tribunal confirmés ci-dessus, leur responsabilité a été écartée ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé sur le principe et le montant des dommages et intérêts alloués à l'entreprise de peinture et sur le rejet du recours de Bernard AA... ;

Eu égard à la confirmation du jugement déféré, hormis l'accueil partiel de l'appel incident des époux G..., il serait inéquitable que ces derniers et la société PRN E... conservent la charge des frais hors dépens qu'ils ont engagés devant la cour pour faire confirmer leurs droits, étant rappelé que le désistement de la société AIOI Ltd lui interdit désormais de demander une indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS,

Constatant le désistement parfait de l'appel des époux G... à l'encontre de la société AIOI Ltd,

Déclare cette société irrecevable en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée à leur encontre ;

Constate que la cour est dessaisie des demandes formées par les époux G... et par Bernard AA... à l'encontre de la SMABTP ;

Constate qu'à la suite d'une transaction, la société AIOI Ltd s'est désistée de son appel incident dirigé contre Bernard AA... ;

Confirme le jugement du 1er juillet 2005, sauf sur le rejet de la demande formée par les époux G... à l'encontre de Bernard AA... ;

Le réformant sur ce seul point et faisant partiellement droit à leur demande,

Condamne Bernard AA... à leur verser une indemnité de 3 000 euros pour leur préjudice moral ;

Condamne Bernard AA... à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

-aux époux G... la somme de 1 000 euros,
-à la société PRN E... la somme de 1 000 euros ;

Condamne Bernard AA... aux entiers dépens d'appel ;

Admet maître M. C. COUPPEY, avoué, et la société civile professionnelle d'avoués HAMEL-FAGOO-DUROY au bénéfice du recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/02981
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-20;05.02981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award