R. G : 06 / 01011
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L'URGENCE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Proposition d'indemnisation du FIVA en date du 29 Décembre 2005
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame B... X... Chez M. C... X...... ...
Représentée par Me Alain DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR AU RECOURS :
F. I. V. A.- FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Service Contentieux Tour Galliéni 2-36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX
Représenté par Me JEANNIN, avocat au barreau de PARIS de la SCP FOURGOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2008 sans opposition des avocats devant Madame LEPRINCE, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre Madame LEPRINCE, Conseiller Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LECUYER, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Mme NOEL-DAZY, Greffier.
Monsieur D... X... est décédé le 26 mai 1993 des suites d'une pathologie liée à son exposition professionnelle à l'amiante. L'épouse, Madame E... X... s'est vue accorder une rente d'ayant droit par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à compter du premier juin 1993.
Leur fille, Mademoiselle B... X... a saisi le FIVA le 3 mars 2003, d'une demande d'indemnisation de ses préjudices moraux et d'accompagnement et des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Monsieur D... X....
L'offre du FIVA, en date du 21 novembre 2003, a été contestée par Mademoiselle B... X... devant la cour de céans qui par arrêt en date du 2 mars 2005 a alloué diverses sommes au titre des préjudice patrimoniaux et personnels de Monsieur D... X..., du préjudice moral de Mademoiselle B... X... et du préjudice moral et d'accompagnement de Mme Veuve X....
Toutefois, la cour a déclaré la demande formée au titre du préjudice économique de le veuve irrecevable en l'état.
Le 15 mars 2005, Mademoiselle B... X... a saisi le FIVA d'une nouvelle demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus de sa mère entre le décès de son mari et son propre décès soit pendant 9 années.
Par lettre datée du 15 février 2006, le FIVA notifiait à Mademoiselle B... X... le rejet de sa demande.
Mademoiselle B... X... a contesté ce refus par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 3 mars 2006.
Par arrêt en date du 31 janvier 2007, la Cour d'appel de ce siège a sursis à statuer sur les demandes de Mademoiselle B... X... et lui a ordonné de produire le montant des pensions versées à titre personnel à sa mère en 1993 et 1994.
Mademoiselle B... X..., n'ayant pu produire ces documents, la Cour a, par arrêt en date du 27 juin 2007, ordonné à Monsieur le Directeurdes services fiscaux de la seine-maritime de communiquer :
- les avis d'imposition des époux D... X... de 1987 à 1993,
- les avis d'imposition de Madame Veuve X... de 1993 à 2002.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2007, le Directeur des services fiscaux a transmis les copies d'avis d'imposition sollicités.
Par courrier reçu le 26 septembre 2007, la direction générale des impôts a transmis les avis d'imposition concernant Madame X..., pour les années 1993 à 2002.
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 25 février 2008, et soutenues oralement à l'audience par son avocat, Mademoiselle B... X... demande à la Cour de :
- déclarer recevable son appel,
- fixer le préjudice économique subi entre le décès de D... X... survenu le 26 mai 1993 et celui de Michelle Z... survenu le 12 mars 2002, à la somme de 79. 082, 69 € en sus des versements de la C. P. A. M.
Subsidiairement,
- fixer ledit préjudice économique à la somme de 74. 305, 63 €,
- dire que la somme portera intérêts à compter du 3 mars 2003, avec capitalisation des intérêts.
- condamner le FIVA à payer à Madame X... la somme de 2. 000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le FIVA qui ne conteste pas le principe du préjudice économique de la veuve de Monsieur D... X... s'oppose au calcul basée sur la table de capitalisation du BICV dans le cadre des procédures d'indemnisation mises en oeuvre par les assureurs qui recourent à un taux destiné à les prémunir contre une appréciation trop optimiste des rendements de leurs placements, la référence à la pratique des assureurs conduisant à une surévaluation manifeste de l'indemnisation. Il estime en outre qu'il doit être tenu compte de la réduction des revenus résultant de l'âge à partie duquel Monsieur D... X... devait faire valoir ses droits à la retraite.
Il propose donc d'évaluer le préjudice économique à la somme de 29 480, 55 € pour la période du 27 mai 1993 au 12 mars 2002 suivant calcul détaillé régulièrement communiqué à Mademoiselle B... X..., auquel la cour entend se référer, cette somme correspondant à la différence entre les revenus que le foyer aurait dû percevoir soit 175 559, 03 € selon le calcul du FIVA et les revenus effectivement perçus soit 146078, 48 €.
Pour le surplus, le FIVA demande à la cour de rejeter les demandes de Mademoiselle B... X... s'agissant notamment de sa demande concernant les intérêts calculée sur l'indemnité allouée et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que Madame B... X... sollicite l'indemnisation du préjudice économique en qualité d'ayant-droit de Madame E... X... pour la période du 26 mai 1993, date du décès de Monsieur D... X... jusqu'au 12 mars 2002, date du décès de Madame Veuve E... X... ;
Attendu qu'elle demande en conséquence que les sommes devant lui être versées soient ainsi calculées :
Pour l'année 1993 :
17. 253, 57 x 107, 9 (indice 1993) = 17. 718, 59 € 106, 7 (indice 1992)
- pour la période du 27 mai 1993 au 31 décembre 1993, les revenus du foyer auraient dû être de :
219 jours x (16. 000 + 17. 718, 59) = 13. 487, 44 € 365 x 1, 5
- pour la même année, les revenus du foyer ont été de : 8. 244, 15 €
* revenus déclarés : 4. 396, 63 € * rente d'ayant droit : 3. 847, 52 €
soit un différentiel pour l'année 1993 de 5. 243, 29 €
Pour l'année 1994 :
17. 718, 59 € x 109, 7 (indice 1994) = 18. 014, 17 € 107, 9 (indice 1993)
- pour cette même année, les revenus du foyer auraient dû être de :
16. 000 + 18. 014, 17 = 22. 676, 12 € 1, 5
- pour la même année, les revenus du foyer ont été de : 14. 833, 91 €
* revenus déclarés : 8. 156, 63 € * rente d'ayant droit : 6. 677, 28 €
soit un différentiel pour l'année 1994 de 7. 842, 21 €
Pour l'année 1995 :
18. 014, 17 € x 111, 6 (indice 1995) = 18. 326, 18 € 109, 7 (indice 1994)
- pour cette année 1995, les revenus du foyer auraient dû être de :
16. 000 + 18. 326, 18 22. 884, 12 € 1, 5
pour la même période s'ajoute :
* les retraites perçues par Madame E... A... 120, 79 €
- pour cette même année, les revenus ont été de 15. 423, 35 €
* revenus déclarés : 8. 610, 17 € * rente d'ayant droit : 6. 813, 18 €
soit un différentiel pour l'année 1995 de 7. 581, 56 €
Pour l'année 1996 :
18. 326, 18 x 113, 8 (indice 1996) = 18. 687, 45 € 111, 6 (indice 1995)
et après prise en compte du taux de 27 % représentant la perte de salaires liée à la retraite :
18. 687, 45 €-27 % = 13. 641, 84 €
les revenus du foyer auraient dû être de :
103 x (16. 000 + 18. 687, 45) + 263 x (16. 000 + 13. 641, 84) 20. 707, 85 € 366 x 1, 5
pour la même période s'ajoute :
* les retraites perçues par Madame E... A... : 1. 478, 05 € * les retraites complémentaires qu'aurait perçu Monsieur D... A... à compter du 13 / 04 / 1996 3. 123, 94 €
pour la même période, les revenus du foyer ont été de : 17. 147, 29 € * revenus déclarés : 10. 187, 25 € * rente d'ayant droit : 6. 960, 04 €
soit un différentiel pour l'année 1996 de 8. 162, 55 €
Pour l'année 1997 :
13. 641, 84 x 115, 2 (indice 1997) = 13. 809, 67 € 113, 8 (indice 1996)
les revenus du foyer auraient dû être de :
16. 000 + 13. 809, 67 = 19. 873, 11 € 1, 5
pour la même période s'ajoute
* les retraites perçues par Madame A... 1. 496, 23 €
* les retraites complémentaires qu'aurait perçu Monsieur A... 4. 400, 87 €
pour cette même période, les revenus du foyer ont été de 17. 343, 03 €
* revenus déclarés : 10. 290, 46 € * rente d'ayant droit : 7. 052, 57 €
soit un différentiel pour l'année 1997 de 8. 427, 18 €
Pour l'année 1998 :
13. 809, 67 x 116 (indice 1998) = 13. 905, 57 € 115, 2 (indice 1997)
les revenus du foyer auraient dû être de :
16. 000 + 13. 905, 57 = 19. 937, 05 € 1, 5
pour la même période s'ajoutent
* les retraites perçues par Madame A... 1. 506, 62 €
* les retraites complémentaires qu'aurait perçu Monsieur A... 4. 431, 43 €
pour cette même période, les revenus du foyer ont été de : 17. 528, 97 €
* revenus déclarés : 10. 397, 94 € * rente d'ayant droit : 7. 131, 03 €
soit un différentiel pour l'année 1998 de 8. 346, 13 €
Pour l'année 1999 :
13. 905, 57 x 116, 6 (indice 1999) = 13. 977, 50 € 116 (Indice 1998)
les revenus du foyer auraient dû être de :
16. 000 + 13. 977, 50 = 19. 985, 00 € 1, 5
pour la même période, s'ajoute :
*les retraites perçues par Madame A... 1. 514, 41 €
* les retraites complémentaires qu'aurait perçu Monsieur A... 4. 454, 35 €
pour cette même période, les revenus du foyer ont été de : 17. 729, 81 €
* revenus déclarés : 10. 514, 10 € * rente d'ayant droit : 7. 215, 71 €
soit un différentiel pour l'année 1999 de 8. 223, 95 €
Pour l'année 2000 :
13. 977, 50 € x 118, 3 (indice 2000) = 14. 181, 29 € 116, 6 (indice 1999)
les revenus du foyer auraient dû être de :
16. 000 € + 14. 181, 29 € 20. 120, 86 € 1, 5
pour la même année, s'ajoute :
* les retraites perçues par Madame A... 1. 536, 49 €
* les retraites complémentaires qu'aurait perçu Monsieur A... 4. 519, 29 €
pour la même période, les revenus effectifs ont été de : 17. 839, 97 €
* revenus déclarés : 10. 581, 94 € * rente d'ayant droit : 7. 258, 03 €
soit un différentiel pour l'année 2000 de 8. 336, 67 €
Pour l'année 2001 :
14. 181, 29 x 120, 3 (indice 2001) = 14. 421, 04 € 118, 3 (indice 2000)
- pour cette année 2001, les revenus du foyer auraient dû être de :
16. 000 + 14. 421, 04 = 20. 280, 69 € 1, 5
pour la même période, s'ajoute :
* les retraites perçues par Madame A... 1. 558. 89 €
* les retraites complémentaires qu'aurait perçu Monsieur A... 4. 595, 69 € pour cette même période, les revenus du foyer ont été de : 17. 893, 35 €
* revenus déclarés : 10. 491 € * rente d'ayant droit : 7. 402, 35 €
soit un différentiel pour l'année 2001 de 8. 541, 92 €
Pour l'année 2002 jusqu'au 12 mars 2002 date du décès de Madame A... :
14. 421, 04 x 122, 5 (indice 2002) = 14. 684, 77 € 120, 3 (indice 2001)
les revenus du foyer auraient dû être de :
71 x (16. 000 + 14. 684, 77) = 3. 979, 21 € 365x 1, 5
pour la même période, s'ajoute :
* les retraites perçues par Madame A... 308, 78 €
* les retraites complémentaires qu'aurait perçu Monsieur A... 910, 30 €
pour cette même période les revenus du foyer ont été de : 1. 598, 12 €
* revenus déclarés : 61 € * rente d'ayant droit : 1. 537, 12 €
soit un différentiel pour l'année 2002 de 3. 600, 17 €
soit un préjudice total de : 74. 305, 63 €
Attendu que le préjudice économique résultant du décès doit être calculé en comparaison des revenus du ménage avant et après le décès de façon à compenser la perte réelle de revenus en appliquant un coefficient de réduction correspondant à la consommation propre du défunt ;
Attendu toutefois Mademoiselle B... X... intègre dans le calcul la retraite personnelle de Madame E... X... dans son intégralité alors que la réduction correspondant à la consommation propre du défunt s'applique à l'ensemble des revenus du couple ;
Attendu en outre qu'au vu des pièces débattues entre les parties, le revenu de référence retenu par Mademoiselle B... X... correspond au revenu annuel de Monsieur D... X... l'année précédent son décès soit l'année 1992 et s'élève à la somme de 17253, 57 € alors que le FIVA préconise de prendre en compte la moyenne des revenus des trois dernières années ;
Attendu par ailleurs que l'indice de réévaluation du revenu retenue par Mademoiselle B... X... est critiqué par le FIVA qui propose de retenir un taux d'évolution de 3, 5 % conforme à la table de capitalisation qu'il applique habituellement ;
Or, attendu que cet indice de réévaluation garantit suffisamment une indemnisation intégrale du préjudice et une égalité de traitement entre les victimes de l'amiante dans le cadre de la procédure d'indemnisation par le FIVA ;
Attendu en outre que la cour ne peut que constater que le calcul opéré par Mademoiselle B... X... aboutit à une somme de 219. 887, 58 € qui correspond à un revenu mensuel moyen de plus de 2000 € par mois après application du coefficient tenant compte de la réduction des charges résultant du décès alors que le revenu de référence de l'année 1992 antérieur au décès fait apparaître un revenu moyen de 1437, 79 € ; Monsieur D... X... se trouvant toujours en activité, sa mise à le retraite qui aurait du intervenir à compter du 13 avril 1996 devant inévitablement entraîner une réduction de ses revenus ;
Attendu enfin que le FIVA indique dans ses conclusions que la somme de 16. 000 € allouée par la cour d'appel par arrêt du 2 mars 2005 ne correspond pas à l'indemnisation du préjudice économique subi par Monsieur D... X... mais à l'indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent ;
Attendu toutefois, que le FIVA ne semble pas avoir tiré toutes les conséquences de cette observation alors qu'il intègre dans le calcul du préjudice économique de la veuve de Monsieur D... X... cette somme de 16000 € jusqu'au décès de cette dernière, ce qui lui est particulièrement favorable ;
Attendu dans ces conditions que la réparation intégrale du préjudice économique de la veuve de Monsieur D... X... est suffisamment assurée par l'allocation de la somme de 29. 480, 55 € proposée par le FIVA ;
Attendu qu'il ne saurait être fait droit à la demande de Mademoiselle B... X... tendant à dire que l'indemnité allouée portera intérêts à compter du 3 mars 2003 avec capitalisation des intérêts, alors qu'il n'est pas établi que le FIVA a cherché à retarder l'indemnisation des préjudices des ayant droits de Monsieur D... X... par des manoeuvres abusives ou dilatoires ;
Attendu enfin que l'équité milite pour que les victime de l'amiante et leurs ayant-droits ne supporte pas les frais nécessaires pour la défense de leurs intérêts ;
Qu'il y a donc lieu d'allouer à Mademoiselle B... X... une somme qui sera toutefois limitée à 1300 € ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort
Fixe le préjudice économique résultant du décès de Monsieur D... X... à la somme de 29. 480, 55 € ;
Déboute Mademoiselle B... X... du surplus de ses demandes ;
Accorde à Mademoiselle B... X... la somme de 1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge du FIVA.
Le Greffier Le Président