La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2008 | FRANCE | N°07/01862

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0408, 05 novembre 2008, 07/01862


R.G. : 07/01862

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'URGENCE

Section de la Sécurité Sociale

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE ROUEN du 03 Avril 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...

...

76000 ROUEN

Présent

assisté de Maître Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN,

INTIMÉES :

SOCIÉTÉ BANQUE SCALBERT DUPONT - CIN venant aux droits de la Société CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE

15 Place de la Pucelle>
76000 ROUEN

assistée de Maître Sébastien MARETHEU, avocat au barreau de ROUEN substituant Maître Jean Pierre MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE ...

R.G. : 07/01862

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE L'URGENCE

Section de la Sécurité Sociale

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE ROUEN du 03 Avril 2007

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...

...

76000 ROUEN

Présent

assisté de Maître Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN,

INTIMÉES :

SOCIÉTÉ BANQUE SCALBERT DUPONT - CIN venant aux droits de la Société CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE

15 Place de la Pucelle

76000 ROUEN

assistée de Maître Sébastien MARETHEU, avocat au barreau de ROUEN substituant Maître Jean Pierre MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

50 Avenue de Bretagne

76039 ROUEN CEDEX

Représentée par Monsieur BARTLET, Responsable du pôle audiences et fraudes du département des affaires juridiques de la CPAM de Rouen, muni d'un pouvoir

D.R.A.S.S.

Immeuble le Mail - 31 rue Malouet

76017 ROUEN CEDEX

Non comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Septembre 2008 sans opposition des parties devant Madame LEPRINCE, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur LARMANJAT, Président

Madame MANTION, Conseiller

Madame LEPRINCE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2008

ARRÊT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur LARMANJAT, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

Le 23 décembre 2002, Monsieur Jean-Pierre X... était victime d'un accident du travail dans les locaux du Crédit Industriel de Normandie, dont il était le directeur de la comptabilité, dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail : "en passant dans un bureau, s'est pris le pied dans un meuble. Puis il est tombé en se cognant l'épaule gauche sur un bureau".

Cette chute entraînait une fracture du col et de la tête humérale gauche et un arrêt de travail jusqu'au 16 mars 2003. L'accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation était fixée au 18 juin suivant. Un taux d'incapacité permanente partielle de 20% lui était attribué. Ce taux lui était notifié le 10 février 2004.

Par courrier du 13 décembre 2004, Monsieur Jean-Pierre X... saisissait la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen sur le fondement des articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale en soutenant que l'accident dont il avait été victime avait eu pour cause une faute inexcusable imputable à son employeur.

Il relatait ainsi les circonstances de l'accident : " le 23 décembre, revenant d'un entretien avec un responsable d'une filiale, je regagnais mon poste par un passage reliant le 21 place de la Pucelle au 15 place de la Pucelle au second niveau. Traversant le bureau reliant les deux immeubles, mon pied droit a buté contre le meuble bas, déséquilibré, pour freiner la chute, j'ai pris appui contre le chambranle de la porte, le bras gauche a cédé".

Il estimait que la chute était la conséquence de l'exiguïté du passage et de la présence d'un meuble bas dans l'aire de déplacement et invoquait les dispositions des articles L.230-2 et suivants du code du travail, relatives à l'obligation de sécurité à la charge de l'employé vis à vis du salarié. Selon lui, le lien entre l'accident dont il avait été victime et le défaut de sécurité découlait des circonstances de la chute ayant eu pour origine une erreur dans l'agencement du local. Le manquement à l'obligation de sécurité était, en l'espèce, constitué par une restriction de passage dans une aire de circulation, celle-ci étant imputable à l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience des risques encourus.

Le 13 octobre 2006, soit près deux ans après la requête de l'assuré et près de quatre ans après l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen convoquait les parties pour un préalable de conciliation amiable.

Un procès-verbal de carence était dressé le 13 octobre suivant du fait de l'absence du Crédit Industriel de Normandie. Celui-ci indiquera plus tard ne pas avoir été convoqué.

Monsieur Jean-Pierre X... saisissait alors le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, sur le fondement de l'article L. 231-8-1 du code du travail, aux fins de le voir :

dire et juger que le Crédit Industriel de Normandie avait commis une faute inexcusable,

ordonner la majoration de sa rente à son maximum,

ordonner une mesure d'expertise médicale,

condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen à une somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la liquidation du préjudice personnel subi par Monsieur Jean-Pierre X...,

ordonner l'exécution provisoire de la décision,

condamner le Crédit Industriel de Normandie à payer à Monsieur Jean-Pierre X... une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, il soulignait que Monsieur B..., secrétaire du CHSCT, attestait que cette instance était intervenue pour faire respecter les normes de sécurité, notamment en ce qui concernait les déplacements et les accès aux sorties du bâtiment situé au 15 place de la Pucelle.

Devant le tribunal, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen s'en rapportait à justice.

Par jugement du 3 avril 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen déclarait mal fondé le recours de Monsieur Jean-Pierre X..., après avoir relevé que les documents produits par le requérant, manquaient de pertinence et n'étaient pas établis conformément aux exigences formelles du code de procédure civile. Les premiers juges faisaient en outre remarquer que le salarié n'avait pas emprunté l'espace prévu entre les deux adresses, qui était libre de toute entrave. Il concluait que la chute survenue le 23 décembre 2002 et les lésions qui s'en étaient suivies étaient dues à "une initiative de la victime" qui n'avait été "ni provoquée, ni ordonnée par des directives ni générales ni particulières" de l'employeur et ne pouvaient donc "être considérées comme causées par un mauvais agencement ou une organisation défectueuse des locaux, en dépit d'un avertissement du CHSCT".

Appel de cette décision était interjeté le 7 mai 2007 par Monsieur Jean-Pierre X....

Dans des conclusions du 12 novembre 2007, sur le fondement de l'article L.231-8-1 du code du travail, Monsieur Jean-Pierre X... invoque le contenu de l'attestation de Monsieur B..., secrétaire du CHSCT, délivrée dans les formes exigées par le code de procédure civile, pour considérer que l'accident dont il avait été victime avait eu pour origine la faute inexcusable de l'employeur.

Subsidiairement, rappelant les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale et l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu vis à vis du salarié, Monsieur Jean-Pierre X... soutient que l'employeur avait conscience du danger auquel étaient exposés les salariés du fait de l'encombrement des voies d'accès.

Il sollicite la majoration de la rente servie à son maximum et le bénéfice d'une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels dans l'attente des conclusions d'une expertise médicale qu'il conviendra d'ordonner.

Dans ses conclusions, la société Banque SCALBERT DUPONT CIN, venant aux droits du Crédit Industriel de Normandie, sollicite le débouté de Monsieur Jean-Pierre X... de ses demandes et sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fondement de l'article L 231-8-1 du code du travail, elle critique l'attestation de Monsieur B... en s'étonnant que son contenu ne corresponde nullement aux délibérations du CHSCT. L'employeur de Monsieur Jean-Pierre X... souligne qu'à l'inverse, le procès-verbal de réunion du comité du 29 novembre 2002 n'établit pas que son attention avait été appelée spécifiquement sur un risque concernant l'agencement du bureau dans lequel l'appelant s'est blessé.

Elle rappelle que la chute de Monsieur Jean-Pierre X... est survenue alors que celui-ci utilisait un passage réservé qui n'était qu'une issue de secours et non le passage normal entre les deux bâtiments.

Dés lors, le dommage ne résulte pas, comme soutenu par l'appelant, d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ni du risque sur lequel le CHSCT aurait appelé son attention.

Quant à la faute inexcusable fondée sur l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, la société Banque SCALBERT DUPONT réfute l'argumentation formulée par Monsieur Jean-Pierre X... en constatant qu'en l'espèce, si la réglementation relative à l'aménagement des lieux de travail intérieurs n'avait pas été respectée, le CHSCT n'aurait pas manqué de réagir.

Monsieur Jean-Pierre X... a déposé des conclusions récapitulatives dans lesquelles il doute, notamment, de la sincérité du contenu des deux attestations versées par l'employeur en réponse à celle de Monsieur B....

SUR CE,

Attendu que l'article L 231-8-1 du code du travail, devenu L 4131-4 du même code, dispose que "le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié victime d'un accident du travail alors que lui même ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé";

Que Monsieur Jean-Pierre X... produit aux débats l'attestation, délivrée dans les formes légales, de Monsieur Frédéric B..., secrétaire du CHSCT de 1998 à fin 2006, qui signale qu' " à maintes reprise, lors de réunions plénières, les membres du CHSCT avaient alerté la direction que les normes préconisées en matière d'installation physique, d'évacuation et, plus généralement, de sécurité des personnes n'étaient pas respectées. Celles-ci portaient notamment sur les éléments suivants: encombrement des passages (y compris sorties de secours), espacement entre bureaux et armoires, sens d'ouverture des portes, accès handicapés. Ces remarques ont aussi été réitérées lors de visites des locaux en présence de médecin du travail";

Attendu que le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 29 novembre 2002, à laquelle assistait Monsieur B..., renferme, au paragraphe 2 relatif à l' " information et consultation sur la mise en application du décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant sur la création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs", les discussions intervenues entre les membres du comité sur la nécessité d'un tel document récapitulant les conditions de sécurité et de travail à l'intention des employés et permettant, selon Monsieur B..., "d'avoir une vision à la fois globale et individuelle, de chaque agence ou service, ainsi que des conditions de travail de chaque salarié";

Qu'ainsi que, contenu au procès-verbal de cette réunion, une information générale sur les travaux de la place de La Pucelle, alors en cours de réalisation, a été fournie aux membres du comité, sans que l'aspect sécurité ou conditions de travail ait fait l'objet d'interrogations;

Qu'il n'est versé par Monsieur Jean-Pierre X... ou la société Banque SCALBERT DUPONT-CIN aucun autre procès-verbal de réunion du CHSCT , ni aucun autre document émanant de l'un de ses membres antérieur à l'accident ;

Attendu que Monsieur Jean-Pierre X... verse, en cause d'appel, un document à entête du Crédit Industriel de Normandie, daté du 19 novembre 2002, intitulé " Risques généraux - siège et direction régionales", dont la colonne " constat de satisfaction ou d'insuffisance" est demeurée vierge ;

Que son contenu constitue seulement une liste générale des risques possibles pour les agences et siège de la société, sans précision particulière sur ceux susceptibles de se présenter sur le lieu de travail de Monsieur Jean-Pierre X...;

Que l'attestation de Monsieur Patrick C..., responsable sécurité, confirme que ce document vierge a "pour objet de répertorier les différents risques susceptibles d'être présents, tant au niveau des sièges des directions régionales, qu'au niveau du réseau. Parmi ces risques, on retrouve notamment les risques de circulation, qui n'est donc pas un risque spécifique à la DR de Haute Normandie. Lors du recensement d'un risque, des actions correctives sont recherchées afin de limiter ou de faire disparaître ce risque";

Attendu que, dans une attestation, non conforme aux exigences formelles de l'article 202 du code de procédure civile, déjà produite devant le tribunal, Monsieur Frédéric B..., secrétaire du CHSCT, signale qu'à plusieurs reprises, les membres du CHSCT "sont intervenus concernant le respect des normes de sécurité, notamment en ce qui concerne les déplacements et accès et sorties du bâtiment situé 15 place de La Pucelle";

Que, cependant, ni le signataire de l'attestation ni l'appelant ne fournissent la moindre précision sur la manière dont ces interventions auprès de l'employeur se seraient concrétisées;

Attendu qu'étant relevé que la chute de Monsieur Jean-Pierre X... est survenue dans un bureau du 21 place de La Pucelle et non de l'immeuble voisin, le 15, des pièces versées aux débats, il ressort que le passage emprunté ce jour là par Monsieur Jean-Pierre X... ne constituait qu'une issue de secours et non le lieu de passage normal entre les deux immeubles, qui disposaient l'un et l'autre d'entrées et sorties propres;

Que Monsieur Dominique D..., chargé de sécurité et salarié de la banque depuis 1976, rapporte, dans une attestation, que "la porte séparative concernée entre les no 15 et 21 était équipée d'une serrure fermant à clé. Une boîte rouge à clé prisonnière devait se trouver de part et d'autre de la porte pour des besoins d'évacuation. Dans la théorie, cette porte devait être fermée à clé, l'utilisation de cette issue gardant un caractère exceptionnel";

Qu'au surplus, dans l'attestation précitée de Monsieur B..., celui-ci qualifie bien cette porte de "sortie de secours";

Que la chute de Monsieur Jean-Pierre X... n'est pas survenue au cours d'un exercice d'évacuation des bâtiments occupés par le personnel ;

Attendu qu'en l'absence de pièces ou procès-verbaux rapportant la preuve que l'attention de l'employeur aurait été appelée par Monsieur Jean-Pierre X... ou les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sous la forme de délibérations ou dans des termes autres que sous la forme de discussions d'ordre général, sur les règles de sécurité, d'évacuation des bâtiments et les risques encourus sur ces points par les employés ainsi que les mesures à prendre ou décisions à ordonner pour les éviter, il ne peut qu'en être conclu que c'est donc à bon droit que le tribunal a débouté Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande fondée sur la faute inexcusable de droit de l'employeur découlant des dispositions de l'article L.231-8-1 du code du travail, devenu l'article L.4131-4 du même code, en estimant que la chute dont le salarié avait été victime résultait seulement d'une initiative personnelle ;

Attendu que, devant la cour, Monsieur Jean-Pierre X... invoque subsidiairement le bénéfice des dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et soutient que son employeur avait conscience du danger auquel étaient exposés les salariés du fait de l'encombrement des voies d'accès ;

Que, selon les dispositions de l'article précité et l'application qui en est faite, en vertu du contrat de travail le liant avec l'employé, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles ou les accidents du travail ;

Qu'il appartient à la victime d'un accident du travail qui invoque la faute inexcusable de son employeur, de démontrer que celui-ci n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le protéger d'un risque dont il aurait dû avoir conscience;

Attendu que Monsieur Jean-Pierre X... soutient que sa chute incombe à l'agencement et l'ameublement du bureau dans lequel celle-ci est survenue, et en particulier à la présence d'un meuble bas, en ajoutant que l'espace entre les meubles y était inférieur aux dispositions réglementaires ;

Qu'il argue, pour le démontrer, du contenu de l'attestation susvisée de Monsieur Frédéric B... dans laquelle celui-ci précise que la disposition de ce bureau ne permettait pas un dégagement, évalué à moins de soixante centimètres, suffisant pour accéder à cette porte et que ce fait avait déjà été signalé ;

Attendu qu'aucun élément, notamment un plan des lieux avec un relevé des mesures dénoncées ou des photographies du lieu de l'accident, n'est cependant versé pour conforter les affirmations contenues dans cette attestation ;

Que les motifs qui précédent, en réponse à la demande relative à l'application en l'espèce des dispositions de l'article L 4131-4 du code du travail, démontrent également que Monsieur Jean-Pierre X... ne rapporte nullement la preuve de la réalité du risque allégué et, a fortiori, que son employeur en ait eu conscience ;

Attendu que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort de l'ensemble des pièces et arguments que la chute de Monsieur Jean Pierre X... a eu pour cause la décision du salarié ayant décidé de passer d'un immeuble à l'autre par une issue de secours et non par les entrées et sorties dont ceux-ci disposaient ;

Que le manquement de l'employeur en l'espèce n'est pas susceptible d'être établi ;

Attendu que la décision entreprise sera donc confirmée ;

Attendu que l'équité commande que la demande de la société Banque SCALBERT DUPONT CIN soit partiellement accueillie ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevable l'appel de Monsieur Jean-Pierre X... ;

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen rendu entre les parties le 3avril 2007 ;

Y ajoutant :

Déboute Monsieur Jean-Pierre X... de ses demandes ;

Le condamne à payer à la société Banque SCALBERT DUPONT CIN la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.;

Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0408
Numéro d'arrêt : 07/01862
Date de la décision : 05/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 03 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-11-05;07.01862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award