COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 07 JUILLET 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du JUGE DE L'EXECUTION D'EVREUX du 24 Novembre 2015
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE 151 rue d'Uelzen 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée et assistée de Me David FILLON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur Hervé X... né le 09 Juin 1959 à PONT DE L'ARCHE ...27340 PONT DE L'ARCHE
Représenté et assisté de Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
CITYA BELVIA MONTAUBAN Impasse de Varsovie-Immeuble le Goéland-ZA ALBASUD 82000 MONTAUBAN
Représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EVREUX assistée de Me Jérémy MAINGUY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SAS BELVIA IMMOBILIER-CITYA BELVIA IM 33, avenue Gorges Pompidou 43- Bat Contradictoire 31130 BALMA
Représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EVREUX assistée de Me Jérémy MAINGUY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Mai 2016 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président Madame LABAYE, Conseiller Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mai 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2016
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. Hervé X..., suivant offre acceptée le 22 mars 2006 reprise par acte authentique en date du 6 juillet 2006, a contracté auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Haute Normandie, pour le financement de l'acquisition d'un appartement situé à Montauban à destination d'investissement locatif et de défiscalisation, un prêt immobilier de 117. 785 € en capital, remboursable au taux annuel révisable de 3, 51 % (taux maximum possible de 4, 51 %), en 240 échéances mensuelles.
Les échéances sont restées impayées à compter du 11 octobre 2009 et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie après mise en demeure a prononcé la déchéance du terme le 6 octobre 2010.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a mis en oeuvre successivement plusieurs mesures de saisie ; en dernier lieu elle a fait procéder le 9 janvier 2015 à une saisie-attribution auprès de la société Belvia Immobilier, mandataire de M. Hervé X... pour la gestion de la location et l'encaissement des loyers, dénoncée à M. Hervé X... le 15 janvier 2015.
M. Hervé X..., par acte signifié le 12 février 2015, a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution, et sa condamnation à lui payer la somme de 8. 140 € avec intérêts, en remboursement de sommes qu'elle aurait percues entre le 28 novembre 2012 et le 9 janvier 2015. Par acte signifié le 15 juin 2015, M. Hervé X... a également assigné la société Belvia Immobilier afin d'obtenir sa condamnation à lui communiquer divers documents et décomptes.
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux, par jugement rendu le 24 novembre 2015, a
-rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la Caisse d'Epargne et par la société Belvia Immobilier-Citya société Belvia Immobilier IM ;- annulé la saisie-attribution effectuée le 9 janvier 2015 à la requête de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie entre les mains de la société Belvia Immobilier-Citya société Belvia Immobilier IM à l'encontre de M. Hervé X... ;- débouté M. Hervé X... de sa demande de production de pièces formée à l'encontre de la Belvia Immobilier-Citya société Belvia Immobilier IM ;- débouté M. Hervé X... de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie ;- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à payer tant à M. Hervé X... qu'à la société Belvia Immobilier-Citya société Belvia Immobilier IM une somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie aux dépens.
***
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 9 mai 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;- dire fondée et valide la saisie-attribution mise en oeuvre par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie le 9 janvier 2015 et dire n'y avoir lieu à sa mainlevée ;- débouter M. X... et la société Belvia Immobilier de toutes leurs demandes à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie ;- condamner M. X... à régler à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner M. X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
M. Hervé X..., aux termes de ses dernières écritures en date du 18 mai 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de
-déclarer la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie recevable mais mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions ;- débouter la société Belvia Immobilier des fins de son appel incident et de ses demandes fins et conclusions ;- donner acte à M. X... de ce qu'il a reçu de la société Belvia en décembre 2015 la somme de " 3135, 00 € 05 " ;- accueillir l'appel incident de M. Hervé X... et sa demande en omission de statuer/ rectification d'erreur matérielle ; Sous le visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles 1134 alinéa 1er, 1153 alinéa 3, 1154 et 2240, 2242, 2244 du code civil, L. 137-2 du code de la consommation, L. 131-2, L. 211-1, L. 211-3 et L. 211-4, R. 121-6 à R. 121-11, R. 211-1 à R. 211-17 du code de procédure civile d'exécution,- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence et annulé la saisie attribution effectuée le 9 janvier 2015 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie ;- dire que la saisie-attribution des loyers délivrée à M. Z... a cessé de produire effet à l'expiration de son congé le 16 novembre 2012 et à tout le moins à compter du 28 novembre 2012 date du bail consenti à Mme Aurélie A... ;- dire que la créance de la Caisse d'Epargne de Prévoyance Normandie fondée sur le prêt notarié passé devant Maître B... en date du 06 juillet 2006 est prescrite, en conséquence,- dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution délivrée le 09 janvier 2015 à la société Belvia Immobilier à la requête de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie et le procès-verbal de dénonciation à M. X... du 15 janvier 2015 ;- ordonner la mainlevée de ladite saisie avec toutes suites et conséquences de droit ;- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie et/ ou la société Belvia Citya Montauban à payer à M. X... toute somme perçue en exécution desdits actes ;
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie et/ ou la société Belvia Citya Montauban à payer à M. X... toute somme perçue au titre des loyers et charges saisis ou bloqués à compter du 28 novembre 2012 jusqu'en avril 2015- avant dire droit sur les montants des sommes dues à M. X..., condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard passés 10 jours de la signification de la décision à intervenir, un décompte des sommes saisie-attribuées dans le cadre de la première saisie mais également dans le cadre de la deuxième saisie ;- condamner la société Belvia Citya Montauban à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard passés 10 jours de la signification de la décision à intervenir un décompte précis : * le décompte des sommes versées à des tiers notamment à la Caisse d'Epargne Normandie en précisant, pour chaque versement, la date et le montant, * toute somme non versée par les locataires en cours de mandat car saisie-appréhendée par la Caisse d'Epargne, * toute somme demeurée en possession de la société Belvia Citya Montauban au titre des loyers perçus afférents au bien de M. X... et plus précisément * un décompte tenant compte des loyers perçus depuis le mois de novembre 2012 jusqu'en avril 2015 déduction faite des charges du mandat, et ce sans approbation et sous toutes réserves tenant à la gestion de la société Belvia dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le concluant ;- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie et/ ou société Belvia Citya Montauban au paiement d'une somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
***
La société Belvia Immobilier (nom commercial Belvia Immobilier-Citya Belvia Immobilier) et la société Belvia Citya Montauban venant aux droits de cette dernière, aux termes de leurs dernières écritures en date du 24 mai 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de
-in limine litis, de constater le bien fondé de l'intervention de la société Citya Belvia Montauban ;- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence et fin de non-recevoir, et constater en conséquence l'incompétence le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux et de la cour de céans pour connaître des demandes formulées à l'encontre de la société Belvia Immobilier-Citya société Belvia Immobilier IM par M. X... au profit du juge des référés ou du tribunal de grande instance d'Evreux ;- dire irrecevables les demandes de condamnation formulées par M. X... à l'encontre de la société Belvia Immobilier-Citya Société Belvia Immobilier IM ; A titre subsidiaire,- dire le juge de l'exécution et la cour seulement compétents pour connaître des demandes de pièces liées aux saisies effectuées à la demande de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Haute Normandie ;- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la société Belvia Immobilier-Citya Société Belvia Immobilier IM a satisfait à la demande de M. X... au titre de la production de pièces ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Belvia Immobilier-Citya Société Belvia Immobilier IM ;- constater que M. X... a reconnu avoir perçu de son mandataire la somme de 3. 135, 05 €, ce qui constitue un aveu judiciaire ; En toute hypothèse,- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Haute Normandie à verser à la société Belvia Immobilier-Citya société Belvia Immobilier IM la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance ainsi qu'aux dépens ;- condamner in solidum la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Haute Normandie et M. X... à verser à la société Citya Belvia Montauban la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure d'appel ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
DISCUSSION
Il est établi et non contesté que la société Belvia Citya Montauban vient aux droits de la société Belvia Immobilier (nom commercial Belvia Immobilier-Citya Belvia Immobilier) à la suite d'un apport partiel d'actif en date du 1er novembre 2015, sont intervention volontaire en cause d'appel sera déclarée recevable.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Belvia, il entre dans les pouvoirs de tout juge saisi d'un litige relevant de sa compétence, d'ordonner la communication/ production le cas échéant sous astreinte, par une partie qui les détient, de pièces qu'il estime nécessaire à la solution du litige ; tel est le cas pour le juge de l'exécution, saisi de contestations sur les conditions d'exécution de deux mesures de saisies-attribution et sur une prétendue poursuite irrégulière de celles-ci, si les pièces sollicitées se rapportent effectivement au litige ainsi défini.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que le juge de l'exécution a rejeté les exceptions d'incompétence opposées par Belvia.
***
Il n'est pas discuté que l'action de la Caisse d'Epargne à l'encontre de M. Hervé X..., en recouvrement du crédit immobilier consenti le 22 mars 2006 et dont elle a mis en oeuvre la déchéance du terme le 6 octobre 2010, est soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, susceptible d'interruption ; la Caisse d'Epargne et M. Hervé X... s'opposent sur les conditions dans lesquelles cette prescription a pu être valablement interrompue de façon à permettre la saisie-attribution pratiquée le 9 janvier 2015.
La Caisse d'Epargne a engagé une procédure de saisie immobilière, sur un commandement signifié le 30 décembre 2010 publié le 19 janvier 2011, mais faute d'avoir requis la vente à l'audience du 3 mai 2012 fixée pour la vente forcée, ce commandement est devenu caduc par application de dispositions de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, et le juge de l'exécution en a ordonné la radiation le 3 mai 2012 ; la caducité privant rétroactivement d'effet le commandement ainsi que tous les actes de la procédure de saisie immobilière qu'il engage, cette procédure de saisie immobilière se trouve ainsi privée de tout effet interruptif de la prescription.
La Caisse d'Epargne, par acte en date du 8 juin 2011, a fait procéder à une saisie attribution portant sur les loyers dus à M. Hervé X... au titre de la location de l'appartement financé par le prêt, et ce entre les mains de M. Z..., locataire ; celui-ci ayant donné congé avec prise d'effet au 16 novembre 2012, la saisie attribution a cessé de produire ses effets à cette date, sur la prescription qui a recommencé à courir pour un nouveau délai de 2 ans.
M. Hervé X..., par acte signifié le 31 juillet 2012, a fait assigner la Caisse d'Epargne aux fins de rechercher sa responsabilité, lui reprochant un manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde, et dans le cadre de cette instance a signifié des conclusions récapitulatives le 10 juin 2013 ; la Caisse d'Epargne considère que la prescription de deux ans a été interrompue et a recommencé à courir à compter de cette date, ces actes contenant reconnaissance par M. Hervé X... de sa dette. Mais la lecture des actes, assignation puis conclusions, permet de constater qu'ils comportent seulement des prétentions moyens et arguments se rapportant à la responsabilité recherchée de la Caisse d'Epargne ; ils évoquent certes l'existence du prêt, la cessation du remboursement des échéances, la mise en oeuvre de la déchéance du terme, les poursuites engagées par la Caisse d'Epargne, ainsi que les sommes réclamées par cette dernière, sans jamais écrire que M. Hervé X... en était débiteur. Ce seul rappel des poursuites engagées et des prétentions de la banque à son encontre, non pas pour demander des délais de paiement, ni même prétendre au bénéfice d'une compensation, mais seulement comme des éléments de fait contribuant partiellement à caractériser le préjudice dont il demandait réparation à l'appui de son action en responsabilité, ne suffit pas à constituer de sa part une reconnaissance de sa dette expresse, claire et non équivoque, de nature à interrompre la prescription.
Le délai de deux ans prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation ayant recommencé à courir pour la dernière fois le 28 novembre 2012, sans nouvel acte interruptif depuis lors, la prescription était acquise depuis le 16 novembre 2014, de sorte qu'à la date de la saisie-attribution du 9 janvier 2015 la Caisse d'Epargne ne pouvait se prévaloir d'une créance certaines liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire.
Le jugement doit en conséquence être confirmé, en ce qu'il a annulé la saisie-attribution effectuée le 9 janvier 2015 à la requête de la Caisse d'Epargne entre les mains de la société Belvia Immobilier-Citya société Belvia Immobilier IM à l'encontre de M. Hervé X....
***
Le " décompte débiteur avec détail " édité le 9 septembre 2015 par la selarl E... C...D...huissier à Montauban qui a procédé aux deux saisies attribution, reprend la créance en principal intérêts et indemnités de la Caisse d'Epargne, les frais se rapportant notamment à la saisie attribution du 11 juin 2011 ainsi qu'à celle du 9 janvier 2015, et récapitule les règlements reçus jusqu'en octobre 2012 inclus, pour un montant total de 6 763, 17 €, mais ne fait nullement état de quelque règlement que ce soit reçu par l'huissier postérieurement à cette date.
En ce qui concerne la première saisie attribution du 8 juin 2011, Belvia n'était pas tiers saisi, la saisie ayant été pratiquée entre les mains de M. Z... locataire, qui a signalé immédiatement son existence à Belvia afin qu'elle ne mette pas en oeuvre l'assurance loyers impayés car il allait verser ses loyers directement au mandataire de la Caisse d'Epargne. Belvia, tiers saisi pour la saisie attribution du 9 janvier 2015, produit aux débats un courrier daté du 3 février 2015 enregistré le 5, de M. Hervé X... lui donnant instruction formelle de ne plus louer l'appartement à compter de la date d'effet en avril 2015 du congé récemment donné par le locataire alors en place.
Belvia produit un compte rendu de gérance portant l'intitulé " période du 01/ 01/ 2012 au 31/ 08/ 2015 " établi sur 4 colonnes date-libellé-dépenses-recettes. Dans la colonne " libellé ", sous tête de chapitre " recettes " sont récapitulés tous les encaissements de loyers de juin 2011 à celui d'avril 2015 ; les montants de 4 termes de juin à septembre 2011, correspondant au 4 premiers mois de mise en place de la première saisie attribution, sont portés dans la colonne " dépenses ", les montants de tous les autres loyers jusqu'à avril 2015 inclus sont portés dans la colonne " recettes ". Dans la colonne " libellé " sous tête de chapitre " recettes " figurent ensuite notamment 5 lignes dénommées " actualisation dette rgl huissier " avec des dates allant du 27 février 2012 au 12 novembre 2012, les sommes correspondantes sont portées dans la colonne " dépenses " pour un montant total de 5 223, 49 €. Le total de cette somme et des loyers de juin à septembre 2011 s'élève à la somme de 6 763, 17 € correspondant exactement au montant total des versements enregistrés par l'huissier au titre de la première saisie attribution pour les loyers échus de juin 2011 à octobre 2012 inclus.
Dans la colonne " libellé " figurent ensuite sous tête de chapitre " dépenses " toutes les dépenses normales se rapportant à un logement en copropriété dont la gestion est confiée à un agent, à savoir charges de copropriété à partir de mai 2013, assurance, honoraires de gestion depuis avril 2012, et autres dépenses diverses. Ce décompte arrêté au 31 août 2015 fait ressortir un solde bénéficiaire pour M. Hervé X... de 3 471, 88 €.
Belvia a produit un autre compte rendu de gérance intitulé " période du 01/ 01/ 200 au 31/ 08/ 2015, établi sous la même forme. Il comporte les mêmes indications que le décompte ci-dessus analysé, mais récapitule en sus les loyers échus et dépenses pour la période antérieure à celle concernée par ce dernier, et fait quant à lui ressortir un solde bénéficiaire de 12 342, 38 €.
Les deux décomptes de Belvia concordants sur ce point et le décompte de l'huissier suffisent à démontrer d'une part, que l'huissier mandaté par la Caisse d'Epargne n'a reçu aucun règlement en exécution de la saisie du 9 janvier 2015, et n'a pas reçu d'autre règlement que ceux résultant strictement de la saisie de juin 2011, au-delà du mois d'octobre 2012 ; d'autre part, que Belvia en charge de la gestion de la location, qui devait ainsi enregistrer les loyers effectivement payés par les locataires pour vérifier qu'ils étaient à jour de leurs obligations mais en même temps enregistrer les sommes disponibles et leur affectation, pendant la période d'effet de la première saisie attribution de juin 2011 à novembre 2012, a soit enregistré les loyers comme payés mais en les passant en dépense car non disponibles, soit les a enregistrés comme payés en recettes mais a contrepassé des écritures de régularisation car ils étaient payés ou payables à l'huissier ;
que le total des sommes ainsi comptabilisées de deux façons correspond exactement au montant des sommes enregistrées par l'huissier comme payées au titre des loyers échus pendant la durée d'effet de la première saisie attribution de juin 2011 à octobre 2012 inclus ; qu'à partir de novembre 2012 et jusqu'en avril 2015 tous les loyers ont été enregistrés comme payés au crédit du compte de M. Hervé X..., sans qu'aucune retenue ne soit opérée sur ceux-ci, les seules opérations enregistrées comme dépenses étant les dépenses normales se rapportant à un logement en copropriété dont la gestion est confiée à un agent, à savoir charges de copropriété, assurance, honoraires de gestion, et autres dépenses diverses, et ce alors même que Belvia avait reçu signification en janvier 2015 de la seconde saisie-attribution en sa qualité de tiers saisi.
Dans ces conditions, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer sur le seul litige dont elle peut connaître, à savoir de difficultés tenant aux opérations de saisies diligentées à la requête de la Caisse d'Epargne ou en lien direct avec celles-ci, M. Hervé X... doit être débouté de sa demande de production de pièces. Les décomptes détaillés et concordants produits permettant de retenir qu'aucun prélèvement ni retenue n'a été opéré sur les loyers payés par les locataires, autrement que dans la stricte exécution de la première saisie-attribution et sur sa seule période d'effet de juin 2011 à octobre 2012 inclus, M. Hervé X... doit être débouté de ses demandes en paiement tant à l'encontre de la Caisse d'Epargne que de Belvia.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
***
Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la Caisse d'Epargne au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens afférents à la mise en cause de Belvia par M. Hervé X... qui en supportera la charge.
La Caisse d'Epargne supportera ses propres frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux de M. Hervé X... ; M. Hervé X... supportera les dépens de première instance et d'appel des sociétés Belvia et devra leur verser ensemble une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Donne acte à la société Citya Belvia Montauban de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Belvia Immobilier-Citya société Belvia Immobilier IM ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Déclare prescrite l'action de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à l'encontre de M. Hervé X... en recouvrement du prêt immobilier consenti le 6 juillet 2006 ;
Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d'Epargne de Prévoyance Normandie, qui conservera la charge de ses propres frais et dépens, aux dépens de première instance et d'appel de M. Hervé X... ;
Condamne M. Hervé X... au paiement, aux sociétés Belvia Immobilier-Citya société Belvia Immobilier IM et Citya Belvia Montauban, de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à leurs dépens de première instance et d'appel.