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16/03/2017 | FRANCE | N°16/01325

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximitÉ, 16 mars 2017, 16/01325


R. G : 16/ 01325

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 16 MARS 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 02 Février 2016

APPELANTE :

SA BANQUE SOLFEA
49 Avenue de l'Opéra
75083 PARIS CEDEX

Représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :

Monsieur Pierre X...
né le 16 Juillet 1966 à SOYAUX
...

Représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me JAPHET (cabin

et SCHAEFFER), avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

Mad...

R. G : 16/ 01325

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 16 MARS 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE du 02 Février 2016

APPELANTE :

SA BANQUE SOLFEA
49 Avenue de l'Opéra
75083 PARIS CEDEX

Représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :

Monsieur Pierre X...
né le 16 Juillet 1966 à SOYAUX
...

Représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me JAPHET (cabinet SCHAEFFER), avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

Madame Emma Y...
née le 06 Décembre 1968 à LILLEBONNE
...

Représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
assisté de Me JAPHET (cabinet SCHAEFFER), avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

SCP PHILIPPE B...ET DENIS Z...
...

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 17 mai 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Janvier 2017 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Melle VERBEKE, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Janvier 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2017

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 16 Mars 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.

*
* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. Pierre X...a signé le 10 octobre 2012 un bon de commande présenté par la SARL Green Power Solutions pour la fourniture et l'installation de 12 panneaux photovoltaïques d'une puissance globale de 2220 Wc et d'un kit éolien de toiture pour un prix total de 28 750 €.
Le même jour il a accepté une offre de crédit affecté de la SA Banque Solfea d'un montant de 28 750 € remboursable en 169 mensualités au TAEG de 5, 75 % (taux nominal de 5, 60 %).
La SARL Green Power Solutions a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 juin 2013, désignant Maître Denis Z..., membre de la SCP Philippe B...et Denis Z...en qualité de liquidateur.
M. Pierre X..., les 17 juillet et 30 août 2013, a déclaré ses créances au passif de la liquidation, pour un montant total de 58 337 €.

M. Pierre X...et Mme Emma Y..., par actes signifiés les 13 et 17 mars 2014, ont fait assigner la SA Banque Solfea et Maître Z...devant le tribunal d'instance auquel aux termes de leurs dernières écritures, ils demandaient notamment à titre principal l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit par voie de conséquence et à titre subsidiaire leur résolution, la condamnation de la SA Banque Solfea au remboursement des sommes perçues, dire que la SA Banque Solfea sera déchue du droit au paiement du capital et de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit, et condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA Banque Solfea s'est opposée à l'ensemble de ces prétentions.

Le tribunal d'instance du Havre, par jugement rendu le 2 février 2016 dont il a ordonné l'exécution provisoire, a :

- déclaré Mme Y...irrecevable en son action pour défaut d'agir ;
- donné acte à la SA Banque Solfea de sa proposition de missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la mise en service de l'installation, à l'exception de travaux de creusement d'une tranchée, et/ ou la partie administrative (contacts avec ERDF, demande d'attestation du Consuel) qui resterait à accomplir pour que l'installation effectuée chez les consorts X...et Y...soit mise en service, M. X...s'engageant en contrepartie à respecter le contrat de prêt qu'il a signé avec Banque Solfea et à renoncer à toute instance et action qui trouverait son origine ou sa cause dans la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt ;
- débouté la SA Banque Solfea de sa demande tendant à voir déclarer sa proposition de règlement amiable satisfactoire ;
- rejeté les fins de non recevoir opposées par la SA Banque Solfea à M. Pierre X...;
- prononcé la nullité du contrat conclu entre M. X...et la société Green Power Solutions selon bon de commande du 10 octobre 2012 ;
- dit que Maître Denis Z...de la SCP Philippe B...et Denis Z...en sa qualité de liquidateur de la société Green Power Solutions devra reprendre tout le système de panneaux photovoltaïques installé chez M. X...en remettant en état son installation antérieure tant en ce qui concerne la toiture que l'installation électrique et en effectuant tous les raccordements nécessaires et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et après avoir prévenu M. X...quinze jours à l'avance et qu'à défaut, M. X...pourra disposer desdits matériels comme bon lui semblera ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par M. X...auprès de la SA Banque Solfea ;
- dit que la SA Banque Solfea a commis une faute dans le déblocage des fonds ;
- dit que la SA Banque Solfea est déchue de son droit aux intérêts du contrat de crédit annulé ;
- condamné la SA Banque Solfea à restituer les mensualités du prêt déjà versées par M. X..., outre les intérêts légaux à compter du 13 mars 2014 ;
- débouté la SA Banque Solfea de sa demande de restitution par M. X...du capital prêté, ainsi que de ses autres demandes ;
- débouté M. Pierre X...de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la SA Banque Solfea à payer à M. Pierre X...la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

***

La SA Banque Solfea a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 22 novembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* jugé que le contrat souscrit auprès de Banque Solfea est un crédit affecté et non un crédit immobilier ;
* débouté les consorts X...et Y...de leurs demande de dommages et intérêts ;
- infirmer le jugement attaqué pour le surplus, et statuant à nouveau :

Avant tout débat au fond,
- donner acte à la SA Banque Solfea de sa proposition de missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la mise en service de l'installation, à l'exception de travaux de creusement d'une tranchée, et/ ou la partie administrative (contacts avec ERDF, demande d'attestation du Consuel) qui resterait à accomplir pour que l'installation effectuée chez les consorts X...et Y...soit mise en service, M. X...s'engageant en contrepartie à respecter le contrat de prêt qu'il a signé avec Banque Solfea et à renoncer à toute instance et action qui trouverait son origine ou sa cause dans la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt ;
- accorder à la banque un délai de trois mois afin de vérifier la faisabilité et le coût nécessaire à la mise en service de l'installation ;
- dire que cette proposition est satisfactoire ;
- déclarer Mme Y...irrecevable en ses demandes ;
- déclarer irrecevable M. X...en ses demandes en annulation et en résolution des contrats celles-ci étant postérieures à la procédure collective de GPS ;

A titre principal,
- débouter M. X...et Mme Y...de toutes leurs demandes ;
- dire que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative, et que les causes éventuelles de la nullité ont été couvertes par les actes postérieurs de M. X...;

- dire que la preuve d'une cause de résolution du contrat conclu avec GSF n'est pas rapportée ;
- constater qu'une attestation de fin de travaux a été signée ;
- dire et juger que les manquements allégués sont régularisables ;
- débouter en conséquence M. X...et Mme Y...de leurs demandes en nullité et subsidiairement en résolution judiciaire du contrat conclu avec GPS ;
- dire que le contrat de crédit doit être exécuté et condamner M. X...à rembourser à Banque Solfea la somme de 8 165. 64 € correspondant aux échéances perçues qu'elle lui a remboursées en exécution du jugement ici contesté, et à reprendre le règlement de ces échéances conformément au tableau d'amortissement du prêt ;

A titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait annulé ou résolu en conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat principal,
- dire que Banque Solfea n'a commis aucune faute et que les préjudices allégués par les consorts X...et Y...ne sont pas caractérisés ;
- dire que la preuve d'un préjudice équivalent au montant du capital emprunté n'est pas rapportée ;
- dire que les preuves d'aucun préjudice moral éventuellement subi par M. X...et d'aucune résistance abusive de la banque ne sont rapportées ;
- dire que le lien de causalité entre faute de la banque et préjudices éventuellement subis n'est pas caractérisé ;
- constater que la SA Banque Solfea a déjà restitué à M. X...la somme de 8 165. 64 € correspondant au montant total des échéances qu'elle avait perçues en exécution du contrat de crédit ;
- condamner en conséquence M. X...à rembourser le capital prêté, soit la somme de 28 750 €, sous déduction des échéances déjà réglées, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;
- débouter M. X...de ses demandes tendant à la condamnation de la SA Banque Solfea au paiement de dommages et intérêts ;
- débouter M. X...de sa demande tendant à la condamnation de la SA Banque Solfea au paiement de la somme de 7 290, 75 € correspondant aux montant des échéances perçues par la banque en exécution du contrat de crédit ;

A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que la responsabilité de Banque Solfea est engagée,
- dire que le montant du préjudice de M. X...ne peut être égal au montant du capital prêté et le réduire à de plus justes proportions ;
- débouter M. X...de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires tendant à la réparation d'un préjudice moral non imputable à la banque et d'une résistance abusive de la banque, lesquels ne sont pas caractérisés ;

En toute hypothèse,
- condamner M. X...au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et admettre la SELARL Lexavoué Caen, avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

***

M. Pierre X...et Mme Emma Y..., aux termes de leurs dernières écritures en date du 4 octobre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles L. 121-21 et suivants, R. 123-23, L. 312-1 et suivants, L. 111-1, L. 114-1 et L. 121-1 du code de la consommation, 1116, 1147, 1184, 1382, et 1792 et suivants du code civil, L. 241-1 du code des assurances, de :

A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
- condamner la SA Banque Solfea à payer à M. X...la somme de 2. 000 € titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral en résultant ;
- condamner la SA Banque Solfea au paiement à M. X...de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL Gray et Scolan qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des contrats litigieux conclus avec les sociétés Green Power Solutions et Banque Solfea ;
- à défaut prononcer la résolution des contrats litigieux conclus avec Green Power Solutions et Banque Solfea ;
- prononcer en conséquence la déchéance des intérêts du contrat de crédit entre M. X...et la SA Banque Solfea ;

En tout état de cause,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel à l'égard de Mme Y...;
- débouter la SA Banque Solfea de sa demande tendant à voir déclarer sa proposition de règlement amiable satisfactoire ;
- condamner la Banque Solfea à payer à M. X...la somme correspondant aux échéances du crédit déjà versées à hauteur de 7. 290, 75 € titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- dire que la Banque Solfea sera déchue du droit au paiement de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit ;
- débouter la SA Banque Solfea de sa demande de restitution du capital emprunté ;
- condamner la SA Banque Solfea à payer à M. X...la somme de 2. 000 € titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral en résultant ;
- condamner la SA Banque Solfea au paiement à M. X...de la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL Gray et Scolan qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

***
La SCP Philippe B...et Denis Z...(Maître Denis Z...) en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Green Power Solutions, qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions par actes délivrés à personne n'a pas constitué avocat.

DISCUSSION

La question de la recevabilité de l'appel de la SA Banque Solfea tel que dirigé à l'encontre de Mme Emma Y..., par application de l'article 914 du code de procédure civile, relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et est irrecevable devant la cour.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré Mme Emma Y...irrecevable à agir et sera confirmé de ce chef.
***
L'article L. 622-21 du code de commerce applicable en cas de liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1o A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...).
La SA Banque Solfea fait valoir que cette interdiction des poursuites trouve à s'appliquer notamment à la demande de remise en état supposant des travaux coûteux ; que s'il était fait droit à la demande en annulation ou résolution du contrat principal, il résulterait de plein droit pour la liquidation judiciaire de la SARL Green Power Solutions une obligation de remise en état, de procéder à la dépose des matériels installés et à une remise en état de la toiture des acquéreurs, ainsi que de restitution du prix de vente ; que sous couvert de voir prononcer l'annulation ou la résolution du contrat conclu avec GPS et eu égard à l'obligation de remise en état inhérente à l'annulation ou la résolution du contrat, la demande de M. X...tend au paiement d'une somme d'argent alors que la créance dont il se prévaut n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 622-1 7 du code de commerce et est donc soumise aux dispositions de l'article L. 622-21 du même code.
Elle en déduit que l'action de M. Pierre X...ayant été engagée postérieurement au jugement ouvrant la liquidation judiciaire, alors qu'elle est soumise à l'interdiction des poursuites, les demandes en annulation et subsidiairement en résolution du contrat conclu avec SARL Green Power Solutions sont irrecevables, de sorte que les demandes subséquentes en annulation ou résolution du crédit accessoires en application de l'article L 311-32 du code de la consommation sont irrecevables car sans objet.

Mais une action en nullité n'est pas en elle-même et par nature affectée par l'arrêt des poursuites individuelles tel que prévu et défini par l'article L. 622-21 du code de commerce, seule étant interrompue l'action qui tend au paiement de sommes.
Il doit être observé que M. Pierre X..., qui a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL Green Power Solutions, ne formule aucune demande en fixation de celle-ci ; la restitution du matériel vendu est un droit pour le vendeur, qu'il peut ou non exercer, le fait qu'elle nécessite des travaux de démontage dont il aura à supporter le coût ne permet pas de considérer qu'elle constituerait en elle-même une obligation de faire sous couvert de laquelle les acquéreurs tendraient en réalité à obtenir paiement d'une somme d'argent ; le tribunal n'a pas prononcé à l'encontre de la société en liquidation, une condamnation à exécution de travaux importants susceptible d'être analysée comme la réalisation en nature d'une indemnisation, mais a seulement, en conséquence directe de la nullité du contrat de vente qu'il a prononcée, organisé les modalités de reprise du matériel vendu et prévu le sort des biens à défaut de reprise.

La SA Banque Solfea est en conséquence mal fondée à critiquer le jugement sous le visa de l'article L. 622-21 du code de commerce, lequel sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité et subsidiairement résolution engagée par M. Pierre X....

***
Le tribunal a fait droit à la demande principale de M. Pierre X...de nullité du bon de commande sous le visa de l'article L. 121-23 du code de la consommation (en sa rédaction en vigueur antérieurement au 13 juin 2014), qui dispose que :
" Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1o Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2o Adresse du fournisseur ;
3o Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5o Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6o Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1-11
7o Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-5 et L. 121-26. "

Le tribunal a considéré que l'examen des pièces du dossier ne permet pas d'établir que M. Pierre X...ait jamais eu la connaissance exacte des vices affectant le contrat de vente et des nullités à couvrir, ni d'établir sa volonté même tacite de couvrir les nullités, le commencement d'exécution n'étant pas significatif de l'intention de réparer le vice affectant le contrat.
Il est constant que la nullité prévue par l'article L. 121-23 du code de la consommation est une nullité relative, de protection du consommateur, à laquelle celui-ci peut renoncer, ce qui suppose qu'il doit avoir connaissance du vice affectant le contrat, et d'autre part qu'il doit avoir l'intention de le réparer.
Il ressort de la photocopie du contrat d'achat, établi sur deux pages dont il n'est pas discuté qu'il s'agit de la reproduction fidèle du recto et verso de l'original, que figure en page 2/ verso la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation sous l'intitulé " réglementation ne concernant que les contras conclus dans le cadre du démarchage à domicile ", dont la lecture permettait d'apprécier la régularité du contrat en considération des informations portées ; sur la page 1/ recto.
M. Pierre X...a signé ce contrat le 10 octobre 2012 apposant sa signature à l'emplacement qui lui était réservé, juste sous le paragraphe intitulé " conditions de vente et d'installation ", lequel indique " je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation ".

Le formulaire de rétractation figure juste en dessous de cette signature, la partie recto comportant le nom et l'adresse du vendeur à laquelle il doit être renvoyé, et le verso comportant toutes les mentions prescrites par les articles R. 121-3 et suivants du code de la consommation suivant la présentation prévue, l'espacement de la mention exigée au 3o de l'article R. 121-6 du texte qui la précède étant très clairement matérialisé par un saut de ligne ; l'ensemble du bon, isolé en bas de feuillet par une ligne de pointillés sur chaque face, est facilement détachable du reste du contrat sans altération de celui-ci.

Dès lors M. Pierre X...ne peut légitimement prétendre qu'il n'avait pas connaissance des vices affectant le contrat en ce qui concerne l'insuffisance des indications portées au recto de celui-ci.
Ayant eu le temps de les vérifier, il n'a pas exercé son droit de rétractation dont il avait été régulièrement informé.
Le délai de rétractation étant expiré, les pièces produites aux débats démontrent que M. Pierre X...a accueilli à son domicile le personnel de la SARL Green Power Solutions pour la livraison et l'installation de l'équipement dont partie à l'intérieur de sa maison, et a été informé par courrier du 22 novembre 2012 faisant suite à cette installation, que la mise en service serait effectuée dès qu'ERDF aurait procédé à la pose des compteurs de production dédiés au comptage de son électricité photovoltaïque, et invité à prévenir la SARL Green Power Solutions du prochain rendez-vous convenu avec ERDF ; le 14 février 2013 il a reçu à son domicile une visite d'un représentant d'ERDF pour étude d'une proposition de raccordement ; ayant été avisé par ERDF qu'une proposition avait été envoyée à la SARL Green Power Solutions qui n'était valable que du 14 février 2012 au 14 mai 2013 et était désormais caduque faute d'avoir reçu une suite, et invité à prendre contact avec elle pour qu'elle transmette une nouvelle demande de raccordement, il a écrit à la SARL Green Power Solutions le 21 mai 2013 pour lui reprocher de ne plus donner de nouvelle et ne pas avoir terminé le chantier, et lui rappeler son obligation de respecter le contrat.
Le 5 novembre 2011, M. Pierre X...avait reçu de la SA Banque Solfea la notification de l'accord de financement, été informé que l'attestation de fin de travaux avait été transmise à la SARL Green Power Solutions qui devrait la retourner après qu'il l'ait datée et signée, à réception de laquelle le montant du crédit serait directement versé à l'installateur, ce dont il serait informé, et avait été invité à adresser directement à sa banque l'autorisation de prélèvement jointe après l'avoir complétée et signée.
M. Pierre X...a signé l'attestation de fin de travaux le 13 novembre 2012 sans aucune réserve quant à la validité du contrat, et a adressé à sa banque l'autorisation de prélèvement grâce à laquelle les échéances de remboursement du prêt ont pu être débitées de son compte.

L'ensemble de ces actes constitue la manifestation non équivoque de la volonté de M. Pierre X...de poursuivre l'exécution du contrat principal, en dépit des nullités formelles affectant le bon de commande dont il avait pu se convaincre, emportant par application des dispositions de l'article 1338 renonciation à s'en prévaloir.
Il importe peut qu'ensuite, ayant appris en mai " par une émission de Julien A...et autres médias que cette société posait de plus en plus de problèmes aux particuliers ", que la SARL Green Power Solutions avait été placée en liquidation judiciaire en juin 2013 et " découvert parallèlement que la société liquidée avait fait plusieurs centaines de victimes : bon de commandes nuls, fausses signatures, modifications des contrats de prêts sans accord des emprunteurs... ", il ait fait connaître à cette société par courrier du 30 août 2013 sa volonté d'obtenir l'annulation du contrat sous le visa de l'article L. 121-23 du code de la consommation, puis engagé une action aux fins d'annulation du contrat principal de fourniture et installation et du crédit affecté par voie de conséquence.

Le jugement sera en conséquence infirmé, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal signé avec la SARL Green Power Solutions sous le visa de l'article L. 121-23 du code de la consommation, et du contrat de crédit affecté signé avec la SA Banque Solfea par voie de conséquence.
***
M. Pierre X...sollicite à titre subsidiaire la résolution du contrat principal pour inexécution, faisant valoir notamment que compte tenu du degré d'intégration, de la surface couverte et du lieu de résidence, la SARL Green Power Solutions a vendu une installation ne pouvant, en toute hypothèse, produire la quantité d'énergie promise ; que l'installation ne fonctionne toujours pas et n'a pas été raccordée, laisse apparaître un certain nombre de malfaçons en ce qu'elle n'est pas opérationnelle, les câbles sont en attente dans les combles et n'arrivent pas sur le coffret de coupure et de protection, les compteurs EDF ne sont pas installés.
Le bon de commande signé porte sur la fourniture, installation et mise en service de 12 panneaux photovoltaïques pour une puissance globale de l'installation de 2220 Wc, du kit d'intégration au bâti onduleur coffrets de protection-disjoncteur parafoudre, d'un kit éolien de toiture avec onduleur régulateur et connectique, et les démarches administratives (mairie, EDF ERDF). Les frais de raccordement ERDF et d'éventuelles tranchées sont clairement exclus, tant dans l'énumération des prestations commandées énumérées au recto, que par les conditions générales de vente au verso.
L'article 2 de ces conditions générales précise que le client s'engage à acquitter les factures liées aux coûts de son raccordement au réseau ERDF sur lesquels il s'est informé sur les sites.

M. Pierre X...produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 28 janvier 2014, qui relève que l'installation ne fonctionne pas en raison de ce qu'elle n'est pas branchée, et le coffret de courant alternatif non relié au réseau ERDF, les câbles étant réservés en attente ; l'huissier note également que M. Pierre X...attire son attention sur le fait que l'installation de l'éolienne n'est pas achevée, mais n'a procédé à aucune constatation sur ce point.
Pour l'accomplissement des démarches auprès de la mairie et de ERDF incluses dans les prestations prévues au contrat, M. Pierre X...avait donné mandat à la SARL Green Power Solutions ; la déclaration préalable de travaux a été déposée le 30 octobre 2012 et a donné lieu le 20 novembre 2012 à une décision de non opposition, M. Pierre X...ayant seulement à déposer, à l'issue des travaux, la déclaration attestant l'achèvement et la conformité de ceux-ci.
La demande de raccordement a été déposée et acceptée, puisque ERDF a informé M. Pierre X...qu'une proposition avait été envoyées à SARL Green Power Solutions qui n'était valable que du 14 février 2012 au 14 mai 2013 et était désormais caduque, en l'invitant à transmettre une nouvelle demande, ce qui démontre que le raccordement est techniquement possible en considération du matériel installé.

Il apparaît ainsi que le raccordement de l'installation au réseau ERDF, aux frais de M. Pierre X...ainsi qu'initialement prévu au contrat, et l'achèvement de celle-ci pour sa mise en service pourrait éventuellement être envisagée, mais pas par la SARL Green Power Solutions en liquidation judiciaire ; le cas échéant les travaux pourraient être achevés selon la proposition de la SA Banque Solfea, sans que le bon fonctionnement des éléments posés en eux-mêmes ne puisse être en l'état vérifié.
Mais par ailleurs il était précisé au recto du contrat que la production estimée pour la première année est de 6400 kw/ h, le tarif de rachat EDF en vigueur un jour du contrat, indexé chaque année, étant de 0, 313 €/ kwh.
Le choix de l'installation de panneaux photovoltaïques avec raccordement au réseau ERDF est déterminé, d'une part par les avantages fiscaux qu'il peut procurer, mais aussi par la rentabilité annoncée grâce à la revente d'électricité.
M. Pierre X...a fait procéder à une estimation de production par " Phoebius Ingénierie ", dont le rapport n'est contredit par aucun autre élément technique, aux termes duquel la production annuelle brute du système solaire couplé au réseau est estimée à 2069 kw/ h soit après impact environnement (ombrages pouvant impacter la production) une production annuelle de 1975 kw/ h soit un rendement d'environ 890 kwh par kwc, précision étant donnée que la production connue dans la région de Seine Maritime en fonction du type d'installation et de leur orientation par rapport au sud varie entre 850 et 1050 kwh par kwc installée ; cette estimation est corroborée par une étude publiée par UFC Que Choisir en mars 2014.
Cette production ainsi estimée suivant une étude technique détaillée et cohérente avec les valeurs régionales constatées, est sans commune mesure avec la production annoncée par la SARL Green Power Solutions pour la première année, de 6400 kw/ h pour l'installation d'une puissance globale de 2220 wc (2, 220 kwc), soit un rendement annoncé de 2882, 88 kwh par kwc.
Par ailleurs, le tarif de revente du kwh est arrêté trimestriellement, celui en vigueur à la date de raccordement est applicable sur toute la durée du contrat avec ERDF avec simple réévaluation annuelle par variation d'un indice ; or les tarifs de revente ont sensiblement diminué depuis 2012, réduisant ainsi la rentabilité de l'investissement en panneaux photovoltaïques.

Il en résulte que, même si l'offre présentée par la SA Banque Solfea était mise en oeuvre, jusqu'à aboutir à l'achèvement et la mise en service de l'installation, elle ne permettrait pas d'obtenir le résultat auquel M. Pierre X...était en droit de prétendre en exécution du contrat, et que le manquement de la SARL Green Power Solutions à ses obligations contractuelles, auquel il ne pourrait qu'éventuellement et en tout état de cause que très partiellement être remédié par l'intervention d'un tiers, justifie que soit prononcée la résolution du contrat principal.
Dans ces conditions il convient de faire droit à la demande subsidiaire de M. Pierre X..., de résolution du contrat principal, ayant pour conséquence la résolution du contrat de crédit affecté.
Le jugement sera réformé en ce sens.
***

Les conséquences de la résolution du contrat principal, identiques à celle d'une nullité, quant aux restitutions réciproques, ne font l'objet d'aucune discussion dans les rapports entre M. Pierre X...et la SARL Green Power Solutions d'une part ; les dispositions du jugement s'y rapportant, non critiquées, seront confirmées.

La condamnation de la SA Banque Solfea à restituer les mensualités du prêt déjà versées par M. X..., outre les intérêts légaux à compter du 13 mars 2014 et la perte de tout droit à intérêts sur le capital prêté, est la conséquence incontestable de la résolution du contrat de crédit, identique à celle de la nullité prononcée en première instance, et sera confirmée.
Les parties s'opposent sur la restitution par M. Pierre X...à la SA Banque Solfea du capital prêté et discutent de l'existence d'une faute commise par cette dernière, et de ses conséquences.
L'article L. 311-31 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.
Commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation.

Le contrat financé avait pour objet la fourniture, pose, installation et mise en service de panneaux photovoltaïques ; même s'il supposait la succession de plusieurs étapes pour parvenir à son exécution finale, et qu'en particulier le raccordement ERDF soit obtenu avant de finaliser la mise en service, il ne prévoyait nullement chacune de celles-ci individualisée par un temps de réalisation et un prix payable par fraction à des dates d'exigibilité étalées, mais au contraire un prix global et un délai unique d'installation ; le tribunal a ainsi justement considéré qu'il s'agissait d'une prestation globale à exécution instantanée, et non d'une vente ou prestation de services à exécution successive.
L'attestation de fin de travaux avait été préparée par la SA Banque Solfea, adressée à la SARL Green Power Solutions pour lui être ensuite réadressée après achèvement des travaux, signée par l'entreprise et M. Pierre X....
Par sa formule dactylographiée préétablie, M. Pierre X...son signataire " atteste que les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis.
Cette formulation sans aucun descriptif précis ne rend pas compte de la complexité de l'opération financée dont l'exécution devait être vérifiée ; par ailleurs l'attestation comporte en elle-même des mentions faisant ressortir son inaptitude à démontrer la parfaite exécution du contrat financé, et la SA Banque Solfea ne peut prétendre avoir pu légitimement s'en satisfaire quand bien même M. Pierre X...y a apposé sa signature sans réserve.
En effet, en entête, cette attestation identifie les travaux par le simple mot " photovoltaïque ", alors que le contrat porte également sur un kit éolienne, et ne détaille pas la livraison installation et mise en service ;
elle comporte la mention que " les travaux ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles ", alors que les autorisations administratives n'avaient rien d'éventuel mais étaient stipulées à la charge du prestataire, que le raccordement au réseau n'avait rien d'éventuel dès lors qu'il était un élément déterminant de l'installation de panneaux photovoltaïqueS et que même si les frais s'y rapportant n'étaient pas inclus dans le prix financé, les démarches auprès de ERDF devaient être accomplies par le prestataire, et ce raccordement effectué pour parvenir à la parfaite réalisation des prestations financées incluant la mise en service.
En présence de ces imprécisions et anomalies, la SA Banque Solfea a débloqué la totalité du capital prêté censé couvrir la totalité des prestations prévues au contrat principal financé, sans s'assurer que la mise en service avait été réalisée ; elle a ainsi commis une faute faisant obstacle à ce qu'elle puisse demander la condamnation de M. Pierre X...à lui restituer le capital prêté, étant observé que le préjudice résultant de cette faute si elle n'était pas autrement sanctionnée, serait de faire supporter à M. Pierre X...la charge du capital prêté alors qu'en parallèle il ne peut bénéficier des prestations financées et la SARL Green Power Solutions étant en liquidation, ne peut obtenir de sa part remboursement du prix du contrat financé et résolu.

***
M. Pierre X...se trouve dispensé de restituer le capital prêté, la condamnation à lui restituer les échéances payées en exécution du prêt résolu est confirmée, et le fait qu'il ne soit pas en possession d'une installation en état de fonctionnement n'est en rien imputable à une faute de la SA Banque Solfea ; par ailleurs M. Pierre X...ne rapporte pas la preuve de ce que le comportement procédural de la SA Banque Solfea aurait dégénéré en abus, ni d'un préjudice en résultant, de nature à engager sa responsabilité ; dans ces conditions il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur le surplus de ses dispositions non critiquées, et ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance.
En cause d'appel la SA Banque Solfea supportera les dépens, et devra verser à M. Pierre X...une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à la somme de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable devant la cour la demande d'irrecevabilité de l'appel de la SA Banque Solfea tel que dirigé contre Mme Emma Y...;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a
-prononcé la nullité du contrat conclu entre M. X...et la société Green Power Solutions selon bon de commande du 10 octobre 2012 ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit par M. X...auprès de la SA Banque Solfea ;

Statuant à nouveau de ces chefs et, y ajoutant,

Déboute M. Pierre X...de ses demandes de nullité du contrat avec la société Green Power Solutions selon bon de commande du 10 octobre 2012, et du contrat de crédit souscrit auprès de la SA Banque Solfea ;

Prononce la résolution du contrat conclu entre M. X...et la société Green Power Solutions selon bon de commande du 10 octobre 2012, et par voie de conséquence, du contrat de crédit souscrit par M. X...auprès de la SA Banque Solfea ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant
Condamne la SA Banque Solfea à payer à M. Pierre X...la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions en cause d'appel ;
Condamne la SA Banque Solfea aux dépens d'appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximitÉ
Numéro d'arrêt : 16/01325
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2017-03-16;16.01325 ?
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