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24/08/2022 | FRANCE | N°20/02185

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 24 août 2022, 20/02185


N° RG 20/02185 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQF4







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 24 AOUT 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



17/01817

Tribunal judiciaire de Rouen du 06 avril 2020





APPELANT :



Monsieur [C] [R]

né le 18 juillet 1964 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 8]



représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Antoine ETC

HEVERRY







INTIMES :



Madame [X] [Y] épouse [R]

née le 22 février 1966 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré le 1er ...

N° RG 20/02185 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQF4

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 AOUT 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/01817

Tribunal judiciaire de Rouen du 06 avril 2020

APPELANT :

Monsieur [C] [R]

né le 18 juillet 1964 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté et assisté par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Antoine ETCHEVERRY

INTIMES :

Madame [X] [Y] épouse [R]

née le 22 février 1966 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré le 1er octobre 2020 à l'étude

Monsieur [N] [I]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré le 30 septembre 2020 à l'étude

Madame [Z] [A]

prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [I]

[Adresse 12]

[Localité 8]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré le 1er octobre 2020 à l'étude

Monsieur [E] [G]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par Me François JEGU de la Selarl JEGU VERHAEGHE LEROUX, avocat au barreau de Rouen

Samcv THELEM ASSURANCES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Christophe CARON de la Selarl Les Deux Palais, avocat au barreau de Versailles plaidant par Me DUMONT

Sarl SAMY ROPERS ARCHITECTES

anciennement dénommée Sarl GOURDIN SAMY ROPERS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d'assureur de la Sarl SAMY-ROPERS ARCHITECTES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 2 mai 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER,

DEBATS :

A l'audience publique du 2 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2022.

ARRET :

PAR DEFAUT

Rendu publiquement le 24 août 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 23 juin 2008, M. [C] [R] et Mme [X] [Y] épouse [R] ont confié à la société Gourdin Demouilliez Ropers, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sarl Samy-Ropers architectes, assurée par la Maf, une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une maison individuelle à [Localité 9].

Le lot terrassement VRD a été confié à M. [E] [G] et le lot gros oeuvre à M. [N] [I], désormais en liquidation judiciaire sous administration de Me [A], et assuré par la société Thelem assurances.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 26 octobre 2010.

Se plaignant de divers désordres, M. et Mme [R]-[Y] ont sollicité, en référé, la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 29 septembre 2011, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [H], qui a déposé son rapport le 31 mai 2013.

Par exploits d'huissier délivrés les 23 et 29 avril 2014, M. et Mme [R]-[Y] ont fait assigner la société Gourdin-Samy-Ropers, M. [G] et M. [I] devant le tribunal de grande instance de Rouen. Par actes en date des 4 mai 2017 et 29 octobre 2018, M. et Mme [R]-[Y] ont fait assigner Me [A], la Maf et l'architecte.

Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2020 rendu après jonction, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir soulevée par la société Gourdin-Samy-Ropers, la Maf et M. [G] ;

- déclaré irrecevable l'action engagée par M. et Mme [R]-[Y] à l'encontre de la Sarl Gourdin-Samy-Ropers ;

- condamné la Maf à payer à M. et Mme [R]-[Y] la somme de 2 376,50 euros au titre de la reprise des infiltrations en sous-sol et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice lié au retard du chantier ;

- condamné M. [E] [G] à payer à M. et Mme [R]-[Y] la somme de 1 188,25 euros au titre de la reprise des infiltrations en sous-sol et la somme de

1 500 euros réparation du préjudice lié au retard du chantier ;

- fixé la créance de M. et Mme [R]-[Y] au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] [I] à la somme de 1 500 euros ;

- débouté M. et Mme [R]-[Y] de leurs autres demandes indemnitaires ;

- débouté la Maf de sa demande tendant être garantie par M. [E] [G] et la société Thélem assurances des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamné solidairement M. et Mme [R]-[Y] à payer à la Sarl Gourdin-Samy-Ropers la somme de 2 257,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière par M. et Mme [R]-[Y] à la société Gourdin-Samy-Ropers ;

- condamné solidairement M. et Mme [R]-[Y] à verser à M. [E] [G] la somme de 10 425,60 euros ;

- constaté que la compensation s'opère entre la somme due par M. et Mme [R]-[Y] à M. [E] [G] et les sommes dont celui-ci leur est redevable en exécution du présent jugement ;

- dit qu'aucune compensation ne peut s'opérer avec la somme dont M. et Mme [R]-[Y] restent redevables à la Sarl Gourdin-Samy-Ropers ;

- déclaré irrecevable la demande présentée par la société Thelem assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile à l'encontre de M. [N] [I] ;

- rejeté le surplus des demandes d'indemnités de procédure présentées par les parties ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, à l'exception des frais de l'expertise judiciaire, qui devront être supportés à concurrence de 50 % par la Maf, de 25 % par M. et Mme [R]-[Y] et 25 % par M. [G].

Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2020, M. [R] a interjeté appel de la décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2021, M. [C] [R] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil de réformer le jugement et de :

- condamner solidairement la Sarl Gourdin-Samy-Ropers et la Maf à lui payer les sommes de :

. 8 592,06 euros TTC au titre de la reprise d'étanchéité de la terrasse,

. 4 207,51 euros au titre de la reprise de l'évacuation des eaux pluviales,

. 60 euros TTC au titre de l'absence de trop plein sur les équipements posés,

. 738 euros TTC au titre de la mise en conformité des eaux de pluie de la rampe,

. 422,04 euros TTC au titre de la reprise de la rampe,

. 703,90 euros au titre de l'absence de DOE et de permis modificatif,

. 15 000 euros au titre de l'absence de coordination du chantier,

soit la somme totale de 29 723,51 euros,

- condamner la Sarl [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la reprise de la cuve d'évacuation des eaux pluviales,

- condamner solidairement la Sarl Gourdin-Samy-Ropers, la Maf et M. [I] à lui payer les sommes de :

. à titre principal, 7 656,99 euros TTC au titre de la reprise du auvent, à titre subsidiaire, 3 138 euros TTC,

. à titre principal, 4 092 euros TTC au titre de la reprise d'étanchéité du toit du garage, à titre subsidiaire, 600 euros TTC,

. à titre principal, 17 727,97 au titre de la reprise des façades, à titre subsidiaire, 1 943,44 euros,

soit un total principal de 29 476.96 euros, à titre subsidiaire, 6 281,44 euros,

- fixer la créance de M. [R] à l'encontre de la liquidation judiciaire de M. [I] aux sommes suivantes :

. à titre principal, 7 656,99 euros TTC au titre de la reprise du auvent, à titre subsidiaire, 3 138 euros TTC,

. à titre principal, 4 092 euros TTC au titre de la reprise d'étanchéité du toit du garage, à titre subsidiaire, 600 euros TTC

. à titre principal, 17 727,97 au titre de la reprise des façades, à titre subsidiaire, 1 943,44 euros,

. 35 283,33 euros au titre du retard de chantier,

. 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

. 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

soit un total principal de 92 735,29 euros, à titre subsidiaire, 69 539,77 euros,

- condamner solidairement la Sarl Gourdin-Samy-Ropers, la Maf et la Sarl [G] à lui payer les sommes de :

. 4 753 euros au titre de la reprise des infiltrations en sous-sol,

. 561,60 euros TTC au titre de la reprise du panneau drainant,

soit un total de 5 314,60 euros,

à titre subsidiaire,

- condamner solidairement la Sarl Gourdin-Samy-Ropers, la Maf et la Sarl [G] à lui payerla somme de 91 339,86 euros au titre de la responsabilité,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la Sarl Gourdin-Samy-Ropers, la Maf, la Sarl [G] à lui payer la somme de 35 040 euros au titre du retard de chantier,

- condamner solidairement la Sarl Gourdin-Samy-Ropers, la Maf, la Sarl [G] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamner solidairement la Sarl Gourdin-Samy-Ropers, la Maf, la Sarl [G] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise de M. [H] dont distraction au profit de la Selarl Damc, Me Antoine Etcheverry au titre des dépens de première instance, et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel et les dépens d'appel.

Il soutient que la clause de conciliation préalable insérée au contrat d'architecte n'est pas opposable ; qu'il peut former une demande indemnitaire, sans avoir à démontrer que le couple a engagé la dépense si bien que l'absence de factures ne peut leur être opposée ; que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de l'action ; que le sous-sol, qui n'était pas prévu dans le premier permis de construire déposé, a été affecté à plusieurs reprises par des infiltrations d'eau liées à plusieurs causes, mais toutes rattachées au terrassement.

Par dernières conclusions notifiées le 2 août 2021, la Sarl Samy-Ropers Architectes, nouvelle dénomination de la Sarl Gourdin-Samy-Ropers, et la Maf demandent à la cour d'appel, au visa des articles 64,30, 31 et 32, 122 du code de procédure civile et 334 et 1343-2 du code civil, 1382 du code civil (ancien), L.124-3 et suivants du code des assurances de :

- débouter M. [C] [R] de ses demandes en ce qu'elles se heurtent à une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt et de qualité pour agir liée à l'absence de qualité de propriétaire de l'immeuble,

- débouter M. [C] [R] de ses demandes en ce qu'elles se heurtent à un défaut d'intérêt et de qualité pour agir du fait de l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes,

- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que M. et Mme [R]-[Y] disposaient d'un d'intérêt et d'une qualité pour agir,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'application de la clause de saisine préalable de l'ordres des architectes et a déclaré la procédure de M. et Mme [R]-[Y] irrecevable à l'égard de la Sarl Gourdin-Samy-Ropers, devenue la Sarl Samy-Ropers Architectes.

- débouter M. et Mme [R]-[Y] de toutes leurs demandes,

à titre infiniment subsidiaire, sur le fond,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. et Mme [R]-[Y], avec toutes suites et conséquences de droit, tant sur les préjudices matériels, qu'immatériels,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [R]-[Y] à régler à la Sarl Gourdin-Samy-Ropers la somme de 2 257,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015,

- les recevoir en leur appel incident,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Maf à régler à M. et Mme [R]-[Y] la somme de 2 376,50 euros au titre de la reprise des infiltrations en sous-sol,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Maf à régler a M. et Mme [R]-[Y] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice lié au retard du chantier,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'appel en garantie régularisées par la Maf et la Sarl Gourdin-Samy-Ropers à l'encontre de M. [E] [G], d'une part, et de la société Thélem assurances, d'autre part,

en conséquence, à titre subsidiaire, et si par extraordinaire des condamnations étaient prononcées par la cour à l'égard de la Maf et de la Sarl Samy-Ropers Architectes statuant à nouveau,

- condamner la société Thelem assurances, prise en sa qualité d'assureur de M. [I], assignée sur appel provoqué, et M. [E] [G], à garantir la Maf et la Sarl Samy-Ropers Architectes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- débouter la société Thélem assurances et M. [G] de toutes leurs demandes,

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'application de la clause d'élusive de solidarité, opposée par la Maf,

- juger la Maf recevable et fondée à opposer les conditions et limites de son contrat d'assurance la liant à la Sarl Samy-Ropers Architectes, selon conditions générales et conditions particulières produites, et notamment l'opposabilité de sa franchise, si une condamnation intervenait sur un fondement autre que celui de la garantie décennale,

- condamner M. [C] [R] à régler à la Maf, d'une part, à la Sarl Samy-Ropers Architectes d'autre part, la somme de 12 000 euros, à chacune, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner M. [C] [R] à régler à la Maf et la Sarl Samy-Ropers Architectes la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] [R] à régler à la Sarl Samy-Ropers Architectes et à la Maf l'intégralité des dépens de première instance comprenant les frais du référé expertise, les frais d'expertise judiciaire de M. [H], et les dépens d'appel dont distraction est requise au profit de Me Florence Delaporte Jana conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procedure civile.

Ils soutiennent que l'intérêt et la qualité pour agir s'apprécient non pas au moment de l'instruction de la demande mais au moment où le juge statue ; que la maison a été vendue le 2 juillet 2018 ; que le défaut de saisine de l'ordre des architectes est opposable ; que l'appelant se contente de citer les textes qu'il estime applicables sans démonstration ; que s'agissant notamment des fissures, l'existence d'infiltrations n'est pas démontrée ; qu'aucune faute de l'architecte n'est établie, puisqu'il a transmis les DOE, qu'il n'était pas investi d'une mission OPC et qu'aucune faute dans le suivi de chantier n'est démontrée.

Par dernières conclusions notifiées les 18 mars 2022, M. [E] [G] demande à la cour d'appel, au visa des articles 30, 31, 32 et 60 du code de procédure civile et 1382 du code civil de :

- débouter M. [C] [R] de ses demandes en ce qu'elles se heurtent à une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt et de qualité pour agir lié à l'absence de qualité de propriétaire de l'immeuble, objet du litige,

- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que M. et Mme [R]-[Y] disposaient d'un intérêt et d'une qualité pour agir,

- débouter M. et Mme [R]-[Y] de toutes leurs demandes,

- confirmer le droit de créance de M. [E] [G] à l'endroit de M. et Mme [R]-[Y] à hauteur de 10 425,60 euros,

- condamner M. et Mme [R]-[Y] solidairement au règlement de la somme de 10 425,60 euros au bénéfice de M. [E] [G],

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déterminé la créance de M. et Mme [R]-[Y] à l'endroit de M. [E] [G] à hauteur de

2 688,25 euros,

- confirmer la créance de M. [E] [G] à l'endroit de M. et Mme [R]-[Y] à hauteur de 10 425,60 euros,

- ordonner alors la compensation entre ces sommes permettant de déterminer une créance de M. [E] [G] à l'endroit de M. et Mme [R]-[Y] à hauteur de 7 737,35 euros,

par voie de conséquence,

- condamner M. et Mme [R]-[Y] solidairement à régler à M. [E] [G] la somme de 7 737,35 euros,

-statuer ce que de droit quant aux autres demandes développées par M. [C] [R] à l'endroit des autres défendeurs à l'instance,

- condamner M. [C] [R] au règlement de la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la Selarl JVL & Associés conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile.

Il développe également les moyens tirés des fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt et de qualité à agir devant justifier la réformation du jugement et celui qui est tiré de l'absence de saisine de l'ordre régional des architectes retenu par le jugement qui sera confirmé, seules les conséquences de nature décennale pouvant être évoquées.

Il ne conteste pas sa responsabilité telle qu'appréciée par le tribunal à hauteur de 25 %, le montant de la créance indemnitaire mise à sa charge à hauteur de

2 688,25 euros, étant rappelé que M. et Mme [R]-[Y] lui doivent la somme de 10 425,60 euros pour solde des travaux.

Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, la société Thélem assurances demande à la cour d'appel, au visa des articles 901, 908, 909 132 du code de procédure civile L. 241-1 du code des assurances, 1792 du code civil, 1101, 1134 ancien, 1103 nouveau, 1964 ancien, 1108 nouveau du code civil de :

- débouter la Sarl Gourdin-Samy-Ropers et la Maf,

- confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il déboute la Maf de sa demande tendant à être garantie par ['] la société Thelem assurances des condamnations prononcées à son encontre,

-condamner in solidum, à défaut solidairement, la Sarl Gourdin-Samy-Ropers et la Maf à payer à la société Thélem assurances une somme de 2 494 euros à titre d'indemnisation de ses frais de représentation devant la cour,

- condamner la Sarl Gourdin-Samy-Ropers et la Maf aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Scp Lenglet Malbesin et associés sera autorisée à recouvrer ceux dont elle aurait fait l'avance,

- débouter tout contestant.

Elle souligne essentiellement que la société d'architectes et la Maf ne motivent pas leur recours en garantie 'inifiniment subsidiaire', le renvoi à l'avis de l'expert ne pouvant être considéré comme une motivation. Elle rappelle que son intervention volontaire ne s'analyse pas comme une démarche de direction de procédure au sens de l'article L. 113-17 du code des assurances ; qu'après déclaration de sinistre par l'assuré, elle n'a jamais été avisée de l'expertise judiciaire et de ses modalités ; qu'elle ne peut en aucun cas garantir un sinistre qui serait fondé sur la responsabilité contractuel ou délictuel de son assuré, la police souscrite ne concernant que la garantie décennale. Elle renvoie la mise en oeuvre de la garantie facultative des préjudices immatériels au sort du principal en excluant les préjudices pécuniaires non démontrés, les préjudices moral, de confort ou intellectuel et l'application de la franchise sur les garanties facultatives.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [X] [Y] épouse [R] d'une part et Me [Z] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [I] ne se sont pas constituées intimées. La signification de la déclaration d'appel leur a été délivrée, en l'étude de l'huissier instrumentaire, les 30 septembre et 1er octobre 2020, des conclusions des appelants les 12 octobre 2020 et 10 février 2021, des intimés les 5 et 6 janvier 2021 (la Sarl Samy-Ropers Architectes et la Maf), les 28 et 30 mars 2022 (M. [E] [G]), les 29 mars et 6 avril 2022 (la société Thélem assurances).

En l'absence de significations faites à leur personne, l'arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2022.

Par message électronique du 2 mai 2022, la cour a invité les parties à conclure sur le caractère éventuellement abusif de la clause de conciliation préalable insérée au contrat de maîtrise d''uvre compte tenu de l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la Cour de cassation.

Par message électronique du 2 juin 2022, la cour a invité les parties à conclure le caractère éventuellement irrecevable de la demande en indemnisation d'une moins-value formée par M. [C] [R].

Le conseil de M. [C] [R] a répondu par note du 9 juin 2022.

Les conseils de la Sarl Samy-Ropers Architectes et la Maf, de M. [E] [G] et de la société Thélem assurances ont répondu par notes, respectivement des 12 mai et 9 juin 2022, les 3, 4 mai et 7 et 9 juin 2022, les 12 mai et 9 juin 2022.

MOTIFS

Sur les fins de non-recevoir

- Sur le moyen tiré d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir

En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Le vendeur d'un immeuble ne conserve un intérêt à agir en réparation des désordres antérieurs à la vente que si l'acte de vente lui réserve expressément ce droit. A défaut d'une telle clause, seul l'acquéreur de l'immeuble est titulaire de l'action en réparation qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire.

Bien que M. [C] [R] soit resté taisant sur ce point en première instance, il ressort des débats qu'il a vendu le bien le 2 juillet 2018. Il n'est pas soutenu qu'il se serait réservé le droit d'agir dans l'acte de vente. Cet acte n'est d'ailleurs pas versé. En conséquence, les demandes formées par M. [C] [R] en cause d'appel, en ce qu'elles tendent à l'indemnisation des reprises nécessaires de l'ouvrage, sont irrecevables.

Le jugement doit donc être infirmé en ce que les demandes formées contre les intimés ont été déclarées recevables, puisqu'à la date de l'assignation délivrée contre cette partie, le bien était déjà vendu.

M. [C] [R] a toutefois qualité pour solliciter l'indemnisation des préjudices autres que ceux qui tendent à la reprise des désordres, antérieurs à la vente, soit :

- le remboursement des sommes effectivement engagées pour la réparation de l'ouvrage ;

- le paiement éventuel de pénalités de retard à la réception ;

- le préjudice de jouissance ;

- la perte financière à la revente.

- Sur le moyen tiré du défaut de saisine du conseil de l'ordre des architectes

L'architecte oppose une fin de non-recevoir tirée du non respect de l'article G. 10 du contrat d'architecte selon lequel 'en cas de différend sur le respect des clauses du contrat, le parties conviennent de saisir pour avis le conseil de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'.

Le tribunal a fait droit à ce moyen, considérant que cette clause instituait une fin de non-recevoir, opposable par l'assureur aux demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu'en l'espèce la garantie décennale n'était pas susceptible de fonder les demandes, si bien que les demandes étaient irrecevables contre l'architecte.

Toutefois, ainsi que le soutient l'appelant, afin d'instituer une fin de non-recevoir, une clause de saisine préalable doit instaurer une procédure de règlement amiable et obligatoire. En l'espèce, la clause concernée, dans la rédaction reprise ci-dessus, prévoit la saisine pour simple avis, mais ne définit pas l'organisation d'une mesure de conciliation entre les parties.

Elle ne constitue donc pas une fin de non-recevoir si bien que les demandes formées contre la Sarl Samy-Ropers Architectes sont pleinement recevables.

La décision sera infirmée.

- Sur la demande nouvelle en indemnisation d'une perte financière

En application de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles sont en principe irrecevables en appel. Les parties ne peuvent ajouter aux demandes formulées en première instance que si elles en sont la conséquence, l'accessoire ou le complément nécessaire. Le moyen a été soulevé d'office par la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [C] [R] sollicite une somme de 91 339, 86 euros 'au titre de la responsabilité'. Cette demande correspond, au vu des développements contenus en page 31, à la différence entre le coût de construction et le prix de revente. Il se prévaut en réalité d'une perte financière liée à l'état de l'immeuble lors de la revente.

Cette demande n'avait pas été formée en première instance. Devant le tribunal judiciaire, M. [C] [R] a demandé à être indemnisé du coût des reprises, sans d'ailleurs avertir le tribunal qu'il avait déjà vendu l'immeuble avant les dernières conclusions signifiées, ce alors même que sa qualité à agir était expressément contestée.

Toutefois, dès lors que la demande formée en appel est par nature indemnitaire, tout comme la demande initiale, qu'elle repose sur le même fondement, à savoir la responsabilité contractuelle, et que la moins-value alléguée est la conséquence des dégradations dont la réparation était initialement poursuivie, cette demande correspond à l'accessoire de la première. Elle est dès lors recevable à ce titre.

Sur les demandes indemnitaires de M. [C] [R]

M. [C] [R] demande à la cour de condamner solidairement la Sarl Samy-Ropers Architectes, la Maf et la Sarl [G] à lui payer la somme de 4 753 euros au titre des sommes engagées auprès de la société Ouine pour reprise des infiltrations en sous-sol, outre celle de 35 040 euros au titre du retard de chantier et de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

- Sur la reprise des infiltrations

M. et Mme [R]-[Y] indiquent avoir fait intervenir, avant de vendre leur maison, l'entreprise Ouine TP, afin de reprise des infiltrations affectant le sous-sol.

Le tribunal a retenu qu'à dire d'expert, la somme effectivement engagée s'était élevée à 4 753 euros. Au vu du rapport d'expertise, il a déclaré responsable, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, l'architecte, M. [E] [G] et M. [N] [I], a fixé le partage de responsabilité entre ces derniers à 50 % pour l'architecte, 25 % pour M. [E] [G] et 25 % pour M. [N] [I], puis a condamné la Maf à payer la somme de 2 376,50 euros et M. [E] [G] une somme de 1 188, 25 euros.

La faute de l'architecte est établie en phase de conception. En page 13 de son rapport, l'expert indique que l'architecte n'a pas envisagé de protéger le sous-sol au motif que la maison à démolir disposait d'un sous-sol sec, mais que les infiltrations se sont déclarées à raison de sa négligence. Il a donc fallu, en cours de travaux, déposer les terres au pourtour de la maison pour mettre en place un drain et une étanchéité sur les parois. Ces travaux auraient dû être intégrés aux marchés d'origine.

Le tribunal a également retenu à juste titre, à la suite de l'expert, la faute des constructeurs, professionnels avertis, pour ne pas avoir alerté le maître de l'ouvrage sur la nécessité de mettre en oeuvre un dispositif de protection du sous-sol. Le partage de responsabilité fixé est adapté aux fautes respectives des parties.

Le montant de 4 753 euros, bien qu'il ne soit pas justifié devant la cour, a été retenu par l'expert et la réalité du paiement n'est pas contestée par les intimés. Il correspond au paiement partiel du devis Ouine TP versé en pièce 12 qui porte sur le dépôt des terres et l'étanchéification des murs.

Toutefois, ainsi que le relève également l'expert en page 13, les maîtres de l'ouvrage auraient dû, quoi qu'il en soit, prendre en charge le coût de la dépose des terres et de l'étanchéification des murs, s'agissant de travaux nécessaires à la construction.

Le fait que l'architecte ait oublié de les prévoir ne présente donc pas de lien causal avec le fait qu'ils aient réglé la somme de 4 753 euros, qui ne constitue donc ni un surcoût ni un préjudice.

Le jugement sera donc infirmé en ce que la Maf a été condamnée de ce chef. Pour sa part, M. [E] [G] ne conteste pas au fond la créance qui a été fixée par le jugement.

- Sur l'indemnisation du retard de chantier

Le tribunal a relevé que le planning des travaux prévoyait une réception au cours de la semaine du 26 au 30 octobre 2009 et que la livraison était intervenue le 26 octobre 2010 avec un an de retard.

Il a considéré que ce retard était constitutif d'un préjudice moral, dont il a fixé le montant à 6 000 euros, et réparti cette charge entre les trois intimés au prorata de leur fautes telles qu'isolées ci-dessus. L'architecte réplique qu'il n'était tenu à aucun délai contractuel.

L'article 4.1 CCAP qu'il a signé prévoit expressément un délai contractuel de sept mois à compter de la délivrance de l'ordre de service, au plus tard à la mi-février 2009.

Les constructeurs étaient quant à eux tenus de respecter un délai contractuel de sept mois et demi à partir de la semaine du 16 février 2022, ainsi qu'il est prévu dans le planning des travaux signé par tous les constructeurs et par l'architecte lui-même.

M. [C] [R] réclame une somme de 35 040 euros au titre des pénalités de retard d'un montant de 80 euros par jours. Les pénalités stipulées à l'article 4.2 du contrat de construction ne lient toutefois que les 'entrepreneurs', titulaires des lots, et non l'architecte. Elles ne sont donc pas susceptibles de fonder la condamnation de ce dernier. S'agissant de M. [E] [G], il n'est démontré aucun retard sur son lot, dont le calendrier d'exécution exact est inconnu. La demande formée, qui ne fait pas l'objet d'une démonstration, ne peut donc qu'être rejetée.

L'appelant ne verse, en cause d'appel, aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un préjudice financier consécutif ou d'un préjudice de jouissance. Il justifie avoir souscrit onze prêts immobiliers distincts. Il n'est pas démontré que le retard pris par le chantier aurait nécessité, comme il le fait plaider, un prêt relais, les contrats de prêt n'étant pas versés.

Contrairement à ce que fait plaider l'appelant, l'absence de permis de construire modificatif ne lui cause aucun préjudice, puisque les travaux ont été réalisés et les DOE lui ont bien été remis en cours d'expertise.

Les allégations relatives à un défaut de coordination ne sont pas démontrées.

Il est toutefois acquis aux débats que les désagréments supportés dans le déroulement de la construction livrée tardivement ont causé un préjudice à M. et Mme [R]-[Y]. La somme de 6 000 euros fixée par le tribunal apparaît justifiée compte tenu de l'importance de ce retard et n'est d'ailleurs pas contestée en son montant.

Le tribunal a réparti la condamnation au prorata des fautes retenues ci-dessus, en faisant application de la clause d'exclusion de solidarité stipulée à l'article G 6.3.1 du contrat d'architecte.

Toutefois, la clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.

S'agissant de fautes en concours ayant contribué à la réalisation du même préjudice, il y aura lieu à condamnation in solidum.

Après infirmation, la Sarl Samy-Ropers Architectes sera donc condamnée, in solidum avec la Maf et M. [E] [G], à payer la somme de 6 000 euros.

M. [E] [G], qui ne conteste ni le prinipe ni le montant de ses obligations, devra garantie à la Maf et la Sarl Samy-Ropers Architectes à hauteur de

1 500 euros, soit 25 % du préjudice total, conformément au partage des responsabilités retenu ci-dessus.

La société Thélem assurances, assureur décennal, ne peut être condamnée à défaut de dommage de nature décennale, ainsi que l'a relevé le tribunal par motifs adoptés. De façon superfétatoire, il peut être précisé que son assuré n'est pas en cause dans les préjudices dont l'indemnisation est recevable.

- Sur le préjudice de jouissance

La demande formée de ce chef ne fait pas l'objet de pièce, ni d'ailleurs d'explications claires dans les conclusions de M. [C] [R]. Il doit être précisé que le préjudice de jouissance n'indemnise pas les 'tracas engendrés par la procédure'.

La décision de rejet sera donc confirmée.

Sur l'indemnisation de la perte financière lors de revente de l'immeuble

Afin de justifier de la demande formée à hauteur de 91 339,86 euros au titre d'une moins- value à la revente, M. [C] [R] verse un état du coût total de la construction, rédigé par ses soins, laissant apparaître un montant 'justifié' de 566 978,29 euros.

Si le coût du terrain, soit 125 000 euros, est bien démontré, cet état comprend de nombreux postes non justifiés sur pièces, notamment les frais de cuisine allégués à hauteur de 15 232 euros. En page 14 de son rapport, l'expert a fixé le montant total des travaux à 313 743 euros, maîtrise d'oeuvre comprise, alors que M. [C] [R] comptabilise quant à lui 339 735,54 euros, outre 34 784 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, soit un écart de 60 776,54 euros.

Le montant des travaux, tel que fixé par l'expert, augmenté du coût démontré de l'acquisition du terrain, est intérieur au prix de revente de la maison, soit

500 000 euros.

Il en découle que M. [R] ne démontre en réalité aucune perte financière à la revente.

Ce chef de demande sera rejeté.

Sur les demandes reconventionnelles

Les dispositions par lesquelles le tribunal a condamné les maîtres de l'ouvrage à payer une somme de 2 257,64 euros au titre des honoraires de l'architecte ne sont pas contestées et n'appellent pas de critique.

S'agissant du solde des travaux, le tribunal a retenu un coût total des travaux de 51 726,62 euros et un montant de paiements effectués de 40 043,28 euros, et a caculé, en conséquence, une créance de M. [E] [G] à l'égard de M. et Mme [R]- [Y] d'un montant de 11 683,34 euros.

M. [C] [R] reproche à l'expert de pas avoir retenu ses propres chiffrages, et notamment sa pièce 29, mais ce document, qu'il s'est rédigé à lui même, n'a pas de valeur probante, puisque ses écritures ne sont pas étayées par des pièces extrinsèques.

M. [C] [R] n'établit donc pas que le montant du marché retenu par l'expert serait erroné : afin de le fixer, le tribunal a d'ailleurs retenu une pièce qu'il versait lui-même en première instance mais qu'il ne produit plus devant la cour. Il ne conteste pas les moins-values et plus values prises en compte par le tribunal qui a, du reste, recalculé le montant versé par les maîtres de l'ouvrage en tenant compte de deux chèques des 26 février et 25 août 2010. L'existence d'un paiement non pris en compte de 1 807 euros n'est pas démontrée.

Le montant de 11 683,14 euros correspond au solde dû.

Le tribunal a limité la condamnation à la somme de 10 425,60 euros compte tenu de la demande formée. La confirmation est sollicitée. Il n'y a pas lieu d'infirmer.

Sur les demandes accessoires

La compensation s'opère de plein droit, en application de l'article 1347-1 du code civil, entre les sommes dues réciproquement par les parties à l'issue de la présente décision et au regard du jugement partiellement confirmé. Il n'y a pas lieu de fixer la créance compensée en raison du caractère in solidum des condamnations prononcées.

L'architecte et son assureur ne démontrent aucun préjudice en rapport avec l'introduction de l'appel, si bien que la demande formée pour procédure abusive sera rejetée.

La Maf pourra opposer ses limites et franchises, étant retenu en qualité d'assureur responsabilité civile.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance n'appellent pas de critique.

Il ressort de ce qui précède que M. [C] [R] a sciemment entretenu, devant la juridiction de première instance, l'incertitude quant à la vente de l'immeuble, et ce afin d'obtenir paiement de sommes en réparation qu'il n'avait pas qualité pour solliciter. Il a ensuite interjeté appel à cette même fin et ses demandes sont pour l'essentiel rejetées.

Il y a donc lieu de le condamner aux dépens d'appel, donc distraction au bénéfice de la Selarl DAMC- Me Etcheverry, Me Delaporte Jana, la Selarl JVL et associés, et la Scp Lenglet Malbesin.

Il supportera en outre le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel à l'égard de M. [E] [G] telle que sollicitée d'une part, de 3 000 euros à la Sarl Samy-Ropers Architectes et la Maf d'autre part.

Il ne sera pas fait droit à la demande de la société Thélem assurances dirigée contre la Sarl Samy-Ropers Architectes et la Maf.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement des chefs déférés en ce que le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir soulevée par la société Gourdin-Samy-Ropers, la Maf et M.[E] [G] ;

- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [C] [R] et Mme [X] [Y] épouse [R] à l'encontre de la Sarl Gourdin-Samy-Ropers ;

- condamné la Maf à payer à M. [C] [R] et Mme [X] [Y] épouse [R] la somme de 2 376,50 euros au titre de la reprise des infiltrations en sous-sol et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice lié au retard du chantier ;

- condamné M. [E] [G] à payer à M. [C] [R] et Mme [X] [Y] épouse [R] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice lié au retard du chantier ;

- débouté la Maf de sa demande tendant être garantie par M. [E] [G] des condamnations prononcées à son encontre ;

- constaté que la compensation s'opère entre la somme due par M. [C] [R] et Mme [X] [Y] épouse [R] à M. [E] [G] et les sommes dont celui-ci leur est redevable en exécution du présent jugement ;

- dit qu'aucune compensation ne peut s'opérer avec la somme dont M. [C] [R] et Mme [X] [Y] épouse [R] restent redevables à la société Gourdin-Samy-Ropers ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes formées par M. [C] [R] aux fins de reprise des désordres affectant l'immeuble ;

Déclare recevable la demande formée par M. [C] [R] en indemnisation d'une moins-value à la revente ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes soulevée par la Sarl Samy-Ropers Architectes et la Maf ;

Déboute M. [C] [R] de sa demande formée contre la Sarl Samy Ropers, la Maf, et la société Thélem assurances au titre des frais d'étanchéification du sous-sol ainsi que de ses demandes au titre des pénalités de retard et du préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum la Sarl Samy-Ropers Architectes, la Maf et M. [E] [G] à payer à M. [C] [R] la somme de 6 000 euros au titre des préjudices subis au titre du retard de la réception de la construction ;

Constate que la compensation s'opère de plein droit entre les créances réciproques ;

Déboute la Sarl Samy-Ropers Architectes et la Maf de leurs demandes formées contre la société Thélem assurances ;

Dit que la Maf pourra opposer ses limites et franchises contractuelles ;

Condamne M. [C] [R] à payer au titre des frais irréptibles, une somme de 1 500 euros à M. [E] [G] d'une part, de 3 000 euros à la Sarl Samy Ropers Architectes et la Maf d'autre part ;

Déboute la société Thélem assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Condamne M. [C] [R] aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl DAMC, Me Etcheverry, la Selarl JVL & Associés, Me Florence Delaporte Jana, la Scp Lenglet Malbesin et associés.

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 20/02185
Date de la décision : 24/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-24;20.02185 ?
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