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24/08/2022 | FRANCE | N°20/02431

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 24 août 2022, 20/02431


N° RG 20/02431 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQXX







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 24 AOUT 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



1117000288

Tribunal judiciaire de Rouen du 23 mars 2020





APPELANTE :



Sarl SAINT MARTIN GAVEAU VRD

RCS d'Evreux 349 840 710

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Claire BROUILLER, avocat au barreau de Rouen







INTIMEE :



Madame [V] [T]

né le 25 mai 1962 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]



comparante en personne, représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805...

N° RG 20/02431 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQXX

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 AOUT 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

1117000288

Tribunal judiciaire de Rouen du 23 mars 2020

APPELANTE :

Sarl SAINT MARTIN GAVEAU VRD

RCS d'Evreux 349 840 710

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Claire BROUILLER, avocat au barreau de Rouen

INTIMEE :

Madame [V] [T]

né le 25 mai 1962 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante en personne, représentée par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [V] [N],

DEBATS :

A l'audience publique du 4 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2022.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 24 août 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon devis du 5 septembre 2014 accepté le 31 octobre 2014, Mme [V] [T] a confié à la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd la réalisation de travaux de terrassement et de nivellement du sol, la fourniture et la mise en place d'un puisard et de grave boulonnais, sur son terrain situé [Adresse 2], desservant trente garages loués ou destinés à l'être. Le montant de ces prestations s'est élevé à 11 660 euros Ttc.

La réalisation de travaux supplémentaires d'arrachage d'une haie et de clôtures a été convenue le 24 juin 2015 pour la somme de 2 000 euros Ttc.

Un acompte de 3 500 euros et la somme de 5 000 euros ont été versés par Mme [V] [T].

Par acte d'huissier de justice du 24 janvier 2017, la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd a fait assigner Mme [V] [T] devant le tribunal d'instance de Rouen en paiement du solde de ses factures de 5 160 euros et en indemnisation de ses préjudices.

Suivant jugement du 4 décembre 2017, le tribunal a fait droit à la demande de Mme [V] [T] d'une expertise dont il a confié la réalisation à M. [P] [B]. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 30 septembre 2018.

Par jugement du 23 mars 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné la Sarl Saint-Martin-Gaveau Vrd à payer à Mme [V] [T] la somme de 8 500 euros en restitution des sommes versées,

- condamné la Sarl Saint-Martin-Gaveau Vrd à payer à Mme [V] [T] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamné la Sarl Saint-Martin-Gaveau Vrd à payer à Mme [V] [T] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la Sarl Saint-Martin-Gaveau Vrd aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Par déclaration du 29 juillet 2020, la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2021, la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd demande de voir :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [V] [T] à lui payer les sommes suivantes :

. 5 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2015 à titre de règlement du solde des factures,

. 2 000 euros au titre du dédommagement du préjudice et du trouble commercial subi,

. 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

- débouter Mme [V] [T] de son appel incident et de ses demandes au titre de l'article 700 du code précité,

- condamner Mme [V] [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Elle expose que la référence faite par le tribunal aux articles 1603 et 1604 du code civil et à l'obligation du vendeur professionnel de s'informer sur les besoins de l'acquéreur non professionnel est erronée ; que le contrat de l'espèce est un contrat d'entreprise qui impose que Mme [V] [T] démontre les conditions d'application de la garantie légale du constructeur et, très subsidiairement, la faute de celui-ci. Elle ajoute que cette dernière ne prouve pas cette faute ; que l'expertise n'a pas mis en lumière l'existence de désordres consécutifs à une non-conformité des travaux commandés ; que Mme [T], qui indique avoir vendu précipitamment ses garages en 2018 sans aucune marge et avoir perdu une chance de poursuivre ses locations, ne le prouve pas, de même que le préjudice moral consécutif qu'elle allègue ; que la réparation d'un préjudice s'il est établi ne peut pas aboutir à la gratuité des travaux entrepris.

Elle précise enfin que, si les conditions d'utilisation du terrain ne sont pas en adéquation avec le strict usage de l'accès aux garages, cela ne peut pas relever d'une obligation de conseil à la charge du professionnel car les désordres ont pour seules origines l'utilisation excessive du terrain et une absence de traitement et d'évacuation des eaux pluviales.

Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2021, Mme [V] [T] sollicite de voir en application des articles 1194 et suivants du code civil :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. condamné la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd à payer à Mme [V] [T] la somme de 8 500 euros en restitution des sommes versées,

. condamné la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd à payer à Mme [V] [T] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

en conséquence :

- débouter la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd à lui payer les sommes suivantes :

. 8 500 euros en restitution des sommes versées à titre d'acompte,

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

. 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de l'expert judiciaire fixés à la somme de

3 456,74 euros.

Elle fait valoir qu'il importe peu que le contrat en cause soit un contrat de vente ou de louage d'ouvrage ; que les désordres et les malfaçons se sont révélés dès la fin des travaux ; que la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd a gravement manqué à son obligation technique de résultat et à son devoir d'information et de conseil, de sorte que la responsabilité contractuelle de celle-ci est engagée ; que les dispositions relatives à la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas applicables dès lors qu'aucune réception n'est intervenue.

Elle ajoute que, n'étant pas assistée d'un conseil durant l'expertise judiciaire, elle n'a pas procédé au chiffrage des travaux de reprise qui n'aurait pas été inférieur au montant réglé à la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd puisqu'ils n'ont été d'aucune utilité ; qu'elle a été contrainte de vendre très rapidement ses garages en 2018 sans bénéficier d'une marge car elle ne pouvait plus faire face aux coûts engendrés par ce litige, qu'elle a perdu la chance de poursuivre la location de ses garages et a en outre subi un préjudice moral et financier ; que le préjudice commercial invoqué par l'appelante n'est pas justifié et qu'elle n'a commis aucune faute.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 mars 2022.

MOTIFS

Sur la demande de paiement du solde de travaux

Le contrat en cause est un contrat d'entreprise au sens de l'article 1787 du code civil, et non pas un contrat de vente, de sorte que les articles 1603 et 1604 du code civil visés par le premier juge n'ont pas vocation à s'appliquer.

Pour s'opposer au paiement du solde de ce contrat, Mme [V] [T] met en cause la responsabilité contractuelle de la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd pour manquement à son obligation de résultat et à son devoir de conseil.

Elle est légitime à agir sur ce fondement dès lors que la réception des travaux en cause n'a pas eu lieu contrairement à ce qu'avance la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd qui l'a datée au 30 juillet 2015 avec des réserves. Aucun procès-verbal de réception n'a été dressé et le défaut de règlement du solde des travaux par Mme [V] [T] manifeste sa volonté de ne pas les accepter, de sorte qu'une réception tacite est exclue. Il en est de même d'une réception judiciaire dont le prononcé n'est pas sollicité par la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd.

L'ancien article 1147 du code civil en vigueur au jour de la conclusion des devis de travaux prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Lors de la réunion d'expertise du 23 mars 2018 sur les lieux, l'expert judiciaire n'a pas constaté la présence d'ornières ou de nids de poule, mais a relevé que des travaux de rebouchage avaient été réalisés très récemment ce qu'attestait la présence de terres de couleur plus claires dans diverses zones.

Ce fait est contesté par la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd.

Toutefois, l'expert judiciaire a précisé que les photographies prises entre juillet 2015 et mars 2017 et fournies par Mme [V] [T], ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 15 septembre 2015 par Me [E], huissier de justice mandaté par la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd, permettaient de constater de nombreux désordres sur la voirie des garages : absence de fines en surface, apparition de cailloux à nu, ravinements.

Il a indiqué que ces désordres provenaient des conditions climatiques (pluie, gel) et des passages de nombreux véhicules pour accéder aux garages ou à la propriété voisine au fond de la parcelle de Mme [V] [T], ou bien pour se stationner de manière sauvage sur la plateforme entre la rue et les garages.

Il a ajouté que la mise en oeuvre de grave boulonnais 0/31,5 et de puisards par la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd était conforme au devis. Mais, il a précisé que la technique utilisée n'était pas adaptée aux lieux et à l'usage qui en était fait, car elle supposait une fréquentation réduite et un entretien régulier quasi-annuel pour reprendre les nids de poule, l'accumulation des fines dans les regards, les cheminements de l'eau de ruissellement, laquelle pouvait facilement pénétrer dans le matériau et dont la vulnérabilité au gel/dégel était importante.

La Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd n'a pas commis de faute dans l'exécution des travaux prévus dans le devis accepté par Mme [V] [T]. Cependant, elle était débitrice de l'obligation de donner à sa cliente tous conseils techniques utiles sur l'adéquation entre les travaux prévus et l'usage qui en serait fait. Comme l'a exactement souligné l'expert judiciaire, si Mme [V] [T] avait imposé une intervention la moins chère possible, il était du devoir de conseil du professionnel de refuser le chantier ou au moins d'émettre par écrit toutes les réserves souhaitables. Mme [V] [T] n'avait probablement pas anticipé l'obligation d'un entretien régulier du revêtement.

La Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd ne peut pas dire qu'elle ne connaissait pas la configuration des lieux et qu'elle ne pouvait pas connaître à l'avance leur usage, intensif ou non, et futur. Le devis du 5 septembre 2014 visait bien la réfection du chemin d'accès à l'adresse des garages. En outre, la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd indique elle-même dans ses dernières conclusions qu'elle a remanié le terrain pour assurer à la fois l'accès à ces garages, dont la location n'avait pas été interrompue même pendant les travaux, et l'écoulement des eaux de pluie. Enfin, même si elle le lui a précisé peu de temps après la fin des travaux dans un courrier électronique du 30 juillet 2015, elle a conseillé à Mme [V] [T] 'd'envisager de réduire la zone d'entrée car les voitures de non-locataires, intrusives qui font des demi-tours nuirons à la tenue suite à la remise en état de votre fondation. Par exemple quelques rochers ou poteaux ne laissant que l'accès sur 4m00 comme avant, présenterai une bonne solution.'. Elle avait donc bien la connaissance de l'inadéquation de ses travaux.

La Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd ne prouve pas qu'elle a mis à même Mme [V] [T] au jour de l'acceptation du marché de travaux de décider en connaissance de cause de modifier ou non son choix de la nature des matériaux mis en oeuvre.

Le fait que cette dernière se soit adressée à d'autres entrepreneurs pour établir des devis en juillet et en août 2014 n'exonère pas la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd de son devoir de conseil et de vigilance dans la conception des travaux et ne confère pas à Mme [V] [T] la qualité de professionnelle de la construction. De même, le fait que l'expert judiciaire ait invité Mme [T] à faire vérifier et déboucher les tuyaux d'évacuation des eaux de toiture et réparer les gouttières défectueuses et les descentes verticales ne dédouane pas le professionnel dans le respect de ses obligations contractuelles. Enfin, la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd ne peut pas reprocher à Mme [T] un défaut d'entretien et d'utilisation de la surface d'accès aux garages dès lors qu'elle ne démontre pas avoir porté à sa connaissance cette conséquence induite par la nature des matériaux prévus dans son devis du 5 septembre 2014.

Ayant manqué à son devoir d'information, la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd engage sa responsabilité contractuelle.

Toutefois, la sanction de l'engagement de la responsabilité contractuelle se résout en dommages et intérêts appréciés au regard du préjudice existant de manière certaine au jour où le juge statue.

Mme [V] [T] indique qu'elle a vendu ses garages en 2018. N'étant plus propriétaire de ceux-ci et du terrain y accédant, elle ne justifie pas d'un préjudice matériel actuel et certain et sera déboutée de ses prétentions.

Elle ne produit aucun justificatif des dommages financiers qu'elle invoque et sera en conséquence condamnée à payer à la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd le solde de travaux de 5 160 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de distribution, le 24 mai 2016, de la mise en demeure recommandée du 19 mai 2016 sur la somme de 4 477 euros et à compter de l'assignation du 24 janvier 2017 sur la somme de 683 euros. Le jugement du tribunal ayant rejeté la demande de la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd aux fins de paiement de cette somme et ayant condamné celle-ci à restituer à Mme [V] [T] la somme de 8 500 euros sera infirmé.

Sur la demande indemnitaire de la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd

Elle invoque un préjudice constitué par un trouble commercial, mais sans en justifier.

Elle sera donc déboutée de sa réclamation. Le jugement ayant statué en ce sens sera confirmé.

Sur la demande indemnitaire de Mme [V] [T]

Elle sollicite la majoration de l'indemnité allouée par le tribunal à hauteur de

300 euros en réparation de son préjudice moral qui, selon elle, est beaucoup plus important du fait des errements de la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd.

Elle produit un certificat du docteur [G] du 6 janvier 2011 qui a constaté un état d'anxiété de celle-ci 'qu'elle rattache à un conflit de nature immobilière qui l'a entrainé en justice ces dernières années.'.

Si cet état a également pu être causé par d'autres circonstances, le présent litige y a contribué. Les tracas générés par les procédures judiciaires de première instance et d'appel et par les opérations d'expertise judiciaire constituent un dommage moral indemnisable. En outre, en s'adressant à un professionnel de la construction, Mme [V] [T] pouvait légitimement espérer une réfection du chemin d'accès à ses garages dénuée de tout désordre.

Une indemnité de 800 euros lui sera allouée à ce titre. La décision de première instance sera infirmée.

En revanche, sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier au titre des honoraires d'avocat qu'elle a exposés, qui fait double emploi avec sa réclamation des frais régis par l'article 700 du code de procédure civile qui sera examinée dans les développements ci-dessous, sera rejetée. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.

Il sera fait masse des dépens d'appel lesquels seront pris en charge par moitié par chacune des parties.

Il n'est pas inéquitable de leur laisser la charge de leurs frais non compris dans les dépens engagés pour cette procédure d'appel. Les demandes présentées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- condamné la Sarl Saint-Martin-Gaveau Vrd à payer à Mme [V] [T] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la Sarl Saint-Martin-Gaveau Vrd aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

Confirme le jugement de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme [V] [T] à payer à la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd le solde de travaux de 5 160 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 sur la somme de 4 477 euros et à compter du 24 janvier 2017 sur la somme de

683 euros,

Condamne la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd à payer à Mme [V] [T] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral,

Rejette le surplus des demandes,

Fait masse des dépens, condamne la Sarl Saint-Martin Gaveau Vrd et Mme [V] [T] aux dépens d'appel, et dit que, dans leur rapport entre eux, ils sont condamnés chacun à en supporter la moitié.

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 20/02431
Date de la décision : 24/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-24;20.02431 ?
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