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05/10/2022 | FRANCE | N°21/00212

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 05 octobre 2022, 21/00212


N° RG 21/00212 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU7N







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 05 OCTOBRE 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/00543

Tribunal judiciaire de Rouen du 14 décembre 2020





APPELANTE :



Samcv LA MATMUT (Mutuelle des assurances des travailleur s mutualistes)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée et assistée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au b

arreau de Rouen plaidant par Me POIROT-BOURDAIN







INTIMEE :



Selafa ARTEFACT

RCS de Rouen 323 913 932

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau d...

N° RG 21/00212 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU7N

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 OCTOBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00543

Tribunal judiciaire de Rouen du 14 décembre 2020

APPELANTE :

Samcv LA MATMUT (Mutuelle des assurances des travailleur s mutualistes)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me POIROT-BOURDAIN

INTIMEE :

Selafa ARTEFACT

RCS de Rouen 323 913 932

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 juin 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER,

DEBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2022.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 5 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat de maîtrise d'oeuvre du 18 mars 2015, la Samcv La Matmut a confié à la Selafa Artefact, prise à titre personnel et en sa qualité de mandataire d'un groupement de maîtrise d'oeuvre, la construction d'un immeuble de bureaux dans le cadre d'une opération immobilière dite La Filature. Le même jour, la Selafa Artefact a régularisé une convention de cotraitance entre la société Matmut et différents cotraitants.

Les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 19 octobre 2017 avec réserves, levées depuis lors.

La Matmut a refusé de payer à la Selafa Artefact le solde de 37 260,99 euros TTC en raison de difficultés rencontrées en fin de chantier.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen, saisi par la Selafa Artefact, a :

- condamné la Matmut à payer à la société Artefact la somme de 37 260,99 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, au titre du solde de ses honoraires ;

- dit que les intérêts seraient capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la Matmut à payer à la société Artefact la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la Matmut à payer à la société Artefact la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la Matmut aux entiers dépens de la présente instance, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de Me Delaporte-Janna en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2021, la Matmut a interjeté appel de la décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021, la Matmut demande à la cour d'appel, au visa des articles 1134, 1142 du code civil de réformer en toutes ses dispositions le jugement et de :

- juger que la Matmut est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution à l'encontre de la société Artefact à concurrence de 31 050,83 euros HT, soit

37 260,99 euros TTC ;

- juger n'y avoir lieu à condamnation de la Matmut au paiement du solde d'honoraires réclamé par la société Artefact ;

- débouter la société Artefact de toutes ses demandes ;

- condamner la société Artefact à payer à la Matmut la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de la procédure.

Elle soutient en substance ce qui suit :

- la société Artefact était chargée d'une mission normalisée de base qui ne se limitait pas à la collecte des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) mais impliquait aussi de vérifier qu'ils étaient complets ;

- les DOE reçus sont incomplets pour plusieurs entreprises ;

- le succès de l'exception d'inexécution n'est pas conditionné à la démonstration d'un préjudice distinct de la simple inexécution subie par celui qui l'invoque ;

- la preuve de l'envoi des DOE complets pèse sur Artefact ;

- en application de la norme NFP 03001, il appartenait au maître d''uvre de faire le nécessaire, si besoin par le biais d'une mise en demeure, pour que les mémoires définitifs lui soient adressés par les entreprises dans le délai de 60 jours à compter de la réception, c'est-à-dire au plus tard le 18 décembre 2017 ;

- le délai de 45 jours pour établir les propositions de paiement, vérifier les mémoires établis par les entreprises, établir le décompte définitif en fin de chantier et proposer le règlement pour solde expirait le 1er février 2018 ;

- la Matmut a dû réclamer par elle-même plusieurs décomptes généraux définitifs (DGD), mais encore procéder à leur vérification, à leur recalcul, et à l'établissement de relations avec les entreprises pour parvenir à un accord sur un chiffre, mission qui incombait pourtant en totalité à la maîtrise d''uvre.

Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2021, la Selafa Artefact demande à la cour d'appel, au visa des articles anciens 1315-1, 1134, 1147, 1142 anciens du code civil, 1343-2 du code civil de confirmer le jugement, en ce qu'il a :

- condamné la Matmut à payer à la société Artefact la somme de 37 260,99 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, au titre du solde de ses honoraires ;

- dit que les intérêts seraient capitalisés par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la Matmut à payer à la société Artefact la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouté la Matmut de toutes ses demandes ;

- condamné la Matmut à régler à la société Artefact la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

y ajoutant et devant la cour, de :

- condamner la Matmut à régler à la société Artefact la somme de 12 000 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Matmut aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de Me Delaporte Janna.

Elle soutient en substance ce qui suit :

- il n'entrait pas dans sa mission d'assurer la vérification du contenu des DOE et encore moins leur parfaite complétude ;

- bien avant la réception, elle a préparé la collecte des DOE conformément à son contrat, en organisant la mise sur la plate-forme numérique, par les différentes entreprises, de leur DOE, puis organisé une réunion pour remise des DOE sous forme papier ;

- la société Artefact, s'agissant de la collecte des DOE, n'était tenue qu'à une obligation de moyen et non à une obligation de résultat ;

- la Matmut n'invoque aucun préjudice ;

- l'ensemble des DGD lui a été transmis ;

- la Matmut a soldé les cotraitants de la maîtrise d''uvre et les entreprises, a l'exception de la société Artefact ;

- la Matmut n'est pas un maître d'ouvrage profane en matière de construction puisqu'elle dispose de services techniques et, d'autre part, elle a endossé un rôle d'intervenant à l'acte de construire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022.

MOTIFS

Sur les responsabilités engagées et le compte entre les parties

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 3.7.1 du cahier des clauses générales (CCG) du 18 mars 2015 et l'annexe 2 de la convention de cotraitance, a relevé que la société Artefact était contractuellement tenue de collecter les DOE mais également de vérifier ceux pour lesquels cette tâche n'était pas spécifiquement attribuée à d'autres intervenants en page 15 dans la convention de co-traitance.

Il ressort en effet des pièces contractuelles que le maître d'oeuvre n'était pas un simple intermédiaire chargé de retransmettre sans analyse les pièces reçues, auquel cas son intervention aurait été inutile. En vertu du CCG, la société Artefact devait au contraire user ' de tous les moyens dont il dispose, jusqu'à la mise en demeure, pour obtenir les pièces nécessaires' à la constitution des DOE.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, le maître d''uvre a lui-même procédé à l'analyse des DOE dans un document transmis à la Matmut le 23 avril 2018, et ne peut prétendre, sans incohérence, qu'il n'aurait pas été tenu de le faire.

Il est exact, en revanche, que les pièces contractuelles ne l'obligeaient pas à produire 'd'attestation de complétude', notion qui n'apparait ni dans le CCG ni dans la convention de cotraitance.

La Matmut n'allègue toujours en cause d'appel aucun préjudice, mais prétend s'opposer au paiement sur le fondement d'une exception d'inexécution.

En application des articles 1142 et 1147 du code civil, dans leur version applicable, l'inexécution d'une obligation se résout en dommages et intérêts sauf cause étrangère. Ainsi que l'a relevé le tribunal, l'octroi de dommages et intérêts implique la démonstration d'un préjudice associé à la faute contractuelle.

L'exception d'inexécution est toujours sous-tendue dans les contrats synallagmatiques. Elle permet à une partie, soit de faire résilier le contrat, soit de refuser d'exécuter son obligation, notamment le paiement, dans l'attente de l'exécution par son cocontracant de sa propre obligation. Il s'agit d'une mesure provisoire en ce sens que le contrat subsiste et a vocation à être exécuté. Le juge statue alors sur le sort du contrat, domaine de l'exception d'inexécution, mais non sur la réparation du préjudice résultant de son inexécution. Il revient à la juridiction saisie de vérifier si les inexécutions sont d'une gravité suffisante pour justifier le non-paiement des travaux.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, la pièce n° 14 établit que la société Artefact n'est pas restée morosive et a entrepris diverses démarches vis-à-vis des entreprises pour obtenir l'envoi de DOE complets, fixant un délai précis à l'occasion de la réunion de chantier du 16 mai 2017, répondant à leurs interrogations ensuite, opérant des rappels, attirant leur attention sur la faculté de déposer les documents sur la plateforme numérique créée à cet effet, réclamant des formats papier afin 'd'éviter tout litige' avec la maîtrise d'ouvrage, avec laquelle elle était d'ailleurs en contact durant ce processus.

Contrairement à que sous-entend l'appelante, le maître d''uvre n'était pas tenu d'une obligation de résultat quant à la transmission de DOE conformes, car il ne peut garantir la défaillance des constructeurs. Il n'était tenu que d'une obligation de moyen, appréciable in concreto, consistant à faire le nécessaire pour obtenir les pièces pertinentes. Il revient dès lors bien à l'appelante d'alléguer et de démontrer en quoi Artefact a manqué à son devoir de diligence, et de relier précisément ces fautes à des carences démontrées des DOE.

Or, si la Matmut a bien mis en demeure la société Artefact le 13 juillet 2018 de lui adresser les 'DOE manquants', elle n'a jamais précisé lesquels. Le tableau en pièce 10, versé pour la première fois en cause d'appel, outre qu'il est difficilement lisible, n'établit aucune faute d'Artefact en rapport avec les carences alléguées des DOE reçus, carences d'ailleurs non démontrées par cette pièce que l'appelante s'est constituée à elle-même.

L'appelante n'est donc pas fondée à opposer l'exception d'inexécution à raison d'une carence dans la collecte ou la vérification des DOE.

S'agissant des décomptes généraux définitifs (DGD), le tribunal a rappelé les dispositions du contrat de maîtrise d'oeuvre relatives à la procédure de vérification et relevé que cette obligation incombait à l'architecte.

Il a relevé qu'à raison de la date de la réception, les DGD auraient dû être adressés à la maîtrise d'ouvrage avant le 18 février 2018, mais qu'en réalité ils avaient été établis entre les mois de juin et octobre 2018. Il a dès lors retenu une défaillance de la maîtrise d''uvre, relevant qu'elle n'avait adressé que le 13 juillet 2018 les DGD des seules entreprises ayant levé leurs réserves à cette date, puis le 5 novembre 2018 le surplus, sans qu'un accord ait été obtenu pour outrepasser le délai ci-dessus. Le tribunal a également relevé que la Matmut avait dû se substituer à la maîtrise d''uvre dans la recollection et la vérification de certains DGD à défaut de réponse de la maîtrise d''uvre, à savoir Sogea, Temperia, Créavert, Socore Troletti et Ledun (pièce 4 à 8). La société Artefact reste taisante sur les raisons de ce retard de plusieurs mois, et n'indique pas la date à laquelle elle a reçu les mémoires des entreprises correspondantes.

La mise en 'uvre de l'exception d'inexécution n'est pas possible, puisque la Matmut est aujourd'hui en possession de tous les DGD vérifiés : il ne s'agit pas de statuer sur une suspension des obligations des parties, mais sur le préjudice afférent à une inexécution définitive et démontrée, à laquelle le maître de l'ouvrage a déjà remédié lui-même.

Ainsi que le fait plaider la Matmut, le fait d'avoir dû accomplir une partie du travail de récollection et vérification en lieu et place du maître d''uvre est constitutif d'un préjudice, les équipes 'opération immobilières' du maître de l'ouvrage ayant dû solliciter en urgence les mémoires et statuer elles-mêmes les concernant afin d'éviter les sanctions contractuellement prévues.

L'existence du préjudice est donc démontrée.

Il ressort du contrat que le montant des honoraires de la mission DET s'élevait à

1 096 334,40 euros HT, et il n'est pas contesté que le suivi financier représente 1/3 de cette mission et que le stade de la vérification des DGD en représente elle-même 1/34. Le coût de la mission non exécutée peut donc être évaluée à 10 748,37 euros HT. La Matmut démontre avoir dû se substituer au maître d''uvre vis-à-vis de cinq entreprises. A défaut de tout autre élément, et de tout débat spécifique sur ce point entre les parties, il y a lieu de considérer que le préjudice lié à la mobilisation, en interne à la Matmut, des équipes dédiées à la réalisation des tâches de vérification en lieu et place du maître d''uvre, peut être évalué à cette somme, soit 12 898,04 euros TTC.

Bien que les pièces correspondantes ne soient pas versées, il est constant que le montant de la créance résiduelle d'Artefact est de 37 260,99 euros TTC, montant de la condamnation prononcée par le tribunal.

Après compensation et infirmation le montant de la condamnation sera porté à

24 362,95 euros.

Sur les autres dispositions

Au vu de ce qui précède, la résistance de la Matmut n'apparait pas abusive et il y a lieu à infirmation.

Les dispostions du jugement relatives à la capitalisation des intérêts, dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.

La Matmut succombe à l'instance en ce qu'elle demeure débitrice de la Selafa Artefact et sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Delaporte Janna.

Ni l'équité, ni la situation économique des parties n'imposent l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur égard.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce que le tribunal a condamné la Samcv Matmut à payer à la Selafa Artefact la somme de 37 260,99 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, au titre du solde de ses honoraires outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

La confirme pour le surplus des chefs déférés ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne, après compensation, la Samcv Matmut à payer à la Selafa Artefact la somme de 24 362,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018 ;

Déboute la Selafa Artefact de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;

Déboute les parties pour le surplus des demandes ;

Condamne la Matmut aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Delaporte Janna.

Le greffier,La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 21/00212
Date de la décision : 05/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;21.00212 ?
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