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05/01/2023 | FRANCE | N°19/03534

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 05 janvier 2023, 19/03534


N° RG 19/03534 - N° Portalis DBV2-V-B7D-II3G





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAPEAU CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 5 JANVIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



2017011586

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 15 Juillet 2019





APPELANTE :



SASU EAUX DE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Emilie BLAVIN, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
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INTIMEE :



S.A.S. LES TRIPES PAILLARD

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentée et assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN







COMPOSITION DE LA COUR  :



Lors des débats et du ...

N° RG 19/03534 - N° Portalis DBV2-V-B7D-II3G

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAPEAU CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 5 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2017011586

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 15 Juillet 2019

APPELANTE :

SASU EAUX DE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Emilie BLAVIN, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE :

S.A.S. LES TRIPES PAILLARD

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée et assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022, prorogé au 8 décembre 2022, puis prorogé au 5 décembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 5 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La société 'Les Tripes Paillard' exploite une usine, soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, située sur le territoire de la commune de [Localité 3], au sein de laquelle elle prépare notamment des tripes à la mode de [Localité 2].

Elle a conclu le 2 octobre 1992 avec la commune de [Localité 3] une convention de déversement de ses eaux usées, qui définit les conditions techniques et financières de ses rejets.

La commune de [Localité 3] a adhéré à la communauté de communes de [Localité 4].

La société 'Eaux de Normandie', en vertu d'une convention de délégation de service public passée le 13 décembre 2011, est délégataire du service de distribution publique d'eau potable et du service d'assainissement collectif dans le ressort de la communauté de communes de [Localité 4]. A ce titre, elle collecte, transporte et traite les effluents de nature domestique ou industrielle produits par les usagers.

La société 'Eaux de Normandie' a pris notamment l'engagement, à l'égard de la communauté de communes de [Localité 4], de poursuivre l'exécution des conventions de déversement existantes avec des industriels annexée, et a été chargée de renégocier ces conventions dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention de délégation.

La société 'Les Tripes Paillard' a été informée par lettre du 24 avril 2012 de la signature de la délégation de service public, et de ce que ce délégataire prendrait son attache ; des négociations se sont poursuivies mais n'ont pas abouti à la signature d'une nouvelle convention.

La société 'Les Tripes Paillard' ayant accumulé un arriéré de paiement, la société Eaux de Normandie, par lettre du 17 octobre 2016, l'a mise en demeure de lui régler la somme de 46.837,78 euros TTC, puis lui a adressé le 13 novembre 2017 une nouvelle mise en demeure de payer les sommes de 63.973,48 euros TTC et celle de 557,96 euros dans un délai de quinze jours.

A défaut de règlement, la société 'Eaux de Normandie', par acte signifié le 29 novembre 2017, a fait assigner la société 'Les Tripes Paillard' devant le tribunal de commerce de Rouen afin notamment de la voir condamner à lui régler le solde des factures impayées.

Par jugement en date du 15 juillet 2019, le tribunal de commerce de Rouen a :

-dit que la société Eaux de Normandie ne justifiait d'aucun mandat pour agir en justice à l'égard de la société Les Tripes Paillard pour encaisser des fonds publics,

-déclaré irrecevable l'action de la société Eaux de Normandie faute de justifier d'un intérêt et d'une qualité à agir à l'égard de la société Les Tripes Paillard,

Par voie de conséquence,

-débouté la société Eaux de Normandie de ses demandes,

-débouté la société Les Tripes Paillard de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

-condamné la société Eaux de Normandie à payer à la société Les Tripes Paillard la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Eaux de Normandie aux entiers dépens liquidés à la somme de 78,40 euros.

La société Eaux de Normandie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 août 2019.

Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour a':

-infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Eaux de Normandie irrecevable en son action ;

-déclaré la société Eaux de Normandie recevable en son action en ce qu'elle porte sur la part de redevances lui revenant personnellement sur les factures totalement ou partiellement impayées ;

Sursis à statuer sur le surplus ;

Renvoyé les parties à la mise en état, aux fins ci-avant définies, et dit que l'affaire sera appelée à la conférence du mardi 22 février 2022 à 14 h ;

Dans les motifs de son arrêt, la cour a demandé aux parties, pour toutes les factures depuis la signature de la délégation de service public, de produire aux débats et présenter leurs explications sur le mode de détermination du volume d'eau à retraiter pour le calcul de la redevance ;

Enjoint à la SASU Eaux de Normandie de justifier du tarif de base du M3 d'eau à traiter, et du barème de dégressivité/progressivité en vigueur à la date de chacune de ses factures'; les factures devant être rétablies, selon les modalités précisément définies par la convention de déversement de 1992 ; un tableau devant être établi, chacune des parties disposant des éléments le permettant sous contrôle de l'autre et de produire les justificatifs nécessaires, récapitulant chacune des factures émises avec la période concernée, le montant (hors cumul antérieur), la date d'émission, la date d'exigibilité, la date de paiement et ses modalités, le solde progressif au fur et à mesure 'des l'émissions' des factures et de leur règlement total ou partiel l'indication détaillée des factures annulées par les avoirs et de la date, à justifier, de remboursement de ceux-ci.

Et à défaut par les parties d'effectuer ce travail en accord ou en commun, imparti à la SASU Eaux de Normandie un délai de deux mois pour présenter et communiquer et produire l'ensemble de ces éléments, puis imparti à la société Les Tripes Paillard un délai de deux mois pour présenter sa version.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS :

Vu les conclusions du 29 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Eaux de Normandie qui demande à la cour de :

-réformer le jugement du 15 juillet 2019 du tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a':

*dit que la société Eaux de Normandie ne justifiait d'aucun mandat pour agir en justice à l'égard de la société Les Tripes Paillard pour encaisser les fonds publics,

*déclaré irrecevable l'action de la société Eaux de Normandie faute de justifier d'un intérêt et d'une qualité à agir à l'égard de la société Les Tripes Paillard,

*débouté la société Eaux de Normandie de ses demandes

*condamné la société Eaux de Normandie à régler à la société Les Tripes Paillard une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure,

-condamner la société Les Tripes Paillard à lui verser la somme de 130.453,05 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dès qu'une année d'intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle,

-condamner la société Les Tripes Paillard à lui verser les sommes de 15.993,37 euros TTC et 14.657,01 euros TTC en application des dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,

-condamner la société Les Tripes Paillard à lui verser la somme de 1.640 euros en application des dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce,

-débouter la société Les Tripes Paillard de toutes ses fins, conclusions et demandes,

-condamner la société Les Tripes Paillard à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Les Tripes Paillard aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions du 1er septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Les Tripes Paillard qui demande à la cour de:

-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Eaux de Normandie au titre de la redevance « surtaxe » de la communauté de commune de [Localité 4],

-déclarer irrecevable la demande de la société Eaux de Normandie au titre de la redevance « surtaxe » de la communauté de commune de [Localité 4],

-déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société Eaux de Normandie au titre de factures de 2022, devant la cour d'appel de Rouen,

-débouter la société Eaux de Normandie de l'intégralité de ses demandes,

Vu l'absence de respect des dispositions de la convention renouvelée du 2 octobre 1992, et la surfacturation de 151.952,70 euros (arrêtée à fin mars 2022),

-rejeter l'ensemble des demandes de la société Eaux de Normandie, et la débouter,

-déclarer la société Les Tripes Paillard recevable et fondée en son appel incident et réformant partiellement et statuant à nouveau,

A titre reconventionnel,

-dire et juger que la société Eaux de Normandie a engagé sa responsabilité soit délictuelle soit contractuelle en ne respectant pas les dispositions de la convention du 2 octobre 1992 et celles de la délégation de service public signée,

-condamner la société Eaux de Normandie au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-débouter la société Eaux de Normandie de l'intégralité de ses demandes,

-condamner la société Eaux de Normandie au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

Sur les fins de non recevoir':

Sur l'action de la société Eaux de Normandie au titre de la part de redevance due la communauté de communes':

Moyens des parties':

La société Eaux de Normandie soutient que':

*elle bénéficie d'un contrat de délégation qui stipule qu'elle reverse à la communauté de communes la part intercommunale de la redevance d'assainissement qu'elle facture pour son compte. Ayant reversé cette part, elle bénéficie à l'égard de la société Les Tripes Paillard, du bénéfice de la subrogation légale.

La société Les Tripes Paillard soutient que':

*la société Eaux de Normandie ne justifie d'aucune convention emportant mandat d'encaisser le revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret ; tel que prévu par l'article L1611-7-1 du code général des collectivités territoriales.

*la société Eaux de Normandie ne justifie pas de la possibilité d'une subrogation dans le recouvrement d'une dette publique, une telle subrogation contreviendrait aux dispositions de l'article L1611-7-1 précité';

*la société Eaux de Normandie ne justifie d'aucun pouvoir spécial pour agir en justice.

Réponse de la cour':

Aux termes de l'article 1346 du code civil': «'La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.'»

La société les Tripes Paillard demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Eaux de Normandie irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Dans son arrêt du 30 septembre 2021, la cour n'a pas tranché la question de la recevabilité de l'action de la société Eaux de Normandie au titre de la part de redevance due à la communauté de communes, se bornant à surseoir sur ce point. Néanmoins, se rangeant aux motifs de l'arrêt, le délégataire de service public ne reprend dans ses dernières conclusions sur lesquelles la cour statue que le moyen tiré de la subrogation légale pour avoir désintéressé la communauté de communes de la part de redevance d'assainissement dont la société Les Tripes Paillard doit supporter la charge.

Il ressort du chapître 8 de la convention de délégation comme des explications de la société Eaux de Normandie que la communauté de communes émet des titres de recettes, correspondant aux versements faits par le délégataire, à charge pour elle de recouvrer cette somme auprès de l'usager. La société Eaux de Normandie produit aux débats un listing effectué par ses soins depuis le 6 avril 2012 jusqu'au 15 octobre 2021 et des relevés de comptes bancaires faisant apparaître des virements SEPA à destination de la communauté de communes depuis l'année 2018.

Mais en l'absence de production des titres de recettes, la société Eaux de Normandie ne justifie aucunement de la cause de ces paiements.

Il en résulte que la société Eaux de Normandie ne justifie pas d'avoir acquitté auprès de la communauté de communes la redevance qui pèse sur l'usager. A défaut, elle ne démontre pas son intérêts à agir au titre de la subrogation.

La société Eaux de Normandie sera déclarée irrecevable en son action au titre de la part de redevance due à la communauté de communes.

Sur l'existence d'une demande nouvelle en cause d'appel':

Il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que sont recevables, même lorsqu'elle sont présentées pour la première fois en cause d'appel, les prétentions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Devant le premier juge, la société Eaux de Normandie demandait le paiement de factures arrêtées au 28 septembre 2017. Le paiement qu'elle demande aujourd'hui à hauteur de 130 453,05 euros correspond au solde restant dû pour les périodes de septembre 2020 à mars 2022. Cette prétention ne représente que l'actualisation de sa créance née de l'évolution du litige depuis l'acte introductif d'instance. Il en résulte que cette demande est recevable.

Sur la part revenant au délégataire:

Moyens des parties':

La société Eaux de Normandie soutient que':

*sa créance de 130 453,05 euros TTC est composée du solde impayé de 5 factures du 24 janvier 2022 et d'une facture du 14 avril 2022.

*la convention spéciale de déversement du 2 octobre 1992 doit recevoir application. Cette convention définit la redevance que l'industriel devra reverser selon une formule': F=f x V x K x CP. Contrairement à la définition littérale du paramètre V donné dans la convention, ce paramètre ne correspond pas au volume d'eau usée rejeté dans le réseau public de collecte mais le volume d'eau consommé par l'industriel.

*le tarif applicable n'est pas fixé par la convention spéciale de déversement mais par l'article 8.4 du contrat de délégation s'agissant de la part du délégataire. Le tarif de l'eau et le tarif de l'assainissement sont distincts et ne peuvent être confondus. Le paramètre f est le prix unitaire du m'3 assaini HT.

La société Les Tripes Paillard soutient que':

*le paramètre V de la convention correspond au volume des eaux rejetées. Le contrôle du débit rejeté ne pèse pas uniquement sur l'industriel mais également sur le délégataire en vertu des articles 4 et 10 de la convention.

*les dispositions réglementaires invoquées par la société Eaux de Normandie pour justifier que le paramètre V ne peut que correspondre au volume d'eau consommé ne sont pas d'ordre public, de sorte qu'il peut y être dérogé par convention.

*le coefficient de pollution (C.P) de 1,3 est supérieur à celui que les services techniques publics ont appliqué depuis des années. Le paramètre K ne figure pas sur les factures. La redevance d'assainissement n'est pas visée dans le coefficient f.

*en faisant une application rigoureuse de l'équation, la société Les Tripes Paillard est à jour des redevances.

Réponse de la cour':

Le 2 octobre 1992, la commune de [Localité 3] et Les Etablissements Triperie Paillard ont signé une convention spéciale de déversement d'eaux usées industrielles au réseau d'assainissement. Cette convention a prévu une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction par périodes de 10 ans. Cette convention prévoit le mode de calcul de la redevance F que l'industriel doit payer à l'exploitant de la station d'épuration':

F= f xV x K x CP.

La convention définit ainsi ls variables':

F'= participation hors taxe en francs

f= prix unitaire du m'3 assaini hors taxe

V= volume rejeté par l'industriel dans le réseau durant l'exercice considéré

K=coefficient de dégressivité fixé conformément à la réglementation en vigueur et évoluant en fonction de la législation.

CP= coefficient de pollution.

La convention comprend le mode de calcul de ce coefficient dont il ressort qu'il est à 1,298 arrondi à 1,3. Il est ajouté «'Ce coefficient correspond aux rejets actuels de l'usine (1991/1992). Il pourra être réévalué chaque année à l'occasion des contrôles officiels effectués'».

Sur le paramètre V':

Aux termes de l'article 4 du décret 67-945 du 24 octobre 1967 applicable au 2 octobre 1992 «'La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source (...)'» Aux termes de l'article 5 du même décret «'Lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution, la redevance correspondante est assise sur le nombre de mètres cubes d'eau réellement prélevé ou, le cas échéant, sur le forfait facturé'». Aux termes de l'article 8 de ce décret': «'Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale prélève annuellement une quantité d'eau supérieure à un nombre de mètres cubes fixé par arrêté interministériel, le nombre de mètres cubes d'eau prélevé qui, conformément aux articles 4, 5 et 6 du présent décret, sert de base à la redevance d'assainissement est corrigé en hausse ou en baisse pour tenir compte des charges particulières imposées au service de l'assainissement, notamment par le degré ou la forme de la pollution créée par cette entreprise. Le coefficient de correction est fixé pour chaque redevable par arrêté préfectoral, à partir notamment des éléments objectifs résultant des constatations effectuées lors de la procédure aboutissant à l'autorisation de déversement, conformément à l'article L. 35-8 du code de la santé publique'»'.

Aux termes de l'article R2333-127 du code général des collectivité territoriales dans sa version applicable au 2 octobre 2022, date de la première reconduction de la convention': «'Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement prévues par l'article L. 35-8 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées d'entretien et d'exploitation, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :

- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;

- soit selon les modalités prévues aux articles R. 2333-123 à R. 2333-125. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122'»

Cette rédaction faisant référence au volume d'eau consommé est reprise à la rédaction de l'article R224-19-6 de ce code applicable depuis le 13 septembre 2007 (les termes ont été mis caractères en gras par la cour).

Mais nonobstant ces dispositions réglementaires, les parties à la convention du 2 octobre 1992 ont défini le paramètre V du mode de clacul de la redevance comme le «'volume rejeté par l'industriel dans le réseau public durant l'exercice considéré'» Cette référence au volume rejeté est reprise à l'article 4 de la convention qui prévoit les modalités de suivi du débit des effluents', à l'article 7 qui prévoit que «'Avant la fin des mois de mars et septembre de chaque année civile, l'industriel présente à la Ville l'arrêté définitif des volumes déversés au cours du trimestre précédent ainsi que des relevés des auto-contrôles prévus à l'article 4 de la présente convention. Ces éléments sont vérifiés par le Service d'Assainissement'», et à l'article 10 qui stipule que «'Jusqu'à l'obtention des résultats d'analyse permettant l'application des dispositions prévues ci-dessus les différents appels de participation seront effectués à partir des éléments d'analyse fournis par l'Agence Financière de Bassin'».

Il ressort ainsi sans équivoque de la convention que les parties ont entendu soumettre le calcul de la redevance au volume d'eau déversé et non au volume d'eau consommé.

Mais force est de constater que les parties n'ont jamais appliqué la référence aux effluents pour le calcul de la redevance. Ainsi, les deux factures pour l'année 2011 produites par la société Les Tripes Paillard font référence à la consommation en M'3 pondérés. La société Les Tripes Paillard convient qu'elle n'a jamais installé de débimètre et ne démontre aucunement d'avoir justifié à la commune de [Localité 3] des volumes déversés. Il ressort des échanges entre l'usager et le délégataire et du compte rendu de réunion du 20 juillet 2018 que le point litigieux depuis la délégation de service public n'est pas la définition du paramètre V mais le coefficient de pollution. Il est ainsi démontré qu'avant même la délégation à la société Eaux de Normandie, les parties se sont entendues pour ne pas appliquer la convention en sa définition du paramètre V mais retenir comme variable V le volume d'eau consommé.

Sur l'application du coefficient CP de 1.3':

Ce coefficient est celui prévu par la convention. La société Les Tripes Paillard se borne à alléguer sans le démontrer que le coefficient de 1.3 ne respecte pas les dispositions de l'article 8 du décret du 24 octobre 1967 en ce qu'il n'est pas fixé à partir d'éléments objectifs. Elle se borne à alléguer sans le démontrer que ce coefficient n'était pas celui appliqué avant le contrat de délégation.

Sur la variable de dégressivité K':

La société Les Tripes Paillard prétend que cette variable ne figure pas sur les factures.

La société Eaux de Normandie démontre à partir de l'exemple d'une facture de 2016 que le volume consommé multiplié par le coefficient 1,3 est ensuite pondéré par tranche selon la variable K. Cette démontration n'est contredite par aucun élément de clacul de la ssociété Les Tripes Paillard. Le détail des factures litigieuses est présenté de façon similaire à la facture prise pour exemple. La société Eau de Normandie rapporte ainsi la preuve d'avoir appliqué la variable K.

Sur la variable f':

La convention du 2 octobre 1992 ne définit aucun mode de calcul du prix unitaire du m'3 assaini.

Le contrat de délégation prévoit que la rémunération du délégataire est la contrepartie des obligation mise à sa charge et qu'elle résulte de l'application d'un tarif de base, indexé annuellement. Le tarif de base de l'abonnement est de 30 euros HT'/an et la partie proportionnelle évolue en quatre tranches de 0,1000 euros HT/m³ à 1,5744HT/m³. Il ressort des factures produites par le délégataire que ses tarifs correspondent à ceux prévus au contrat de délégation avec application d'une indexation. La société Les Tripes Paillard ne justifie aucunement de la surfacturation qu'elle invoque.

Il résulte de tout ceci que la part revenant au délégataire facturée à la société les Tripes Paillard est justifiée. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Eaux de Normandie de sa demande.

Sur la créance de la société Eau de Normandie':

Sur le solde des factures':

La TVA sur la part distribution de l'eau est de 5,5'% et celle sur la part collecte et traitement des eaux usées est de 10'%.

Sur la facture n°1067230147': La part revenant au délégataire pour la distribution de l'eau est de 3 571,55 euros TTC. Pour la collecte et traitement des eaux usées, cette part est de 9 798,87 euros TTC. Total 13 370,42 euros. La société Eau de Normandie précisant qu'il existe une différence de 2 383,70 euros entre le montant total de la facture (incluant la part due à la communauté de commune) et sa prétention. Le solde dû au titre de cette facture est de 10 986,72 euros.

Sur la facture n°1067230156': La part revenant au délégataire pour la distribution de l'eau est de 3 648,86 euros TTC. Pour la collecte et traitement des eaux usées, cette part est de 11 855,99 euros TTC. Total 15 504,85 euros.

Sur la facture n° 106230164': La part revenant au délégataire pour la distribution de l'eau est de 2 663,87 euros TTC. Pour la collecte et traitement des eaux usées, cette part est de 7 902,86 euros TTC. Total 10 566,73 euros.

Sur la facture n° 1067230170': La part revenant au délégataire pour la distribution de l'eau est de 3 824,21 euros TTC. Pour la collecte et traitement des eaux usées, cette part est de 9 973,38 euros TTC. Total 13 797,59 euros.

Sur la facture n° 1067230173': La part revenant au délégataire pour la distribution de l'eau est de 4 298 euros TTC. Pour la collecte et traitement des eaux usées, cette part est de 8 483,99 euros TTC. Total 12 781,99 euros.

Sur la facture n° 1069688248': La part revenant au délégataire pour la distribution de l'eau est de 4 192,78 euros TTC. Pour la collecte et traitement des eaux usées, cette part est de 13 808,77 euros TTC. Total 18 001,55 euros.

La société Les Tripes Paillard se borne à alléguer sans en rapporter la preuve, qu'elle a, sur le paiement de ces factures, effectué un règlement au mois de mai 2022.

Il résulte de tout ceci que le solde des factures dû à la société Eau de Normandie est de 81 639,43 euros. La société Les Tripes Paillard sera condamnée à ce paiement. La demande au titre des factures du 24 janvier 2022 a été présentée pour la première fois dans les conclusions du 11 février 2022 de la société Eaux de Normandie et la demande au titre de la facture du 14 avril 2022 a été présentée pour la première fois dans ses conclusions du 29 juin 2022. Ces conclusions valent mise en demeure. Les intérêts sur la somme de 81 639,43 euros courront au taux légal à compter 11 février 2022 pour la somme de 63 637,88 euros et à compter du 29 juin 2022 pour le surplus. Ces intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière respectivement à compter des 11 février et 29 juin 2022,puis à chaque échéance annuelle.

Sur la majoration de la redevance d'assainissement':

La société Eaux de Normandie demande l'application de la majoration de 25'% sur le montant de 63 973, 48 euros réclamé dans son acte introductif d'instance, et sur la somme de 58 789,69 euros représentant le montant de la redevance restant impayée sur les factures des 8 novembre 2018,20 juin 2019 et 14 novembre 2019.

Aux termes de l'article R2224-19-9 du code des collectivités territoriales, applicable à la revevance d'assainissement': «'A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %'» . Cette majoration s'applique dès lors que la redevance n'est pas intégralement payée.

L'acte introductif d'instance du 29 novembre 2017 valant mise en demeure portait sur les facture du 20 mars 2014 au 28 septembre 2017. Seule les factures du 20 mars 2014 au 23 juin 2017 était antérieures de trois mois à l'acte introductif d'instance. Le total de la part de redevance revenant au délégataire pour ces factures est de 59 760,47 euros (factures n°0496663-6'; 0541591-4'; 0596984-5'; 0647766-5'; 0698383-7'; 0726236-3'; 0771904-0'; 0813169-0'; 1007298937'; 1009180890'; 1012518329'; 1014245111'; 1016544425; 1019417565) . La société Les Tripes Paillard ne justifie pas de s'être acquittée de cette somme dans le délai de 15 jours de l'acte introductif d'instance. Par voie de conséquence, elle sera condamnée au paiement d'une majoration de 14 940,11 euros.

Le 19 mai 2020, la société Eaux de Normandie a mis en demeure la société Les Tripes Paillard de payer la redevance d'assainissement des factures des 8 novembre 2018, 20 juin 2019 et 14 novembre 2019, sans plus de précision alors qu'ont été émises, une facture le 8 novembre 2018, trois factures le 20 juin 2019 et trois factures le 14 novembre 2019 dont l'une de 87 119,39 euros, une facture d'avoir de 15 021,84 euros et une dernière facture de 74 820 euros. Sur ces trois factures, seule la dernière sera retenue. Le total de la redevance pour ces cinq factures n°1033913479';1040186557';1040186682'; 1040186731'; 1044571847 est de 27 771,99 euros. La société Les Tripes Paillard ne justifiant pas de s'être acquittée de ces facture dans les 15 jours de la mise en demeure elle sera condamnée au paiement d'une majoration de 6 942,99 euros.

La société Eaux de Normandie sera déboutée du surplus de sa demande au titre des majorations.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement':

Il résulte des dispositions des article L441-10 et D441-5 du code de commerce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.

La société Eaux de Normandie demande le paiement d'une indemnité totale de 1 640 euros sans préciser le détail de son calcul.

Les frais de recouvrement liés aux factures litigieuses concernent :

-les six factures du 24 janvier et 14 avril 2022,

-les quinze factures du 20 mars 2017 au 28 septembre 2017,

-les cinq factures des 8 novembre 2018, 20 juin 2019 et 14 novembre 2019.

La société Les Tripes Paillard sera condamnée au paiement d'une indemnité de 1 040 euros ( 40x26)'.

Sur la demande reconventionnelle de la société Les Tripes Paillard':

Moyens des parties':

La société Les Tripes Paillard soutient que':

*la société Eaux de Normandie a facturé ses prestations sur des modalités différentes de celles visées dans la convention de déversement.

*la société Eaux de Normandie n'a pas respecté les dispositions de l'article 9.4 du contrat de délégation qui lui imposait, dans un délai de six mois de négocier et établir un point de vue technique et financier des conventions de déversement avec l'industriel.

*nonobstant un accord du 30 mars 2016, la société Eaux de Normandie ne lui a fait parvenir aucun projet de convention avant d'être relancée en 2018. A la suite de cette relance, elle lui a fait parvenir un projet du 25 mai 2016 dont elle n'avait pas pris connaissance au préalable.

*le manquement de son cocontractant lui cause un préjudice dès lors que le coefficient de 1.3 est supérieur à celui pratiqué auprès des autres industriels de la région.

*si la cour décidait que l'action sur le fondement délictuel ne lui est pas ouverte, elle entend se prévaloir du fondement contractuel, la société Eaux de Normandie n'ayant pas respecté la convention de déversement renouvelée à effet du 2 octobre 2012.

La société Eaux de Normandie répond que':

*l'article 9.4 du contrat de délégation de service public ne présente aucun caractère réglementaire. Il en résulte que la société Les Tripes Paillard, tiers au contrat ne peut s'en prévaloir.

*elle a pris l'attache de la société Les Tripes Paillard dès le 7 septembre 2012 mais n'était pas tenue de parvenir à un accord dans le délai de six mois. L'industriel n'a jamais voulu signer les projets de convention qui lui ont été soumis.

*les industriels ne produisant pas des éffluents ayant la même charge pollluante, le moyen tiré de la rupture d'égalité est inopérant'.

*la société Les Tripes Paillard ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue.

Réponse de la cour':

Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

La société Eaux de Normandie soutient que seul le juge administratif est compétent pour apprécier si le délégataire a respecté les dispositions du contrat de délégation sans en tirer de conséquence dans le dispositif de ces conclusions, dès lors qu'elle ne présente aucune demande tendant à ce que la cour se déclare incompétente. En conséquence, il ne sera pas statué sur ces développements.

Sur la responsabilité délictuelle de la société Eaux de Normandie':

Il résulte des dispositions de l'article 9.4 du contrat de délégation du service public d'assainissement collectif du 13 décembre 2011 conclu entre la communauté de communes de [Localité 4] et la société Eaux de Normandie que le délégataire s'est engagé envers le déléguant, à prendre en charge la négociation et l'établissement d'un point de vue technique et financier des conventions de déversements avec les industriels concernés, et ce dans un délai de six mois à compter de la notification du contrat. Cet article prévoit que la collectivité sera associée aux démarches et que les conventions sont validées par la collectivité en assemblée délibérante.

Sans qu'il soit nécessaire que cette clause ait une portée réglementaire, la société Les Tripes Paillard, tiers au contrat peut invoquer sur le fondement délictuel un manquement du délégataire à son obligation, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

L'article 9.4 du contrat de délégation ne met aucune obligation à la charge du délégataire de conclure une nouvelle convention dans le délai de six mois, cette conclusion étant de la seule prérogative de la collectivité. Ainsi que la communauté de Communes l'a indiqué à la société Les Tripes Paillard dans une lettre du 24 avril 2012, le délégataire devait préparer un projet de convention tripartite.

Le 7 septembre 2012, la société Eaux de Normandie a envoyé un courriel à la société les Tripes Paillard. Ce courriel expose qu'en vue de préparer une convention le délégataire demande à l'industriel de lui communiquer des éléments lui permettant de définir la quantité et la qualité des eaux usées. Bien que prévenue par la collectivité territoriale dès le 24 avril 2012, la société Les Tripes Paillard, se réclamant de la convention du 2 octobre 1992, a répondu à ce courriel sans communiquer les éléments demandés.

Il ressort des courriers adressés par la société Les Tripes Paillard avec la collectivité que des négociations se sont engagées en 2013. Le 22 mars 2018, la communauté de communes a écrit à la société Les Tripes Paillard que les termes du projet de convention validé par le délégataire lors d'une réunion du 30 mars 2016 ne posaient pas de difficulté et a proposé une nouvelle réunion de travail afin de parvenir à la signature d'une nouvelle convention tripartite. Ces négociations ont abouti à une réunion du 18 juin 2018 à l'issue de laquelle la communauté de communes et l'industriel avaient trouvé un accord. Nonobstant cet accord, aucune nouvelle convention n'a été signée. Le 20 novembre 2018, la communauté de communes rappelait à la société Les Tripes Paillard que le coefficient de pollution inscrit dans la convention de 1992 était de 1,3. Il ressort de ce courrier que la société Eaux de Normandie avait appliqué un coefficient de 1, ce qui correspond à l'accord qui avait été trouvé. La communauté de communes écrit dans sa lettre qu'elle va prendre contact avec le délégataire afin de rétablir un coefficient de 1.3 conformément à la convention initiale.

Il ressort de ces pièces que la société Les Tripes Paillard a communiqué directement avec la communauté de communes. Il ne ressort pas de ces échanges, que le délégataire, même s'il n'a parfois répondu qu'après relances a manqué à son obligation de prendre en charge la négociation et l'établissement d'un point de vue technique et financier d'une convention. Par voie de conséquence, la preuve d'un manquement du délégataire de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers l'industriel n'est pas démontrée.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Eaux de Normandie':

Il ressort de ce qui a été exposé plus haut que la société Eaux de Normandie n'a pas facturé ses prestations sans respecter les dispositions de la convention du 10 octobre 1992, et que la dérogation à la définition du paramètre V résulte de l'usage que les parties ont fait de cette convention avant l'entrée en vigueur de sa délégation. Par voie de conséquence, aucune faute de nature à engager la responsabilité du délégataire n'est démontrée. Surabondamment, le coefficient de 1,3 présent dans cette convention n'est pas de son fait et la société Les Tripes Paillard ne démontre pas que des industriels placés dans les mêmes conditions de rejet que les siennes bénéficient d'un coefficient plus favorable.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Les Tripes Paillard de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant par arrêt contradictoire':

Rejette la fin de non recevoir présentée par la société Les Tripes Paillard sur le fondement d'une demande nouvelle en cause d'appel';

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Eaux de Normandie de ses demandes, l'a condamnée aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétible';

Statuant à nouveau':

Déclare la société Eaux de Normandie irrecevable en son action au titre de la part de redevance due la communauté de communes';

Condamne la société Les Tripes Paillard à payer à la société Eaux de Normandie la somme de 81 639,43 euros au titre de la part de redevance lui revenant personnellement, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022 pour la somme de 63 637,88 euros et à compter du 29 juin 2022 pour le surplus.

Dit que ces intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière respectivement à compter des 11 février et 29 juin 2022, puis à chaque échéance annuelle.

Condamne la société Les Tripes Paillard à payer à la société Eaux de Normandie la somme de 14 940,11 euros au titre de la majoration des redevances d'assainissement des factures du 20 mars 2014 au 23 juin 2017';

Condamne la société Les Tripes Paillard à payer à la société Eaux de Normandie la somme de 6 942,99 euros au titre de la majoration des redevances d'assainissement des factures des 8 novembre 2018, 20 juin 2019 et 14 novembre 2019';

Condamne la société Les Tripes Paillard à payer à la société Eaux de Normandie la somme de 1 040 euros au titre des frais de recouvrement.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions';

Y ajoutant';

Condamne la société Les Tripes Paillard aux dépens de première instance et d'appel';

Condamne la société Les Tripes Paillard à payer à la société Eaux de Normandie une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 19/03534
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;19.03534 ?
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