N° RG 20/03781 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITNY
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00208
Tribunal judiciaire d'Evreux du 29 septembre 2020
APPELANTE :
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me CHARLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [I]
né le 17 mars 1954 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la Scp DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 18 janvier 2021 à domicile.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
après rapport de Mme [Z],
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [D] [V]
DEBATS :
A l'audience publique du 16 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 1er février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition..
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis daté du 17 juin 2011 et accepté le 15 décembre 2011, M. [F] [I] a confié à M. [Y] [N] l'installation d'une chaudière à granulés de bois pour la somme de 12 490,15 euros TTC.
Le 22 décembre 2011, M. [Y] [N] a établi une facture limitée à
10 169,15 euros TTC du fait de l'absence de réalisation de la prestation de pose d'un tubage en raison de l'ancienne chaudière à bois scellée dans la maçonnerie. Il a donc seulement raccordé la nouvelle chaudière au tubage existant.
Par ordonnance du 8 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux, saisi par M. [F] [I] se plaignant de la non-conformité des travaux et de la défectuosité du tubage, l'empêchant d'utiliser du bois, a fait droit à sa demande d'expertise au contradictoire de M. [Y] [N]. M. [W] [E], désigné comme expert, a établi son rapport d'expertise le 25 février 2019.
Suivant actes d'huissier de justice des 12 décembre 2018 et 3 janvier 2019, M. [F] [I] a fait assigner M. [Y] [N] et l'assureur décennal de celui-ci, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (Groupama) devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné in solidum M. [Y] [N] et la Mutualité Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à M. [F] [I] la somme de 14 144,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté M. [F] [I] de ses prétentions formées au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné in solidum M. [Y] [N] et la Mutualité Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à M. [F] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [Y] [N] et la Mutualité Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 20 novembre 2020, la compagnie d'assurance Groupama Paris Val de Loire a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, Groupama Paris Val de Loire demande de voir :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] [I] les sommes de 14 144,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [I] de ses prétentions formées au titre de son préjudice de jouissance,
statuant à nouveau,
- débouter M. [F] [I] et toute autre partie de toute condamnation à quelque titre que ce soit à son encontre,
- en tout état de cause, dire et juger que la franchise de la police d'assurance, opposable à l'assuré et aux tiers, sera déduite de toutes éventuelles condamnations,
- condamner M. [F] [I] et à défaut, tout autre succombant, à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle exclut la mobilisation de sa garantie décennale, aux motifs que l'installation de la chaudière doit être qualifiée d'équipement et non pas d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que des non-conformités ont été relevées par le maître de l'ouvrage qui ne rendent pas l'habitation de celui-ci impropre à sa destination et qui étaient apparentes dès la réalisation des travaux ; que ceux-ci n'ont pas été achevés, ni réglés intégralement, de sorte qu'aucune réception n'a été prononcée, ce qu'a jugé le tribunal.
Elle ne critique pas la mise en cause de la responsabilité contractuelle de son assuré Mais elle soutient qu'elle n'a pas vocation à le garantir à ce titre ; que selon les conditions particulières et générales de la police d'assurance M. [Y] [N] a souscrit une garantie pour des travaux se rapportant à des installations de chauffage solaire éligibles au dispositif Qualisol, ce sur quoi les travaux en cause ne portent pas ; qu'en outre, les travaux de reprise retenus par l'expert judiciaire portent nécessairement sur une dépose de l'installation existante et une repose d'une autre installation qui n'entrent pas dans le champ de la garantie souscrite.
Elle ajoute que la garantie facultative ne couvre pas les dommages résultant d'une malfaçon de réalisation ; que sont exclus les frais pour mettre l'ouvrage en conformité avec le marché ou le cahier des charges ; que la garantie responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux ne peut pas davantage être mobilisée car elle ne prend en charge que les dommages consécutifs et exclut toute reprise de la prestation ; qu'il en est de même des dommages causés par des ouvrages ou travaux ayant motivé des réserves de la part du maître de l'ouvrage lorsqu'ils trouvent leur origine dans la cause même de ces réserves.
Elle soutient enfin que le tribunal a chiffré le montant des travaux de réparations à 14 144,84 euros TTC, alors que les experts amiables les avaient chiffrés contradictoirement à 5 727,70 euros TTC ; que cette différence ne se justifie pas ; que le préjudice de jouissance allégué n'est établi ni dans son principe, ni dans son quantum, et en tout état de cause, n'est pas garanti par la police d'assurance.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021 et signifiées le 25 mars 2021 à M. [Y] [N], M. [F] [I] sollicite de voir :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
y ajoutant,
- condamner in solidum M. [Y] [N] et Groupama Paris Val de Loire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- débouter Groupama Paris Val de Loire de sa demande reconventionnelle,
- condamner M. [Y] [N] et Groupama Paris Val de Loire in solidum au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel.
Il fait valoir qu'il a pris possession de l'ouvrage et l'a utilisé ; que la chaudière constitue un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil ; qu'il a soldé l'intégralité du marché à l'exception de la somme de 500 euros retenue à la suite des réserves exposées à M. [Y] [N] ; que l'installation est dangereuse et doit faire l'objet d'un arrêt total ; que les désordres l'affectant la rendent impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale ; que la garantie de la compagnie d'assurance Groupama Paris Val de Loire est engagée sur le fondement des articles 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances.
Il ajoute subsidiairement que la police d'assurance couvre l'activité de chauffagiste dont relève l'installation ; que la mention de spécialité de chauffage solaire indiquée ne précise pas que seule cette activité de chauffagiste est couverte ; que Groupama Paris Val de Loire couvre la faute contractuelle de M. [Y] [N] et ses conséquences, notamment son préjudice de jouissance généré par son impossibilité d'utiliser du bois et de ramoner la chaudière, par une perte de rendement et la nécessité de la compléter avec le gaz et l'électricité, et par les désagréments causés par près de dix années de démarches. Il s'en rapporte s'agissant de la franchise.
M. [Y] [N], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 18 janvier 2021 à domicile, n'avait pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la garantie de l'assureur
- au titre de la responsabilité décennale de M. [N]
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ce texte n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite même avec réserves. Pour caractériser une telle réception, il est nécessaire de rechercher si la prise de possession par le maître de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
En l'espèce, M. [I] reconnaît ne pas avoir réglé le solde des travaux à hauteur de 500 euros du fait de l'existence de réserves. Il a également fait appel à son assureur protection juridique dès le 6 juillet 2012 lequel a fait diligenter une expertise amiable pour mauvais raccordement du tubage de la chaudière.
Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque de M. [I] de ne pas recevoir l'ouvrage.
M. [I] a utilisé la chaudière dès son installation par M. [N]. Dans son courrier du 16 juillet 2012 qu'il lui a adressé, il a fait état de désordres et/ou de malfaçons survenus après sa prise de possession de la chaudière (retours de fumées dans le foyer, bruit métallique, plusieurs fuites d'eau au niveau du circuit d'eau chaude sanitaire dont les fixations étaient problématiques). Enfin, la retenue d'une quote-part de 500 euros est mineure par rapport au montant total des travaux de 10 169,15 euros.
L'installation de la chaudière a donc fait l'objet d'une réception tacite assortie de réserves.
L'article 1792 alinéa 1er du code précité précise que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Dans le cas présent, les travaux réalisés par M. [N] ont consisté à raccorder une chaudière à granulés sur un conduit de fumée existant qui était tubé et à sceller au plâtre des tuyaux de raccordement. Ils n'ont entraîné aucune détérioration ou aucun enlèvement de matière de l'immeuble d'habitation de M. [I]. La chaudière en cause ne constitue pas un ouvrage mais un élément d'équipement dissociable.
En outre, l'expert judiciaire a relevé de nombreuses malfaçons et non-conformités et a conclu à la dangerosité de l'installation et à la nécessité de son arrêt total.
Cependant, il n'a pas relevé de désordre actuel affectant la chaudière de nature à rendre l'immeuble dans son ensemble impropre à sa destination. Il a indiqué que, depuis l'installation de celle-ci fin 2011, laquelle produisait à la fois le chauffage et l'eau chaude sanitaire, l'existence de dysfonctionnements, voire de mises à l'arrêt par sécurité, n'avait pas été rapportée et que M. [I] utilisait normalement cette installation depuis fin 2011 bien que les ramonages n'avaient pas pu être exécutés.
Dès lors, la preuve d'un désordre décennal n'étant pas apportée, la responsabilité décennale de M. [N] n'est pas engagée de sorte que la garantie de son assureur n'est pas mobilisable sur ce fondement.
- au titre de la responsabilité contractuelle de M. [N]
Groupama ne remet pas en cause la responsabilité contractuelle de son assuré retenue par le premier juge au vu des nombreux manquements de celui-ci relevés par l'expert judiciaire. Elle dénie sa garantie en soutenant que M. [N] a souscrit une garantie pour des travaux se rapportant à des installations de chauffage solaire éligible au dispositif Qualisol, que les frais de dépose et de repose, les frais de retrait et les dommages de nature non décennale ne sont pas garantis, que les dommages résultant d'une malfaçon ou alors que les travaux ont motivé des réserves de la part du maître de l'ouvrage ne sont pas couverts.
En cause d'appel, elle verse aux débats la police d'assurance souscrite par M. [N] et les conditions générales et particulières afférentes, qu'elle n'avait pas produites en première instance et qui avait abouti à la mobilisation de sa garantie.
La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.
En l'espèce, les conditions personnelles du contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par M. [N] auprès de Groupama qui a pris effet le 18 février 2009 stipulent que ce dernier a déclaré exercer comme activité professionnelle en page 2 du contrat l'activité professionnelle de chauffagiste avec ou sans magasin de vente et en page 3 également au titre de l'activité de construction le métier de 'CHAUFFAGISTE AVEC OU SANS MAGASIN DE VENTE' et comme spécialité la 'REALISATION D'INSTALLATIONS DE CHAUFFE-EAU SOLAIRES ET DE RESEAUX DE CHAUFFAGE SOLAIRE DANS LE CADRE STRICTEMENT LIMITE DE L'ADHESION AU DISPOSITIF QUALISOL MILLESIME'.
La référence à la spécialité a pour effet de préciser les compétences exercées, ce d'autant si elles exigent une certification, mais n'a pas pour finalité de réduire le champ de la garantie au regard du métier exercé.
Le contrat d'assurance responsabilité professionnelle s'applique sur ce point.
En revanche, l'assureur soutient que les préjudices réclamés n'entrent pas dans les dommages couverts par la garantie aux termes de ses conditions et exclusions et contestent en outre, le montant des sommes retenues au titre de la condamnation.
L'indemnisation fixée par le tribunal concerne :
- le coût des travaux soit 11 631,97 euros HT pour la mise en oeuvre d'une membrane au lieu du tubage existant, le ramonage approfondi du conduit suivi d'un test d'étanchéité soit après application de l'indexation suivant l'index BT 01 une somme de 11 787,37 euros HT, soit avec TVA la somme de 14 144,84 euros.
Les conditions générales du contrat d'assurance (modèle CAR02) jointes à la police signée par M. [N] excluent expressément 'les dommages causés par des ouvrages ou travaux ayant motivé des réserves de la part du maître d'ouvrage... lorsque ces dommages trouvent leur origine dans la cause même de ces réserves ;'
En l'espèce, les dommages et intérêts ne portent effectivement que sur la reprise des travaux mal exécutés par le professionnel et rapidement objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'assureur in solidum avec son assuré.
Sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance
Le premier juge a rejeté cette prétention de M. [I] pour défaut de justification de ce préjudice dès lors que les conclusions de l'expert judiciaire permettaient de constater que l'installation litigieuse avait fonctionné sans discontinuité, fournissant chauffage et eau chaude sanitaire.
En cause d'appel, M. [I] ne produit aucune pièce remettant en cause ces conclusions et prouvant la réalité de son préjudice de jouissance. De plus, l'expert judiciaire a clairement indiqué que ce dernier avait accepté un devis pour une chaudière qui fonctionnait uniquement avec des granulés de bois (pellets) et non avec du bois. M. [I] ne prouve pas qu'il a spécifié à M. [N] qu'il voulait utiliser du bois pour alimenter sa chaudière, outre l'usage de pellets, et que cette qualité est entrée dans le champ contractuel. Enfin, M. [I] fait état de soucis et de désagréments causés par dix années de démarches, mais sans prouver qu'ils sont distincts de ceux inhérents à toute procédure judiciaire qu'il a lui-même initiée.
En définitive, M. [I] ne prouve pas le préjudice qu'il affirme subir. Sa demande indemnitaire afférente sera rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées en ce qu'elles concernent Groupama. Les prétentions dirigées contre elle à ce titre seront rejetées.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel.
Cette instance d'appel ayant été initiée par Groupama à la suite de sa condamnation du fait de sa carence dans la production des pièces du contrat d'assurance la liant à M. [N], il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge ses frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour cette procédure.
La demande présentée par M. [I] au titre de ses propres frais de procédure sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné in solidum la Mutualité Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à M. [F] [I] la somme de 14 144,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [F] [I] de ses demandes dirigées contre Groupama Paris Val de Loire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [F] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,