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01/02/2023 | FRANCE | N°20/04174

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 01 février 2023, 20/04174


N° RG 20/04174 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUHT





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 1er FEVRIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



18/00192

Tribunal judiciaire du Havre du 22 octobre 2020





APPELANTES :



SA MMA IARD

RCS du Mans 440 048 882

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Bruno AVERLANT de la Scp AVERLANT, avocat au barreau de Rouen





Sa MMA IARD ASS

URANCES MUTUELLES

RCS du Mans 775 652 126

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Bruno AVERLANT de la Scp AVERLANT, avocat au barreau de Rouen









INTIMES :



Monsieur [T] [B]

né le 19 février 1979 à [...

N° RG 20/04174 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUHT

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 1er FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00192

Tribunal judiciaire du Havre du 22 octobre 2020

APPELANTES :

SA MMA IARD

RCS du Mans 440 048 882

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Bruno AVERLANT de la Scp AVERLANT, avocat au barreau de Rouen

Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

RCS du Mans 775 652 126

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Bruno AVERLANT de la Scp AVERLANT, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [T] [B]

né le 19 février 1979 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la Selarl KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du Havre substitué par Me DEMOGET

Monsieur [V] [B]

né le 17 juillet 1979 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à l'étude le 25 février 2021

Monsieur [C] [B]

asssité de son curateur le centre [7]

né le 13 janvier 1978 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Thierry LAVILLE de la Scp LAVILLE DEMOGET, avocat au barreau du Havre plaidant par Me DEMOGET

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000132 du 16/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

après rapport de Mme DEGUETTE,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 16 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023

ARRET :

PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 1er février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [M] [B] est décédé le 16 février 1997. Il avait eu deux enfants [R] et [E] [B], issus de son mariage avec Mme [O] [Z] de laquelle il avait divorcé en 1972, et trois enfants [T], [C], et [V] [B] avec sa seconde épouse Mme [A] [J].

Le 9 juin 2006, Me [D] [U], notaire associé de la Scp Duparc-[U], a dressé un acte de notoriété et une attestation de propriété immobilière et régularisé la vente de l'immeuble dépendant de la communauté matrimoniale [B]-[J] pour le prix de 135 000 euros. Après imputation des frais de succession et de vente, la somme de

127 835 euros a été versée à Mme [A] [J] veuve [B].

Cette dernière est décédée le 29 janvier 2008.

Le 28 juin 2016, Me [K] [L], notaire de MM. [R] et [E] [B] ayant découvert le décès de leur père et l'absence de mention de leur existence dans les actes du 9 juin 2006, a demandé à Me [D] [U] de les rectifier.

La Scp [U]-[U]-Cossard a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile professionnelle, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles.

Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel conclu les 1er juin et 30 août 2017 entre la Scp [U]-[U]-Cossard, les sociétés Mma et MM. [R] et [E] [B], ces derniers ont été indemnisés à hauteur de la somme globale et forfaitaire de 22 371,12 euros correspondant à la part qu'ils auraient dû recevoir dans la succession de leur père. En application des articles 1346 et 1346-1 du code civil, ils ont subrogé expressément les sociétés Mma dans tous leurs droits et actions détenus notamment contre MM. [T], [C] et [V] [B], ayant perçu indûment leur part dans la succession de M. [M] [B] et étant les véritables débiteurs de l'obligation de restitution du trop perçu.

Me [D] [U] a établi un acte de notoriété rectificatif le 30 août 2017.

Par actes d'huissier de justice des 12, 15, et 16 janvier 2018, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner MM. [T], [V] et [C] [B], ainsi que le curateur de ce dernier, le Centre [7], devant le tribunal de grande instance du Havre en paiement de la somme de

22 371,12 euros.

Suivant jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :

- déclaré les demandes de la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles recevables, l'action étant non prescrite,

- débouté la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes en paiement,

- débouté M. [C] [B] et M. [V] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné solidairement la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné solidairement la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [T] [B], à M. [C] [B] et à M. [V] [B] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 21 décembre 2020, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont formé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 11 mars 2021 et précédemment signifiées à

M. [V] [B] le 25 février 2021, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles demandent de voir en application des articles 1346, 1346-1 (anciennement 1250 et 1251), 1343-2 (anciennement 1154) du code civil :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté leur demande et les a condamnées à verser 1 500 euros à chacun des consorts [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé l'action non prescrite,

statuant à nouveau,

- condamner solidairement MM. [T], [V], et [C] [B] à leur verser la somme de 22 371,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017 et jusqu'au jour du parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement MM. [T], [V], et [C] [B] à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Bruno Averlant pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du même code.

Elles font valoir que les intimés doivent leur restituer ce qu'ils ont indûment perçu dès lors qu'elles ont indemnisé les héritiers du premier lit qui les ont subrogées dans leurs droits aux termes du protocole d'accord transactionnel et en application de la subrogation légale, que ce n'est pas parce que les intimés se sont mis d'accord pour que le prix de vente soit viré intégralement sur le compte bancaire de leur mère qu'ils ne l'ont pas juridiquement perçu.

Elles ajoutent qu'il importe peu de vérifier si Me [D] [U] a effectivement commis une faute ou non en 2006 puisqu'elles ont éteint la dette des intimés pour éviter tout procès à l'encontre de leur assuré de la part des héritiers du premier lit ; qu'il n'importe pas davantage de savoir si les intimés ont sciemment fait une déclaration mensongère à l'acte de notoriété ou s'il s'agissait d'une erreur d'inattention.

Par dernières conclusions notifiées le 20 avril 2021 et signifiées à M. [V] [B] le 10 mai 2021, M. [T] [B] sollicite de voir sur la base des articles 1302, 1302-1, et 1353 du code civil, 700 du code de procédure civile :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 22 octobre 2020,

- débouté les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner solidairement ces dernières à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure, outre les dépens.

Il expose que les conditions de la répétition de l'indu ne sont pas réunies ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, ni à ses frères [C] et [V] ; que la seule faute avérée est celle de Me [D] [U] ; qu'ils n'ont reçu aucune somme au titre de la succession de leur père, ni de celle de leur mère qui était déficitaire et à laquelle ils ont renoncé.

Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2021 et signifiées à M. [V] [B] le 29 septembre 2021, M. [C] [B], assisté de son curateur renforcé, le Centre [7] désigné à cette fin depuis jugement du juge des tutelles du Havre du 14 novembre 2008, demande de voir en application des articles 1302 et suivants du code civil :

- confirmer la décision entreprise,

- débouter les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes,

y ajoutant,

- condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- vu les articles 700 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, 37 alinéa 2 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, condamner solidairement les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement à son conseil Me [W] [I] d'une somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel.

Il indique que le protocole d'accord ne lui est pas opposable ; que les pièces versées aux débats par les appelantes sont incomplètes pour permettre de vérifier le bien-fondé de leur action ; qu'en tout état de cause, la faute de Me [D] [U] a été retenue puisque son assureur a indemnisé les héritiers du premier lit ; qu'il n'a perçu aucune somme à la suite de la vente du 9 juin 2006 de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu à répétition d'indu ; qu'au surplus lui-même et ses frères ont renoncé à la succession déficitaire de leur mère.

M. [V] [B], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 25 février 2021 par dépôt à l'étude, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 avril 2022.

MOTIFS

Sur la demande de paiement d'un indu

Selon l'article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'action en restitution de l'indu est dirigée contre le créancier (celui qui a reçu effectivement les fonds, également qualifié d'accipiens matériel) ou contre le débiteur (celui qui a tiré profit de l'indu, aussi appelé accipiens intellectuel).

En l'espèce, seule Mme [J] veuve [B] a eu cette double qualité. D'une part, Me [U] lui a adressé, le 14 juin 2006, le solde net de 127 835 euros à l'issue de la vente du 9 juin 2006 comme il ressort du compte de l'étude notariale du 8 juillet 2016 et qui recouvrait notamment la part revenant à MM. [R] et [E] [B]. D'autre part, les appelantes, subrogées dans les droits de ces derniers, ne démontrent pas que MM. [T], [C], et [V] [B] ont bénéficié de ladite part avant ou à l'issue du décès de leur mère.

En conséquence, sans qu'il ne soit utile d'examiner les autres conditions de leur demande de paiement d'un indu, les appelantes en seront déboutées. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.

Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive

M. [C] [B] formule cette prétention sans expliciter aucun moyen afférent dans le corps de ses écritures.

Dès lors, aucune faute des appelantes dans l'exercice de leur action, ni aucun préjudice de M. [C] [B] en lien avec une faute, n'est caractérisé. Cette prétention est rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.

Parties perdantes, les appelantes seront condamnées in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle et avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.

Selon l'article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Selon cet article, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

En l'espèce, il n'est pas inéquitable de condamner in solidum les appelantes à payer la somme de 2 400 euros à Me [I], avocat de M. [C] [B] bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure. La somme de 2 500 euros sera mise à leur charge au bénéfice de M. [T] [B].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel formé,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à Me Thierry Laville, avocat de M. [C] [B] bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, la somme de 2 400 euros TTC sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre de la procédure d'appel,

Condamne in solidum la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [T] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

Condamne in solidum la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle et avec bénéfice de distraction au profit de Me Bruno Averlant, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 20/04174
Date de la décision : 01/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-01;20.04174 ?
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